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09/03/2023 | FRANCE | N°21/02452

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 mars 2023, 21/02452


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02452 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC5P



VH



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

04 mai 2021 RG :19/01359



[Y]

[A]



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[GF]







































Grosse délivrée

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à Me Ezzaitab

Selarl Bancel Guillon
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 09 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 04 Mai 2021, N°19/01359



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02452 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC5P

VH

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

04 mai 2021 RG :19/01359

[Y]

[A]

C/

[GF]

Grosse délivrée

le

à Me Ezzaitab

Selarl Bancel Guillon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 04 Mai 2021, N°19/01359

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [TJ] [K] [F] [Y]

né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 1] (07)

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET & JULLIEN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [WP] [PD] [A] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 25] (07)

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET & JULLIEN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [GF]

né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 23] (07)

[Adresse 22]

[Localité 27]

Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE substituée par Me VIGNAL

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte de partage en date du 24 mars 1973, par suite de la liquidation de la succession de M. [N], [GB] [C] et de Mme [MJ] [DJ] [A] son épouse, les membres de l'indivision [C] sont devenus propriétaires de trois parcelles sur la commune de [Localité 27] (Ardèche), cadastrées section C n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10].

Par acte de donation en avancement d'hoirie en date du 4 février 2005, reçu par Maître [WL] [S], notaire à [Localité 32] (Ardèche), Monsieur [H] [GF] a reçu la propriété de plusieurs parcelles, situées sur la commune de [Localité 27], [Localité 26] et pour la dernière parcelle lieudit [ZN], cadastrées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], et par acte de donation-partage en date du 31 octobre 2009, la nue-propriété de deux maisons d'habitation avec terrain attenant, l'une située sur la commune de [Localité 27], lieudit [ZN] et cadastrée section C n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 21], l'autre située également sur la même commune, [Localité 26] et cadastrée section C n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20].

Estimant être devenu propriétaire, par usucapion ou prescription acquisitive trentenaire, des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10], M. [H] [GF] a assigné, par actes d'huissier en date du 21 mai 2019, Mmes [MB] [C] veuve [MS] et [G] [C], puis appelé en cause, par actes d'huissier ultérieurs des 10, 11, 12, 17 et 20 décembre 2019, les autres indivisaires, à savoir Mmes [ZW] [C] épouse [O], [PH] [C] épouse [V], [R] [MF] épouse [L], [JH] [C] et MM. [PP] [MF], [E] [MN], [J] [MN], [W] [MN] et [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Privas afin de revendiquer sa propriété sur lesdites parcelles.

Par acte du 22 avril 2020, M. [H] [GF] a également appelé en cause Mme [GJ] [CZ] veuve [C].

M. [TJ] [Y] et son épouse Mme [WP] [A] ont acquis, le 30 mai 2020, selon acte reçu par Maître [W] [TF], notaire à [Localité 23], en cours de procédure, les parcelles revendiquées par M. [H] [GF].

Par acte d'huissier en date du 21 août 2020, M. [GF] a donc appelé en cause M. et Mme [Y].

Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, a :

- Dit que M. [H] [GF] est devenu propriétaire, par prescription trentenaire, des parcelles situées sur la commune de [Localité 27] et cadastrées section C, [Cadastre 30], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mmes [WP] [A] épouse [Y], [MB] [C] veuve [MS], [G] [C], [ZW] [C] épouse [O], [GJ] [CZ] veuve [C], [PH] [C] épouse [V], [JH] [C], [R] [MF] épouse [L] et MM. [TJ] [Y], [PP] [MF], [E] [MN], [J] [MN], [W] [MN] et [B] [C] aux dépens et autorise Me [TN] à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent.

Par acte du 25 juin 2021, M. et Mme [Y] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, la procédure a été clôturée le 22 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, les appelants demandent à la cour de :

- Débouter M. [H] [GF] de sa demande en revendication des parcelles N° [Cadastre 4] & [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 27] et juger qu'il n'a pas acquis lesdites parcelles par suite de l'usucapion ou de la prescription acquisitive au sens de l'article 2261 du code civil.

- Recevoir en conséquence Mme [WP] [A] épouse de M. [TJ] [Y] et M. [Y] en leur appel, et le déclarant bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 4 mai 2021.

- débouter en conséquence M. [GF] de sa demande en revendication de la propriété sur les parcelles N° [Cadastre 4] & [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aujourd'hui à Mme [A] épouse [Y] et M. [TJ] [Y].

- Le condamner au paiement, au profit de chacun des concluants, d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que les parcelles [Cadastre 29], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], revendiquées par M. [H] [GF] ne « forment pas une dent creuse », étant eux-mêmes propriétaires de la parcelle [Cadastre 3], mitoyenne à la parcelle [Cadastre 4] et dès lors que le chemin rural de [Localité 24] à [Localité 31], chemin carrossable, traverse les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Ils soutiennent que M. [GF] ne rapporte pas la preuve d'actes de possession réguliers, paisibles, non équivoques sur les parcelles en cause, de son chef ou du chef de ses auteurs, au sens de l'article 2261 du code civil, de sorte que les conditions prévues aux articles 2272 et suivants du code civil ne sont pas réunies pour acquérir par prescription les parcelles revendiquées.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 contenant appel incident, M. [H] [GF], intimé demande à la cour de :

Vu les articles 2258 et suivants du code civil,

Vu les pièces produites,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 4 mai 2021, dans toutes ses dispositions.

En conséquence,

- Juger que Monsieur [GF] a acquis par prescription trentenaire la propriété des parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], situées sur la commune de [Localité 27] et qui se trouvent au milieu et dans le prolongement de ses parcelles.

- Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la publicité foncière.

- Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux dépens y compris le constat d'huissier.

Il fait valoir qu'il ressort du plan cadastral qu'au milieu des parcelles lui appartenant se trouvent les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], formant ainsi une dent creuse. (Il fait remarquer que les époux [Y] ont acquis en 2018 la parcelle n° [Cadastre 3], seulement en 2020 la parcelle [Cadastre 4] et qu'il est lui-même devenu propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 5], le 10 juin 2020). Il soutient qu'il rapporte la preuve que, depuis plus de trente ans, il a une possession continue, non interrompue, paisible et publique et à titre de véritable propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I - Sur la prescription acquisitive :

Les époux [Y] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [GF] est devenu propriétaire, par prescription trentenaire, des parcelles situées sur la commune de [Localité 27] et cadastrées Section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], soutenant que M. [GF] ne démontrerait pas la réalité de sa possession ou de celle de ses auteurs.

Aux termes de l'article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

L'article 2261 du code civil dispose que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire ».

Aux termes de l'article 2272 et suivants du code civil, le délai de prescription en matière immobilière est de trente ans.

Si les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, la charge de la preuve de la propriété incombe au seul revendiquant et donc à M. [GF] qui doit démontrer la preuve d'une part la possession continue, non interrompue, paisible, et non équivoque à titre de propriétaire et d'autre part que cette possession s'est établie de manière ininterrompue pendant trente années.

- Sur la durée de la possession alléguée :

Il convient d'étudier les pièces versées aux débats par les parties de manière chronologique.

En l'espèce, il est constant que les consorts [C] étaient propriétaires des parcelles litigieuses suivant acte de partage en date du 24 mars 1973 établi par acte notarié.

Les appelants, venant aux droits des propriétaires initiaux versent aux débats des relevés de la MSA dont la lecture complète montre que M. [P] [C] était exploitant agricole et payait ses cotisations pour les parcelles litigieuses (dont les références cadastrales étaient précisées dans le relevé d'exploitation) avec le code « propriétaire exploitant » jusqu'au 1er janvier 1985.

Par courrier manuscrit en date des 26 février 2018 et 5 mars 2018, M. [Y] écrivait aux consorts [C] pour indiquer qu'il souhaitait acheter ces terrains (ce qu'il fera plus tard) mais ne précise pas le numéro des parcelles, ce courrier n'est donc pas probant. Au demeurant cette proposition d'achat restée sans réponse ne serait pas interruptive de prescription.

En revanche, le courrier émanant du notaire en date du 21 mars 2019 envoyé à Mme [MS] relatant que M. [GF] souhaite acquérir les parcelles est interruptif de prescription.

Les autres actes ultérieurs (avis d'imposition, offre d'achat') sont donc inutiles aux débats.

La question est donc de savoir si M. [GF] a usucapé les parcelles litigieuses entre le 1er janvier 1985 et le 21 mars 2019 représentant une période de plus de 34 ans.

- Sur les caractères de la possession :

Il est constant que le fait que M. [GF] ne soit pas exploitant agricole est sans incidence sur sa capacité à prescrire les terres litigieuses.

Plusieurs attestations traduisent la volonté de la famille [GF], au fils des générations, de se comporter comme légitime propriétaire des parcelles.

Ainsi Mme [JD] [T], âgée de 78 ans a indiqué : « Je me souviens très clairement que Monsieur [GF] [Z] (Grand-père du requérant) faisait paraitre ses moutons et ses vaches sur cette parcelle. Avec mon père tous les ans nous allions lui aider pour la fenaison. Je peux témoigner aussi que jusqu'à ce jour Monsieur [GF] [PU] et son fils [H] continuent à leur tour d'entretenir ce terrain et de l'occuper par des animaux, chevaux et ânes leur appartenant » (sic)

M. [DD] [X] a attesté : « J'étais un ami de Monsieur [Z] [GF], père de [PU] [GF] et dans notre profession d'exploitant agricole nous nous aidions réciproquement. C'est pourquoi je connais bien le terrain, objet du litige. Je me rappelle bien que son troupeau de moutons paraissait dans ledit terrain » (sic)

Mme [TS] [D] épouse [X] a attesté : « J'habite le haut du village de [Localité 24] et j'ai devant mes yeux en sortant sur ma terrasse le pan de colline et notamment le terrain appartenant à la famille [C], lequel terrain a toujours été occupé par la famille [GF] [Z] qui élevait des brebis ensuite terrain repris par son fils [GF] [PU] qui lui a des chevaux ou des ânes que je vois pâturer » (sic)

M. [Z] [U] affirme : « A l'époque où [Z] [GF] « [JL] » comme on l'appelait, avait ses vaches et ses moutons, je les voyais paître sur les montagnes et sur ce près entre autre car très visible en face de chez moi. Depuis les moutons et les vaches ont été remplacés par des chevaux et des ânes de la famille [GF], fils et petit-fils » (sic).

Enfin M. [GN] [ZS] indique : « J'atteste sur l'autre versant de la vallée et je vois très bien le près dit au litige de chez moi. Je peux affirmer que j'ai toujours vu la famille [GF] occuper ou exploiter ce près depuis très longtemps » (sic)

Contrairement à ce qui a été soutenu, les intimés versent aux débats la preuve de la propriété des animaux, ou leur immatriculation et notamment celle des chevaux.

Par ailleurs les appelants ne démontrent pas que toutes ces attestations émanant de la famille ou d'amis sont de pure complaisance. La cour relève qu'ils ne versent pour leur part aucune attestation relatant qu'ils auraient occupé les parcelles.

Il ressort par ailleurs des propres écritures des appelants que M. [GF] a coupé des arbres (des pommiers sauvages) sur la parcelle [Cadastre 4] pour ensuite y planter des sapins. Les appelants contestent qu'il s'agisse d'un aménagement et affirment qu'il s'agissait simplement d'en faire du bois de chauffage. Pour autant, cela constitue incontestablement un acte matériel attestant de la volonté de se conduire en véritable propriétaire.

La captation de la source dans les années 1990 sur les deux autres parcelles litigieuses, ne constitue pas un acte illicite mais bien en l'espèce, un acte matériel d'une personne qui se comporte en propriétaire de la parcelle. Elle ne saurait constituer une violence matérielle ou morale contrairement à ce qui est soutenu.

Enfin, Maître [M], Huissier de Justice fait état « d'une clôture très ancienne posée le long des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] par le Grand-Père de Monsieur [GF] ». Cette constatation corrobore l'affirmation de M. [I] [T] qui indique : « La clôture posée en limite de parcelle [Cadastre 4]-[Cadastre 5] section C dite [ZN] appartenant à Madame [WU], exploitée par mon père Monsieur [T] [PL] puis par moi-même, limitant la parcelle [Cadastre 10]-[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [C] exploitée par Monsieur [GF] [Z], reprise par son fils Monsieur [GF] [PU], cette clôture a été posée en 1973-1974, par Monsieur [GF] [Z], [T] [PL], [T] [DD] et moi-même » (sic). La pose de cette clôture constitue donc aussi un acte matériel public.

C'est à juste titre, que le premier juge a considéré que « depuis trois générations celui-ci et ses auteurs occupent et entretiennent les terres litigieuses et les exploitent en y faisant paître des vaches et des moutons en ce qui concerne son grand-père, puis, des chevaux et des ânes, en ce qui concerne son père et enfin, lui-même ».

En conclusion, M. [GF] rapporte la preuve que, depuis plus de trente ans, il a une possession continue, non interrompue, paisible et publique et à titre de véritable propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile. La succombance des appelants justifiant qu'ils soient condamnés aux dépens d'appel, à l'exclusion du coût du constat d'huissier.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel,

- Condamne M. [TJ] [Y] et Madame [WP] [A] épouse [Y] aux dépens d'appel, à l'exclusion du coût du constat d'huissier.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02452
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.02452 ?
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