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09/03/2023 | FRANCE | N°21/02447

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 mars 2023, 21/02447


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02447 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC47



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 3]

10 mai 2021 RG :19-000013



[J]



C/



[H]







































Grosse délivrée

le

à SCP Geelhaar

Selarl Porcara Racaud











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 09 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 10 Mai 2021, N°19-000013



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a enten...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02447 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC47

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 3]

10 mai 2021 RG :19-000013

[J]

C/

[H]

Grosse délivrée

le

à SCP Geelhaar

Selarl Porcara Racaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 10 Mai 2021, N°19-000013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [J]

né le 13 Juin 1964 à [Localité 11] (Grèce)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [H]

né le 21 Août 1970 à [Localité 3]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007483 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte de donation en date du 5 août 2002, Mme [V] [D] veuve [H] a partagé la parcelle située sur la commune de [Localité 12] (Gard) cadastrée [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 10] », entre ses deux petits-fils [E] et [I] [H].

Ladite parcelle a donné naissance à deux nouvelles parcelles : la parcelle cadastrée [Cadastre 1] pour 00 a 28 ca (reçue par M. [E] [H]) et la parcelle cadastrée [Cadastre 8] pour 02 a 48 ca (reçue par M. [I] [H]).

Cet acte de donation fait référence à un document d'arpentage référencé 127W dressé par Monsieur [K], géomètre expert, le 25 mars 2002.

M.[G] [J] a acquis, le 30 juillet 2004, de M. [E] [H], sur la commune de [Localité 12], lieudit [Adresse 10], un bâtiment à usage d'habitation cadastré section [Cadastre 7] (lot n°1 et lot n°2), un bâtiment et un terrain cadastrés [Cadastre 4], divers terrains cadastrés [Cadastre 9], [Cadastre 2], ainsi que la parcelle cadastrée [Cadastre 1].

M. [I] [H] et M. [G] [J] sont en désaccord sur la limite séparative des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 1].

Se plaignant de l'empiètement de M. [I] [H] sur une partie de sa parcelle [Cadastre 1] l'empêchant de stationner sur son parking, M. [J] a fait intervenir, dans le cadre d'un bornage amiable, M. [Y], géomètre expert.

Estimant que ce plan de bornage faisait abstraction du poteau EDF rendant impossible l'usage de son parking, M. [J] a obtenu du juge du tribunal d'instance d'Alès, par jugement du 13 août 2019, une mesure d'expertise en vue d'un bornage judiciaire et la désignation de Monsieur [X] [P] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2020.

En l'état de ce dépôt, Monsieur [J] a demandé au tribunal judiciaire d'Alès notamment d'homologuer le rapport d'expertise de M. [P].

Le tribunal judiciaire judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire du 10 mai 2021, a :

- Ecarté le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P].

- Fixé la limite de la parcelle [Cadastre 1], propriété Monsieur [G] [J] sur la commune de [Localité 12], avec la parcelle [Cadastre 8], propriété de Monsieur [I] [H] en lecture du document d'arpentage de Monsieur [Y] figurant en pièce 7 du bordereau des pièces de Monsieur [J] et pièce 3 du bordereau des pièces de Monsieur [H], dont une copie sera annexée au présent jugement.

- Ordonné le bornage judiciaire et confié à Monsieur [X] [P], expert judiciaire, les opérations de bornage telles que fixées ci-dessus, soit la pose de quatre bornes aux points 406, 407, 408 et 409 du plan.

- Dit que l'implantation des bornes se fera à frais communs.

- Invité les parties à faire publier le jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent pour chacune des parcelles.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné Monsieur [G] [J] aux dépens et partagé entre les parties le coût de l'expertise judiciaire [P].

Par acte du 25 juin 2021, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Selon bulletin de la présidente de chambre du 7 septembre 2021, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, mais n'a pu être mise en 'uvre en raison du climat existant entre les parties, incompatible avec une décision de médiation.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, la procédure a été clôturée le 22 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 mars 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de Monsieur [J] recevable ;

- Infirmer le jugement dont appel en date du 10 mai 2021 en ce qu'il :

* Ecarte le rapport d'expertise de M. [P].

* Fixe la limite de la parcelle [Cadastre 1] propriété de M. [J] sur la commune de St Paul La Coste avec la parcelle [Cadastre 8] propriété de M. [H] en lecture du document d'arpentage de M. [Y] figurant en pièce 7 du bordereau des pièces de M. [J] et pièce 3 du bordereau des pièces M. [H] dont une copie sera annexée au présent jugement.

* Ordonne le bornage judiciaire et confie à M. [P] expert judiciaire les opérations de bornage telles que fixées ci-dessus soit la pose de 4 bornes aux points 406, 407, 408, et 409 du plan.

* Dit que l'implantation des bornes se fera aux frais communs.

*Invite les parties à publier le jugement au BH territorialement compétent pour chacune des parcelles.

* Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

* Condamne M. [J] aux dépens et partage entre les parties le coût de l'expertise judiciaire [P].

Statuant à nouveau

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] ;

- Dire et juger que les parcelles situées sur la commune de St Paul La Coste lieudit [Adresse 10] cadastrées [Cadastre 1] d'une part et [Cadastre 8] d'autre part ont pour limite séparative la délimitation suivant le plan qui est annexé au rapport [P] et qui précise la position des bornes à planter ou des repères déjà existants et qui définissent très concrètement le périmètre de la propriété du demandeur dans le respect des intentions du partage familial.

- Préciser que cette emprise correspond à un emplacement réservé au stationnement de son véhicule automobile sur une largeur effective de 3,10 m.

- Préciser que cette emprise s'exprime au-delà des supports de lignes EDF & FT qui pourraient représenter une gêne à son usage de parking, et de plus sur une profondeur variant entre 8,92 m au nord de l'emplacement et 7,90 m au sud de celui-ci. »

- Désigner à nouveau Monsieur [P] pour implanter les bornes ;

- Dire et juger que les frais de bornage et les dépens, comprenant les frais d'expertise seront à la charge de Monsieur [H] ;

- Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 2000,00 € en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 2500,00 € en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'expert judiciaire a bien accompli son travail conformément à l'article 237 du code de procédure civile et à la mission qui lui a été confiée. Il indique que celui-ci a reconnu qu'il résulte de la configuration des lieux que la création de la parcelle [Cadastre 1] de 28 m² n'a d'autre utilité que de servir d'emplacement de parking. Il estime qu'il n'y a aucun doute à ce sujet dans l'esprit de Monsieur [I] [H], lequel a lui-même expliqué qu'il ne s'est jamais opposé à ce que M. [J] se gare à cet endroit de 2004 à 2012.

L'appelant fait remarquer que la présence d'un poteau EDF vertical soutenu par un deuxième poteau qui fait office de jambe de force du premier a été constatée lors de la visite sur les lieux alors que le plan d'arpentage ne fait état d'aucun poteau et qu'un autre plan de M. [K] fait référence à un seul poteau, de sorte que si la largeur retenue était de 2,50 m comme indiqué dans l'acte de donation de 2002 et non pas de 3,50 m, et que cette largeur doit être prise à partir du poteau EDF vertical, la parcelle [Cadastre 1] n'a aucune utilité, l'emplacement de parking étant inexploitable par l'empiètement de ce poteau, alors que la possibilité de se garer à proximité de sa maison était un élément essentiel et déterminant au moment de l'acquisition du bien.

Il prétend que le plan de M. [K] n'était pas annexé à son acte d'achat, de sorte qu'il ne pouvait avoir de doute sur les dimensions de la place de stationnement, peu importe que son titre de propriété ne mentionne pas spécialement la destination de la parcelle de terre [Cadastre 1], la dimension de 28 m² énoncée dans l'acte lui permettant de garer sa voiture.

Il fait observer que le document annexé à son acte d'achat est un simple extrait cadastral sans aucune mesure et que le document sur lequel s'est basé M. [Y], c'est-à-dire le plan [K] en date du 5 avril 2022, n'est visé dans aucun acte.

Il estime que l'observation de l'expert judiciaire sur le caractère lésionnaire de l'écart entre la contenance énoncée dans l'acte, soit 28 m², et les mesures qui ressortent du document de M. [K] communiqué en cours d'expertise, signé le 22 mars 2002 qui aboutirait à une surface de 21 m², « n'est qu'un élément complémentaire à l'analyse des titres, les indices résultant de la configuration des lieux et indications cadastrales, et de la mission qui lui permet de répartir éventuellement les excédents ou manquants proportionnellement auxdites indications ».

Il fait valoir que, de la même façon, les considérations de l'expert concernant le manque de parkings et la notion de bon père de famille sont des indices quant à la destination des parcelles qui ont fait l'objet d'une donation en 2002.

Il indique que depuis de nombreuses années, il est victime d'un harcèlement constant, de violence et d'actes malveillants de la part de M. [H] et de sa famille, alors qu'il a proposé à plusieurs reprises de trouver une solution amiable ainsi que de prendre en charge les frais de bornage, de sorte que compte tenu de la mauvaise foi de l'intimé, il est fondé à demander de mettre les frais de bornage, comprenant les frais d'expertise, et les dépens de l'instance à la charge de M. [H] et de demander la condamnation de ce dernier au paiement des frais irrépétibles.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, M. [I] [H], intimé, demande à la cour de :

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 647 du code civil,

Vu les articles 696 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

- Déclarer Monsieur [J] irrecevable et mal fondé en son appel,

- Déclarer Monsieur [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* Ecarte le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P].

* Fixe la limite de la parcelle [Cadastre 1], propriété Monsieur [G] [J] sur la commune de [Localité 12], avec la parcelle [Cadastre 8], propriété de Monsieur [I] [H] en lecture du document d'arpentage de Monsieur [Y] figurant en pièce 7 du bordereau des pièces de Monsieur [J] et pièce 3 du bordereau des pièces de Monsieur [H], dont une copie sera annexée au présent jugement.

* Ordonne le bornage judiciaire et confie à Monsieur [X] [P], expert judiciaire, les opérations de bornage telles que fixées ci-dessus, soit la pose de quatre bornes aux points 406, 407, 408 et 409 du plan.

* Dit que l'implantation des bornes se fera à frais communs.

* Invite les parties à faire publier le jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent pour chacune des parcelles.

* Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

* Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens et partage entre les parties le coût de l'expertise judiciaire [P]. »

- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.

Il fait valoir que le titre de propriété de M. [J] mentionne que la parcelle [Cadastre 1] est une « parcelle de terre » dont les dimensions sont de 2, 50 m X 8, 90 m conformément au document d'arpentage établi par M. [K] le 25 mars 2002, annexé à l'acte de donation, et que le fait d'utiliser celle-ci comme un emplacement de parking résulte du seul choix de M. [J]. Il souligne que les dimensions retenues par l'expert judiciaire de 3,10 m X 8, 92 m pour cette même parcelle diffèrent de celles retenues par les géomètres experts M. [K] et M. [Y], ce dernier étant intervenu à la demande de M. [J], et ayant retenu les dimensions de 2,50 m X 8, 92 m. Il conteste les arguments sur lesquels s'appuie l'expert judiciaire pour parvenir à sa conclusion dès lors que :

- le fait d'éviter une discussion sur la lésion ou le dol ne concerne pas le travail de l'expert,

- le manque de parkings n'empêche pas M. [J] de se garer aux abords de sa propriété sans utiliser la parcelle litigieuse d'autant que cette dernière a été vendue comme « une parcelle de terre », qu'elle pourrait être plutôt à usage de potager en domaine rural qu'à usage de parking et que même si elle était à usage de parking, la largeur de 2, 50 m retenue par M. [K] et M. [Y] est largement suffisante pour garer un véhicule, et que s'il s'agit d'un élément essentiel et déterminant, il appartient à M. [J] de se retourner contre le vendeur,

- la présence d'une jambe de force restreignant l'usage de la parcelle ne le concerne pas, et qu'il revient à M. [J] d'effectuer une demande auprès d'Enedis afin d'en demander le déplacement.

Il fait observer que les limites retenues par l'expert judiciaire empiètent sur le chemin d'accès à son bâti et à celui de M. [J], rendant son garage inutilisable. Il conteste les dires de l'appelant quant aux nuisances, violences et menaces que ce dernier aurait subies de son fait et estime que l'attitude notamment procédurière de M. [J] à son égard justifie le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Ce bornage se fait à frais communs.

A juste titre le premier juge a rappelé que l'action en bornage n'est pas une action en revendication de propriété.

La cour relève que M. [J] a formulé une action en bornage mais n'a intenté aucune action en revendication de propriété ou d'autre nature, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et de l'acte de vente du 30 juillet 2004 intervenu entre M. [E] [H] et M. [J] qu'il a acquis une « parcelle de terre » [Cadastre 1] et non un « emplacement de parking ». Aucun élément au dossier, autre que le seul choix de M. [J] ne permettait à l'expert judiciaire de formuler un plan d'arpentage prenant en compte cet usage.

La difficulté et l'origine du litige proviennent de la contenance cadastrale mentionnée dans l'acte d'achat.

L'expert judiciaire explique que lors de la division de la parcelle au moment du partage, la situation décrite sur le plan de division par un trapèze de 2,50 m x 8 à 8,60 m représentait 21 m2 alors qu'elle a été retranscrite sur la chemise verte pour une contenance pour 28 m2. Il souligne que la contenance cadastrale inscrite est souvent différente de la contenance réelle.

L'acte d'achat invoqué par l'appelant fait état de son origine de propriété, à savoir l'acte de donation notarié établi le 5 aout 2022 entre Mme [V] [D] et ses deux petits-enfants, Messieurs [E] et [I] [H].

Cet acte de donation fait référence à la création des deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 8], issue de la division de la parcelle [Cadastre 6] en se référant au document d'arpentage établi par M. [K], géomètre expert, le 25 mars 2002, portant le numéro d'ordre 127W.

Ce document retenait pour la parcelle [Cadastre 1] les dimensions de 2,50 m x 8,90m.

Le premier juge a indiqué à raison que peu importe que ce document d'arpentage ne soit pas annexé à l'acte de vente de 2004 dans la mesure où les droits issus de cet acte de vente ont pour origine l'acte de donation de 2004 lequel a expressément établi les droits de chacun des petits enfants [H] en lecture du document d'arpentage.

M. [Y] géomètre, mandaté par M. [J] a retenu les mêmes dimensions que M. [K] et proposé un bornage selon le plan de cadastral et le plan d'arpentage.

Le moyen de M. [J] selon lequel la parcelle vendue serait inutile avec de telles dimensions alors que l'usage comme parking était au moment de l'achat un élément déterminant pour lui est inopérant dans le cadre d'une action en bornage avec son voisin.

Le moyen de M. [J] selon lequel il appartient à l'expert ou au tribunal de procéder à un bornage en « corrigeant éventuellement les incohérences entre les documents d'arpentage » (sic) ayant pour conséquence une différence de contenance des parcelles est également vain.

L'expert judiciaire rend ce qu'il appelle « une solution de circonstance » en prenant en considération le fait que la parcelle correspondrait à « un emplacement réservé au stationnement d'un véhicule automobile » et pour respecter « les intentions initiales du partage familial ».

Le premier juge a pertinemment rejeté l'expertise judiciaire.

Il a aussi justement écarté le moyen tiré du jambage du poteau EDF au soutien d'une nouvelle délimitation de la parcelle par des motifs que la cour adopte.

Enfin, les dires selon lesquels la famille [H] est harcelante et physiquement agressive sont démentis par une attestation détaillée d'un gendarme qui expose tout le contraire et les éléments multifactoriels à l'origine du litige ne peuvent être utilement développés au soutien de la demande en bornage.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de première instance.

* * *

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

- Condamne M. [G] [J] à payer à [I] [H] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02447
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.02447 ?
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