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09/03/2023 | FRANCE | N°21/02375

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 mars 2023, 21/02375


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02375 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICXK



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

22 avril 2021 RG :19/02783



[A]

[D]



C/



[Z]

[B]

Société GRAND DELTA HABITAT







































Grosse délivrée

l

e

à Me Mouret

Me Hamroun

SCP Gasser Puech...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 09 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 22 Avril 2021, N°19/02783



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Ma...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02375 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICXK

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

22 avril 2021 RG :19/02783

[A]

[D]

C/

[Z]

[B]

Société GRAND DELTA HABITAT

Grosse délivrée

le

à Me Mouret

Me Hamroun

SCP Gasser Puech...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 22 Avril 2021, N°19/02783

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [P] [A]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (Maroc)

[Adresse 12],

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représenté par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005305 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame [T] [D] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 12]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005305 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 5]

[Adresse 13].[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Samir HAMROUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002229 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame [N] [B] divorcée [Z]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Samir HAMROUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002178 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Société GRAND DELTA HABITAT immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 662 620 079 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Grand delta habitat, propriétaire d'une résidence « Fruits du midi » située [Adresse 5]) a, au cours de l'année 2015, donné à bail les appartements n°3 à M. [J] [Z] et Mme [N] [B] épouse [Z], et n° 12 à M. [P] [A] et Mme [T] [D] épouse [A].

Par courrier du 28 décembre 2015 adressé à leur bailleresse, M. et Mme [Z] se sont plaints notamment de bruits provenant de l'appartement du dessus loué par leurs voisins M. et Mme [A].

La société Grand delta habitat a rappelé à M. et Mme [A] leurs obligations et leur a proposé un rendez-vous de conciliation avec M. et Mme [Z] le 25 février 2016.

M. et Mme [Z] s'étant plaints de nouveau de leurs voisins, par courrier du 19 novembre 2018, auprès de leur bailleresse, et M. et Mme [A] contestant les faits qui leur étaient reprochés, la société Grand delta habitat a saisi un conciliateur de justice à Avignon, M. [M] [R], afin que celui-ci tente d'apaiser les rapports entre les parties.

Après l'échec de la tentative de conciliation, un bulletin de non-conciliation ayant été établi par le conciliateur de justice, M. et Mme [Z] ont, par acte d'huissier du 3 septembre 2019, fait assigner leur bailleresse ainsi que M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'obtenir, principalement la condamnation solidaire des époux [A] et de la société Grand delta habitat au paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que le remboursement de la moitié du loyer sur la période du 22 juillet 2015 au 22 juillet 2019 soit un total de 13 558,80 €.

Les époux [A] ont quitté les lieux en cours de procédure et un état des lieux de sortie a été organisé le 25 juin 2020.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 22 avril 2021, a :

- déclaré la demande à l'encontre de Grand delta habitat irrecevable par l'effet de la prescription triennale qui a couru à compter du 28 décembre 2015,

- condamné M. [A] et Mme [D] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérês pour préjudice moral,

- condamné M. [A] et Mme [D] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 21 juin 2021, M. et Mme [A] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, M. et Mme [A], appelants, demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 avril 2021.

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989,

Et à défaut, de l'article 2224 du code civil,

- Dire et juger prescrite l'action engagée par les consorts [Z].

A défaut,

- Constater que le trouble de voisinage dénoncé par les époux [Z] n'est pas établi.

- En conséquence, débouter Monsieur et Madame [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner Monsieur et Madame [Z] d'avoir à payer à Monsieur [P] [A] et à Madame [T] [D] épouse [A] la somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral.

- Condamner Monsieur et Madame [Z] d'avoir à payer à Monsieur [P] [A] et à Madame [T] [D] épouse [A] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Condamner Monsieur et Madame [Z] d'avoir à payer à Monsieur [P] [A] et à Madame [T] [D] épouse [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* la somme de 3.000,00 € pour frais irrépétibles de première instance,

* la somme de 3.000,00 € pour frais irrépétibles en cause d'appel.

- Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Mouret, sur ses affirmations de droit.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir :

- que l'action engagée par M. et Mme [Z] à l'encontre de la société Grand delta habitat est prescrite et donc irrecevable en ce qu'elle a commencé à courir à compter du 28 décembre 2015, date de la première manifestation des troubles de voisinage dont ces derniers se sont plaints et qu'elle a pris fin le 28 décembre 2018 en application de la prescription triennale prévue par l'article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, et qu'elle est également prescrite à leur encontre dès lors qu'elle dérive du contrat de bail signé entre M. et Mme [Z] et la société Grand delta habitat,

- que M. et Mme [Z] ne prouvent pas qu'ils ont commis un trouble anormal de voisinage, les attestations n'étant pas datées, aucune plainte n'ayant été déposée à leur encontre, et la police municipale n'étant jamais intervenue,

- que M. [Z] s'érige en gardien d'immeuble, comme le révèle sa candidature spontanée adressée à la société Grand delta habitat,

- que celui-ci se livre à un véritable harcèlement à l'égard des locataires de la résidence et notamment d'eux-mêmes, comme le démontrent tant les attestations produites par la société Grand delta habitat, et que celles produites par M. et Mme [Z], Monsieur [Z] ayant fait l'objet, à deux reprises de plaintes déposées par Mme [A],

- que les attestations produites par la société Grand delta habitat ont été rédigées par les locataires dans le respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, contrairement aux dires de M. [Z] qui prétend, au visa de sa pièce n° 22 rédigée par Monsieur [I], que les attestations auraient été écrites par la société Grand delta habitat et uniquement signées par les locataires qui attestent,

- qu'au regard des éléments dont fait état la société Grand delta habitat, il est établi que M. et Mme [Z] sont les seuls à l'origine des troubles de voisinage, de sorte que la procédure engagée par ces derniers est abusive justifiant l'octroi de dommages-intérêts à ce titre et la condamnation de M. et Mme [Z] au paiement des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [J] [Z] et Mme [N] [Z], intimés, demandent à la cour de :

Vu l'article 1719 du code civil,

Vu l'article 1729 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu les nombreux troubles incessants et anormaux,

Vu les différentes preuves et attestations,

- Juger que l'action intentée à l'encontre des époux [A]/[X] (sic) n'est pas prescrite,

- Rejeter la demande en prescription de l'action formée par Monsieur [A] et Madame [X],

- Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 avril 2021,

- Débouter Monsieur [A] et Madame [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires tant sur le fond que sur la procédure,

- Débouter Monsieur [A] et Madame [X] de leur demande d'une somme de 5 000 € au titre d'une procédure abusive,

- Condamner Monsieur [A] et Madame [X] à verser aux époux [Z] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [A] et Madame [X] aux entiers dépens.

Ils font valoir :

- que l'action n'est pas prescrite dans la mesure où le litige concerne une action qui a trait à la responsabilité extracontractuelle,

- qu'ils sont victimes « tous les jours, de brimades, injures, bousculades, nuisances sonores quasi incessantes, crachats, déversement d'huile sur leur balcon, jet de déchets, provocations du regard et de tout autre agissement insupportables » et qu'ils prouvent que lesdites nuisances sont imputables à M. et Mme [A],

- que les pièces produites par les époux [A] sont opportunes, contraires à la réalité et que, de leurs propres aveux, ils confirment leurs propos,

- que M. et Mme [A] ne justifient pas des faits de harcèlement qui leur sont reprochés et que les pièces qu'ils produisent n'ont été établies qu'après la délivrance de l'assignation,

- que leur action en justice n'est pas abusive dans la mesure où elle est justifiée,

- que les nuisances incessantes qu'ils ont subies justifient l'octroi de dommages-intérêts,

- que la société Grand delta habitat a manqué à ses obligations légales et contractuelles en application des articles 1719 3°, 1728, 1729 du code civil,

- que selon le témoignage de Monsieur [I], la société Grand delta habitat a pré-écrit attestations versées aux débats,

- que M. et Mme [A] ont quitté les lieux non pas parce qu'ils avaient peur d'eux mais en raison de loyers impayés comme le démontre un courrier d'huissier à l'attention de Mme [A] que Mme [Z] a ouvert par mégarde,

- que depuis le départ de M. et Mme [A], la tranquillité est revenue comme en attestent plusieurs locataires de la résidence.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Grand delta habitat, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande à l'encontre de Grand delta habitat irrecevable par l'effet de la prescription triennale qui a couru à compter du 28 décembre 2015.

- Statuer ce que de droit sur les rapports entre anciens voisins.

Y ajoutant,

- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Elle fait valoir :

- au fond, qu'elle doit être mise hors de cause,

- qu'ayant exposé des frais pour être représentée au procès, alors qu'aucune demande à son encontre n'a été formulée, elle est fondée à demander une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi que le remboursement des dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la prescription soulevée :

Le locataire soulève la prescription tirée de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, il y a lieu de différencier les prescriptions soulevées en ce qu'elles concernent le bailleur ou le voisin.

Concernant le rapport entre le locataire et son bailleur :

Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

L'action en responsabilité fondée sur l'inaction du bailleur face aux troubles de voisinage allégués, produits dans le cadre d'un bail, a été par le premier juge à bon droit jugée prescrite pour avoir été connue dès novembre 2015. La cour constate que les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

Concernant le rapport entre le locataire et son voisin :

L'action des intimés est fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil en ce qu'il s'agit des rapports entre deux voisins donc de responsabilité extra-contractuelle.

L'article 2224 du code civil édicte que le point de départ de la prescription s'entend du " jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

En l'espèce, les faits ayant été connus au mois de novembre 2015, les faits n'étaient pas prescrits lors de l'assignation en date du 3 septembre 2019.

Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.

Sur le trouble anormal de voisinage :

Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.

Le régime né de l'article 544 du code civil est indépendant des autres régimes de responsabilité.

Il appartient donc aux époux [Z] d'établir l'existence des troubles invoqués mais également de démontrer que ces troubles dépassent les inconvénients normaux de voisinage.

Les parties versent aux débats :

Le courrier des époux [Z] informant leur bailleur Grand Delat Habitat du bruit de leur voisin du dessus en date du 28 décembre 2015.

Un deuxième courrier en date du 19 novembre 2018 des époux [Z] informant leur bailleur de « gros problèmes avec nos voisins du dessus (') ils font jouer leurs enfants dans leur appartement avec des jouets à roulettes (trottinette) et font courir et sauter leurs enfants dans leur appartement à toute heure de la journée, matin, midi et soir, toute la semaine et le week-end », enjoignant Grand Delta Habitat de faire cesser ces nuisances sonores.

Un troisième courrier recommandé en date du 26 novembre 2018 des époux [Z] faisant état des mêmes difficultés.

Un quatrième courrier en date du 4 avril 2019 des époux [Z] relatant le maintien des nuisances sonores malgré le rendez-vous en date du 22 mars 2019.

Le courrier en date du 7 janvier 2016 adressé aux époux [Z] par Grand Delta Habitat, les informant de la plainte de leur voisin.

Le courrier en date du 13 janvier 2016 des époux [A] dénonçant le harcèlement subi du fait de leurs voisins du dessous, les époux [Z].

Les courriers en date des 12 janvier 2016 des époux [A] au gestionnaire de la résidence, au directeur général de Grand Delta Habitat ainsi qu'au maire du Pontet dénonçant le comportement de M. [K] s'étant auto-proclamé gardien d'immeuble.

Un courrier en date du 2 mai 2019 de Grand Delta Habitat qui écrit au conciliateur de justice qui sollicite son intervention afin de régler la mésentente entre M. [Z] et M. [A].

Le bulletin de non-conciliation en date du 4 juin 2019 du conciliateur au sujet d'un différend relatif à des nuisances sonores et troubles de voisinage. La conciliation étant annulée par M. [Z].

Une main courante en date du 22 mai 2019 déposée à la gendarmerie par M. [Z] indiquant que M. [A] aurait fait courir « des rumeurs sur lui en disant qu'il avait envoyé des gens pour s'occuper de lui ».

Un courrier en date du 28 mai 2019 de la compagnie d'assurance Allianz afin que Grand Delta Habitat prenne en charge la facture de nettoyage de l'huile tombée sur la terrasse considérant les explications de son assuré selon lesquelles cette huile provenait de son voisin du dessus.

De très nombreuses attestations (11 attestations pour les époux [A], et 8 pour les époux [Z]) de part et d'autre affirmant le caractère harcelant de M. [Z] mais aussi les incivilités et les nuisances sonores des époux [A], tout comme leur « grand calme » (sic) et le fait que ce sont eux qui sont insultés et harcelés.

Les courriers envoyés par les époux [Z] ne démontrent pas la réalité des nuisances, pas plus que les témoignages versés aux débats de surcroit très contradictoires.

La configuration des lieux ne permet pas de rendre responsable M. [A] des papiers et huile de friture retrouvés sur la terrasse des époux [Z], ces derniers n'étant pas les seuls au-dessus de leur logement.

La cour relève que la lecture de l'ensemble des attestations n'est pas probante, autant d'attestations décrivant le caractère serviable, calme et silencieux de M. [A] que son comportement agressif et bruyant.

Les faits invoqués comme des troubles anormaux du voisinage ne sont pas établis.

Par ailleurs la cour relève que le bailleur, neutre dans le conflit a dû intervenir pour rappeler à M. [Z] qu'il n'était pas le gardien de l'immeuble. Le bailleur verse aux débats des témoignages sur l'attitude de M. [Z] (postérieurs aux départs des époux [A]), dénonçant son attitude matinée de curiosité malsaine et d'une volonté de régenter la vie des autres.

La cour relève encore qu'il ressort des conclusions des parties que M. [Z] a d'ailleurs ouvert « par erreur » le courrier adressé à M. [A] et a ainsi pu se rendre compte que ce dernier ne payait pas régulièrement ses loyers, attitude qui conforte le regard du bailleur.

En conséquence, la responsabilité des époux [A] ne peut être engagée, pas plus que celle du bailleur dont il est au surplus établi qu'il a entrepris avec promptitude les diligences nécessaires pour résoudre le conflit de voisinage opposant les parties.

Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a condamné les époux [A] à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle des époux [A] en dommages et intérêts :

S'ils versent aux débats des éléments médicaux attestant de réelles et importantes souffrances de M. [A], il n'est pas pour autant établi de lien causal avec les faits qu'ils reprochent à leur voisin et qui ne sont pas de surcroit prouvés.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur les demandes au titre de la procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice étant un droit et la preuve d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée des intimés, comme des appelants sera rejetée.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

* condamné les époux [A] à payer aux époux [Z] la somme :

- de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Rejette la demande des époux [Z] au titre de leur préjudice moral, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens,

Y ajoutant,

Rejette la demande reconventionnelle formée par les époux [A] au titre des dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne M. [J] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02375
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.02375 ?
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