RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02261 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICNO
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 mai 2021 RG :19/05366
[I]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Grosse délivrée
le
à Selarl Para Ferri Monciero
Me Le Sagere
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 06 Mai 2021, N°19/05366
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [I] épouse [C]
née le 18 Février 1969 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Société anonyme au capital de 201 596 720 € - 352 406 748 RCS STRASBOURG N° TVA FR87352406748 - Entreprise régie par le Code des Assurances
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine KLINGLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé :
Madame [B] [I], épouse [C], expose qu' ont été contractés, notamment à son bénéfice auprès de la société Assurances du Crédit mutuel (ACM) les contrats d'assurance hospitalisation forfaitaire, dénommés Assur Hospi sous les références suivantes :
- contrat SJ 2000091 le 30 avril 2010
- contrat SJ 2000148 le 5 mai 2010
- contrat SJ 2014089 le 3 novembre 2010
- contrat SJ 2014090 le 3 novembre 2010
- contrat SJ 1040497 le 16 mai 2011
- contrat SJ 2021501 le 3 juin 2011
- contrat SJ 1000096 le 10 juin 2011
et ce, sans questionnaire de santé, ni de déclaration de possession de garantie similaire auprès d'autres organismes.
Ces contrats prévoyaient le versement d'une somme déterminée par avance et par jour d'hospitalisation.
Suite à une période d'hospitalisation du 5 janvier au 2 avril 2018, Madame [C] a sollicité, suivant courrier en date du 4 avril 2018, la mise en oeuvre de ses garanties hospitalières.
Suivant courrier en date du 31 mai 2018, les ACM ont souhaité connaître, avant toute indemnisation, si Madame [C] possédait d'autres contrats du même type auprès d'autres assureurs ou mutuelles, et dans l'affirmative, en connaître les coordonnées.
Par courriers en date du 8 juin 2018 et du 10 juillet 2018, Madame [C] a indiqué que toutes les conditions contractuelles étaient réunies pour la prise en charge de son sinistre et a sollicité, à nouveau, la prise en charge.
Suivant courrier en date du 9 août 2018, les ACM ont maintenu leur position. Puis, le 1er octobre 2018, les ACM ont réitéré leur refus, au visa des dispositions de l'article 16 de la notice d'information de leur contrat permettant à l'assureur de se réserver le droit de demander tout document complémentaire.
Par courrier du 19 février 2019, les ACM ont encore interrogé Mme [C] sur le point de savoir si elle possédait d'autres contrats auprès d'autres assureurs, et ont, suivant courrier en date du 28 mars 2019, indiqué procéder à la résiliation de ses 7 contrats Assur Hospi avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, Madame [B] [C] a attrait la société ACM IARD devant le tribunal de grande instance de Nîmes au visa des articles L. 124-1 et L.131-1 du code des assurances afin de voir condamner sous astreinte cette dernière à lui régler la somme de 39 960 euros, et en l'état de ses dernières conclusions, principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à rétablir sous astreinte l'ensemble des contrats souscrits auprès d'elle, au paiement de la somme de 54 420 € [(18.060 € + 13.860 €+ 420 € + 6.300 € + 1.320 €)+ (420 € + 5 280 € + 6 600 €) + (930 € + 780 € + 450 €)], sommes à parfaire, et ce, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité des sommes, à savoir à chaque sortie d'hospitalisation avec anatocisme, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 mai 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
- déclare irrecevables les demandes de Madame [B] [C], née [I] formulées pour le compte de son époux Monsieur [C], ce dernier n'étant ni partie, ni intervenant volontaire à l'instance,
- déboute Madame [B] [C], née [I] de ses demandes en paiement,
- déboute Madame [B] [C], née [I] de sa demande tendant au rétablissement des contrats litigieux sous astreinte,
- déclare bien fondée la résiliation des contrats pour fraude,
- déboute Madame [B] [C], née [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamne Madame [B] [C], née [I] à verser à la société ACM IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Madame [B] [C], née [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [B] [C], née [I] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2021 par Madame [B] [I], épouse [C].
Vu les conclusions de l'appelante en date du 27 janvier 2022, demandant de :
Vu les articles 1193 et 1964 du code civil, 2224 du code civil,
Vu l'article L. 121-3 du code des assurances,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office,
Faisant corps avec le motif,
Au principal,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Madame [B] [I]-[C] de l'ensemble de ses demandes en paiement,
* débouté Madame [B] [I]-[C] de sa demande tendant au rétablissement des contrats litigieux sous astreinte,
* déclaré bien fondée la résiliation des contrats pour fraude,
* débouté Madame [B] [I]-[C] de sa demande des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné Madame [B] [I]-[C] à verser à la société ACM IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
En conséquence,
- condamner la SA ACM IARD à payer à l'appelante la somme totale de 70 320 € et ce, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité des sommes, à savoir, à chaque sortie d'hospitalisation avec anatocisme,
- dire et juger enfin que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par les défenderesses en sus de l'article 700 du NCPC,
- dire et juger que la résiliation faite unilatéralement par la SA ACM IARD des sept contrats suivants :
* SJ 2000091, 30 avril 2010
* SJ 2000148, 5 mai 2010
* SJ 2014089, 3 novembre 2010
* SJ 2014090, 3 novembre 2010
* SJ 1040497 , 16 mai 2011
* SJ 2021501, 3 juin 2011
* SK 1000096, 10 juin 2011
est nulle et non avenue,
- en conséquence, maintenir en vigueur lesdits contrats,
- condamner la SA ACM IARD à rétablir l'ensemble des contrats liant Mme [C] aux ACM, et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, dans le mois suivant la signification à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- réserver à la requérante le droit de parfaire son chiffrage.
Vu les conclusions de la SA Assurances du Crédit mutuel (ACM) en date du 28 octobre 2021, demandant de :
Vu les articles 1108 du code civil, 1964 ancien applicable au moment de la souscription, 1134 ancien et 1104 nouveau du code civil, 1137 du code civil anciennement 1116, L. 113-1 du code des assurances, et le principe général suivant lequel la fraude corrompt tout,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [I] [C] de ses demandes et l'a condamnée à payer 3000 euros aux ACM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité des contrats pour défaut d'aléa, dol, fraude,
- prononcer la nullité des contrats pour fraude,
- condamner madame [C] à payer aux ACM la somme de 55.140 euros trop perçue de 2017 à 2019,
- Très subsidiairement, débouter madame [C] de ses demandes pour les indemnités de 2019 car elle est rentrée à son domicile avant de repartir à la clinique du souffle et à la clinique Soleil Cerdan,
- condamner madame [C] à payer aux ACM la somme de 5000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Vu la clôture de l'instruction de la procédure au 29 décembre 2022.
MOTIFS
À titre liminaire et vu le dispositif des conclusions de l'appelante qui lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il sera observé que Madame [C] ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable pour les demandes qu'elle avait formulées pour le compte de son époux.
Mme [C] sollicite, en revanche et en ce qui la concerne, l'application des contrats souscrits tandis que la société ACM lui oppose leur nullité pour fraude.
Si, à la différence des assurances de choses, les assurances de personnes, qui proposent des garanties forfaitaires, peuvent se cumuler, l'article L 113-8 du code des assurances dispose en ce qui les concerne qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L 132 - 26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les primes payées demeurent acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Ces dispositions n'interdisent par ailleurs pas le recours aux causes ordinaires de nullité du contrat.
Il n'est, en l'espèce, pas discuté que les contrats en litige n'ont pas été précédés d'un questionnaire de santé de sorte qu'il n'y a pas de fausse déclaration intentionnelle.
Le grief tiré d'une réticence dolosive peut néanmoins être opposé à l'assuré sur le fondement de ce texte, à l'exclusion donc de l'article L 121 ' 3 qui n'a pas à s'appliquer, les moyens tirés de l'absence d'aléa et de la fraude étant également susceptibles d'être invoqués.
Il résulte à cet égard des différents éléments versés au dossier que les contrats souscrits, présentement critiqués par l'assureur sont les suivants :
un contrat souscrit le 30 avril 2010 par Madame [C] et à son bénéfice
un contrat souscrit le 5 mai 2010 par Madame [C] et à son bénéfice
un contrat souscrit le 3 novembre 2010 par Monsieur [C] au bénéfice de Madame [C] , de Monsieur [M] [C] et de Monsieur [D] [C],
un autre contrat de la même date le 3 novembre 2010 par Madame [C] à son seul bénéfice ,
un contrat du 16 mai 2011 par Madame [C] et à son bénéfice,
un contrat du 3 juin 2011 souscrit par Monsieur [C] au bénéfice de Madame [C], de Monsieur [M] [C] et de Monsieur [D] [C]
enfin, contrat du 10 juin 2011 souscrit par Madame [C] et à son bénéfice ;
Que ces contrats couvrent exactement les mêmes garanties, donnent lieu aux mêmes indemnités hospitalières ; qu'aucun n'a été traité par la même personne au niveau des agences qui ont été ainsi sollicitées.
Que de surcroît, Mme [C] ne conteste pas avoir également souscrit auprès de la société Allianz 3 autres contrats santé, de même nature, le 1er février 2008, le 22 novembre 2010, et le 24 juin 2013.
Il résulte par ailleurs des écritures mêmes de Madame [C] qu'elle reconnaît souffrir « de problèmes respiratoires chroniques » dont elle ne conteste pas qu'ils existaient à la date de la souscription de ses contrats en 2010, affections dont elle précise qu'elles nécessitent qu'elle aille, non pas en cure, mais en « clinique de rééducation des affections respiratoires », ce qui est « une hospitalisation avec toutes les contraintes qu'elle impose » spécifiant encore que ces hospitalisations correspondent « aux périodes froides et humides qui déclenchent les principales affections respiratoires ».
Il n'est enfin pas contesté, au vu de l'arrêt de la cour rendu par la cour d'appel, qu'entre 2011 et 2014, elle avait conclu des contrats identiques auprès de la société Allianz dont elle a perçu une somme de 174 715,01 euros.
Dans ces circonstances, quand bien même le cumul des garanties en matière d'assurance de personnes donnant lieu à des indemnisations forfaitaires n'est pas prohibé afin d'assurer une couverture optimale et quand bien même la seule multiplicité des contrats ne démontrerait pas la fraude, il demeure que la mise en perspective d'une part, des conditions de la souscription de contrats aussi nombreux, à des dates aussi rapprochées, (deux étant même souscrits le même jour, mais avec la précaution de le faire à la diligence de deux personnes différentes), couvrant les mêmes risques dans les mêmes conditions avec d'autre part, le caractère chronique de ses problèmes respiratoires connus de l'appelante, qui ne conteste par ailleurs pas que seules, les autres pathologies, articulaires, musculaires ou cardiaques sont apparues postérieurement, démontre :
' non seulement que le risque garanti, à savoir, l'hospitalisation n'était pas aléatoire à raison donc à la fois du caractère chronique de l'affection respiratoire reconnue et aussi de ses conséquences, telles qu'elle les explicite, à savoir, une hospitalisation en clinique de rééducation intervenant systématiquement aux périodes froides et humides, de sorte que quand bien même les dates exactes de survenance de ces hospitalisations ainsi que leur durée pouvaient différer, le risque garanti, existait à la date de souscription,
' mais également et même en l'absence de production de documents falsifiés, le caractère frauduleux de ces souscriptions, lequel procède de leurs modalités de conclusions ( contrats conclus le même jour auprès de personnes différentes et également par des souscripteurs différents lorsqu'ils sont à la même date ) ainsi que la réticence nécessairement intentionnelle des diverses souscriptions ayant le même objet dans des temps aussi rapprochés.
Il en résulte le bien-fondé de la demande de la société ACM en nullité desdits contrats .
Tous les débats sur la question de la résiliation des contrats sont, par suite, sans objet, y compris la demande de l'appelante en prononcé de la nullité de la résiliation faite par l'assureur en 2018 et en rétablissement des contrats .
Il s'ensuit également le rejet de toute demande de versement par Madame [C] des sommes qu'elle réclame au titre de la mise en 'uvre des garanties des contrats.
En ce qui concerne la demande de l'assureur en paiement de la somme de 55 140 € au titre des sommes perçues entre 2017 et 2019, celle-ci se voit opposer :
' d'une part, la prescription, ce qui ramènerait, selon l'appelante, la créance recherchée à la somme de 15 540 € perçue pour les hospitalisations du 5 janvier 2017 au 8 janvier 2018,
' d'autre part, l'impossibilité pour elle de rembourser des sommes qu'elle n'a jamais perçues, l'assurée affirmant l'absence de tout règlement reçu de l'assureur depuis janvier 2018, ajoutant que l'assureur ne verse d'ailleurs pas la preuve desdits règlements, et faisant valoir le refus de prise en charge du courrier du 8 octobre 2019.
La cour retiendra sur ces 2 griefs que les demandes de restitution de l'assureur sont cantonnées aux années 2017 2018 et 2019, de sorte que le moyen de la prescription ne saurait être accueilli ; que par ailleurs, si Madame [C] ne conteste pas avoir perçu entre le 5 janvier 2017 et le 8 janvier 2018 une somme total de 15 540 €, elle s'oppose au surplus et l'assureur ne justifie, de son côté, pas de la réalité de versements plus amples au titre des années 2018 et 2019.
La cour, d'où il résulte qu'en l'absence de tout justificatif de ces règlements alors que le seul décompte unilatéralement établi par lui n'a pas de valeur probante, la demande de restitution de la société ACM sera limitée à la somme de 15 740 € reconnue par l'assuré comme ayant été perçue.
En raison de sa succombance sur le principe même de la validité des contrats souscrits, Madame [C] supportera les dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas une application plus ample des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que celle déjà faite par le tribunal.
Par ces motifs
La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes en paiement, de sa demande en rétablissement des contrats litigieux sous astreinte, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société ACM IARD, ainsi qu'à supporter les dépens en la déboutant de la demande fondée également sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme en ce qu'il a déclaré bien fondée la résiliation des contrats pour fraude et statuant à nouveau,
Prononce la nullité des contrats pour fraude,
y ajoutant :
Condamne Madame [C] à payer à la société ACM Iard la somme de 15 540 € pour le trop-perçu sur les périodes d'hospitalisation survenues sur la période janvier 2017 - 8 janvier 2018
Rejette toutes demandes plus amples,
Condamne Madame [C] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,