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09/03/2023 | FRANCE | N°21/02239

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 mars 2023, 21/02239


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02239 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICLU



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

12 janvier 2021 RG :20/01588



[M]

[V]



C/



[M]







































Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

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arl Sarlin Chabaud...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 09 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 12 Janvier 2021, N°20/01588



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02239 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICLU

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

12 janvier 2021 RG :20/01588

[M]

[V]

C/

[M]

Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

Selarl Sarlin Chabaud...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 12 Janvier 2021, N°20/01588

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [A] [M]

né le 26 Avril 1971 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [E] [V] épouse [M]

née le 23 Décembre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [M]

né le 23 Juillet 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Par acte d'huissier délivré le 1er juillet 2020, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [V], épouse [M], ont assigné Monsieur [X] [M] par devant le tribunal judiciaire de Privas, demandant, sur le fondement des articles 1359, 1360 et 1376 du code civil de :

- condamner Monsieur [X] [M] à leur payer la somme de 55 000 € dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner Monsieur [X] [M] à leur régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Beraud Lecat Bouchet.

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 12 janvier 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déboute Monsieur [A] [M] et Madame [E] [V], épouse [M], de l'ensemble de leurs demandes,

- condamne in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [E] [V], épouse [M], aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 10 juin 2021 par Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M].

Vu la mesure de médiation proposée aux parties le 4 août 2021, laquelle n'a pas recueilli leur accord.

Vu les conclusions des appelants en date du 21 décembre 2022, demandant de :

Vu les articles 1359 et suivants du code civil,

Vu l'article 1303 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le jugement rendu en date du 12 Janvier 2021,

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [M] et Madame [E] [V] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes, et condamné in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [E] [V], épouse [M] aux dépens,

- constater l'existence d'un prêt d'un montant de 55 000 euros octroyé par les époux [M] au bénéfice de Monsieur [X] [M],

- constater l'existence d'une impossibilité morale pour les époux [M] de constituer un écrit prouvant l'existence d'une obligation de remboursement du prêt,

- constater l'existence de la preuve d'une obligation de remboursement, apportée par les époux [M] et subsidiairement, l'existence d'un enrichissement sans cause au profit de [X] [M] et au détriment des époux [A] [M],

- constater l'existence d'un préjudice financier au détriment des époux [M],

- constater l'existence de préjudices moraux au détriment des époux [M],

En conséquence,

- condamner Monsieur [X] [M] à payer la somme de 55000 euros à Monsieur [A] [M] et à Madame [E] [V], épouse [M] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner Monsieur [X] [M] a payer la somme de 2760 euros a Monsieur [A] [M] et à Madame [E] [V], épouse [M], au titre de l'indemnisation financière, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [A] [M] et à Madame [E] [V], épouse [M], les intérêts à courir sur la somme prêtée à la première demande de remboursement en sommation à payer et selon la législation en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner Monsieur [X] [M] à payer la somme de 2 000 euros, à Monsieur [A] [M] et à Madame [E] [V], épouse [M], au titre de l'indemnisation pour préjudices moraux, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [A] [M] et à Madame [E] [V], épouse [M], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens, y compris les frais de sommation.

Vu les conclusions de Monsieur [X] [M] en date du 14 décembre 2022, demandant de :

Statuant ce que de droit quant à l'appel et le déclarant mal fondé.

Vu les articles 1341 (ancien) devenu 1359 du même code, 1348, 1892 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M] de leur demandes, fins et prétentions,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M] de leurs demandes en réparation des préjudices financiers et moraux comme constituant des demandes nouvelles irrecevables,

Subsidiairement,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

À titre reconventionnel,

- les condamner au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- les condamner en outre au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL CSM², avocat aux offres de droit.

Vu la clôture du 29 décembre 2022.

MOTIFS

Le jugement déféré a essentiellement retenu que la preuve de la remise de fonds était établie par Monsieur et Madame [M], mais que pour autant, celle de l'obligation de restituer n'était pas rapportée ; que le lien familial était insuffisant à caractériser l'impossibilité de se procurer un écrit.

Au soutien de leur appel, Monsieur [A] [M] et Madame [E] [M] font en substance valoir que [X] [M] est le frère de [A] et qu'ils ont accepté, à la demande de [X], de lui prêter une somme de 55 000 € au mois d'octobre 2015 pour l'aider à réaliser un projet d'achat d'un restaurant à Val-Thorens ; que les 2 frères entretenant de bonnes relations fraternelles depuis l'enfance, aucune reconnaissance de dette n'a été rédigée au vu de l'urgence du besoin et alors que les 2 frères n'habitaient pas dans la même ville ; qu'ils ont envoyé un courrier recommandé de demande de restitution le 6 janvier 2017 et qu'ils ont réitéré leur demande avec mise en demeure le 4 mai 2018 ; qu'une sommation de payer a été délivrée le 30 juillet 2018 .

Ils font valoir que les 2 frères formaient des projets ensemble et notamment s'étaient associés en 2007 et que [A] était l'employé de 2 sociétés dont [X] était le gérant ; que la jurisprudence est constante sur l'impossibilité morale qui existe en matière de prêts consentis entre les membres d'une même famille.

Sur l'obligation de remboursement, les appelants soulignent que Monsieur [X] [M] n'a jamais contesté leur demande de remboursement en son principe, faisant seulement valoir qu'il n'avait pas d'argent, ce qui démontre l'existence du prêt ; que par ailleurs, de nombreuses attestations de leur entourage sont produites démontrant l'obligation de remboursement ; que [X] [M] n'a aucune considération de ses obligations et n'a aucun sens de la moralité, qu'il a pour habitude de ne pas satisfaire à ses obligations et que leur demande d'indemnisation du préjudice financier et moral, qui ne peut se voir opposer l'irrecevabilité comme demande nouvelle dans la mesure où il s'agit d'une demande complémentaire, est justifiée.

En réponse au dernier moyen de [X] [M], ils contestent le fait que la remise de la somme de 55 000 € serait la contrepartie d'avantages qui auraient été procurés à [A] par la société qui l'employait et le fait que ce serait les difficultés financières de [A] qui seraient à l'origine de sa demande de remboursement alors qu'il s'agirait initialement d'un don; que la cour ne peut accorder de crédit à l'attestation produite par [X] [M] émanant du comptable de la société, ni aux affirmations de [X] qui affirme avoir maintenu le salaire de [A] à partir du mois d'octobre 2015 alors que lui-même ne percevait plus de rémunération dès lors que [X], à la première demande de remboursement du 6 janvier 2017, ne lui a pas rappelé cette circonstance, ni ne la leur a opposée en réponse à leurs demandes ultérieures de remboursement ; qu'au demeurant, la réalité du remboursement d'un trop perçu sur des impôts au cours de l'année 2015, grâce auquel [A] [M] aurait pu être payé, n'est nullement démontrée ; qu'il a toujours perçu son salaire jusqu'à son licenciement économique en mai 2016 et que l'on ne voit pas pourquoi il aurait accepté un quelconque accord pour des rémunérations qui lui étaient simplement dûes ; qu'il n'était pas dans l'agonie financière ; que le don n'a jamais été enregistré et qu'aucun droit n'a été acquitté ; que la thèse du don ne peut être soutenue au regard de la réponse faite le 4 mai 2018 à leur demande de remboursement : en ce qui concerne les 15 000 € ( « ce n'est pas possible pour le moment »), cet écrit constituant bien un commencement de preuve ; que les avantages financiers perçus sont également justifiés par son statut d'associé ; que les attestations produites par [X] [M] ne sont pas fiables ; que celles de [R] et [W] [M] ne sont pas suffisamment précises ; que celle de Madame [Y] émane de la compagne, que celle de Monsieur [B] n'est pas datée, ni signée, que celle de Madame [T] émane d'une personne en lien d'affaires et de subordination avec [X] [M] ; que celles des membres de la famille rédigées en termes identiques ne sont pas sincères.

Subsidiairement, les appelants invoquent le fondement de l'enrichissement sans cause.

[X] [M] expose qu'il est le demi-frère de [A]. Il prétend qu'il a été convenu entre les 2 frères que [A] lui donnerait la somme de 55 000 € à raison des avantages qu'il a perçus dans le fonctionnement de la société dont il est le salarié et consistant dans la possibilité de maintenir son salaire entre le mois d'octobre 2015 jusqu'à la cessation de son activité grâce à un remboursement d'un trop-perçu d'impôts ; qu'il n'existe aucune preuve de l'obligation de remboursement au-delà d'attestations de pure complaisance produites par l'entourage de [A] alors que la preuve d'un don peut être rapportée par tout moyen ; que la tradition des fonds est incontestable ; que [A] a pu percevoir 42 118,56 € de salaires et indemnités de licenciement économique, outre 25 000 € de remboursement de son compte courant et que la société a versé à pôle emploi pour [A] [M] une somme de 14 840 € pour un contrat de sécurisation professionnelle en vue d'assurer sa reconversion alors que lui-même n'a rien perçu et que le versement de ces fonds de 55 000 € a été convenu comme compensatoire de cette situation ; que le 7 mars 2015 il a été consenti une reconnaissance de dette aux parents de Madame [Y], ce qui démontre que rien n'interdisait la rédaction d'un écrit entre les parties ; que la différence de traitement entre les 2 frères dans la société est attestée par l'expert-comptable ; que l'enrichissement sans cause ou injustifié ne peut être invoqué puisqu'en l'espèce, l'enrichissement est bien justifié ; que les demandes de réparation des préjudices financiers et moraux sont nouvelles.

********

Il est acquis aux débats que [A] [M] a bien réalisé, sur l'instruction qu'il a donnée à sa banque le 13 octobre 2015, deux virements en faveur de [X] [M], le premier de 40 000 € et le second de 15 000 €.

À cette époque, aucun acte n'est effectivement établi entre l'auteur du virement et son récipiendaire, mais il est établi, notamment par la pièce 11 du dossier des appelants, que si c'est bien au mois d'octobre 2015 que la société destinée à exploiter le restaurant ainsi financé sur Val-Thorens a été immatriculée avec pour président, [X] [M], aucun élément ne venant cependant faire la démonstration de l'existence d'une quelconque situation d'urgence pour son financement.

En dépit du fait que Monsieur et Madame [M] prétendaient que ce prêt devait faire l'objet d'un remboursement quelques mois après (voir leur écrit dans le courrier du 6 janvier 2017 et voir leurs conclusions qui en page 1, évoquent un délai de 6 mois), ils ne présentent cependant leur première réclamation de paiement que 15 mois après et il s'est ensuite passé une nouvelle période de près de 17 mois pour présenter une nouvelle demande.

Au courrier d'ailleurs envoyé au mois de mai et juin 2018 par Monsieur et Madame [M], il a été répondu par [X] [M] par un courrier sur plus de 3 pages qui développe, en premier lieu et de façon détaillée, non pas ainsi qu'allégué par les appelants, un refus de restitution motif pris qu'il n'aurait pas d'argent, ce dont. ils déduisent que [X] ne contestait alors pas l'intention de restitution, mais bien une argumentation destinée à faire état, pour contrer cette réclamation, des avantages qu'il a tirés de l'exploitation de la société sans que lui-même n'en retire aucun profit, de sorte que contrairement à la position de Monsieur et Madame [A] et [E] [M], il ne peut être retenu que cet écrit qu'ils citent en dehors du contexte des autres termes de la lettre serait une « preuve qui éclaire parfaitement la situation sur l'existence d'un prêt et surtout sur l'existence d'une obligation de remboursement », ou même un commencement de preuve par écrit conforme à l'article 1362 du Code civil.

Il ne saurait pas davantage être utilement invoqué, pour une situation datant du mois d' octobre 2015, à une date où les échanges par les moyens technologiques informatiques sont faciles et développés, la circonstance que les 2 frères n'habitant pas dans la même ville, il n'était pas possible de réaliser un acte de reconnaissance de dette pour le prêt alors en outre que même si la société devant servir à l'exploitation du restaurant projeté a été créée en octobre 2015, rien ne démontre donc l'existence d'une situation d'urgence quant à la mise en place du financement requis.

Chacune des parties verse par ailleurs un nombre important d'attestations contraires, puisque chacune soutenant leur position respective, de sorte qu'il ne peut être accordé de portée probante ni aux unes, ni aux autres .

Il est, en droit, par ailleurs rappelé que l'intention libérale est toujours présumée et que la seule tradition de fonds ne fait pas présumer l'obligation de rembourser, laquelle doit être prouvée ; que l'article 1341 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date du prêt allégué, exige qu'il soit passé acte devant notaire au sous-seing privé de toute chose excédant une somme valeur de 1500 € et que cette règle ne reçoit exception que lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que la preuve de cette impossibilité incombe, en l'espèce, à Monsieur et Madame [M] ; qu'au vu des observations ci-dessus, ils ne la rapportent pas, étant également considéré que la seule existence d'un lien de famille et de lien d'affaires n'est pas, en elle-même, caractéristique de cette impossibilité et ce d'autant que si les demandeurs au paiement écrivent, dans leurs conclusions qu'ils avaient une relation de solidarité, de proximité et de confiance avec [X] [M] (page 4) qui les a amenés à collaborer dans 2 affaires successives, ils relatent également que celui-ci avait pour habitude de ne pas satisfaire à ses obligations de gérant de société, ne portait aucune considération de ses obligations, de ses attitudes et de son comportement vis-à-vis des lois et des hommes de loi et n'avait aucun sens de la moralité (page 7) .

Il en résulte la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'impossibilité morale de se procurer un écrit permettant de se ménager la preuve de l'obligation de rembourser par un seul commencement de preuve n'est pas suffisamment démontrée, la cour y ajoutant que la demande subsidiaire formée au titre de l'enrichissement sans cause ou injustifié est également rejetée comme mal fondée, l'intention libérale excluant, en effet, son bien-fondé.

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol, tel n'est pas le cas en l'espèce, et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [M] pour procédure abusive et vexatoire sera donc rejetée.

Vu la succombance de Monsieur [A] [M] et de Madame [E] [M].

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de [A] [M] et [E] [V], épouse [M] et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne [A] [M] et [E] [V], épouse [M], à verser à [X] [M] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne [A] [M] et [E] [V], épouse [M], à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02239
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.02239 ?
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