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08/03/2023 | FRANCE | N°22/03388

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 08 mars 2023, 22/03388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 22/03388 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITDI



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES cab1

14 septembre 2022



[Z]



C/



[D]







































Grosse délivrée le 08/03/2023 à :

Me Bach

Me Durand-P

irotte





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 08 MARS 2023



Décision déférée à la Cour : Ordonnance Juge aux affaires familiales de NÎMES en date du 14 septembre 2022, N°21/03337



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03388 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITDI

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES cab1

14 septembre 2022

[Z]

C/

[D]

Grosse délivrée le 08/03/2023 à :

Me Bach

Me Durand-Pirotte

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 08 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Juge aux affaires familiales de NÎMES en date du 14 septembre 2022, N°21/03337

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique le 01 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2023.

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

né le 25 août 1962 à [Localité 5] (30)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

Madame [G] [D]

née le 13 septembre 1967 à [Localité 7] (51)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 08 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

[V] [Z] et [G] [D] ont vécu en concubinage.

Par acte du 27 octobre 2020, [G] [D] et sa mère [E] [K] veuve [D] ont assigné [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de :

- voir autoriser [G] [D] à procéder à la vente amiable du véhicule Jeep Wrangler pour un prix minimal de 8.500 euros aux fins d'apurement du crédit contracté auprès de la société FCA CAPITAL,

- voir condamner [V] [Z] à restituer à [G] [D] le véhicule, les clés et la carte grise sous astreinte,

- voir condamner [V] [Z] à une indemnité d'occupation due à l'indivision d'un montant de 420 euros par mois à compter de novembre 2019 jusqu'à la vente du véhicule,

- voir condamner [V] [Z] à payer à [G] [D] une somme de 1.661,02 euros au titre du remboursement du prêt par elle réglé auprès de FCA CAPITAL,

- voir condamner [V] [Z] à payer à [G] [D] une somme de 40.000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux,

- voir condamner [V] [Z] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de Mme [K] veuve [D].

Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a dit que la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire était incompétente et a renvoyé le dossier devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.

La clôture a été prononcée le 15 mars 2022 avec fixation à l'audience du 13 avril suivant. Puis l'affaire a fait l'objet d'une révocation de l'ordonnance de clôture et a été renvoyée à la mise en état du 17 mai 2022.

[V] [Z] a conclu au rejet des prétentions de [G] [D] et a formé une demande reconventionnelle au titre des dépenses qu'il a assumées pour le financement, l'entretien et l'amélioration des biens immobiliers propres de [G] [D], sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 153.225 euros en principal.

[G] [D] a élevé un incident devant le juge de la mise en état, demandant qu'il soit constaté que [V] [Z] n'avait présenté pour la première fois sa demande de paiement que par conclusions signifiées le 7 avril 2022 et que ses demandes en paiement couvrant la période de 2010 au 7 avril 2017 soient déclarées irrecevables pour prescription.

[V] [Z] s'est opposé à ces demandes, en sollicitant que [G] [D] soit déboutée de sa demande de fin de non-recevoir et que sa demande reconventionnelle soit déclarée recevable.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré prescrite la créance de [V] [Z] au titre du financement des biens immobiliers propres de [G] [D],

- débouté [V] [Z] de sa demande relative à la date de la rupture du concubinage et sur la demande de constater la vente du bien immobilier le 16 juin 2020,

- condamné [V] [Z] à payer à [G] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [V] [Z] aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 octobre 2022.

Par déclaration en date du 20 octobre 2022, [V] [Z] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ses conclusions remises le 7 décembre 2022, [V] [Z] demande à la cour de :

- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2022 dont appel

- Vu les articles 788 du code de procédure civile

- Vu les articles 2233, 2234,2236 et 1360 du code civil

- Vu l'article 515-8 du code civil, les règles applicables et la jurisprudence relative au concubinage

- Vu les pièces versées aux débats

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 septembre 2022,

- ce faisant,

- constater que la rupture du concubinage est intervenue à la demande unilatérale de Mme [D] le 19 mai 2020

- constater qu'elle a vendu immédiatement le bien immobilier qui constituait le domicile des concubins le 16 juin 2020 dont elle a perçu seule l'intégralité du prix

- dire et juger que M. [Z] du fait du concubinage, de ses relations d'associé avec Mme [D], et salariale était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit jusqu'au 19 mai 2020

- dire et juger que M. [Z] n'a pu connaître le refus de Mme [D] à lui rembourser les sommes par lui avancées qu'à compter de la vente effective du bien et de la perception par elle seule du prix de vente soit à compter du 16 juin 2020

- en conséquence débouter Mme [D] de sa demande de fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle de M. [Z] du chef de la prescription quinquennale

- dire et juger la demande reconventionnelle de M. [Z] parfaitement recevable

- accueillir en son principe M. [Z] en sa demande reconventionnelle au titre des dépenses qu'il a assumées pour le financement, l'entretien et l'amélioration des biens immobiliers propres de Mme [D]

- débouter Mme [G] [D] de l'intégralité de ses demandes

- la condamner au paiement de la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant expose que :

- la rupture du concubinage, débuté en juillet 2007, est intervenue le 19 mai 2020, date admise par l'intimée, par la volonté unilatérale de cette dernière, celle-ci l'ayant précédemment convaincu de prendre des participations dans plusieurs de ses sociétés, d'occuper un poste clé de directrice au sein du Royal Hôtel, et s'étant ainsi constituée à son seul nom un conséquent patrimoine en abusant de sa confiance,

- après leur rencontre, [G] [D] a cessé son activité de visiteuse médicale pour travailler pour le concluant (au sein de plusieurs de ses sociétés),

- en janvier 2015, elle a vendu au prix de 250.000 euros la maison qu'elle occupait à [Localité 6], ce qui lui a permis non seulement d'apurer le crédit, mais de réaliser une importante plus-value grâce aux travaux financés par M. [Z] et à sa participation au remboursement de l'emprunt immobilier et des charges afférentes à ce bien, le concluant ayant notamment financé la construction d'une piscine,

- elle a racheté une maison au prix de 550.000 euros à [Localité 3], et le concluant a continué à participer au remboursement du crédit et des charges afférents à ce nouveau bien, acquis au seul nom de sa compagne,

- lors de la séparation du couple en avril 2020, Mme [D] a immédiatement revendu cette maison le 16 juin 2020, conservant à son seul profit l'intégralité du prix, et s'appropriant l'intégralité du mobilier, à l'exception du véhicule JEEP ; cette vente lui a permis d'acheter une propriété à [Localité 8], où elle est actuellement domiciliée.

Rappelant les termes des articles 2233, 2234, 2236 et 1360 du code civil, et invoquant une jurisprudence constante aux termes de laquelle le lien de parenté ou d'affection ou les rapports de confiance, tel que le concubinage, consacre l'impossibilité morale pour un concubin de se procurer un écrit constatant un prêt à sa concubine, [V] [Z] demande à la cour de constater qu'il était dans l'impossibilité morale durant la vie commune de se procurer un écrit concernant le prêt relatif aux sommes par lui avancées pour le financement, l'entretien et l'amélioration des deux biens immobiliers propres de sa concubine

Il soutient qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 2233 à 2236 du code civil que la prescription ne pouvait courir ou a été suspendue au moins jusqu'à la rupture effective soit au 19 mai 2020.

Il fait observer que la vente du bien, passée le 16 juin 2020, concomitante à la rupture, démontre que la conséquence du concubinage induisait la nécessité de vendre le bien immobilier pour qu'il soit remboursé par [G] [D] des sommes qu'elle savait lui devoir, et que la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du moment où elle s'est arrogée l'intégralité du prix de vente.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que les dispositions de l'article 2236 du code civil suspendant le cours de la prescription entre époux ou partenaires d'un pacs, n'avaient pas à s'appliquer entre concubins, et d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article 2234 en estimant qu'un concubin ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité d'agir, retenant à tort et sans motivation que le concluant aurait pu ménager ses droits dans les acquisitions immobilières de sa concubine, alors que le transfert de compétence au juge aux affaires familiales, par la loi du 12 mai 2009, de la liquidation patrimoniale de tous les modes de conjugalité s'inscrit dans une volonté d'uniformisation de la compétence du juge en la matière.

Il fait également grief au premier juge de l'avoir renvoyé, sur la question de l'existence ou non d'un prêt devant le juge du fond, tout en lui reprochant d'ores et déjà de ne pas avoir réclamé ce remboursement antérieurement à la séparation et après celle-ci, alors même que la temporalité de sa demande fondait précisément l'impossibilité morale d'agir et de se ménager une quelconque preuve par lui alléguée.

Il reproche encore au premier juge d'avoir considéré, aux termes d'une motivation contradictoire, qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la date de la séparation des concubins, alors qu'il ne lui était pas demandé de statuer sur ce point, mais seulement de constater la date, élément factuel sur lequel les parties s'accordent, et alors que, soit il constatait la date comme demandé, ce qui consacrait le départ de la prescription, soit il refusait de constater l'accord des parties et devait alors se déclarer incompétent et renvoyer la demande devant le juge du fond.

Par ses conclusions remises le 22 décembre 2022, [G] [D] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable mais infondé,

- vu les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil,

- confirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions

- y ajoutant

- condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d'une somme de 2.000 euros à Madame [G] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,

- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires.

L'intimée rappelle que Monsieur [Z] se prévaut d'une créance fondée sur des règlements périodiques qu'il aurait effectués à son profit, pour une première créance de 40.425 euros puis 36.000 euros de participation complémentaire à partir d'août 2011 jusqu'à la vente en 2015, soit une première créance de 76.425 euros sur une période de 2010 à 2015, puis d'une créance à partir de 2016 suivant versement périodique de 1.200 euros par mois pendant 64 mois, soit 76.800 euros.

Elle fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et soutient que les créances entre concubins sont des créances ordinaires, exigibles dès leur naissance et se prescrivant selon les règles de droit commun et que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à chacune des fractions à compter des échéances successives.

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a retenu que les dispositions de l'article 2236 du code civil ne dérogeaient à la règle de la prescription que pour les couples mariés ou liés par un PACS, le moyen tenant à la compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation patrimoniale ne combattant pas utilement les termes de l'article 2236.

L'intimée soutient par ailleurs que le concubinage n'emporte pas suspension de la prescription des créances entre les concubins et que la prescription n'a potentiellement été interrompue que par les conclusions signifiées par RPVA le 7 avril 2022 comportant pour la première fois une demande en paiement au titre d'une créance périodique.

Elle demande donc à la cour de confirmer la décision déférée qui a déclaré les demandes de [V] [Z] portant sur la période antérieure au 7 avril 2017 irrecevables comme prescrites.

En réponse aux conclusions adverses, [G] [D] ajoute que l'appelant ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité morale d'agir et qu'il ne justifie pas d'une impossibilité au sens de l'article 2234 du code civil qui définit limitativement les causes d'empêchement.

Elle fait observer à cet égard qu'elle n'a été associée de certaines des sociétés de [V] [Z] que minoritairement et a été salariée de la structure qu'il gère avec un autre associé le WD ROYAL HOTEL, la plaçant dans les liens de subordination du salarié vis-à-vis de ses employeurs.

Elle ajoute que les circonstances particulièrement violentes de la séparation, la pression morale qu'elle a subie comme la pression financière, montrent le caractère dominant de [V] [Z] dont les agissements justifient au fond la demande d'indemnisation qu'elle a dû présenter devant le tribunal, l'intéressé ne pouvant dans ces conditions prétendre à une « impossibilité morale » d'agir.

Par ailleurs, [G] [D] fait valoir que l'appelant ne justifie en aucune manière en quoi les dispositions de l'article 1360 du code civil relatives à l'exigence d'un écrit en matière de preuve prévoyant le cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit caractériseraient un empêchement à agir dans le délai imparti aux termes de l'article 2234 du code civil et que la réalité du prêt allégué relève de l'appréciation du juge du fond.

Enfin elle demande à la cour de relever l'absence de portée du dernier moyen soulevé par l'appelant qui conteste la décision du juge de la mise en état qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la date de séparation des concubins, et qui expose qu'elle serait de nature à justifier une réformation de la décision qui a constaté la prescription de ses demandes.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par conclusions devant le juge du fond en date du 7 avril 2022, [V] [Z] a reconventionnellement sollicité condamnation de [G] [D] à lui verser diverses sommes au titre de travaux financés par lui et de remboursement d'emprunt immobilier, relatifs à des biens propres de sa concubine.

Il n'est pas contesté que ces sommes ont été réclamées par [V] [Z] pour la première fois dans ces conclusions.

Il est constant que, à défaut de règle spécifique au statut des concubins, les créances entre eux relèvent des règles de droit commun, et que l'action en paiement d'une créance entre concubins est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le premier juge a, à juste titre, retenu que [V] [Z] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2236 du code civil, lesquelles prévoient que le cours de la prescription est suspendu entre époux ou partenaires d'un PACS, et ne concernent nullement les concubins. Le moyen tiré du transfert de compétence opéré en 2009 au juge aux affaires familiales de la liquidation patrimoniale de tous les modes de conjugalité, soutenu par [V] [Z], est inopérant, ce transfert de compétence n'ayant en rien modifié les règles de fond applicables aux créances entre concubins.

C'est tout autant à bon droit que le premier juge a retenu que [V] [Z] ne démontrait pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir prévue à l'article 2234 du code civil, lequel dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En effet, par une motivation parfaitement claire nonobstant l'affirmation contraire de l'appelant, le premier juge a, justement, estimé d'une part que la réticence à solliciter de sa concubine qu'elle rembourse les dépenses exposées pour ses biens propres ne constituait pas l'impossibilité d'agir définie par la loi, et d'autre part que [V] [Z] pouvait parfaitement, y compris du temps de la vie commune, ménager ses droits dans chacune des acquisitions immobilières de [G] [D].

Il y sera ajouté que le fait que les concubins aient été associés dans diverses sociétés et que la concubine ait été salariée de l'une des sociétés ne caractérise pas plus l'impossibilité morale d'agir dans laquelle se serait trouvé [V] [Z].

Au vu des règles applicables qui viennent d'être rappelées, [V] [Z] soutient à tort que la prescription ne pouvait courir ou a été suspendue au moins jusqu'à la rupture effective du concubinage le 19 mai 2020 ou jusqu'à la vente du bien intervenue en juin 2020.

De même, alors que [V] [Z] se prévaut des dispositions de l'article 1360 du code civil pour prétendre qu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit constatant un prêt à sa concubine, le premier juge a, à bon droit, relevé d'une part que la question de l'existence ou non d'un prêt relevait du juge du fond auquel il n'avait d'ailleurs jamais demandé de statuer sur cette demande, et d'autre part que le remboursement du prêt, à le supposer établi, n'avait pas été réclamé par l'intéressé.

Enfin, la décision entreprise sera encore confirmée en ce qu'elle a débouté [V] [Z] de ses demandes tendant à voir constater les dates de rupture du concubinage et de vente du bien immobilier, au juste motif que de telles prétentions, ainsi formulées, ne peuvent s'analyser en des demandes en justice. Il sera ajouté que, en tout état de cause, compte tenu de la teneur de la décision rendue rejetant les moyens soutenus par [V] [Z], intégralement confirmée par la cour, l'appréciation de la date de la rupture du concubinage était sans emport sur la motivation.

La décision attaquée étant confirmée en toutes ses dispositions, [V] [Z] supportera les dépens d'appel.

Parce qu'il serait inéquitable que [G] [D] supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, [V] [Z] sera condamné, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1.000 euros. La décision sera enfin confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [V] [Z] à payer à [G] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [Z] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/03388
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;22.03388 ?
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