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07/03/2023 | FRANCE | N°22/01125

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 07 mars 2023, 22/01125


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01125 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMLD



CS



PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

09 février 2022

RG :21/00277



[G] [T]



C/



S.C.I. ARCCO





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 07 MARS 2023
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Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Carpentras en date du 09 Février 2022, N°21/00277



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans oppos...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01125 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMLD

CS

PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

09 février 2022

RG :21/00277

[G] [T]

C/

S.C.I. ARCCO

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Carpentras en date du 09 Février 2022, N°21/00277

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2023, prorogé au 7 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [H] [R] [G] [T]

née le 09 Mars 1958 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. ARCCO

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 391 813 854

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 7 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 juin 1994 prenant effet au 1er juillet 1994, la SCI Arcco a donné à bail à Mme [Z] [G]-[T] des locaux à usage professionnel situés à [Localité 7], [Adresse 4], pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction et moyennant, depuis 2019, un loyer s'élevant à la somme de 765,16 €.

Considérant que des loyers sont demeurés impayés, la SCI Arcco a fait signifier, le 28 octobre 2021, à sa locataire un commandement de payer la somme de 6.934,14 €, au titre du solde des loyers et charges non réglés, visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 20 décembre 2021, la SCI Arcco l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 février 2022, ce magistrat a :

- déclaré acquise la clause résolutoire et constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 28 novembre 2021,

- ordonné l'expulsion de Mme [Z] [G]-[T] et de tout occupant de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, précisant qu'à défaut, elle en sera expulsée par toutes voies de droit, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- en cas de besoin, dit que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de Justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer,

- condamné Mme [Z] [G]-[T] à verser à la SCI Arcco une indemnité provisionnelle de 9 049,76 € à valoir sur les charges et loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2022, ainsi qu'une indemnité de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement.

Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [Z] [G]-[T] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de conclusions notifiées le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [G]-[T], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1345-5 du code civil et de l'article L.145-41 du code de commerce, de :

- déclarer irrégulière et nulle la signification effectuée à la requête de la SCI Arcco par acte d'huissier du 24 février 2022,

- déclarer l'appel recevable.

Statuant sur l'appel, le déclarant bien fondé et y faisant droit, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, constater les difficultés financières de l'entreprise de Mme [Z] [G] et lui accorder à un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette envers la SCI Arcco ;

En conséquence, reporter dans la limite de 24 mois le paiement des sommes dues à la SCI Arcco ;

En tout état de cause, débouter la SCI Arcco de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, et la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Mme [Z] [G]-[T] soutient, à titre liminaire, la recevabilité de son appel en raison de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance contestée. Elle fait grief à la SCI Arcco de ne pas justifier du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'huissier de justice l'a avisée de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant que la copie de l'acte a été déposée en son étude.

Ensuite, elle indique ne pas avoir pu se rendre à l'audience de référé afin de s'expliquer sur sa situation et demander des délais de paiement compte-tenu de son état de santé, souffrant d'une dépression majeure chronique.

Quant à sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle s'élevant à 9 049,76 €, elle affirme n'avoir plus que 4 mois de loyer de retard sur son bail professionnel, et qu'au surplus, 5.000 € ont été bloqués sur le compte professionnel.

Elle sollicite enfin un échéancier des sommes sur deux années sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce arguant avoir fait des efforts considérables pour payer ses loyers et s'être toujours tenue à leur paiement jusqu'à ce que ses problèmes de santé apparaissent. Elle produit son bilan comptable de l'année 2020 pour démontrer une nette amélioration de son chiffre d'affaires permettant de recouvrer une partie des dettes de la société.

La SCI Arcco, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil et de l'article 490 du code de procédure civile, de :

-déclarer recevable et bien-fondé la SCI Arcco en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

In limine litis, déclarer Mme [Z] [G]-[T] irrecevable car forclose en son appel, qui a été régularisé hors délais,

Subsidiairement au fond,

-débouter Mme [Z] [G] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé contestée,

-juger que Mme [Z] [G] épouse [T] devra la somme en principal de 9.049,76 € arrêté au 31 janvier 2022 en deniers ou quittance,

- la condamner à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI Arcco soutient, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel rappelant que le délai d'appel court à compter du jour de la signification de la décision de justice, et qu'en l'espèce, Mme [G]-[T] disposait d'un délai expirant le 11 mars 2022 pour régulariser sa déclaration d'appel qu'elle n'a pas respecté en présence d'un appel en date du 24 mars 2022.

Subsidiairement et au fond , la SCI rappelle que les sommes visées dans le commandement de payer délivré le 28 octobre 2021 n'ont pas été versées dans le délai d'un mois stipulé dans la clause résolutoire et qu'aucune demande de suspension des effets du commandement n'a été formée dans ce délai. Elle indique que l'état de santé de l'appelante ne peut justifier qu'elle ne soit pas intervenue en première instance puisqu'elle gère ses activités professionnelles et associatives.

Par ailleurs, elle relate que la dégradation des relations entre le bailleur et la locataire perdure depuis septembre 2017, que l'absence de paiement résulte de sa seule mauvaise volonté sans doute liée au contentieux qui l'oppose à elle dans le cadre de l'indemnisation d'un dégât des eaux, et qu'elle est dans l'impossibilité de justifier du moindre règlement après la délivrance du 2ème commandement de payer visant la clause résolutoire, alors que cette preuve lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil.

De plus, elle estime être bien-fondée à solliciter le paiement provisionnel des loyers dus pour une période échue à défaut de tout règlement à terme, soit une somme de 9.049,76 € au titre des charges et loyers impayés au 31 janvier 2022, rappelant que la charge de la preuve du règlement des arriérés de loyer incombe au locataire. Ne libérant pas les lieux spontanément, l'intimée entend solliciter la fixation de l'indemnité d'occupation qui lui est due au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 765,16 €.

Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement puisque, d'une part, le bail objet du litige ne relève pas du statut des baux commerciaux mais est un bail professionnel et, d'autre part, l'appelante qui exerce en son nom propre, ne justifie pas de difficultés financières. Sur les difficultés de santé liées au divorce de sa locataire, elle indique à titre d'information que la procédure a été initiée par sa locataire et que le couple est séparé depuis 2010.

De surcroît, elle précise que dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, elle a mis en 'uvre une procédure de saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [Z] [G] épouse [T] qui s'est avérée fructueuse, et qu'en conséquence, la demande de délais de paiement n'a plus d'objet, les sommes mises à la charge de l'appelante ayant été acquittées.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2022, renvoyée au 16 janvier 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

-sur l'irrecevabilité de l'appel :

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, à compter du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'article 538 dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. S'agissant des ordonnances de référé, ce délai est de 15 jours conformément à l'article 490 du même code.

Afin d'apprécier la recevabilité d'un recours, la cour peut statuer sur la validité de la signification de la décision contestée supposée avoir fait courir le délai d'appel si celle-ci est querellée, ce qui est le cas en l'espèce.

L'ordonnance contestée rendue le 9 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a été signifiée à Mme [Z] [G]-[T] suivant acte d'huissier délivré le 24 février 2022 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

L'appelante conteste la validité de cette signification au motif pris de l'absence de preuve du respect des modalités énoncées à l'article 656 du code de procédure civile et notamment de la délivrance de la lettre simple et du dépôt de l'acte à l'étude.

L'article 656 énonce que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois'.

L'article 657 ajoute que lorsque 'l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli'.

L'article 658 dit que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été 'déposée en son étude', les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification; il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet est apposé sur l'enveloppe'.

Il résulte de l'acte de signification en cause que l'huissier de justice instrumentaire a procédé dans un premier temps à une vérification de domicile justifiée par la présence du nom et prénom de l'appelante sur la boîte aux lettres étant relevé que celle-ci est conforme à celle déclarée sur l'acte d'appel.

Puis, sur le constat de l'impossibilité de remettre l'acte de signification au destinataire en raison de son absence, il est porté mention du 'dépôt de l'acte en l'étude d'[Localité 6]' ainsi que 'de la copie de l'acte sous enveloppe fermée , ne comportant d'autres indications que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le sceau de notre étude apposé sur la fermeture du pli'.

Il est enfin spécifié qu'un ' avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et indiquant que l'acte a été déposé en notre étude, a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte'.

Les vérifications et les modalités de remise décrites dans l'acte de signification sont conformes aux textes susvisés.

Il est acquis que l'huissier de justice étant un officier ministériel, les mentions portées par lui dans un acte font foi jusqu'à inscription de faux (c.cass chbre mixte 6 octobre 2006). Or, l'appelante, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées dans l'acte de signification, ne justifie pas d'une telle contestation en sorte que les constatations mentionnées dans l'acte seront retenues comme telles par la cour d'appel, qui relèvera l'absence d'irrégularité.

La signification de l'ordonnance étant valide, celle-ci est de nature à faire courir le délai d'appel de 15 jours à compter du 24 février 2022.

En présence d'une déclaration d'appel datée du 24 mars 2022, soit un mois après la signification de l'ordonnance déférée, le recours est manifestement irrecevable. Il sera dit n'y avoir lieu à référé.

sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [Z] [G]-[T], qui succombe. L'équité commande par ailleurs qu'il soit alloué à l'intimée une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 24 mars 2022 par Mme [Z] [G]-[T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras,

Condamne Mme [Z] [G]-[T] à payer à la SCI Arcco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [G]-[T] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01125
Date de la décision : 07/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.01125 ?
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