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02/03/2023 | FRANCE | N°22/03168

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 02 mars 2023, 22/03168


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03168 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNT



LM



COUR D'APPEL DE NIMES

27 septembre 2022 RG :22/01147



[I]

[I]



C/



[P]

[H]

E.U.R.L. LES PISCINES DE L'OLYMPE,



















Grosse délivrée

le

à Selarl Porcara Racaud











COUR D'APPEL D

E NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 02 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 27 Septembre 2022, N°22/01147



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET, Conseillère, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont ent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03168 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNT

LM

COUR D'APPEL DE NIMES

27 septembre 2022 RG :22/01147

[I]

[I]

C/

[P]

[H]

E.U.R.L. LES PISCINES DE L'OLYMPE,

Grosse délivrée

le

à Selarl Porcara Racaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 27 Septembre 2022, N°22/01147

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉS :

Madame [Z] [P]

assignée à étude d'huissier le 25/05/2022

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [S] [H]

assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 03/06/2022

[Adresse 3]

[Localité 5]

E.U.R.L. LES PISCINES DE L'OLYMPE

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 03/06/2022

[Adresse 8]

[Localité 4]

Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 27 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Laure MALLET, Conseillère, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :

-débouté Mme [X] [F], épouse [I], et M.[Y] [I] de l'intégralité de leurs demandes,

-condamné Mme [X] [F], épouse [I], et M.[Y] [I] à verser à l' EURL Les Piscines de L'Olympe la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [X] [F], épouse [I], et M.[Y] [I] à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [P], épouse

Mollet, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [X] [F], épouse [I], et M.[Y] [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

-rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [X] [F], épouse [I], et M. [Y] [I] ont relevé appel de ce jugement.

M.[S] [H], Mme [Z] [P], épouse [H], et l' EURL Les Piscines de L'Olympe, auquel la déclaration d'appel avec bordereau de pièces a été signifiée à :

-Mme [Z], épouse [H], le 25 mai 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile,

-M.[S] [H] le 3 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

-l' EURL Les Piscines de L'Olympe le 3 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

; ainsi que les conclusions des appelants signifiées à:

-Mme [Z] [P] épouse [H] le 25 mai 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile,

-M.[S] [H] le 3 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

-l' EURL Les Piscines de L'Olympe le 3 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a:

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- dit que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Par requête en date du 28 septembre 2022, Mme [X] [F], épouse [I], et M. [Y] [I] ont déféré à la cour cette ordonnance lui demandant, au visa des articles 916, 908 et 911-1 du code de procédure civile, d' infirmer l'ordonnance déférée et de dire que la déclaration d'appel du 25 mars 2022 ne peut être frappée de caducité.

Par avis en date du 4 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 janvier 2023 à 8h45.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [X] [F], épouse [I], et M. [Y] [I] ont formé déféré le 28 septembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 27 septembre 2022.

Le déféré a donc été formulé dans les quinze jours de la date de l'ordonnance prononçant la caducité. .

Sur la caducité de la déclaration d'appel,

Selon l'article 908 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.»

L'ordonnance déféré a déclaré caduque la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, seuls ayant été déposés au greffe les actes de signification et non les conclusions elles-mêmes, quand bien même l'acte de signification les vise.

La consultation du RPVA révèle que par message en date du 16 juin 2022, les appelants annonçaient la transmission des significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel sous les intitulés « SIGNIF DA COMPLETE » et « SIGNIF CONCLUSIONS APPEL COMPLET ».

Il est constant que si les actes de signification visant les conclusions étaient joints, le fichier ne contenait pas les conclusions.

Dès lors, les appelants ne peuvent pertinemment invoquer un arrêt n° 16-14-694 en date du 20 avril 2017 puisque dans l'espèce soumise à la cour cassation les conclusions étaient jointes au message de transmission des actes de signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions.

Si effectivement la transmission des conclusions au greffe sous la forme d'un dépôt d'acte contenant la justification de la signification à l'intimé de la déclaration d'appel et des conclusions vaut remise des conclusions au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile, cet acte doit impérativement contenir lesdites conclusions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les appelants font également valoir que le greffe a accusé réception du message sans leur indiquer que les conclusions n'étaient pas annexées à l'envoi.

Ils soulèvent ainsi, implicitement mais nécessairement, une cause étrangère.

Or, il convient de rappeler qu'il n'existe aucune cause étrangère quand la négligence est imputable à l'auteur de l'acte.

Ce moyen est donc inopérant.

En conséquence, l'ordonnance déféré sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

Les dépens de l'instance en déféré seront supportés par les appelants.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut dans le cadre d'une procédure de déféré :

Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Dit que Mme [X] [F] épouse [I] et M. [Y] [I] supporteront les dépens de l'instance en déféré.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/03168
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.03168 ?
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