La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°22/00020

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 02 mars 2023, 22/00020


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°



N° RG 22/00020 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJPZ



ET-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

14 décembre 2021 RG:21/00577



S.A.S. ALTAIS EXPERTISES



C/



[L]

































Grosse délivrée

le 02/03/2023
r>à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Raphaël LEZER









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 14 Décembre 2021, N°21/00577



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Elisabeth TO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00020 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJPZ

ET-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

14 décembre 2021 RG:21/00577

S.A.S. ALTAIS EXPERTISES

C/

[L]

Grosse délivrée

le 02/03/2023

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Raphaël LEZER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 14 Décembre 2021, N°21/00577

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. ALTAIS EXPERTISES

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [L] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], assuré auprès de la compagnie Gan Assurances.

Constatant des fissures sur son habitation et en l'absence de réponse à sa demande de prise en charge par son assureur de ces désordres, M. [L] a contacté la société Altais Expertises, spécialisée en matière de conseil aux assurés victimes de sinistres de sécheresse et présidée par M. [B] [P]. Après une visite des lieux le 26 mars 2018, M. [L] a confié à la société Altais Expertises une mission d'évaluation des dommages et d'assistance à la demande d'indemnisation des désordres. Les honoraires de cette société ont été fixés à 5% hors taxe sur le montant de l'indemnisation octroyée par l'assureur, avec paiement immédiatement de la somme de 3 600 euros, réglés le 28 mars 2018 par chèque par M.[L].

Par acte du 19 août 2021, M. [L] a assigné la société Altais Expertises à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes et afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de cette dernière et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- condamné la société Altais Expertises à verser à M. [H] [L] une somme de 3600 euros en réparation de son préjudice financier, correspondant au versement non restitué d'un acompte ;

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2020 ;

- condamné la société Altais Expertises à verser à M. [H] [L] une somme totale de 1000 euros au titre de la perte de chance ;

- condamné la société Altais Expertises à verser à M. [H] [L], une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Altais Expertises aux dépens de l'instance.

Le jugement de première instance a retenu, sur les fondements des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, que la société Altais Expertises n'avait effectué aucune diligence en vue d'exécuter le contrat et a sanctionné cette inexécution par la paiement de l'acompte versé et l'allocation de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits au titre du classement de la zone en catastrophe naturelle sécheresse pour l'année 2016.

Par déclaration du 28 décembre 2021, la S.A.S Altais Expertises a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 09 janvier 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la S.A.S Altais Expertises demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

condamné la société Altais Expertises à verser à M. [H] [L] une somme de 3600 euros en réparation de son préjudice financier, correspondant au versement non restitué d'un acompte;

dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2020 ;

condamné la société Altais Expertises à verser à M. [H] [L] une somme totale de 1000 euros au titre de la perte de chance ;

condamné la société Altais Expertises à verser à M. [H] [L], une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Altais Expertises aux dépens de l'instance

- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;

- dire que la société Altais Expertises n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

- débouter M. [L] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel et de sa perte de chance ;

- condamner M. [L] à rembourser la somme de 3600 euros à la société Altais Expertises ;

- condamner M. [L] à payer à la société Altais Expertises une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'appelante fait valoir en substance que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue dés lors que des diligences ont bien été effectuées : visite de 4h au le domicile de l'intimé au cours de laquelle une analyse rigoureuse a été effectuée ; la société a financé et installé des jauges [V] pour étudier l'évolution des fissures ; elle a pris contact avec l'assureur de l'intimé ; elle a organisé une réunion contradictoire en présence de l'expert du GAN; elle a effectué d'autres visites au domicile de l'intimé et enfin a sollicité la mise en place auprès du GAN de la mise en place d'une investigation géotechnique aux frais de l'assureur suite à une évolution de la fissure.

Elle prétend ainsi que M. [L] ne démontre pas par des éléments concrets ce qu'il soutient et se contente de la discréditer.

Elle ajoute que c'est M.[L] qui a mis fin au contrat juste après qu'elle a mis en demeure le GAN de prendre en charge des investigations géotechniques.

Sur les préjudices invoqués par M. [L], elle estime que le fait que le dossier n'ait pas pu être mené à terme relève exclusivement de la rupture et de la résiliation abusive du contrat par M. [L] et non d'une absence de diligence de sa part. Il est dés lors entièrement responsable de son préjudice et en tout hypothèse, il n'a perdu aucune chance de faire valoir ses droits.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, M.[L], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société Altais Expertises de toutes ses demandes et de condamner la société Altais Expertises à lui payer à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé soutient essentiellement que la société Altais Expertises a été complètement défaillante dans l'exécution de sa mission et a manqué à son obligation de résultat en précisant que lui-même ne devait jouer aucun rôle dans le cadre de cette mission.

Il ajoute que la société Altais Expertises ne démontre pas de façon objective la moindre exécution d'une diligence notamment auprès de son assureur GAN.

Il indique également que les différentes visites au domicile évoquées n'ont pas été réalisées, que la pause d'une jauge n'a été qu'une mesure préparatoire qui n'a eu aucune suite et qu'ainsi les diligences évoquées par l'appelante dans ses conclusions sont soit fausses soit ne résultent que de ses propres déclarations. Ainsi la facturation versée en cause d'appel par la société Altais Expertises n'est corroborée par aucun élément objectif et e lui a jamais été communiquée.

Il conteste enfin, être à l'origine de la rupture des relations et en sa qualité de profane s'en être remis à l'expertise et la compétence d' Altais Expertises pour démontrer le lien de cause à effet entre l'événement de sécheresse répertorié comme événement de catastrophe naturelle et les dommages observés sur son habitation.

Sa perte de chance est caractérisée puisque le temps s'est écoulé sans diligence jusqu'à prescription du délai biennal, sans qu'aucun conseil relatif aux délais de prescription et sans démarche assurantielle ou amiable ne soit mise en oeuvre.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la responsabilité de la société Altais expertises

-sur la faute

La société Altais Expertises reproche au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle en l'absence de diligences pour exécuter le contrat alors même qu'elle démontre d'une part, qu'elle a accompli de nombreuses diligences dans le cadre de l'exécution de sa mission et d'autre part, que si la prise en charge par l'assureur GAN dans le cadre d'un règlement amiable a échoué c'est en raison de la rupture unilatérale des relations contractuelles imputables à M.[L].

M.[L] lui oppose son absence de diligence manifeste en vue de parvenir à la prise en charge de son sinistre qui relève de la catastrophe naturelle et le caractère non probant des éléments qu'elle verse aux débats notamment des pièces n° 7 à 8, la société Altais expertises ayant cessé toute intervention en 2018.

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de ces dispositions qui s'appliquent à la mauvaise exécution du contrat, la société Altais Expertise engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M.[L] s'il est démontré qu'elle a manqué à ses obligations découlant de la mission qu'il lui avait confié et de l'indemnisation du sinistre déclaré qu'elle avait été chargée d'obtenir auprès de l'assureur. Elle est alors tenu de réparer les préjudices qu'elle a pu causer à son cocontractant.

Contrairement à ce que soutient l'appelante elle n'a pas respecté comme le lui reproche M.[L], les termes de son engagement.

En effet, la mission qui lui était confiée le 26 mars 2018, prévoyait :

'-évaluation des dommages directs et indirects liés au sinistre. Un état des pertes selon évaluation devis établis par une société spécialisée sera remis dans un délai maximum de trois mois de la signature du contrat.

-le cabinet Altaïs assistera le sinistré lors des expertises amiables judiciaires sur site, effectuera toute démarche permettant une indemnisation dans un délai maximum d'un an concernant la phase de négociation amiable et d'une durée autre liée aux usages de la profession judiciaire (de 12 mois 36 mois selon les instances).

Honoraires du cabinet Altaïs :

- les honoraires du cabinet Altaïs sont des honoraires de résultat. Toutefois en cas d'expertise suite à un recours contre une décision négative d'un assureur ou une démarche en garantie décennale, une facturation initiale minimum de 3600 euros TTC est exigée préalablement à toute démarche. Cette facturation minimum viendra en déduction des honoraires de résultat.

- conditions de paiement des honoraires : 5 % hors taxe sur le montant de l'indemnisation octroyée par l'assureur concernant le confortement en sous-'uvre et la réfaction des sous-'uvres. Les honoraires ALTAIS sont basés sur le montant des travaux et éventuellement des frais de maîtrise d''uvre, frais de bureau d'études, dommages ouvrage, perte de jouissance du bien, frais de relogement versé par l'assureur ou les mis en cause. En cas d'échec le cabinet ALTAIS s'engage à rembourser l'acompte perçu.'

Il n'est pas contesté par ailleurs que M.[L] s'est acquitté de la note d'honoraires initiales à valoir sur les honoraires de résultats.

Pour justifier avoir accompli sa mission la société appelante invoque l'installation de jauges [V] dés le 28 mars 2018, la prise de contact avec l'assureur GAN le 29 mars 2018, la tenue d'une réunion d'expertise en présence de l'expert du GAN le 18 juin 2018 et 7 visites en tout au domicile de M.[L]. Elle se prévaut également d'un courrier adressé au GAN le 6 mai 2020 sollicitant en vue de l'indemnisation de M.[L] et afin de confirmer l'évolution des fissures observées la veille, la mise en place d'une investigation géotechnique aux frais de cet assureur.

Elle indique enfin avoir procédé en premier lieu, à une analyse de la situation du bien et du sol à l'aide de l'étude réalisée pour le voisin de M.[L], et après avoir considéré que l'état des fissures permettait l'indemnisation avoir en second lieu, mis en oeuvre la suite du processus d'indemnisation (le chiffrage des désordres).

Elle ajoute que si elle n'a pas rédigé de compte-rendu, elle a tenu informé M.[L] des diligences et a rédigé des notes dans le dossier interne de ce dernier.

Toutefois, outre que dans le cadre de la mission en vue d'une indemnisation amiable ou judiciaire des délais avaient été fixés : effectuer toute démarches permettant une indemnisation dans le délai d'un an maximum concernant la phase amiable et au 26 mars 2019 M.[L] n'avait pas obtenu quelconque proposition d'indemnisation de la part du GAN, ce qui aurait du conduire l'appelante à envisager une phase judiciaire et ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, les éléments rapportés sont contestés par M.[L] et pour certaines ne saurait revêtir le caractère probant qu'elle donne à ces pièces.

Ainsi, la compagnie GAN assurances indique dans un courriel adressé à son assuré n'avoir été destinataire que d'un seul courrier, celui du 29 mars 2018, et avoir classé le dossier en l'absence de réalisation de contre-expertise.

La société appelante n'est pas plus en mesure de démontrer que les 7 réunions et prises de notes ont bien été réalisées et encore moins qu'elle en a rendu compte à son cocontractant dés lors qu'elle ne produit aucun courrier ou courriel ou rapport adressés à M.[L] ; la simple production de ses agendas et les déclarations de l'appelante dans sa pièce ' historique', étant insuffisantes à rapporter la preuve objective de leur existence.

Enfin, s'il n'est pas contesté que des jauges ont été posées dés le lendemain de la mission, aucune expertise privée ne parait avoir été accomplie par l'appelante. En effet, la société Amarine ne confirme pas avoir été missionnée en ce sens par la société Altais Expertises.

Ainsi, à l'exception de la pose de ces jauges et de la production du rapport d'étude géotechnique réalisée chez le voisin de M.[L], la société Altais Expertises n'apparaît pas avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires et notamment l'expertise qui aurait pu modifier le positionnement de l'assureur. Comme le fait à juste titre remarqué l'intimé, elle disposait pourtant d'élément lui permettant de se convaincre que l'origine des dommages constatés était la sécheresse que le GAN refusait de garantir, dans les délais de sa mission.

Il s'en déduit qu'en ne réalisant pas les diligences qu'elle s'était engagé à réaliser aux termes du contrat du 26 mars 2018, elle a failli à sa mission et le témoignage de M.[W] rapportant des faits du 13 novembre 2020 donc postérieur à l'expiration des délais dans lesquels elle devait agir, est également insuffisant à démontrer que M.[L] serait à l'origine de la rupture des relations contractuelles.

-sur le lien de causalité et le préjudice

Ce comportement fautif est en lien de causalité directe avec la préjudice subi par M.[L] qui n'a pas pu ainsi valablement contester le refus de garantie de son assureur.

Il s'analyse en une perte de chance de pouvoir valablement contester le refus de garantie par son assureur.

Comme justement rappelé par le premier juge cette perte de chance est certaine dés lors que la commune de Rouvière a fait l'objet d'un classement en zone catastrophe naturelle sécheresse en 2016 et que la prescription biennale est opposable à M.[L] par son assureur.

Et aucune action judiciaire n'a été conseillée en temps voulu contrairement à ce que prévoyait la mission de l'appelante : 'le cabinet Altaïs assistera le sinistré lors des expertises amiables judiciaires sur site, effectuera toute démarche permettant une indemnisation dans un délai maximum d'un an concernant la phase de négociation amiable et d'une durée autre liée aux usages de la profession judiciaire '.

La société Altais Expertises est donc responsable du préjudice subi par M.[L] qu'il chiffre à la somme de 1 000 euros accordée en première instance et qui mérite confirmation.

Par ailleurs, l'acompte versé de 3 600 euros sur les honoraires de résultat, l'a été en pure perte et M.[L] est fondé à en obtenir la restitution au titre son préjudice financier.

Ainsi la décision de première instance qui a condamné la SAS Altais Expertises à payer la somme de 3 600 euros au titre du préjudice financier subi sera également confirmée.

2-Sur les mesure accessoires

Partie perdante, la SAS Altais Expertises supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M.[H] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Altaïs Expertises à supporter la charge des dépens d'appel ;

La condamne à payer à M.[H] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00020
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award