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02/03/2023 | FRANCE | N°21/04274

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 02 mars 2023, 21/04274


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

































ARRÊT N°



N° RG 21/04274 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IIN4



MPF -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

12 novembre 2021

RG:20/01841



S.A. MAAF ASSURANCES



C/



[P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Société AXA SE













Grosse délivrée

le 02/03/23

à Me Charles FONTAINE

à Me Hugo FERRI















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre





ARRÊT DU 02 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Novembre 2021, N°20/01841



C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04274 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IIN4

MPF -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

12 novembre 2021

RG:20/01841

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

[P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Société AXA SE

Grosse délivrée

le 02/03/23

à Me Charles FONTAINE

à Me Hugo FERRI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Novembre 2021, N°20/01841

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (BRESIL)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (n° d'affiliation : 1.82.02.99.416.089/25),

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée à personne morale le 12 Janvier 2022

Sans avocat constitué

Société AXA SE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Assignée à personne morale le 13 Janvier 2022

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Le 28 février 2017, [A] [P] qui circulait à motocyclette a été renversé par le véhicule de M. [Z] [R], assuré auprès de la société Maaf Assurances.

A la suite de la déclaration de sinistre du 3 avril 2017, la société Maaf a opposé par courrier du 22 juin 2017 à M. [U] [D] une réduction de 50 % de son droit à indemnisation au motif qu'il aurait conduit à une vitesse excessive.

Par ordonnance de référé du 13 mars 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et la société Maaf condamnée à payer à M.[U] [D] une provision de 10 000 euros.

Le 7 septembre 2019, le Docteur [G], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport définitif.

Par acte du 9 mars 2020, M. [U] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes la société Maaf en indemnisation de son entier préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [A] [P] est entier;

- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [A] [P] dans l'attente du décompte des débours établis par la CPAM du Gard et par la société Axa SE ;

Le tribunal a estimé que l'assureur ne rapportait pas la preuve que M. [F] [D] avait commis une faute en lien causal avec son préjudice.

Par déclaration du 2 décembre 2021, la société Maaf Assurances a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 janvier 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS:

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la Maaf demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [F] [D] est entier,

- juger les demandes formulées par M. [U] [D], au titre de la liquidation de son préjudice corporel, irrecevables en raison de l'effet dévolutif de l'appel,

Statuant à nouveau,

- fixer le partage de responsabilité entre M. [U] et elle-même à hauteur de 50 %,

- débouter M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient qu'elle est fondée à solliciter un partage de responsabilité à hauteur de 50% au regard de la faute commise par l'intimé qui n'a pas respecté les dispositions du code de la route, plus précisément celles de l'article R.413-17, en n'adaptant pas sa vitesse à l'état de la chaussée, qui était mouillée le jour de l'accident. Elle considère qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes de M.[U] [D] relatives à la liquidation de son préjudice sont irrecevables.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, M. [U] [D], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la société Maaf de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- juger que son droit à indemnisation est entier,

- condamner ainsi qu'il suit la Maaf à lui payer, en suite de l'accident survenu le 28 février 2017, les sommes suivantes :

385 euros au titre des dépenses de santé actuelles

5 578.85 euros au titre des frais divers

12 314.73 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

5 664.51 euros au titre du dommage matériel

9 240 euros au titre de la tierce personne

50 000 euros au titre de l'Incidence professionnelle

7 429.44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

6 822.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

8 000 euros au titre des souffrances endurées

2 500 euros au titre du préjudice Esthétique temporaire

2 000 euros au titre du préjudice Esthétique

5 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- déduire les provisions versées à concurrence de 20 000 euros s'agissant du préjudice corporel,

- déclarer commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle Axa SE le jugement à intervenir,

- condamner la Maaf à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant devant le premier juge statuant en la forme des référés, que dans le cadre de la présente instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

L'intimé réplique que la Maaf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, conformément à l'article 1353 du code civil ainsi qu'aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, d'une faute en lien de causalité avec la réalisation du dommage justifiant l'application d'un partage de responsabilité au sens de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Il s'estime par ailleurs fondé , au titre de l'article 1 de la loi précitée, à obtenir la liquidation de son entier préjudice en tenant compte des conclusions de l'expert [G] et de la nomenclature Dintilhac.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Axa SE ainsi qu'à la CPAM du Gard le 25 et 28 juillet 2022. Ces deux intimées n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS:

Sur le droit à indemnisation:

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

La société Maaf s'oppose à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime car elle considère qu'en circulant à une vitesse excessive, elle a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son préjudice.

Le tribunal a jugé que [A] [P] avait droit à l'entière indemnisation de son préjudice au double motif que la preuve de la vitesse excessive n'était pas rapportée, d'une part, et que, quelle que soit la vitesse à laquelle la victime circulait, l'accident ne serait pas survenu si [Z] [R] n'avait pas refusé la priorité en s'engageant sur la voie de circulation malgré le panneau d'arrêt absolu.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir apprécié la faute de la victime sans faire abstraction du comportement fautif de l'autre conducteur impliqué et de ne pas avoir retenu que [A] [N] circulait à une vitesse excessive évaluée par les témoins à 100 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 70 km/h et qui de surcroît était mouillée. Son arrivée soudaine à vive allure aux abords du carrefour aurait surpris [Z] [R] qui après s'être arrêté au stop et vérifié que la voie était libre s'est engagé sur la route CD 135.

L'intimé convient qu'il circulait à la vitesse de 74 km/h mais conteste avoir circulé à une vitesse de 100 km/h. Selon lui, les témoignages sur lesquels se fonde la société Maaf sont subjectives et insuffisamment probantes de sorte qu'en l'absence de constatation technique ou de rapport d'accidentologie, la preuve de la vitesse excessive alléguée n'est pas rapportée. [A] [N] soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun lien causal entre la vitesse excessive alléguée et l'accident dont la cause exclusive est le refus de priorité imputable au conducteur adverse.

L'accident a eu lieu le 28 février 2017 à 15 h 15 à [Localité 6] à un carrefour situé entre la route CD 135 et la rue des anciens combattants.

Les photographies des lieux montrent un carrefour spacieux et dégagé où la visibilité est excellente, la route prioritaire étant une grande ligne droite dénuée du moindre obstacle visuel.

Lors de son audition par les gendarmes le jour-même de l'accident, [Z] [R] a relaté qu'il est arrivé à l'intersection, s'est arrêté au Stop et a laissé passer les voitures circulant sur le CD 135 avant de s'engager, après avoir regardé à gauche et à droite. Il a précisé qu'il s'était à peine engagé quand le choc a eu lieu et qu'il n'a pas vu arriver la moto sur sa gauche.

[A] [N] a expliqué quant à lui qu'il se souvient avoir dépassé, plusieurs kilomètres avant le carrefour, des véhicules à une vitesse de 100 ou 110 km/h mais qu'en passant au niveau du panneau électronique indicateur de vitesse, ce dernier affichait la vitesse de 74 km/h. En arrivant à proximité du panneau Stop, il a aperçu un véhicule arrêté sur la voie perpendiculaire à la sienne: le conducteur a suivi du regard les voitures venant à sa droite et a franchi le stop tout en regardant vers la gauche.

[X] [E], qui conduisait un véhicule positionné derrière celui de [Z] [R], a déclaré avoir vu une moto arriver à vive allure et entrer en collision avec celle de [Z] [R] qui s'était avancée pour s'engager sur la CD 135.

La société Maaf ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de la circulation alors qu'elle roulait sur une ligne droite et prioritaire et que l'humidité de la route n'a joué aucun rôle causal dans l'accident.

L'aveu par la victime d'un dépassement de 4km/h de la limitation de vitesse imposée aux conducteurs abordant le carrefour ne suffit pas davantage à caractériser une vitesse excessive.

Hormis les deux conducteurs impliqués dans l'accident, il y a un seul témoin direct des faits, [X] [E], laquelle n'a assisté qu'à la scène de la collision. En effet, positionnée derrière le véhicule de [Z] [R] arrêté au niveau du panneau Stop, sur la voie perpendiculaire à celle empruntée par le motard, elle ne disposait pas de la visibilité suffisante pour voir ce dernier approcher de l'intersection et être en mesure d'évaluer sa vitesse à ce moment précis. Sa relation des faits dont elle a été le témoin direct ne suffit donc pas à établir que l'intimé circulait à une vitesse excessive au moment-même de l'accident.

[X] [E] a rapporté par ailleurs que la victime, après l'accident, a reconnu qu'elle circulait à une vitesse supérieure à 100 km/h, ce que conteste l'intimé. Aucun autre témoignage ne confirme les propos que la victime aurait tenu à ce témoin juste après l'accident.

Ce même témoin a aussi déclaré que des automobilistes se sont arrêtés après l'accident et lui ont relaté que quelques kilomètres avant le carrefour, ils avaient été dépassés par le motard qui roulait à plus de 100 km/h. Lesdits automobilistes n'ont pu être ni identifiés ni entendus. Leurs propos rapportés par un tiers ne constituent pas un élément de preuve suffisamment fiable et ne permettent pas d'établir qu'en abordant le carrefour où l'accident s'est produit, le motard avait maintenu la même allure alors qu'il affirme avoir ralenti et circulé à la vitesse de 74 km/h en passant à côté du panneau électronique affichant la vitesse des usagers de la route.

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que la preuve de la faute de [A] [P] n'était pas rapportée par des éléments probants suffisants et qu'il avait donc droit à être indemnisé intégralement de son préjudice.

Le jugement sera don confirmé.

Sur la liquidation du préjudice:

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a dit que le droit à indemnisation de M.[A] [P] était entier et sursis à à statuer sur les demandes indemnitaires de la victime dans l'attente du décompte des débours établis par la CPAM du Gard et par la société Axa SE.

Par déclaration au greffe du 2 décembre 2021, la société MAAF a formé un appel limité au chef de jugement suivant: «  Dit que le droit à indemnisation de M.[A] [P] est entier ».

Dans le dispositif de ses écritures signifiées le 5 mai 2022, l'intimé a sollicité la confirmation du jugement et n'a donc formé aucun appel incident.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

La cour n'est donc pas saisie de la liquidation du préjudice, demande sur laquelle le premier juge a sursis à statuer dans l'attente de connaître les débours de la CPAM.

Il est équitable de condamner la société Maaf à payer à [A] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Maaf à payer à [A] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/04274
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.04274 ?
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