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02/03/2023 | FRANCE | N°21/03619

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 02 mars 2023, 21/03619


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 21/03619 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IGMO



MPF - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

19 août 2021

RG:18/03277



[C]



C/



[C]

[C]





























Grosse délivrée

le 02/0

3/2023

à Me Audrey MOYAL

à Me Sylvie SERGENT











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre





ARRÊT DU 02 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de nimes en date du 19 Août 2021, N°18/03277



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Pré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03619 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IGMO

MPF - NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

19 août 2021

RG:18/03277

[C]

C/

[C]

[C]

Grosse délivrée

le 02/03/2023

à Me Audrey MOYAL

à Me Sylvie SERGENT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de nimes en date du 19 Août 2021, N°18/03277

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE à titre incident :

Madame [Y] [C] née [L]

née le 19 Juin 1968 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

APPELANTS à titre incident :

Madame [U] [C] épouse [S]

née le 30 Juin 1974 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [X] [C]

né le 30 Septembre 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De |'union entre [E] [C] né le 20 septembre 1948 à [Localité 9] (Haut de Seine) et Mme [J] [Z] sont nés deux enfants :

- Mme [U] [C], née le 30 juin 1974

- M. [X] [C], né le 30 septembre 1977.

Les époux [C]- [Z] ont divorcé le 28 octobre 2002.

Le 8 novembre 2003, [E] [C] et [Y] [L] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pur et simple aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maitre [B] [P], notaire à [Localité 4], le 23 octobre 2003.

Aux termes du contrat de mariage, les époux ont stipulé que le conjoint survivant disposerait, soit de l'usufruit, soit de la quote-part en usufruit en pleine propriété ou d'une quote-part en pleine propriété au choix du conjoint survivant sur les biens dépendants de la succession de l'époux prédécédé avec dispense de fournir caution pour faire valoir ses droits.

Le 19 juillet 2014, [E] [C] est décédé laissant pour recueillir sa succession :

- son conjoint survivant, [Y] [L] veuve [C], séparée de biens ;

- ses deux enfants, [U] et [X] [C] issus de sa première union avec Mme [J] [Z]

Par acte notarié du 26 juin 2015, [Y] [L] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession.

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de la succession, [U] [C] et [X] [C] ont assigné [Y] [L] veuve [C] par acte du 3 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [C].

Par jugement contradictoire du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [C],

- commis pour y procéder Maître [T] [A], notaire à [Localité 10],

- déclaré disposer des éléments pour statuer sur les demandes formées par [Y] [L] veuve [C] au titre du compte de créances entre époux et au titre du compte d'administration,

- déclaré que le Notaire commis devra tenir compte de la somme de 5 095.04 euros au titre de la créance entre époux de Mme [L] veuve [C] au titre du remboursement partiel anticipé du prêt Banque Populaire Côte d'Azur n°40 72 9 ;

- rejeté les demandes de [Y] [L] veuve [C] au titre du financement du bien situe [Adresse 1] pour 37 695 euros, au titre des sommes sollicitées au titre du remboursement du prêt Cetelem N° 4149787849003 pour 34 759 euros, au titre du prêt Trésorerle Oxygène à hauteur de 14 084.43 euros ainsi qu'au titre des travaux du bien du [Adresse 1] pour un montant de 31 061 euros ;

- précisé que le notaire commis devra tenir compte dans l'établissement du compte d'administration des sommes réglées par [Y] [L] veuve [C] au titre des frais d'obsèques ainsi qu'au titre du remboursement de l'emprunt Cetelem n° 41021971079012 inscrit au passif de succession pour un montant de 14 452.07 euros ;

- rejeté les autres demandes relatives aux dépenses de travaux pour la salle de bains et au titre du chéneau en toiture concernant la maison située [Adresse 1] ;

- débouté Mme [Y] [L] veuve [C] de sa demande indemnitaire ;

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par vole électronique le 10 novembre 2022, Mme [L] veuve [C] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il rejeté les demandes de [Y] [L] veuve [C] au titre du financement du bien sis [Adresse 1] pour 37 759 euros, au titre du remboursement du pret Cetelem n°4149787849003 pour 34 759 euros, au titre du prêt Trésorerie Oxygène à hauteur de 14 084,43 euros ainsi qu'au titre des travaux du bien sis [Adresse 1] et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du chéneau en toiture du bien sis [Adresse 1]

- le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Sur l'acquisition de l'immeuble indivis sis à [Localité 11]

- juger qu'elle a remployé la somme de 37 695 euros provenant de deniers personnels dans l'acquisition de l'immeuble indivis sis à [Adresse 1], et fixer en conséquence à 37 695 euros, sauf à parfaire selon la règle du profit subsistant, la somme devant être inscrite à ce titre au compte de créances entre époux en sa faveur. Subsidiairement, fixer cette sur contribution à 18 847,50 euros à parfaire ;

Sur le prêt Cetelem n° 4149787849003 :

- juger qu'elle est titulaire d'une créance d'un montant de 34 759 euros au titre du remboursement anticipé du prêt Cetelem n° 4149787849003 au moyen de deniers personnels et fixer en conséquence à 34 759 euros la somme devant être inscrite à ce titre au compte de créances entre époux en sa faveur. Subsidiairement, fixer en l'état cette sur contribution à 17 379,50 euros à parfaire ;

Sur le prêt Banque Populaire Provençale et Corse n° 113240 :

- juger qu'elle est titulaire d'une créance d'un montant de 14 084,43 euros au titre du remboursement anticipé du prêt Banque Populaire Provençale et Corse n° 113240 au moyen de deniers personnels et fixer en conséquence à 14 084,43 euros la somme devant être inscrite à ce titre au compte de créances entre époux en sa faveur. Subsidiairement, fixer cette sur contribution en l'état à la somme de 14.084,43 euros à parfaire ;

Sur le prêt Banque Populaire Côte d'Azur n° 407297 :

- juger qu'elle est titulaire d'une créance d'un montant de 20 983,16 euros au titre du remboursement des échéances du prêt Banque Populaire Côte d'Azur n° 407297 du 8 novembre 2003 au mois de février 2013 et fixer en conséquence à 20.983,16 euros la somme devant être inscrite à ce titre au compte de créances entre époux en sa faveur ;

Sur les travaux effectués dans l'immeuble sis à [Localité 11] :

- juger qu'elle est titulaire d'une créance d'un montant de 31 060 euros, sauf à parfaire selon la règle du profit subsistant, au titre des travaux effectués dans l'immeuble sis à [Adresse 1], au moyen de deniers personnels et fixer en conséquence à 31 060 euros, sauf à parfaire selon la règle du profit subsistant, la somme devant être inscrite à ce titre au compte de créances entre époux en sa faveur ;

- juger subsidiairement qu'elle a sur contribué aux charges du mariage au titre des travaux effectués dans l'immeuble sis à [Adresse 12], au moyen de deniers personnels et fixer cette sur contribution en l'état à 15 530 euros à parfaire.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, il devait être jugé que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur les demandes formées par elle au titre du compte de créances entre époux,

- ordonner l'établissement du compte de créances entre époux dans le cadre des opérations de compte de liquidation partage de [E] [C] et désigner le notaire commis pour y procéder ;

- juger qu'elle a exposé des dépenses d'un montant de 5 142,74 euros au titre du coût d'achat des fournitures et d'un montant de 5.212 euros au titre du coût de la main-d''uvre de réfection de la salle de bains de la maison sise à [Adresse 1], et fixer en conséquence à 5 142,74 euros et 5 212 euros les sommes dont devra tenir compte le Notaire commis dans l'établissement du compte d'administration ;

- juger qu'elle a exposé des dépenses d'un montant de 773,30 euros au titre de la réfection du chéneau de la toiture de la maison sise à [Adresse 1], et fixer en conséquence à 773,30 euros la somme dont devra tenir compte le Notaire commis à ce titre dans le cadre de l'établissement du compte d'administration ;

- juger qu'elle a réglé pour le compte de l'indivision successorale la somme de 8 330,58 euros au titre des frais d'obsèques et fixer en conséquence à 8 330,58 euros la somme dont devra tenir compte le notaire commis à ce titre dans le cadre de l'établissement du compte d'administration ;

- juger qu'elle a remboursé seule depuis le décès le prêt Cetelem n° 41021971079012 et fixer en conséquence à la somme de 10.579,32 euros arrêtée au 5 septembre 2018 à parfaite selon la date effective du partage la somme dont devra tenir compte le Notaire commis dans le cadre de l'établissement du compte d'administration.

A titre infiniment plus subsidiaire,

- ordonner l'établissement du compte d'administration dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [C] et désigner le notaire commis pour y procéder ;

En tout état de cause ,

- condamner in solidum Mme [U] [C] et M. [X] [C] au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- condamner in solidum Mme [U] [C] et M. [X] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [U] [C] et M. [X] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les dépenses qu'elle a effectuées seule avec ses deniers personnels entraient dans sa contribution aux charges du mariage et que la présomption stipulée à l'article 2 du contrat de mariage neutralisait toute demande de remboursement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par vole électronique le 2 novembre 2022, Mme [U] [C] et M. [X] [C], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - précisé que le notaire commis devrait tenir compte dans l'établissement du compte d'administration des sommes réglées par Mme [L] veuve [C] au titre des frais d'obsèques ainsi qu'au titre du remboursement de l'emprunt Cetelem numéro 4102197109012 inscrit au passif de la succession pour un montant de 14 425,2 euros,

- précisé que les frais et émoluments de Maitre [N] ainsi que l'ensemble des dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés dans les rapports entre les héritiers à concurrence de leurs droits.

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [L] veuve [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer que le notaire commis devra tenir compte de la somme de 27 931,26 euros au titre de la créance entre époux due par Mme [L] veuve [C] relative au remboursement au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l'achat de son bien propre à [Localité 8],

- condamner Mme [L] veuve [C] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés s'opposent au remboursement des dépenses alléguées par l'appelante soit parce qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle les a réglés avec ses deniers personnels soit parce qu'en les payant, elle s'est simplement acquittée de son obligation de contribuer aux charges du mariage et n'est pas fondée à en demander le remboursement.

MOTIFS:

Sur l'immeuble sis [Adresse 1] :

Le financement de l'achat :

Les époux [Y] [L] et [E] [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. L'article 2 de leur contrat de mariage stipule: «  les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ».

Par acte authentique du 1er mars 2010, [E] et [Y] [C] se sont portés acquéreurs en indivision d'un bien immobilier situé [Adresse 1].

[Y] [W] considère qu'elle détient une créance de 37 695 euros sur la succession car elle a financé partiellement l'achat de ce bien immobilier sur ses deniers personnels, en remployant le solde du prix de vente d'un bien personnel.

Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait personnellement financé pour partie l'acquisition du logement familial grâce aux deniers provenant de la vente de son bien personnel, d'une part, et qu'en tout état de cause elle était réputée s'être acquittée de sa part contributive aux charges du mariage et ne pouvait donc prétendre au remboursement d'une créance entre époux.

L'appelante soutient que l'apport en capital provenant de la vente d'un bien personnel n'entre pas dans la notion de contribution aux charges du mariage.

Les intimés considèrent au contraire qu'en exposant la dépense de 37 695 euros alléguée pour participer à l'acquisition du logement familial, l'appelante n'a fait que s'acquitter de sa contribution personnelle aux charges du mariage et n'a droit à aucun remboursement, la clause insérée à l'article 2 du contrat de mariage instaurant une présomption irréfragable d'acquittement par chaque époux de sa part contributive aux charges du mariage proportionnel à ses facultés qui neutralise toute demande de remboursement. Ils rappellent que les époux [C] ont acquis le bien immobilier sis à [Localité 11] en indivision à parts égales et soutiennent que [Y] [L] ne rapporte pas la preuve que le solde du prix de vente de son bien personnel a effectivement servi à financer l'acquisition du bien indivis.

[Y] [L] a vendu son bien personnel situé à [Localité 8] le 26 février 2010 et acheté avec son époux le bien indivis situé à [Localité 11] le 1er mars 2010.

Elle justifie que le notaire lui a remis la somme de 37 695 euros, solde du prix de la vente de son bien personnel, le 26 février 2010.

Le relevé du compte-joint n°02315517665 ouvert à la Banque Populaire au nom des époux [C] laisse apparaître qu'il a été crédité de la somme de 37 810,39 euros le 1er mars 2010 correspondant à une remise de chèques ( pièce n°51 de l'appelante).

L'examen du même relevé démontre que plusieurs dépenses destinées à financer l'acquisition du bien indivis ont été réglées dans les jours suivants cette opération créditrice:

le 5 mars 2010, un chèque de 9 000 euros a été débité en règlement de la facture de l'agence immobilière

le 9 mars 2010, un chèque de 8 840 euros a été débité en règlement d'une avance sur frais notariés

le 19 avril 2010, un chèque de 2 300 euros a été débité en règlement de la facture du courtier en prêt immobilier.

L'appelante justifie aussi que l'acompte de réservation du bien indivis de 10 000 euros leur a été prêté en octobre 2009 par [M] [K] lequel atteste avoir été remboursé de cette somme en mars 2010. Le relevé du compte-joint a été débité le 8 mars 2010 d'un chèque de 8 000 euros, le solde ayant été remis en espèces.

L'ensemble de ces règlements débités du compte-joint entre le 5 mars et le 19 avril 2010 représente une somme totale de 28 140 euros.

La cour constate que le solde du compte-joint n'était créditeur que de la somme de 5 365 euros avant l'opération créditrice d'un montant de 37 695 euros de sorte que cet apport en capital provenant de la vente d'un bien personnel de [Y] [L] a bien servi à financer l'acquisition du bien indivis à hauteur de la somme de 28 140 euros.

La cour en déduit que le bien indivis a été financé pour partie par la souscription d'un emprunt à hauteur de 285 000 euros et pour partie par un apport en capital provenant de la vente d'un bien personnel de [Y] [L] à hauteur de 28 140 euros.

Si le prêt immobilier destiné à financer pour partie l'achat du logement familial a été remboursé par les époux [C], séparés de biens, au titre de leur contribution respective aux charges du mariage, l'apport en capital versé par [Y] [L] épouse [C] le 1er mars 2010 qui a servi à financer une partie de cette acquisition ne peut être assimilé à une contribution aux charges du mariage laquelle, en application de l'article 2 de leur contrat de mariage, la priverait de son droit de se prévaloir d'une créance contre son époux.

En effet, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3/10/2019).

Les époux, propriétaires à parts égales du bien indivis, auraient dû supporter pour moitié chacun la somme de 28 140 euros correspondant aux honoraires de l'agence immobilière, à ceux du courtier, à l'acompte de réservation de la maison payé en octobre 2009 et à l'avance sur frais notariés.

La créance de [Y] [L] à l'égard de la succession de son mari s'établit donc à la somme de 14 070 euros au titre du financement de l'achat de la maison de [Localité 11].

Le financement des travaux :

Dépenses de travaux exposées avant le décès de [E] [C] :

La cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de la demande, la durée de la présente procédure, engagée le 3 mars 2018, ayant permis aux parties de réunir toutes les pièces justificatives de nature à étayer leurs demandes respectives: il n'y a donc pas lieu de renvoyer au notaire pour établir le compte de créances entre époux ainsi que le demande l'appelante.

[Y] [L] fait valoir qu'elle est créancière à l'égard de la succession de son époux de la somme de 31 061 euros, montant des dépenses qu'elle a personnellement supportées pour rénover le bien indivis situé à [Localité 11].

Le tribunal a rejeté la demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait réglé les travaux litigieux avec ses deniers personnels et qu'en tout état de causse, cette dépense relèverait de sa part contributive aux charges du mariage s'agissant de travaux réalisés dans le logement familial.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne prouvait pas avoir personnellement supporté la charge des travaux réalisés dans le bien indivis et estime qu'en supportant seule la charge de ces travaux, elle s'est acquittée d'une surcontribution aux charges du mariage dont elle demande le remboursement à hauteur de la somme de 15 530 euros.

Les intimés répliquent que les factures produites par l'appelante, tntôt au nom de leur père, tantôt à son nom, tantôt au nom des époux, ne suffisent pas à établir qu'elle les a réglés sur ses deniers personnels et font observer à la cour qu'elle ne produit en cause d'appel aucune pièce nouvelle pour justifier de la créance alléguée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. En effet, en réglant les travaux destinés à la rénovation du logement familial, chaque époux ne fait que s'acquitter de sa contribution aux charges du mariage prévue par les articles 214 et 1537 du code civil. En application de l'article 2 du contrat de mariage, les dépenses que [Y] [L] allègue avoir assumées sont présumées proportionnelles à sa part contributive de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle a contribué au-delà de sa part et se prévaloir d'une créance à l'égard de la succession de son époux. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, elle ne verse de surcroît aux débats aucune pièce justifiant qu'elle a assumée sur ses deniers personnels le règlement des factures de travaux qu'elle produits en pièce 18.

Dépenses de travaux exposés après le décès de [E] [C] :

Sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, [Y] [L] fait valoir que l'indivision successorale lui est redevable de la somme de 10 355,48 euros correspondant au financement des travaux de réfection de la salle de bains du bien indivis et de la somme de 777,30 euros correspondant à la réparation d'un chéneau en toiture.

Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait ni que les factures produites avaient été réglées avec ses deniers personnels ni que les travaux visés par les devis produits avaient été effectivement exécutés.

L'appelante explique que les travaux ont été exécutés par ses soins avec l'aide de son père et qu'elle prouve qu'elle a supporté la charge du coût des matériaux en produisant ses relevés de compte laissant apparaître leur règlement.

Les intimés s'opposent au remboursement des sommes réclamées et font observer que leur avis n'a pas été sollicité alors qu'ils sont indivisaires.

[Y] [L] justifie en produisant les factures, les tickets de caisse et les relevés de compte qu'elle a supporté personnellement les matériaux qui ont servi à la réfection de la salle de bains de la maison située à [Localité 11] qui dépend de l'indivision successorale. Elle produit des photographies attestant de la rénovation réalisée.

En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

S'agissant de dépenses d'amélioration du bien indivis, l'appelante n'est pas fondée à demander une indemnité égale au montant des matériaux et des travaux réalisés pour la rénovation de la salle de bains. Elle ne justifie pas que cette dépense, utile mais non nécessaire, a permis d'augmenter la valeur vénale de la maison indivise. Il est improbable que la simple réfection de la salle de bains (changement du carrelage, du mobilier, de la douche et des toilettes) soit à elle seule susceptible d'apporter une plus-value au bien indivis.

Le changement du cheneau, compte-tenu de son état de délabrement révélé par les photographies versées aux débats, s'analyse en une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis laquelle, conformément à l'article 815-13 du code civil alinéa 2, peut être indemnisée même si elle n'a pas procuré de plus-value au bien indivis. L'appelante qui occupe la maison indivise et a commandé les travaux de réfection du cheneau justifie de sa demande en produisant la facture de l'artisan et les photographies prises avant et après la réparation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des travaux de réfection de la salle de bains et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la réparation du chéneau. La créance de [Y] [L] à l'égard de l'indivision successorale s'élève à la somme de 777,30 euros.

Sur les prêts :

Le prêt Cetelem n° 4149787849003 :

Le prix de vente du bien personnel de [Y] [L] sis à [Localité 8] a servi à rembourser le solde d'un prêt d'un montant de 34 759,34 euros souscrit personnellement par [E] [C] selon le relevé de compte établi par le notaire ayant reçu l'acte de vente.

Le tribunal a rejeté la demande de remboursement de cette somme en application des règles relatives à la contribution aux charges du mariage au motif que la somme empruntée avait servi à financer les besoins du ménage et notamment l'achat d'un véhicule indivis de marque Ford modèle Kunga d'un prix de 30 700 euros selon les relevés bancaires versés aux débats.

L'appelante estime que l'article 2 du contrat de mariage n'instaure qu'une présomption simple n'interdisant pas aux époux de se réclamer mutuellement remboursement de leurs dépenses, conteste que le prêt ait servi à financer des charges du ménage et considère en tout état de cause qu'en supportant seule la charge du remboursement du prêt souscrit personnellement par son mari, elle a excédé sa part contributive aux charges du mariage et qu'elle est créancière d'une surcontribution à hauteur de 17 379 euros.

Les intimés rappellent que le prêt de 40 000 euros a été souscrit pour financer à hauteur de 30 000 euros l'achat d'un véhicule indivis et à hauteur de 10 000 euros les dépenses courantes du ménage et que ce remboursement était une condition de l'octroi du prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de la maison situé à [Localité 11], résidence principale du couple.

Le régime de séparation de biens a pour finalité première d'assurer l'indépendance des patrimoines de chaque époux, le seul tempérament étant leur obligation respective de contribuer aux charges du mariage.

Dès lors qu'une dépense, exposée pour les besoins du ménage, est payée par un époux avec des fonds provenant de la vente d'un bien personnel, cette dépense ne participe pas de l'exécution de son obligation contributive aux charges du mariage.

[Y] [L] justifie avoir remboursé le prêt litigieux avec des fonds provenant de la vente de son bien personnel situé à [Localité 8]: elle est donc fondée à se prévaloir d'une créance à l'égard de la succession de son époux.

Les intimés établissent que le prêt litigieux a servi à financer un véhicule indivis à usage familial à hauteur de 30 000 euros, le reliquat de 10 000 euros ayant été crédité pour moitié sur le compte personnel de l'époux et pour l'autre moitié sur celui de l'épouse. Les dépenses financées par le prêt litigieux devaient donc être supportées par moitié par chacun des époux.

En conséquence, la créance de [Y] [L] à l'égard de la succession de son époux est égale à la moitié de la somme de 34 759,34 euros, montant du remboursement du prêt effectué avec des fonds provenant de la vente d'un bien personnel, soit 17 379 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Le prêt Banque Populaire n°113240 ( Trésorerie Oxygène) :

Les époux [C] ont souscrit un crédit à la consommation d'un montant de 30 000 euros pour rembourser deux emprunts souscrits pour acheter leurs véhicules respectifs de marque Nissan Micra et Toyota Land Cruiser.

Il n'est pas contesté que le solde de ce prêt d'un montant de 28 168,86 euros a été réglé le 26 février 2010 avec des fonds provenant de la vente du bien personnel de [Y] [L] épouse [C] situé à [Localité 8].

Le tribunal a rejeté la demande de remboursement de la somme de 14 084,43 euros formée par l'épouse au motif que l'emprunt souscrit en juin 2009 l'avait été par les deux époux.

L'appelante estime qu'en remboursant seule ce prêt avec des fonds provenant de la vente d'un bien personnel, elle a participé au-delà de sa part contributive aux chargges du mariage et que la succession de son époux doit lui rembourser sa sur contribution à hauteur de 14 084,43 euros.

Les intimés reprennent leurs arguments tendant à écarter la créance de surcontribution réclamée.

Dès lors qu'une dépense, exposée pour les besoins du ménage, est payée par un époux avec des fonds provenant de la vente d'un bien personnel, cette dépense ne participe pas de l'exécution de son obligation contributive aux charges du mariage.

[Y] [L] qui a remboursé seule la totalité du solde restant dû du prêt souscrit pour payer des dépenses du ménage est donc fondée à réclamer à la succession de son époux la moitié de cette dépense, soit la somme de 14 084,43 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Le prêt Banque Populaire n° 68019606186 :

L'appelante demande à la cour de juger qu'elle est titulaire d'une créance d'un montant de 20 983,16 euros au titre du remboursement des échéances du prêt Banque Populaire Côte d'Azur n° 68019606186 du 8 novembre 2003 au mois de février 2013. Elle expose que ce prêt personnel souscrit par [E] [C] avant leur mariage était réglé par des fonds provenant du compte-joint des époux [Y] et [E] [C].

Les intimés s'opposent à cette demande, [Y] [L] ne rapportant pas la preuve que le prêt litigieux a été remboursé par des fonds crédités sur le compte-joint des époux.

Les pièces justificatives produites par l'appelante permettent de démontrer que les fonds ayant permis de régler les échéances mensuelles du prêt litigieux provenaient de virements ou de chèques débités du compte-joint des époux [C] au profit du compte personnel de [E] [C].

Les fonds déposés sur le compte-joint sont réputés appartenir à chaque époux indivisément pour moitié. [Y] [L] ne justifie pas que les sommes prélevées par l'époux sur le compte-joint excédait la moitié du solde créditeur du compte-joint à la date de leur prélèvement de sorte qu'elle ne justifie d'aucune créance personnelle à l'égard de la succession de son époux.

Pour les mêmes motifs, la demande des intimés portant sur la créance de la succession à l'égard de [Y] [L] d'un montant de 27 931 euros fondée sur le remboursement d'un prêt personnel de cette dernière par des prélèvements opérés sur le compte-joint sera rejetée.

Le prêt Cetelem n° 41021971079012 :

Le tribunal a jugé que la succession était redevable à l'égard de [Y] [L] de la somme de 14 452,07 euros inscrite au passif de la succession au titre d'un emprunt n° 41021971079012 souscrit auprès de Cetelem au motif qu'il était établi que depuis le décès de [E] [C], elle s'était acquittée seule du remboursement de cet emprunt.

Les intimés ont formé appel incident et sollicité l'infirmation de cette disposition du jugement et demandé à la cour de rejeter la demande. Ils font valoir que ce prêt a été souscrit pour financer l'achat d'un véhicule Citroën C-Crosser qui ne dépend pas de l'indivision successorale mais lui appartient personnellement depuis le 21 décembre 2015.

Le prêt litigieux a bien été souscrit par [E] [C] le 4 avril 2014. Cette dette dépend donc du passif successoral, ainsi que l'atteste l'organisme prêteur ( pièce n°61 de l'appelante). Il a servi toutefois à acquérir un véhicule indivis, la carte grise mentionnant que les deux époux en étaient propriétaires. [Y] [L] justifie avoir remboursé seule au titre des mensualités de ce prêt du décès de son époux jusqu'au 5 septembre 2018, la somme de 10 579,32 euros : elle est donc créancière de la moitié de cette somme, soit 5 289,66 euros.

Elle produit par ailleurs un certificat de cession de ce véhicule du 21 décembre 2015 établi par le notaire pour le compte de la succession ainsi que le justificatif du règlement de la somme de 2 250 euros à la succession.

Sur les frais d'obsèques :

Le tribunal a jugé que le notaire commis devrait tenir compte des sommes réglées par [Y] [L] veuve [C] au titre des frais d'obsèques.

L'appelante demande à la cour de fixer à 8 330,58 euros la somme dont devra tenir compte le notaire commis au titre des frais d'obsèques dans le cadre de l'établissement du compte d'administration.

Les intimés font valoir que les obsèques ont été réglés pour partie par le compte-joint et pour partie par le compte personnel de [Y] [L] lui-même alimenté par des prélèvements suspects sur le compte-joint. Ils s'opposent à la demande et sollicitent l'infirmation du jugement qui y a fait droit.

L'appelante ne peut demander le remboursement de la somme de 2 777 euros réglée le 23 juillet 2014 par des fonds provenant du compte-joint, lesquels appartenaient indivisément pour moitié à chaque époux.

Elle justifie en revanche que les deux autres règlements ont été payés avec des fonds provenant de son compte personnel. Sa créance s'élève donc à la somme de 5 554 euros.

Les fonds débités sur le compte personnel de [Y] [L] sont présumés lui appartenir personnellement.

Si les intimés la soupçonnent d'avoir prélevé des fonds revenant à l'indivision successorale pour les transférer sur son compte personnel, il leur revient de fixer le montant de la créance dont l'indivision entend se prévaloir contre leur coindivisaire.

Sur le préjudice moral :

Le tribunal à juste titre a écarté la demande de [Y] [L] à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. En effet, elle ne justifie pas que l'action engagée par les intimés procède de la mauvaise foi et caractérise un abus de leur droit d'agir en justice pour aboutir au règlement de la succession de leur père.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il est équitable de les débouter de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en application de l'article 803 du code civil, aucun motif sérieux ne justifiant de les mettre à la charge d'une seule des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de [Y] [L] veuve [C] au titre du financement du bien sis [Adresse 1] pour 37 759 euros, au titre du remboursement du pret Cetelem n°4149787849003 pour 34 759 euros, au titre du prêt Trésorerie Oxygène à hauteur de 14 084,43 euros ainsi qu'au titre des travaux du bien sis [Adresse 1] et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du chéneau en toiture du bien sis [Adresse 1]

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que le notaire commis devra tenir compte au titre des créances entre époux :

- de la somme de 14 070 euros au titre du financement de l'achat de la maison de [Localité 11],

- de la somme de 17 379 euros au titre du remboursement du prêt Cetelem n°4149787849003,

- de la somme de 14 084,43 euros au titre du remboursement du prêt Trésorerie Oxygène,

- de la somme de 5 289,66 euros au titre du remboursement du prêt Cetelem n° 41021971079012:

Dit que le notaire devra tenir compte dans l'établissement du compte d'administration de l'indivision successorale de :

- de la créance de [Y] [L] de 777,30 euros au titre de la réparation du chéneau en toiture du bien sis [Adresse 1],

- de la créance de [Y] [L] de 5 554 euros au tritre des frais d'obsèques,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute [Y] [L] de sa demande relative à la créance d'un montant de 20 983,16 euros au titre du remboursement des échéances du prêt Banque Populaire Côte d'Azur n° 68019606186,

Déboute [U] et [X] [C] de leur demande relative à une créance de l'indivision contre [Y] [L] d'un montant de 27 931 euros au titre du remboursement d'un prêt personnel de cette dernière,

Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03619
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.03619 ?
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