La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°20/00251

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 02 mars 2023, 20/00251


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



























ARRÊT N°



N° RG 20/00251 -

N° Portalis DBVH-V-B7E-HT2M



MPF - NR



TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES

03 décembre 2019

RG :000046



[E]



C/



S.A.S. MIRAND





























Grosse délivrée

le 02/03/2023

à Me Pierre yves RACAUD

à Me Sylvie SERGENT









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ALES en date du 03 Décembre 2019, N°000046



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/00251 -

N° Portalis DBVH-V-B7E-HT2M

MPF - NR

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES

03 décembre 2019

RG :000046

[E]

C/

S.A.S. MIRAND

Grosse délivrée

le 02/03/2023

à Me Pierre yves RACAUD

à Me Sylvie SERGENT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ALES en date du 03 Décembre 2019, N°000046

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12465 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

SAS MIRAND

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 15 décembre 2014, [S] [E] a loué un véhicule de marque Ford modèle Focus à la société Mirand pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 272 euros.

La locataire ayant cessé de régler les loyers à compter de janvier 2015, le contrat de location était résilié le 17 novembre 2015 et le véhicule restitué le 4 mai 2016.

Par acte du 24 janvier 2019, la SAS Mirand a assigné [S] [E] en règlement des loyers impayés.

Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Alès a :

- jugé que Mme [S] [E] était bien la signataire du contrat de location,

- l'a condamnée à payer à la SAS Mirand la somme de 5838, 38 euros au titre de la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs, ainsi que la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

Par déclaration du 21 janvier 2020, [S] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 09 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes, avant-dire droit, a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'établir si les écritures attribuées à Mme [E] en qualité de locataire sur le contrat de location du véhicule étaient de sa main.

Le rapport a été déposé par l'expert le 16 juillet 2022.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 12 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de constater que le contrat n'est pas signé de sa main, de débouter la SAS Mirand de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante fait en effet valoir que le rapport d'expertise établit qu'elle n'a pas signé le contrat litigieux et que sa signature a été falsifiée. Elle fait observer à la cour que le paraphe sur les avis de réception est différent de celui de sa carte d'identité. Mme [E] estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve, et qu'en matière de droit de la consommation il appartient au professionnel de vérifier les originaux des documents d'identité qui lui sont communiqués. Elle conteste avoir souscrit le contrat litigieux et précise qu'à cette période, elle disposait déjà d'un véhicule, et qu'étant mère célibataire de deux enfants mineurs, elle n'avait pas besoin d'une seconde voiture.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, la SAS Mirand, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner Mme [E] à payer à la société Mirand la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée réplique que l'usurpation d'identité invoquée par l'appelante n'est pas crédible car elle a eu à sa disposition lors de la conclusion du contrat ses propres documents d'identité. Elle souligne que la signature de l'appelante n'est jamais la même et fait observer à la cour que les courriers recommandés lui ont été adressés à son domicile où ils ont été reçus. La SAS Mirand rappelle qu'elle a adressé à l'appelante une sommation de restituer le véhicule par la voie d'un huissier de justice lequel s'est présenté à son domicile et qu'elle a ensuite rendu le véhicule spontanément prouvant ainsi qu'elle avait personnellement reçu la sommation de restituer.

MOTIFS:

L'expert désigné par arrêt du 9 septembre 2021 a conclu que [S] [E] ne semblait pas être à l'origine de la signature du locataire apposées sur les conditions générales et que les signatures apposées sur le contrat de location et sur le mandat Sepa semblaient falsifiées.

[S] [E] conteste avoir signé le contrat de location litigieux et assure qu'elle en ignorait l'existence. Elle réfute aussi avoir signé les accusés de réception des lettres recommandées adressées par la société Mirand. Elle estime qu'en présumant qu'elle a délibérément, dans un dessein frauduleux, apposé des signatures différentes de la sienne sur les documents litigieux pour pouvoir ensuite contester en être la véritable signataire, le tribunal a inversé la charge de la preuve. L'appelante considère au contraire qu'elle a été victime d'une falsification de signature. Elle relève que le magasin Intermarché auprès duquel le véhicule litigieux a été loué est situé près de [Localité 5] alors qu'elle réside à [Localité 3], qu'elle disposait déjà d'un véhicule à la période de la location et que la société Mirand ne fournit aucun élément démontrant qu'elle a elle-même restitué le véhicule litigieux le 4 mai 2016.

La société Mirand considère au contraire que l'appelante est bien la signataire du contrat de location litigieux. Elle expose que [S] [E] ne s'explique pas sur les multiples variations de sa signature laquelle diffère sur tous les documents qu'elle produits et que l'usurpation de l' identité de l'appelante par un tiers n'est pas possible dès lors qu'elle exige systématiquement la production de documents d'identité originaux lors de la souscription des contrats de location.

L'expert conclut à une divergence entre les caractéristiques de la signature figurant au bas du contrat de location et celles des signatures figurant dans les documents de comparaison. Il en déduit logiquement que [S] [E] ne semblait pas être à l'origine de la signature du locataire apposée sur les conditions générales et que les signatures apposées sur le contrat de location et sur le mandat Sepa semblaient falsifiées.

La portée probatoire de ces conclusions qui s'en tiennent à l'apparence ( « semble ne pas être à l'origine de la signature », «  semblent falsifiées ») est à relativiser en l'état des nombreuses variations de la signature de l'appelante sur l'ensemble des documents versés aux débats.

Deux éléments contredisent par ailleurs la réalité d'une imitation de la signature de l'appelante par un tiers lors de la souscription du contrat litigieux.

En effet, le 15 décembre 2014, la société Mirand a sollicité de la locataire une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Le permis de conduire remis à la société Mirand est celui délivré à [S] [E] et supporte sa photographie d'identité. Le justificatif de domicile est une facture EDF à son nom et mentionne l'adresse suivante «  [Adresse 2] ». En produisant la photocopie d'un document d'identité au nom de [S] [E] supportant la photographie de cette dernière, la société Mirand prouve que la personne qui a conclu le contrat litigieux est bien [S] [E]. Cette dernière conteste vainement que la société Mirand a eu à sa disposition l'original de son permis de conduire lors de la conclusion du contrat.

En effet, la photographie de [S] [E] figurant sur son permis de conduire suffisait au préposé de la société de bailleresse pour s'assurer que la personne présente dans ses locaux le 15 décembre 2014 pour louer une voiture correspondait à la titulaire du permis de conduire remis pour justifier de l'identité du locataire: si un tiers avait usurpé l'identité de l'appelante lors de la signature du contrat de location, le préposé de la société Mirand s'en serait aussitôt rendu compte, peu important que l'original ou une simple copie du permis de conduire ait été présenté compte-tenu de la qualité satisfaisante de la photographie présente sur la photocopie du permis annexée au contrat de location.

Deux lettres recommandées avec accusé de réception ont été en outre envoyées par la société Mirand au domicile de [E] [S] et les accusés de réception ont été signés le 2 et le 18 novembre 2015.

Ces accusés de réception portent une signature dont l'appelante conteste être l'autrice et soutient qu'elle est différente de celle apposée sur sa carte d'identité.

La cour relève cependant que ces deux courriers ont été distribués au domicile situé « [Adresse 2] », domicile mentionné dans le contrat de location et dont l'appelante ne conteste pas qu'il était le sien tant à la date de conclusion du contrat qu'à la date de la distribution des lettres recommandées des 2 et 18 novembre 2015.

Si l'on suit l'appelante dans son raisonnement, la falsification de sa signature par un tiers et l'usurpation de son identité se serait produite à trois reprises, la première fois lors de la conclusion du contrat le 17 décembre 2014 à [Localité 4] et la seconde et la troisième fois lors de la distribution des lettres recommandées les 2 et 18 novembre 2015 à [Localité 3].

Malgré les divergences entre les signatures figurant dans les documents contractuels et celles figurant sur les documents de comparaison telles que constatées par l'expert, les circonstances de fait susvisées démontrent que [S] [E] est la personne qui a conclu le contrat de location litigieux.

La société Mirand rapporte donc la preuve de l'authenticité du contrat argué de faux par l'appelante.

Les premiers juges ont à juste titre condamné [S] [E] à la somme de 5838,38 euros à la société Mirand, correspondant au règlement des sept loyers mensuels impayés jusqu'au 17 novembre 2015, date de la résiliation du contrat, de l'indemnité de résiliation, des frais de remorquage du véhicule ainsi que des frais d'huissier exposés pour obtenir la restitution du véhicule.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable de condamner [S] [E] à payer la somme de 1 000 euros à la société Mirand sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [S] [E] à payer la somme de 1000 euros à la société Mirand sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00251
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award