La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°22/00116

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 01 mars 2023, 22/00116


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJZ2



EG



Tribunal Judiciaire de NIMES Cab 1

01 décembre 2021



[R]



C/



[O]

[U]

Association Tutélaire du Gard

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





























Grosse délivrée le 01/03/2023

à :

Me Trombert

Me Debureau

Me Mattler





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 01 MARS 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NÎMES en date du 01 décembre 2021, N°19/06230



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Agnès CLAIR-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJZ2

EG

Tribunal Judiciaire de NIMES Cab 1

01 décembre 2021

[R]

C/

[O]

[U]

Association Tutélaire du Gard

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Grosse délivrée le 01/03/2023 à :

Me Trombert

Me Debureau

Me Mattler

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 01 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NÎMES en date du 01 décembre 2021, N°19/06230

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, et Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

Hors la présence du public le 18 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2023.

APPELANT :

Monsieur [Z] [R]

né le 21 septembre 1952 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004745 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Madame [A] [O]

née le 25 février 1993 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippa DEBUREAU, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000567 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur [E] [U]

né le 24 juin 1960 à [Localité 3] (30)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippa DEBUREAU, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000568 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION es-qualité d'administrateur Ad'hoc de la mineure [W] [U], selon ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NIMES du 4 février 2020.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002154 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, représenté par Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de NIMES

Palais de Justice

[Adresse 6]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 01 mars 2023,

par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE:

Le 18 janvier 2013, en mairie de [Localité 3], M. [E] [U] a reconnu par anticipation l'enfant porté par Mme [A] [O].

Le 6 août 2013 est née à [Localité 3] (30) l'enfant [W] [U].

M. [E] [U] a reconnu par anticipation l'enfant porté par Mme [F] [M] à une date inconnue.

Le 19 janvier 2020 est né à [Localité 3] (30) l'enfant [S] [U].

Par actes d'huissier des 22 et 29 novembre 2019, M. [Z] [R] a assigné M. [E] [U] et Mme [A] [O] aux fins de contestation de paternité de l'enfant [W] devant le tribunal de grande instance de Nîmes. (1ère instance)

L'association tutélaire de gestion a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] par ordonnance du 4 février 2020 du président de la chambre de la famille.

Par acte d'huissier délivré le 19 mai 2020, M. [Z] [R] a assigné l'association précitée es-qualités aux fins d'appel en cause à l'instance précédemment initiée devant le tribunal de Nîmes.

Par actes d'huissier des 1er, 16 et 17 juillet 2020, le ministère public a assigné M. [E] [U], Mme [A] [O] et Mme [F] [M] en reconnaissance frauduleuse de paternité et annulation de reconnaissance de paternité sur les actes de naissance des enfants [W] [U] et [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes. (2ème instance).

Par acte d'huissier du 21 janvier 2021, Mme [F] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [S], a assigné M. [E] [U] aux fins de contestation de paternité et avant dire droit aux fins d'expertise pour déterminer s'il est le père de l'enfant devant le tribunal de grande instance de Nîmes.(3ème instance)

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 2 juin 2021, a notamment ordonné la jonction de ces trois instances sous le seul numéro 19/6230.

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 1er décembre 2021, a:

- concernant l'action en contestation de paternité de M. [Z] [R]

-dit que la loi française est applicable à la présente procédure

-déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité de M. [Z] [R]

-déclaré recevable l'action engagée par le ministère public

-débouté le ministère public de ses demandes

-ordonné l'exécution provisoire de la décision

-débouté M. [Z] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [Z] [R] aux dépens de l'instance,

- concernant l'action en contestation de paternité de Mme [F] [M]

-dit que la loi française est applicable à la présente procédure et avant dire droit:

-ordonné une mesure d'expertise d'identification par empreintes génétiques et commis pour y procéder le laboratoire analysis expertise à [Localité 7] avec une consignation de 540 € par moitié pour chaque partie

-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport,

-ordonné l'exécution provisoire

-dit que la décision sera transmise au procureur de la république contre émargement

-réservé les dépens.

Par déclaration reçue le 11 janvier 2022, M. [Z] [R] a relevé appel de la décision, appel limité en ce que son action a été déclarée irrecevable, qu'il a été débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, l'appelant demande à la cour de:

- réformer partiellement le jugement contesté,

- dire et juger qu'il est recevable à agir,

- dire que M. [E] [U] n'est pas le père de l'enfant [W],

- dire et juger qu'il convient de rectifier l'acte de naissance,

- fixer la paternité à son égard,

- dire et juger que l'enfant portera désormais le nom de [R],

subsidiairement, ordonner une expertise ADN

- condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [A] [O] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Trombert.

M. [Z] [R] fait principalement grief au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte de l'action engagée par Monsieur le procureur de la république qui faisait état de la fraude à la loi. Il fait état de ce que la mère, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français clandestinement en juillet 2012 et a demandé au concluant de l'héberger, étant tous deux originaires du même village. Il fait également état d'un concubinage jusqu'à décembre 2012, soit durant la période de conception, l'enfant étant né le 6 août 2013. Il explique que la mère, ayant comme objectif de régulariser sa situation sur le territoire français, a mis fin à leur relation en raison de la nationalité du concluant pour entretenir des relations avec un Français, M. [E] [U], qui a vécu avec elle les six derniers mois de sa grossesse et ne peut donc être le père de l'enfant.

Par ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, l'association tutélaire de gestion es-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [W] [U], forme appel incident et demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré la loi française applicable,

- dire et juger que la loi algérienne est applicable,

- déclarer irrecevable l'action du ministère public en contestation de la paternité de M. [E] [U] et celle de M. [Z] [R] en établissement de sa paternité,

subsidiairement,

- confirmer le jugement sauf à condamner M. [Z] [R] aux dépens de première instance et d'appel

à titre infiniment subsidiaire,

- réformer le jugement pour faire droit à la demande d'expertise génétique aux frais avancés de l'appelant et, dans cette hypothèse, réserver les dépens.

L'association tutélaire de gestion, es-qualités, fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu l'application de la loi française alors que tant lui que la mère sont de nationalité algérienne, laquelle ne prévoit pas d'action en recherche de paternité ni d'action en contestation de paternité, les actions de M. [Z] [R] et du ministère public étant dés lors irrecevables. Subsidiairement, elle fait valoir la possession d'état de père par M. [E] [U] sur l'enfant [W] depuis bientôt neuf ans et l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. L'anéantissement de la filiation de M. [E] [U] risque, selon elle, de déstabiliser complètement l'enfant sur le plan moral et affectif. Elle fait état de l'attitude violente de M. [Z] [R] à l'endroit de l'enfant le 24 mars 2022. Plus subsidiairement, elle relève que rien n'établit que l'enfant serait la fille de M. [R].

Par ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [E] [U] et Mme [A] [O] demandent à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement contesté rendu le 1er décembre 2021.

Ils font valoir la reconnaissance par anticipation de M. [E] [U] qui a élevé l'enfant [W] depuis sa naissance comme si c'était sa fille, la possession d'état étant conforme à son titre. Ils font état de ce que M. [E] [U] s'est toujours occupé de l'enfant, a régulièrement contribué à son entretien et son éducation et est considéré par les tiers comme le père de l'enfant. Ils font état d'une rencontre de l'enfant avec M. [Z] [R], fortuitement, au cours de laquelle ce dernier s'est adressé violemment à l'enfant.

Par conclusions remises le 30 mai 2022 le ministère public a conclu à la confirmation du jugement compte tenu de la possession d'état de M. [E] [U] sur l'enfant [W] [U] laquelle exclut la reconnaissance frauduleuse de l'enfant par ce dernier.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est saisie que de l'action en contestation de paternité à l'initiative de M. [Z] [R] et, sur appel incident, de l'action en contestation de paternité à l'initiative du ministère public, mais exclusivement en ce qu'il y a lieu de lui appliquer la loi algérienne.

1/ Sur la loi applicable aux actions de M. [Z] [R] et du ministère public:

Au regard des éléments d'extranéité de la cause, à savoir la nationalité algérienne de Mme [A] [O] et de M. [Z] [R], il convient de relever les textes applicables à l'espèce:

- l'article 311-17 du code civil prévoyant que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant,

- l'article 311-14 du même code indiquant que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant,

- l'article 311-15 du même code précisant que toutefois si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.

L'acte de naissance de l'enfant [W] [U] né le 6 août 2013 révèle l'identification de la mère comme étant Mme [A] [O], de nationalité algérienne et l'identification du père comme étant M. [E] [U], de nationalité française, selon reconnaissance par anticipation du 18 janvier 2013.

D'une part, contrairement à ce que soutient l'association tutélaire de gestion es-qualités d'administrateur ad'hoc de la mineure [W] [U], la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance volontaire paternelle est la loi française, M. [E] [U] étant de nationalité française.

D'autre part, il n'est pas contesté que l'enfant réside au domicile de sa mère, à savoir au [Adresse 5] et séparément de M. [E] [U] qui réside au [Adresse 2].

Il ressort unanimement de l'ensemble des pièces versées aux débats par les intimés que M. [E] [U] élève l'enfant depuis sa naissance comme si elle était sa fille, ayant été présent dés l'accouchement et ayant été constant à son éducation et à son entretien. Il est ainsi décrit comme un 'papa poule' selon l'attestation de Mme [T] établie le 7 janvier 2020. Il contribue également à son entretien selon l'attestation de Mme [D] établie le 2 février 2020. Mme [V], référante famille de la ville de [Localité 3], atteste le 4 février 2020 que l'enfant est accompagnée au sein du dispositif du projet de réussite éducative depuis le 21 octobre 2019 et que M. [E] [U], en sa qualité de parent, contribue avec l'ensemble des partenaires à l'élaboration du parcours de réussite éducative de sa fille. La référante du service atsem de l'école maternelle de l'enfant, Mme [P] [B], atteste également le 12 décembre 2019, que durant l'année scolaire 2017-2018, M. [E] [U] est venu régulièrement récupérer l'enfant à l'école maternelle. La chargée du développement du centre social André Malraux, Mme [N] [Y], atteste le 25 mai 2020 de la présence constante depuis septembre 2019 de M. [E] [U] qui dépose et récupère sa fille à l'aide aux devoirs et elle souligne l'investissement du père qui demande systématiquement les progrès ou les difficultés de sa fille. C'est à nouveau M. [E] [U] qui accompagne l'enfant chez l'orthophoniste et l'orthoptiste, selon les certificats des professionnels de santé au 25 et 26 janvier 2022. Enfin, les factures de la cantine scolaire le désignent comme le payeur.

Il ne fait donc aucun doute que les tiers considèrent M. [E] [U] comme le père de l'enfant.

C'est donc très légitimement que les premiers juges ont jugé que M. [E] [U] connaissait une possession d'état parfaitement conforme à son titre depuis au moins 5 ans. Il est établi que depuis 2012 la résidence habituelle de la mère, chez laquelle l'enfant vit, est à [Localité 3]. Il y a donc lieu d'écarter l'élément d'extranéité soulevé par l'association tutélaire de gestion, es-qualités, et d'appliquer la loi française. La possession d'état de M. [E] [U] à l'égard de l'enfant doit produire toutes ses conséquences tant sur l'action de M. [Z] [R] que sur celle du ministère public.

Le jugement est dés lors confirmé sur l'application de la loi française.

2/ Sur les actions de M. [Z] [R] et du ministère public:

Concernant le ministère public:

Mme la Procureure générale a conclu devant la cour à la confirmation du jugement contesté, lequel a déclaré l'action du ministère public recevable mais l'en a déboutée. L'analyse de l'action du ministère public n'étant pas dévolue à la cour, le jugement est immédiatement confirmé sur ces deux points.

Concernant M. [Z] [R]:

L'article 333 du code civil prévoit que lorsque la possession d'état est conforme au titre, celui qui se prétend le parent véritable peut notamment agir en contestation de la filiation. L'action se prescrit par 5 ans à compter du jour ou la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien est contesté. Nul 'à l'exception du ministère public' ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état, conforme au titre, a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

En l'espèce, il ressort des éléments précités que M. [E] [U] exerce une possession d'état continue depuis la naissance de l'enfant intervenue le 6 août 2013 et en conformité avec le titre, de sorte que le lien filial est établi entre eux.

L'action en contestation de la filiation paternelle et par voie de conséquence en établissement de la paternité, intentée par l'appelant, sont donc irrecevables.

Le jugement contesté est dés lors confirmé.

3/ Sur les autres demandes

M. [Z] [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie. La nature familiale du litige et l'équité ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/00116
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award