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16/02/2023 | FRANCE | N°22/02618

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 février 2023, 22/02618


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02618 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQWY



LM



COUR D'APPEL DE NIMES

27 janvier 2022 RG :19/4874



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[W]



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Grosse délivrée

le

à Me Cottin

Me Mouret




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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023







Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 27 Janvier 2022, N°19/4874



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plai...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02618 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQWY

LM

COUR D'APPEL DE NIMES

27 janvier 2022 RG :19/4874

[T]

[W]

C/

[X]

[S]

Grosse délivrée

le

à Me Cottin

Me Mouret

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 27 Janvier 2022, N°19/4874

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [E] [T]

né le 24 Septembre 1977 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [J] [W] épouse [T]

née le 24 Mars 1979 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [X]

né le 14 Janvier 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [R] [S] épouse [X]

née le 09 Février 1975 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant signature d'un compromis de vente notarié en date du 23 mars 2016, M. [E] [T] et Mme [A] [W] épouse [T] ont vendu à M. [V] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] pour un montant de 176 000 € un bien immobilier situé [Adresse 2] et formant le lot de copropriété n° 53 de l'ensemble immobilier '[Adresse 8]' se composant :

-au rez-de chaussée d'un appartement de 5 pièces et les 47 centièmes des parties communes générales d'une superficie de 113.80 m2 ;

-d'une parcelle de terre d'une surface de 2ares 25ca ;

-de la moitié indivise d'une parcelle de terre d'une surface de 18 ca.

La vente a fait l'objet d'une réitération par acte authentique en date du 29 juillet 2016 reçu par la société civile professionnelle « [F] [L] & [N] [I] -[L] ».

Estimant avoir été victimes de dol de la part des vendeurs et faisant également valoir l'existence de vices cachés ainsi que de travaux réalisés sans respect ni conformité aux règles de l'art, les acquéreurs ont fait dresser un constat d'huissier le 24 aôut 2016 et ont sollicité à l'amiable réparation du préjudice qu'ils indiquaient subir.

Sans réponse favorable à leurs sollicitations, M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], ont assigné par acte en date du 7 juillet 2017 M. [E] [T] et Mme [A] [W] épouse [T] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, demandant, au visa des articles 1130 et 1242 du code civil, que les vendeurs soient condamnés de manière conjointe et solidaire et sous le bénéfice de l'exécution provisoire à leur verser la somme de 16 420.80 € correspondant au montant des travaux de mise en conformité et en sécurité de l'installation d'eau, la somme de 2 229 € correspondant au montant des travaux de remise en état du plafond de l'appartement suite à une importante infiltration, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par la pose du compteur EDF et les désagrément causés sur le mur du salon, leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

-condamné M. [E] [T] et Mme [W] époux [T] à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] la somme de 16 920.80 € au titre du préjudice matériel et la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi,

-débouté M. [V] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] du surplus de leurs demandes,

-débouté M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], de leurs demandes reconventionnelles,

-condamné M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], à verser à M. [V] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], aux dépens de l'instance,

-prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 30 décembre 2019, M. [E] [T] et Mme [A] [W], ,épouse [T], ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 27 janvier 2022, la cour de céans a :

-déclaré recevable la demande d'expertise,

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], s'agissant du compteur d'eau et des canalisations d'eau, en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique relatif au compteur électrique, et en ce qu'il a débouté M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], de leur demande au titre des infiltrations,

Avant dire droit, sur le montant de la mise en conformité des travaux réalisés par M. [E] [T] et Mme [A] [W] épouse [T] relatifs au compteur d'eau et aux canalisations,

-ordonné une mesure de consultation ,

-désigné pour y procéder M. [K] [D]

avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :

*se rendre sur les lieux,

*entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

*décrire les travaux réalisés par M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], s'agissant de l'alimentation en eau,

*déterminer la nature et le montant des travaux de mise en conformité de ces travaux,

-sursis à statuer sur le montant de la mise en conformité des travaux réalisés par M. [E] [T] et Mme [A] [W] épouse [T] relatifs au compteur d'eau et aux canalisations d'eau, sur la demande de M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], au titre de leur préjudice moral et sur la demande reconventionnelle de M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T],

-réservé les frais et les dépens.

M.[K] [D] a déposé son rapport le 8 juillet 2022.

M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], n'ont pas signifié de nouvelles conclusions suite au dépôt de ce rapport.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 août 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], demandaient à la cour de :

Vu les articles 1130 et suivants du code civil ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Recevoir l'appel de M. et Mme [T] et le dire bien fondé,

Infirmer le jugement du 18 mars 2019 en ce qu'il :

-condamné M. [E] [T] et Mme [W], épouse [T], à payer à M. [X] et Mme [R] [S] épouse [X] la somme de 16 920.80 € au titre du préjudice matériel et la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi,

-débouté M. [E] [T] et Mme [W], épouse [T], de leurs demandes reconventionnelles,

-condamné M. [E] [T] et Mme [W], épouse [T], à payer à M. [X] et Mme [R] [S] épouse [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [E] [T] et Mme [W], épouse [T], aux dépens de l'instance,

-prononcé l'exécution provisoire.

Confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [X] et Mme [R] [S], épouse [X], du surplus de leurs demandes ;

Et statuant à nouveau ;

Débouter M. [X] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement et avant dire droit,

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission :

-se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;

-entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

-entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

-dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;

-visiter et décrire les lieux litigieux

-dire si les travaux réalisés par la SAUR selon facture du 18 avril 2016 sont conformes aux règles de l'art

-déterminer précisément les prestations incombant aux vendeurs relativement au raccordement en eau dans le logement (dans l'hypothèse où leur responsabilité serait retenue)

-en chiffrer leur coût

-s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;

À titre infiniment subsidiaire

Limiter à hauteur de 5.912, 50 €, le coût des éventuelles condamnations ;

À titre reconventionnel

Condamner solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à Mme [T] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive ;

Condamner solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [V] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] demandent à la cour de :

Vu les articles 1130 et 1242 du code civil,

Vu l'acte de vente en date du 21 juillet 2016,

Vu les pièces,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 4 novembre 2019,

-dire et juger que M. [E] [T] et Mme [J] [W], épouse [T], ont délibérément dissimulé aux acquéreurs, M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], des vices cachés affectant le bien immobilier, objet de la vente.

-constater que les travaux ont été effectués sans respect, ni conformité aux règles de l'art par M.[E] [T] et Mme [W], épouse [T], pendant la période entre la signature du compromis et l'acte de vente définitif.

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 4 novembre 2019

en ce qu'il a :

*condamné M. [E] [T] et Mme [W], époux [T], à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], la somme de 16 920.80 € au titre du préjudice matériel et la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi,

*débouté M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], de leurs demandes reconventionnelles,

*condamné M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], à verser à M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], aux dépens de l'instance,

*prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

-homologuer le rapport de consultation de M. [K] [D],

-condamner M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], conjointement et solidairement au paiement à M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], de la somme de 12.581,80 € au titre des travaux propres à remédier aux malfaçons.

-condamner M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], conjointement et solidairement au paiement à M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

-débouter M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

-condamner M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], conjointement et solidairement d'avoir à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Suite à l'arrêt de la présente cour du 27 janvier 2022, restent seules à examiner les demandes relatives au montant de la mise en conformité des travaux réalisés par M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], concernant le compteur et les canalisations d'eau, la demande au titre du préjudice moral de M.[V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], et les demandes reconventionnelles de M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T].

Sur les demandes de M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X],

-au titre des travaux de mise en conformité du compteur d'eau et des canalisations,

Il ressort du rapport de consultation de M.[D], qui confirme la non conformité des travaux, qu' il convient de procéder aux travaux de réfection suivants :

-dépose du réseau existant sur toute sa longueur,

-carottage du mur de clôture,

-tranchée à 60 cm (côte hors gel) dans le jardin (12ml),

-tranchée dans dallage béton jusqu'à 60 cm (16ml),

-fourniture et pose du Plymouth diamètre 32 (gamme alimentaire), y compris raccordement compteur, y compris gaine TPC bleu (32ml),

-rebouchage tranchée avec lit de sable, grillage avertisseur et terre pour la partie jardin (12 ml),

-rebouchage tranchée avec lit de sable, grillage avertisseur, concassé et reprise béton pour la partie escalier et dallage (16 ml),

-fourniture et pose d'un regard béton dans la cave pour raccordement au logement, y compris raccordement,

-remise en état du jardin et évacuation des terres excédentaires et des gravats.

L'homme de l'art évalue ces travaux à la somme de 12 581,80 €.

La nature des travaux et leur montant ne sont pas contestés par l'appelant.

Infirmant le jugement déféré, M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], seront in solidum condamnés à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S] ,épouse [X], la somme de 12 581,80 € au titre du préjudice matériel.

-au titre du préjudice moral,

Le préjudice moral des époux [X] est caractérisé en ce qu'ils ont subi un retard dans l'installation du bien qu'ils venaient d'acquérir outre l'obligation de refaire des travaux non conformes qui leur ont été cachés par les vendeurs et qui atteignent un élément aussi essentiel que l'alimentation en eau d'une maison d'habitation.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, il leur sera alloué en réparation de leur préjudice la somme de 2 000 €.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [E] [T] et Mme [A] [W] épouse [T],

Eu égard à la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], supporteront in solidum les dépens d'appel, y compris les frais de consultation judiciaire.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 28 octobre 2021 qui a :

-déclaré recevable la demande d'expertise,

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], s'agissant du compteur d'eau et des canalisations d'eau, en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique relatif au compteur électrique, et a débouté M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], de leur demande au titre des infiltrations,

Avant dire droit, sur le montant de la mise en conformité des travaux réalisés par M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], relatifs au compteur d'eau et aux canalisations,

-ordonné une mesure de consultation ,

-désigné pour y procéder M. [K] [D]

-sursis à statuer sur le montant de la mise en conformité des travaux réalisés par M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T], relatifs au compteur d'eau et aux canalisations d'eau, sur la demande de M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], au titre de leur préjudice moral et sur les demandes reconventionnelles de M. [E] [T] et Mme [A] [W], épouse [T],

-réservé les frais et les dépens.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [T] et Mme [A] [W] épouse [T] de leurs demandes reconventionnelles, condamné M. [E] [T] et Mme [A] [W] épouse [T] à verser à M. [V] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné M. [E] [T] et Mme [A] [W] épouse [T] aux dépens de l'instance,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] [T] et Mme [W] époux [T] à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] la somme de 16 920.80 € au titre du préjudice matériel et en ce qu'il a condamné M. [E] [T] et Mme [W], épouse [T], à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne in solidum M. [E] [T] et Mme [W], épous [T], à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], la somme de 12 581,80 € au titre du préjudice matériel ;

Condamne in solidum M. [E] [T] et Mme [W], époux [T], à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S], épouse [X], la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [E] [T] et Mme [W], épouse [T], aux dépens d'appel y compris les frais de consultation judiciaire,

Condamne in solidum M. [E] [T] et Mme [W], épouse [T], à payer à M. [V] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02618
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.02618 ?
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