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16/02/2023 | FRANCE | N°21/01477

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 février 2023, 21/01477


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01477 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAKU



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

31 décembre 2020 RG :11-17-068



[G]

[P]



C/



[I]

[I]

[L]

[L]



















Grosse délivrée

le

à SCP AKCIO

Me Tourel

Selarl Semmel Clergerie




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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 31 Décembre 2020, N°11-17-068



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Consei...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01477 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAKU

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

31 décembre 2020 RG :11-17-068

[G]

[P]

C/

[I]

[I]

[L]

[L]

Grosse délivrée

le

à SCP AKCIO

Me Tourel

Selarl Semmel Clergerie

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 31 Décembre 2020, N°11-17-068

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [H] [G] épouse [P]

née le 02 Février 1959 à [Localité 10]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [E] [P]

né le 31 Juillet 1959 à [Localité 10]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [J] [I]

née le 23 Décembre 1973 à MOUNT ISA (AUSTRALIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [W] [I]

né le 07 Décembre 1978 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [D] [L]

né le 08 Novembre 1940 à BLIDA (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [S] [L]

né le 02 Juillet 1947 à BLIDA (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [P] et Mme [H] [G] épouse [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur une parcelle sise à [Adresse 14], cadastrée section [Cadastre 13].

Deux autres parcelles surplombent leur fonds, à savoir la parcelle section [Cadastre 6], qui serait propriété indivise de Mme [V] [B] [L] épouse [I] [A], M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L], tous trois frères et s'ur, et la parcelle section [Cadastre 12], propriété de Mme [V] [B] [L].

Mme [V] [B] [L] épouse [I] est décédée le 21 mai 2011 laissant pour ayants droit son époux, usufruitier, M. [A] [I], et ses deux enfants, nus-propriétaires, Mme [J] [I] et M. [W] [I].

Par courrier recommandé du 8 décembre 2014, ils se sont adressés à leur voisine Mme [J] [I], lui reprochant de posséder sur sa propriété mitoyenne des arbres de grande taille qui seraient plantés à moins de 2 m de la limite séparative des fonds, et l'invitant à respecter les obligations légales, de rabattre ces plantations à hauteur réglementaire et d'entretenir le mur de soutènement séparant les deux propriétés.

Sans réponse de la part de Mme [J] [I], ils ont saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation.

Ils ont alors adressé à Mme [J] [I] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2015, la mettant en demeure de faire cesser les troubles.

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2015, M. [E] [P] et Mme [H] [P] ont assigné Mme [V] [I], sa fille [J] [I] et ses deux frères [S] et [D] [L] devant le tribunal d'instance de Nîmes pour les voir, sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants du code civil et avec exécution provisoire :

à titre principal,

- condamner sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard à compter de la décision à intervenir, à :

* réduire la hauteur de la haie végétale à 2 m,

* supprimer les branches dépassant de la limite séparative,

*arracher les arbustes ou arbres plantés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative,

- les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

avant-dire droit,

- ordonner une expertise confiée à tel expert judiciaire qu'il appartiendra avec pour mission de :

* décrire le mur de soutènement servant de limite aux propriétés

* dire son état d'entretien

* rechercher les causes susceptibles de le fragiliser

* préconiser les travaux de confortements éventuels et les chiffrer

*donner plus généralement tout élément d'appréciation sur le préjudice subi par les demandeurs

- les condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les époux [P] ont, par acte du 23 mars 2017, ont appelé en la cause M. [A] [I], et M. [W] [I].

M. [A] [I] est décédé le 2 novembre 2016.

Par jugement rendu le 17 juin 2017, le tribunal d'instance, a ordonné avant dire droit, une expertise et commis M. [C] [K] qui a déposé son rapport le 30 novembre 2018.

Par jugement contradictoire du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- homologué partiellement le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [K] du 30 novembre 2018,

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L],

- dit acquise l'exception de prescription trentenaire opposée par Mme [J] [I], et M. [W] [I], relative aux arbres situés sur leur parcelle en limite de propriété avec celle de M. [E] [P] et Mme [H] [P],

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande d'arrachage de l'arbre de Judée n°5, de l'amandier, et de l'alaterne,

- pris acte de l'élagage et de l'entretien de l'intégralité de la végétation qui ont été effectués entre le 4 septembre 2017 et le 1er février 2018, que l'élagage et l'entretien avaient été effectués par Mme [J] [I] et M. [W] [I], sur leurs parcelles du côté de la parcelle de M. [E] [P] et Mme [H] [P],

- dit que la demande de condamnation de Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] à procéder à l'élagage et l'entretien de l'intégralité de la végétation est devenue sans objet,

- dit n'y avoir lieu à condamner par avance et sans préjudice, Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L], à procéder, a fortiori sous astreinte à 1'élagage et l'entretien de l'intégralité de la végétation au moins deux fois par an par une entreprise spécialisée,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande de condamnation à la mise en conformité de la fosse septique,

- dit que Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] seront tenus d'effectuer à leur frais in solidum une réparation de confortement du mur de soutènement nécessaire pour pérenniser la fonction de soutènement en réparant les pierres qui se sont désolidarisées du mur en chutant au pied de celui-ci dans la propriété [P] dans les règles de l'art par l'emploi d'un système de joints perméables,

- débouté M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] de leur demande tendant à voir Mme [J] [I] et M. [W] [I] les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande d'astreinte pour la réparation de confortement du mur de soutènement, ni actuellement ni pour les années prochaines,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande d'indemnisation pour troubles anormaux du voisinage,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [J] [I] et M. [W] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné d'une part in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] à payer pour moitié les dépens, qui comprendront la moitié des frais d'expertise judiciaire ; et d'autre part, in solidum M. [E] [P] et Mme [H] [P] à payer la moitié des dépens, qui comprendront la moitié des frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 avril 2021, M. [E] [P] et Mme [H] [G] épouse [P] ont relevé appel de ce jugement cantonné aux chefs suivants :

- dit acquise l'exception de prescription trentenaire opposée par Mme [J] [I] et M. [W] [I] relative aux arbres situés sur leur parcelle en limite de propriété avec celle de M. et Mme [P],

- déboute M. et Mme [P] de leur demande d'arrachage de l'arbre de Judée n°5, de l'amandier et de l'alaterne à fruits rouges, et toutes plantations qui ne respectent pas les 50 cm de la limite séparative et sur le mur de soutènement,

- dit que la demande de condamnation de Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [L] et M. [D] [L] à procéder à l'élagage et l'entretien de l'intégralité de la végétation est devenue sans objet,

- dit n'y avoir lieu à condamner par avance et sans préjudice Mme [J] [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [L] et M. [D] [L] à procéder a fortiori sous astreinte à l'élagage et l'entretien de l'intégralité de la végétation au moins deux fois par an par une entreprise spécialisée, ainsi que l'entretien du mur de soutènement au moins une fois par an,

- déboute M. et Mme [P] de leur demande de condamnation à la mise en conformité de la fosse septique,

- déboute M. et Mme [P] de leur demande sous astreinte pour les travaux de remise en état du mur de soutènement,

- déboute M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage,

- déboute M. et Mme [P] de leur demande au titre de la résistance abusive,

- déboute M. et Mme [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- condamne in solidum les époux [P] d'une part et d'autre part Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [L] et M. [D] [L] à payer pour moitié les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil,

Vu la théorie du trouble anormal du voisinage,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 31 décembre 2020,

Vu le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 28 mai 2021,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Messieurs [S] et [D] [L] et dit que les consorts [I] et [L] seront tenus d'effectuer à leurs frais in solidum une réparation de confortement du mur de soutènement dans les règles de l'art par l'emploi d'un système de joints perméables,

- réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées contre M. et Mme [P],

- condamner in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] à procéder à l'arrachage de l'arbre de Judée n°5 dès lors qu'il ne respecte pas les distances légales, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] à procéder à l'arrachage de l'amandier, de l'alterne à fruits rouges et toutes les plantations qui ne respectent pas les 50 cm, de la limite séparative et sur le mur de soutènement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] à faire procéder à l'élagage et l'entretien de l'intégralité de la végétation au moins deux fois par an par une entreprise spécialisée,

- condamner in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] à mettre en conformité la fosse septique et remettre en état le mur de soutènement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] à faire procéder à un entretien régulier du mur de soutènement au moins une fois par an,

- condamner in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] à payer aux époux [P] la somme totale de 7 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage,

- condamner in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] à payer aux époux [P] la somme totale de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamner in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] à payer aux époux [P] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [D] [L] et M. [S] [L] aux entiers dépens (en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, la première instance, et l'appel),

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [W] [I] et Mme [J] [I] demandent à la cour de :

- confirmer le dispositif du jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu le rapport déposé par l'expert désigné,

Vu l'élagage et l'abattage d'arbres par les consorts [I],

- débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouter les consorts [L] de leur demande tendant à voir les consorts [I] garantir leur condamnation,

- débouter les consorts [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les entiers dépens à l'encontre des consorts [I],

- condamner les consorts [P] à porter et payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à [J] et [W] [I],

- condamner les consorts [P] aux entiers dépens dont les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [L] et M. [S] [L] demandent à la cour de :

Vu les articles 1003 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu le jugement en date du 31 décembre 2020,

- recevoir les consorts [L] en leurs écritures d'appelants à titre incident, les en déclarer bien fondés et par conséquent,

- constater que les consorts [L] n'ont aucun droit sur la parcelle [Cadastre 12],

- constater l'absence d'indivision successorale sur la parcelle [Cadastre 6] tenant le legs universel suivant testament en date du 10 mai 1995,

en conséquence,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit n y avoir lieu de mettre hors de cause M. [S] [L] et M. [D] [L],

* dit que tous les défendeurs seront tenus d'effectuer à leurs frais in solidum une réparation de confortement du mur de soutènement nécessaire pour pérenniser la fonction de soutènement en réparant les pierres qui se sont désolidarisées du mur en chutant au pied de celui-ci dans la propriété [P] dans les règles de l'art par l'emploi d'un système de joints perméables,

* condamné les défendeurs in solidum à payer pour moitié les dépens qui comprendront la moitié des frais d'expertise judiciaire, et les consorts [P] in solidum à payer pour moitié les dépens qui comprendront la moitié des frais d'expertise judiciaire,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que les consorts [L] seront mis hors de cause,

- débouter les époux [P] de l'intégralité des demandes formulées à leur encontre,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [P],

à titre très subsidiaire,

- constater la jouissance privative des parcelles litigieuses par les consorts [I],

En conséquence,

- débouter les consorts [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre des consorts [L],

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner les consorts [I] à relever et garantir les consorts [L] des condamnations mises à leur charge,

en tout état de cause,

- condamner les consorts [I] et les consorts [P] à payer in solidum aux consorts [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles de la procédure d'appel,

- condamner les consorts [I] et les consorts [P] à supporter in solidum les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande mise hors de cause de M. [D] et M. [S] [L],

M. [D] et M. [S] [L] soutiennent qu'ils ne sont pas propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section [Cadastre 12] et [Cadastre 6].

S'agissant de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 12], il ressort des pièces produites aux débats qu'elle a été donnée à Mme [V] [I] née [L] par M. et Mme [Z] [L], ses parents, suivant acte reçu par maître [U], notaire à [Localité 15], le 29 janvier 1988.

Au décès de Mme [V] [I] née [L] le 21 mai 2011, seul son époux, M. [A] [I], et ses deux enfants, Mme [J] [I] et M. [W] [I] avaient la qualité d'héritiers de cette dernière.

S'agissant de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 6], par testament en date du 10 mai 1995, Mme [R] épouse [L] a institué sa fille Mme [V] [I] en qualité de légataire universel en ces termes : « Je, soussignée, [F] [L], demeurant à [Adresse 14], institue comme héritière testamentaire de la quotité disponible maxima légale de mes biens, ma fille [V].

Par disposition expresse, je désire que soit compris au premier rang dans les biens que je lui lègue en quotité disponible le terrain appelé « Pinède » délimité :

-au nord, par le mur de soutènement du jardin potager

-à l'ouest, par le mur bordant le chemin privé

-au sud, par le mur nous séparant de la propriété voisine .

-à l'est par la parcelle donnée en avance d'hoirie à notre fille en 1988 ».

La dévolution successorale de Mme [R] épouse [L] a été alors entérinée suivant actes notariés en date des 26 février et 26 avril 1998.

Il est constant que le terrain appelé « Pinède » constitue aujourd'hui la parcelle Section [Cadastre 6].

Or, il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.

Lorsque le légataire universel est également héritier réservataire et qu'il bénéficie donc de la saisine légale, il est investi de plein droit de l'ensemble de l'hérédité sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers.

Par ailleurs, il résulte de l'attestation de maître [O] [X], notaire à [Localité 16], en charge de la succession de Mme [V] [I] que par acte du 18 juin 2021 :

«Il a été attribué à Madame [J] [I] et M. [W] [I] la pleine et entière propriété de l'immeuble [Adresse 11].

En tant que de besoin, il est précisé que messieurs [S] et [D] [L] ont renoncé à l'accession des constructions. En conséquence, seul le terrain faisait l'objet du partage ».

En conséquence, et en toute hypothèse, il y lieu de constater que M.[D] et M. [S] [L] n'ont plus aucun droit sur la parcelle [Cadastre 6].

Il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré, de les mettre hors de cause.

Sur les plantations,

M et Mme [P] demandent l'arrachage des arbres qui ne respectent pas les distances légales, à savoir :

-de l'arbre de Judée n°5,

-de l'amandier,

-de l'alaterne à fruits rouge,

-de toutes les plantations qui ne respectent pas les 50 cm, de la limite séparative et sur le mur de soutènement.

Selon l'article 671 alinéa 1 du code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.»

Selon l'article 672 du code civil « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».

Concernant l'arbre de Judée n° 5 tel que numéroté par l'expert judiciaire en point 6 de son rapport et figurant sur son plan, il ressort de ses constatations qu'il se situe à une distance par rapport à la limite séparative de 0,45 mètres.

Les consorts [I] invoquent la prescription trentenaire.

L'expert judiciaire a certes daté l'âge de cet arbre à 25 ans mais il a néanmoins précisé qu'à défaut de pouvoir utiliser la méthode destructive qui consiste à couper l'arbre et à compter les cernes du bois apparent sur la section de la souche, il a adopté une approche empirique qui consiste à appliquer une formule qui prend en compte le diamètre de l'arbre que l'on multiplie par un coefficient appelé « facteur de croissance » en fonction des essences concernées.

Cette méthode empirique est nécessairement plus approximative que la méthode destructive et laisse la place à une marge d'erreur.

Comme l'a noté le premier juge, l'expert s'est montré hésitant sur la date de plantation de certains arbres allant à donner une fourchette laissant un écart de cinq ans pour les arbres n° 1, 2, 10 ou employant le terme « environ » pour les arbres n°3, 4, 5, 6, 8 et 12.

Il a été affirmatif uniquement pour les arbres 7 (l'alaterne) et le 9 ( cèdre du Liban) mentionnant un âge de plus de 50 ans.

Dès lors, cet écart de 5 ans mis en perspective avec la photographique produite en pièce deux par les consorts [I] et l'attestation de la voisine qui révèlent que la parcelle est plantée d'arbres et d'arbustes depuis plus de 30 ans et notamment des arbres de Judée, étant noté que les grands parents des consorts [I] avait acquis cette propriété en 1952, rapporte la preuve de la plantation de l'arbre n°5 depuis plus de trente ans.

L'arbre n°5 étant à moins de 50 centimètres de la limite séparative, seul l'arrachage est possible.

Le point de départ de la prescription est donc la date de sa plantation et non l'âge à partir duquel il a eu une hauteur de plus de 2 mètres.

Concernant l'amandier, il ne résulte que des déclarations des appelants reprises par l'huissier page 8 de son procès-verbal que cet arbre a été planté récemment à moins de deux mètres de distance de la limite séparative, mais l'huissier n'a pas pu constater cet état de fait puisqu'il n'a effectué aucune constatation sur les parcelles supérieures.

Concernant l'alaterne à fruits rouges, l'expert judiciaire date l'âge de cet arbre à plus de 50 ans.

S'agissant d'un arbre planté à une distance de 1,82 mètres de la limite séparative, sa hauteur ne doit effectivement pas dépasser deux mètres.

Il est également exacte que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671, n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.

Cependant, eu égard à l'âge et la nature de l'arbre, il a atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'arrachage de l'arbre de Judée n°5, de l'amandier et de l'alaterne, l'exception de prescription trentenaire étant acquise.

Concernant la demande d'arrachage de toutes les plantations qui ne respectent pas les 50 cm de la limite séparative et sur le mur de soutènement, force est de constater que la demande est imprécise et que la végétation objet de la demande d'arrachage n'est pas identifiée.

La liste établie par l'expert judiciaire en page 8 de son rapport, qui a eu accès aux deux propriétés n'a répertorié qu'un seule arbre à moins de 0,50 mètres, l'arbre de Judée n°5 examiné ci-avant.

L'huissier de justice mandaté par les appelants n'a procédé à aucun mesurage se contentant de décrire les distances « à l''il nu ».

En effet, il n'a pas, contrairement à l'expert judiciaire, pénétré dans la propriété des consorts [I], étant ainsi dans l'obligation de donner son impression ne pouvant faire des constatations et prendre des mesures objectives.

Ainsi, par exemple, page 7 de son procès verbal il indique : « A la suite, en direction de la maison des requérants, d'autres arbres dont des arbres de Judée mesurent plus de 2 mètres de hauteur et sont plantés à moins de 2 mètres de distance de la limite séparative voire au pied de la limite séparative ou sur le mur; et ce, visible à l''il nu. »

Les photographies produites par les appelants, outre qu'elles ne sont pas plus datées que celles produites par les consorts [I], prises à partir du fonds inférieur ne permettent pas de déterminer la distance des plantations par rapport à la limite séparative sur le fonds supérieur.

S'agissant de la hauteur des arbres, les appelants ne contestent pas l'élagage et les tailles des arbres, arbustes et autre végétation réalisés entre le 4 septembre 2017 et le 1er février 2018 qui ont été constatés par l'expert judiciaire, mais soutiennent que la végétation a repoussé et dépasse à nouveau les hauteurs autorisées et que des branches débordent à nouveau sur leur fonds.

Ils produisent des photographies non datées n'apportant donc rien aux débats.

L'huissier de justice qui a dressé son procès verbal de constat le 28 mai 2021 n'a pas, comme indiqué ci-avant, effectué de mesurage et n'a pas eu accès à la propriété des consorts [I].

Il convient de rappeler que pour le calcul de la hauteur des arbres présents sur le fond supérieur, elle doit être mesurée à partir du sol naturel du terrain.

Or, l' huissier s'en est remis aux déclarations de ses requérants pour indiquer page 27 de son procès-verbal : « Les requérants montrent le niveau de la terre chez les consorts [I]/[L]».

En effet, en l'état du dénivelé entre les deux fonds et de la présence d'un mur de pierre surmonté d'un brise vue, dont les dimensions ne sont pas établies, la hauteur à partir du sol naturel n'a pu, à l'évidence, être déterminée.

La photographie constituant la pièce 14 des appelants sur laquelle ils se sont contentés de tracer une ligne supposant être la ligne du sol naturel de leurs voisins n'est pas plus probante.

Quant aux débordements des branches d'arbres invoqués et qui seraient matérialisés par les photographies prises par l'huissier, elles ne sont pas significatives puisqu'elles dépendent de l'angle de prise de vue du photographe et sont soumises à un effet d'optique, outre que la limite séparative n'est pas mentionnée.

Enfin, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de condamnation des consorts [I], a fortiori sous astreinte, à faire procéder à l'élagage et l'entretien de l'intégralité de la végétation au moins deux fois par an par une entreprise spécialisée, le premier juge ayant pertinemment relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de prononcer une condamnation future sous astreinte.

Les consorts [I], qui supportent une obligation légale d'élagage et d'entretien de la végétation respectant les distances légales, à laquelle ils ont entendu se soumettre après la procédure initiée à leur encontre, sont libres de la respecter de la manière la plus appropriée sans qu'il soit possible de leur imposer un élagage par une entreprise spécialisée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur le mur de soutènement,

Les consorts [I] ne sollicitent pas aux termes du dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] seront tenus d'effectuer à leur frais in solidum une réparation de confortement du mur de soutènement nécessaire pour pérenniser la fonction de soutènement en réparant les pierres qui se sont désolidarisées du mur en chutant au pied de celui-ci dans la propriété [P] dans les règles de l'art par l'emploi d'un système de joints perméables.

Il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs ci-avant exposés, d 'enjoindre Mme [J] [I] et M. [W] [I], à faire procéder à un entretien régulier du mur de soutènement au moins une fois par an,

Il y a lieu, cependant, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] cette réparation eu égard à la présente décision.

Par ailleurs, il convient pour assurer l'exécution de cette obligation de fixer une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard pour une période de 3 mois passé d'un délai de 6 mois.

Sur la demande de mise en conformité de la fosse septique,

M. et Mme [P] soutiennent qu'il résulte du rapport de la SPANC versé aux débats par les consorts [I] que leur fosse septique n'est pas conforme pour être incomplète et sous dimensionnée, ce qui fragilise d'autant plus le mur de soutènement et leur cause des nuisances olfactives régulières et insoutenables.

Or, d'une part, les appelants ne rapportent pas la moindre preuve des préjudices qu'ils invoquent.

Au demeurant,et d'autre part, il résulte dudit rapport, d'une part que l'installation ne présente pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l'environnement, et d'autre part l'obligation de réaliser les travaux sous un an ne s'applique qu'en cas de vente (page 3 et 4 du rapport).

Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande de condamnation à la mise en conformité de la fosse septique,

Sur les troubles anormaux de voisinage,

Le droit de propriété, défini par l'article 544 du code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

En application de ce principe, la partie à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.

Le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage.

Il incombe au voisin qui se prévaut d'un trouble anormal de voisinage de le prouver.

En l'espèce, les appelants soutiennent des troubles anormaux de voisinage tenant au ramassage et l'évacuation des feuilles mortes provenant de la propriété des consorts [I] qui chutent sur la leur, une perte d'ensoleillement et le risque de chute de pierres.

S'agissant de la perte d'ensoleillement, l'expert judiciaire a constaté que la présence de végétaux et d'essences arborées en limite sud de la propriété [I] n'entame que de manière secondaire le capital d'ensoleillement, soit de la partie ouest du jardin des consorts [P] où se situe une piscine, soit de la partie à l'est de leur construction formant un jardin d'agrément.

Il convient au demeurant de rappeler que le degré d'ensoleillement n'est pas un droit acquis.

Il ressort du rapport d'expertise puis du constat d'huissier que des feuilles chutent de la propriété en amont en contre-bas.

Cependant, l'analyse des photographies prises lors du constat d'huissier ne révèle pas un envahissement de feuilles et il est affirmé sans aucune démonstration que les feuilles rentrent dans le local des époux [P] ou stagnent sur l'appentis.

Ainsi, à défaut de quantité très importante de feuilles démontrée, la chute des feuilles mortes du voisin doit être considérée comme un désagrément naturel.

Par ailleurs, et comme l'a relevé pertinemment le premier juge, eu égard à l'étendue des parcelles et leur localisation, avec la présence très ancienne des arbres, les époux [P] ne peuvent pas prétendre découvrir la présence potentielle de feuilles dans cet environnement naturel dont ils peuvent également profiter.

Enfin, concernant le risque de chute de pierres, l'expert relève page 22 de son rapport que des pierres qui se sont désolidarisées chutent au pied du mur nécessitant des travaux de confortement.

Ce risque, qui s'est déjà produit, est donc avéré et constitue un trouble anormal de voisinage d'autant que se situent en contre-bas le jardin et la piscine des appelants.

En conséquence, infirmant le premier juge, il sera alloué à M. et Mme [P] la somme de 1 000 € en réparation de ce trouble anormal de voisinage.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Il ressort des courriers versées aux débats et des circonstances de la cause que les consorts [I], pourtant alertés par courrier recommandé du 8 décembre 2014 puis par une mise en demeure du 30 mars 2015 après échec d'une conciliation, ont obligé les appelants à engager une procédure pour qu'ils soient contraints de rabattre et élaguer leurs arbres et la végétation qui ne respectaient pas les distances légales, pour ne s'exécuter que lors des opérations d'expertise après le premier accédit du 4 septembre 2017.

En conséquence, infirmant le premier juge, les consorts [I] seront condamnés à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les appels en garantie,

Eu égard à la présente décision, les appels en garantie réciproques des consorts [I] et des consorts [L] sont devenus sans objet.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance concernant les consorts [L] et [I] seront confirmées.

Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront infirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [I], succombant principalement seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à M. et Mme [P] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel .Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux consorts [L] leurs frais irrépétibles d'appel.

Le présent arrêt étant exécutoire, il n'a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L],

- débouté M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] de leur demande tendant à voir Mme [J] [I] et M. [W] [I] les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande d'astreinte pour la réparation de confortement du mur de soutènement,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande d'indemnisation pour troubles anormaux du voisinage,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive,

- condamné d'une part in solidum Mme [J] [I], M. [W] [I], M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] à payer pour moitié les dépens, qui comprendront la moitié des frais d'expertise judiciaire ; et d'autre part, in solidum M. [E] [P] et Mme [H] [P] à payer la moitié des dépens, qui comprendront la moitié des frais d'expertise judiciaire,

- débouté M. [E] [P] et Mme [H] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et sauf à préciser que M. [S] [B] [L] et M. [D] [B] [T] [L] ne sont pas tenus au titre du confortement du mur,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Met hors de cause M. [D] [L] et M. [S] [L],

Enjoint la condamnation in solidum de Mme [J] [I] et de M. [W] [I] d'effectuer à leur frais une réparation de confortement du mur de soutènement nécessaire pour pérenniser la fonction de soutènement en réparant les pierres qui se sont désolidarisées du mur en chutant au pied de celui-ci dans la propriété [P] dans les règles de l'art par l'emploi d'un système de joints perméables, d'une astreinte de 50 € par jour de retard pour une période de 3 mois, passé un délai de 6 mois,

Condamne in solidum Mme [J] [I] et M. [W] [I] à payer à M. [E] [P] et Mme [H] [P] la somme de 1 000 € au titre du trouble anormal de voisinage,

Condamne in solidum Mme [J] [I] et M. [W] [I] à payer à M. [E] [P] et Mme [H] [P] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Constate que les appels en garantie réciproques de Mme [J] [I] et M. [W] [I] et de M. [D] [L] et M. [S] [L] sont devenus sans objet,

Condamne in solidum Mme [J] [I] et M. [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

Condamne in solidum Mme [J] [I] et M. [W] [I] à payer à M. [E] [P] et Mme [H] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute M. [D] [L] et M. [S] [L]de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette la demande d'exécution provisoire.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01477
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.01477 ?
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