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16/02/2023 | FRANCE | N°21/01411

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 février 2023, 21/01411


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAFC



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

05 mars 2021 RG :20-000453



[M]



C/



[C]































Grosse délivrée

le Me Privat

Me Berteigne>
à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 05 Mars 2021, N°20-000453



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les ...

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAFC

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

05 mars 2021 RG :20-000453

[M]

C/

[C]

Grosse délivrée

le Me Privat

Me Berteigne

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 05 Mars 2021, N°20-000453

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme PRIVAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/4298 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame [T] [C]

née le 25 Avril 1926 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du ler juillet 2015, Mme [T] [C] a donné à bail à M. [N] [M] un logement sis [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 600 euros sans dépôt de garantie ni provision sur charges.

Des loyers demeurant impayés, Mme [T] [C] a fait signifier le 24 septembre 2019 à M. [N] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 489 euros en principal.

Par acte du 24 janvier 2020, Mme [T] [C] a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé aux fins de constat de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés a renvoyé 1'affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond en l'état des contestations soulevées par le défendeur.

Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- constaté la nullité du commandement de payer délivré le 24 septembre 2019,

- prononcé la résiliation du bail conclu 1er juillet 2015 entre Mme [T] [C] et M. [N] [M] portant sur la maison à usage d'habitation sise [Adresse 1],

- ordonné en conséquence à M. [N] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [N] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, Mme [T] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné M. [N] [M] à verser à Mme [T] [C] la somme de 15.589 euros (décompte arrêté en décembre 2020 et incluant le loyer dû au titre de ce mois),

- condamné M. [N] [M] à verser à Mme [T] [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 05 mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

- débouté Mme [T] [C] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [N] [M] de ses demandes reconventionnelles et incidentes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [M] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer et laissé la charge de ceux-ci au Trésor public.

Par déclaration du 8 avril 2021, M. [N] [M] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 23 septembre 2021, Mme [T] [C] a saisi le conseiller de la mise en état afin notamment de radier l'affaire jusqu'à ce que M. [M] justifie avoir procédé au règlement des sommes auxquelles il a été condamné selon la décision querellée et qu'il ait quitté les lieux.

Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [C] de sa demande de radiation et dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [M] demande à la cour de :

Y venir Mme [T] [C],

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 - Vu l'article 7 de loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1719 du code civil,

Vu l'article 1289 du code civil,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2021 par le juge des contentieux et de la protection de Nîmes sauf à ce qu'il a déclaré le commandement de payer les loyers,

A titre principal,

- constater que le commandement de payer est imprécis et par voie de conséquence nul,

- constater que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'une créance locative,

en conséquence,

- débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes,

à titre reconventionnel,

- condamner Mme [C] à porter et payer à M. [M] la somme de 2 146, 92 euros en remboursement des travaux,

- ordonner le cas échéant la compensation judiciaire,

à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour d'appel de céans considère que M. [M] est redevable d'un rappel de loyer,

- entendre suspendre les effets de la clause résolutoire, insérée au bail,

- accorder les plus larges délais de paiement à M. [M] dans la limite de 3 années,

en toutes hypothèses,

- condamner Mme [C] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [C] demande à la cour de :

Vu le bail d'habitation en date du 1er juillet 2015,

Vu l'état des lieux d'entrée afférant,

Vu la clause résolutoire insérée au bail,

Vu les pièces adverses,

Vu la décision de rétablissement judiciaire en date du 31 décembre 2021,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en son principe s'agissant de la résiliation du bail pour faute de M. [M] qui s'est volontairement abstenu de régler aux termes convenus ses loyers en violation de l'article 7 de la loi de 1989,

- entrer en voie de réforme sur le montant de la dette, fixer la dette locative à la somme de 21 589 euros,

- subsidiairement, la cour prendra acte de l'aveu judiciaire de M. [M], lequel a déclaré à la commission de surendettement une dette locative de 18 826.47 € au mois de décembre 2021 (voir pièce adverse n° 19), la décision de la commission de surendettement ayant autorité de la chose jugée sur ce point à l'encontre de M. [M],

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, il y lieu de noter qu'en cause d'appel, la nullité du commandement de payer en date du 24 septembre 2019 et la résiliation du bail prononcées par le premier juge ne sont pas discutées, les lieux ayant par ailleurs fait l'objet d'un procès verbal de reprise du 7 juillet 2021 en l'état du départ du locataire.

La cour n'est donc saisie, eu égard à l'évolution du litige, que de la demande au titre de la créance locative.

Sur la dette locative,

M. [C] sollicite la somme de 21 589 € au titre des loyers impayés de septembre 2016 au 31 juillet 2021 et subsidiairement la somme de 18 826,47 € déclarée sur l'état des créances de la commission de surendettement en décembre 2021.

M. [M] se prévaut d'un acte d'engagement de la bailleresse aux termes duquel « Elle reconnaît devoir la somme de 6077,22 € correspondant aux travaux effectués dans la villa située [Adresse 1]. Cette somme ira en compensation des loyers de Monsieur [M] jusqu'à épurement (sic) de cette dette.

PS : il restera à chiffrer les travaux extérieurs en peinture et divers travaux de toiture ainsi que la climatisation (ce dernier terme est barré) »

Cet acte est signé par la propriétaire et le locataire , signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

M. [M] soutient, qu'aux termes de cet accord, Mme [C] aurait accepté de ne percevoir que la somme de 300 € de loyer en remboursement de la réalisation de travaux sur le logement à hauteur de 6077,62 €.

En premier lieu, le premier juge a relevé, à bon droit, qu'en application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la créance dont l'intimée réclame paiement avant le 24 janvier 2017 est prescrite, l'assignation datant du 24 janvier 2020, et y ajoutant que le commandement de payer du 24 septembre 2019 ne produit aucun effet interruptif.

En second lieu, et concernant l'acte d'engagement cité ci-avant, contrairement aux affirmations de l'appelant, il n'a jamais été convenu d'une réduction du loyer à la somme de 300 € mais uniquement d'une compensation avec le montant des loyers dus jusqu'à l'apurement de la dette de 6077, 22 € .

En toute hypothèse, le premier juge a pertinemment relevé que cet accord n'est pas daté de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le dies a quo de l'imputation des loyers sur la dette de Mme [C], que cette reconnaissance de dette ne peut donc pas être valablement opposée, en l'état, à Mme [C] sauf à M. [M] de prouver la date et les échéances exactes auxquelles les parties ont entendu faire exécuter cet accord ; qu'au demeurant, il est constant que cette dette a été apurée par Mme [C] en à peu près 10 mois, soit autant de loyers que celle-ci a renoncé à percevoir. Or, même en faisant démarrer les termes de l'accord en janvier 2016 afin de prendre en compte le délai de réalisation de travaux après la signature du bail, il s'avère que la dette de la bailleresse a nécessairement été soldée avant janvier 2017, période prescrite au titre de laquelle la bailleresse ne peut en tout état de cause solliciter aucun arriéré de loyer.

Il y a ainsi lieu de considérer que la créance de 6.077,92 euros dont M. [M] disposait sur Mme [C] est éteinte et que l'appelant se trouvait devoir l'intégralité des loyers à compter du mois de janvier 2017.

Enfin, il convient de rappeler que le bail stipulait un loyer mensuel de 600 € et qu'il appartient à M. [M] de rapporter la preuve qu'il s'en est acquitté.

Or, il ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les sommes inscrites au crédit du décompte au titre de ses versements.

En conséquence, l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation s 'élève à la somme de :

- 4 800 € au titre de la période de février 2017 à septembre 2017, termes inclus ;

- 900 € au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017,

- 1.770 € au titre de l'année 2018,

- 2.969 € au titre de l'année 2019,

- 4.550 € au titre de l'année 2020,

- 4 200 € au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021, mois de juillet 2021 inclus

, soit un total de 19 189 €.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. [M] sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 19 189 € arrêtée au mois de juillet 2021 inclus, sauf à préciser que la procédure de surendettement ne remet pas en cause le droit du bailleur d'obtenir un arrêt valant titre .

Sur la demande de M. [M] en remboursement de la somme 2 146,92 € au titre de travaux réalisés,

M. [M] ne démontre pas avoir obtenu l'accord de Mme [C] ni pour l'exécution desdits travaux ni pour leur prise en charge.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Eu égard à la présente décision, la demande de compensation de M. [M] est sans objet.

Sur la demande de délai de paiement,

La résiliation n'étant pas intervenue par constat de la clause résolutoire, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est inapplicable.

Le seul fondement possible à la demande de délais de paiement serait l'article 1343-5 du code civil selon lequel «compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues.»

En l'état de l'orientation par la commission de surendettement des particuliers du Gard (courrier du 31 décembre 2021) du dossier de M. [M] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement total des dettes sous réserve des exceptions prévues par la loi) et des revenus de l'appelant ne lui permettant pas, en toute hypothèse, d'apurer sa dette dans le délai légal, le jugement déféré sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de cette demande.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [C] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué le somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Vu l'évolution du litige,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [M] à verser à Mme [T] [C] la somme de 15.589 euros (décompte arrêté en décembre 2020 et incluant le loyer dû au titre de ce mois),

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [N] [M] à verser à Mme [T] [C] la somme de 19 189 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2021 et incluant le mois de juillet 2021,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [M] à verser à Mme [T] [C] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01411
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.01411 ?
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