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16/02/2023 | FRANCE | N°20/01529

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 16 février 2023, 20/01529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/01529 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXPO



AD



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

23 juin 2020 RG :19/02020



S.A.R.L. LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (AT M)



C/



Société SCCV LE PETIT PONT































Grosse délivrée

le

à Me T

artanson

Me Lemaire











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 23 Juin 2020, N°19/02020



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01529 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXPO

AD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

23 juin 2020 RG :19/02020

S.A.R.L. LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (AT M)

C/

Société SCCV LE PETIT PONT

Grosse délivrée

le

à Me Tartanson

Me Lemaire

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 23 Juin 2020, N°19/02020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MÉDITERRANÉE (ATM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Société SCCV LE PETIT PONT (RCS AVIGNON 533 243 366), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE :

Vu le jugement, rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déclare recevable l'action de la société civile de construction vente Le petit pont contre la société Les marronniers,

' condamne la société Les marronniers à verser à la société Le petit pont la somme de 40'000 € à titre de dommages et intérêts,

' condamne la société Les marronniers à payer à la société Les marronniers (sic)la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la société Les marronniers aux dépens,

' ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2020 contre cette décision par la société Les marronniers ATM.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2020, ordonnant la rectification du jugement en son erreur affectant la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 mai 2022, ayant déclaré irrecevables les conclusions de la société civile de construction vente Le petit pont en date du 4 janvier 2021, ayant dit que les demandes tendant à voir déclarer l'appel en garantie irrecevable et l'action de la société Le petit pont irrecevable comme prescrite ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, ayant rejeté la demande de sursis à statuer sur l'exception de prescription de la société Les marronniers, ayant enjoint à la société Le petit pont de communiquer à la société Les marronniers l'assignation des consorts [L] du 20 mai 2014, leurs dernières conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de Nîmes du 17 décembre 2016 ainsi que l'ensemble des pièces visées à leur bordereau dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, passé le délai sous une astreinte de 20 € par jour de retard pour une durée de 2 mois, ayant rejeté la demande de la société Les marronniers en application de l'article 700 du code de procédure civile et ayant condamné la société Le petit pont aux dépens.

Vu les conclusions de la société Les marronniers ATM en date du 2 février 2021, demandant de :

' réformer le jugement,

' rejeter les demandes de la société Le petit pont,

' déclarer irrecevable l'action de la société Le petit pont qui n'a pas justifié avoir indemnisé les consorts [L],

' sur le fond, déclarer prescrite l'action engagée par la société Le petit pont,

' débouter la société Le petit pont de sa demande à son encontre, aucun manquement n'étant démontré et le préjudice invoqué résultant du seul fait du choix de l'acte de bâtir qui résulte exclusivement du choix du promoteur,

' dire que la responsabilité de la société Le petit pont est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour ne pas avoir appelé dans la procédure [L], en temps utile, la société Les marronniers,

' en conséquence, fixer le préjudice subi par la société Les marronniers à hauteur des sommes sollicitées par la société Le petit pont et compenser les deux sommes,

' dans tous les cas de figure, condamner la société Le petit pont à lui verser la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société civile de construction vente Le petit pont a fait connaître, par message RPVA de son conseil du 2 décembre 2022, qu'en l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état sus rappelée, déclarant irrecevables les conclusions de sa cliente, il n'avait pas de dossier à déposer.

Vu la clôture du 24 novembre 2022.

Motifs

La société civile de construction vente Le petit pont a fait construire, à [Localité 5], après l'obtention d'un permis du 15 décembre 2011, un immeuble collectif de 10 appartements, élevé d'un étage sur rez-de-chaussée.

Elle a conclu, pour cela, avec la société Les marronniers un marché à prix forfaitaire et global de maîtrise d''uvre et de réalisation des travaux, lesquels ont été terminés au 3e trimestre 2013.

Les consorts [L], qui étaient propriétaires d'une maison individuelle sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette du programme immobilier, ont obtenu la condamnation de la société de construction vente à leur verser divers dommages et intérêts rappelés au jugement déféré ainsi qu'il suit : 50'000 € pour la moins-value subie par leur immeuble, 20'000 € pour le préjudice subi à raison des troubles anormaux de voisinage et 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de la présente instance, la société de construction vente Le petit pont recherche la responsabilité de la société Les marronniers, faisant notamment valoir par devant le tribunal que lesdites condamnations étaient la conséquence de sa faute et qu'elle exerçait un recours subrogatoire.

Le jugement attaqué a retenu que l'action de la société Le petit pont, qui avait été condamnée à indemniser un voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage, était recevable au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile.

Sur le fond, il a considéré que la société Le petit pont fondait ses demandes sur la responsabilité contractuelle en invoquant l'obligation de résultat du constructeur et à tout le moins, sur l'obligation de conseil ; qu'elle devait donc rapporter la preuve des manquements invoqués ; qu'elle ne saurait être considérée comme profane ; qu'il ne peut être reproché au constructeur un manquement à son obligation de résultat pour sa conception ; qu'il n'y avait par ailleurs pas de mauvaise exécution des travaux, constitutive d'un manquement au résultat escompté ; que néanmoins, le constructeur n'avait pas informé le maître de l'ouvrage des nuisances consécutives à l'orientation choisie et il l'a donc condamné de ce chef à la somme de 40'000 €.

Au soutien de son appel, la société Les marronniers expose, en substance, qu'elle n'était pas partie aux débats ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 novembre 2016 condamnant la société Le petit pont à indemniser les consorts [L] ; que le montant des sommes fixées à cette décision ne lui est pas opposable et que la société Le petit pont est, dès lors, irrecevable à solliciter une indemnisation à son encontre; qu'elle n'établit pas s'être acquittée du montant de la condamnation entre les mains des consorts [L], ce qui justifie également le prononcé de son irrecevabilité.

Elle fait encore valoir que le permis de construire a été obtenu le 15 décembre 2011 ; que l'assignation a été délivrée le 23 mars 2017 et que l'action est, dans ces conditions, prescrite en application de l'article 2224 du Code civil ; par ailleurs, que la société Le petit pont est un promoteur spécialisé en matière de construction ; que l'acte de bâtir résulte de sa seule initiative et que la société Les marronniers n'a fait qu'exécuter une construction à sa demande pour réaliser le maximum de logements possibles sur la surface de terrain convenue en respectant les dispositions d'urbanisme ; qu'il s'agit d'un débat entre professionnels et que l'obligation d'information est donc très réduite ; qu'elle ne pouvait imaginer qu'un simple R+1 occasionnerait une moins-value au voisin ; que le contrat conclu est un marché forfaitaire global de maîtrise d''uvre et de réalisation des travaux et qu'il n'est pas apporté la preuve d'une faute dans l'exécution de sa mission ; à titre infiniment subsidiaire, elle affirme qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre la condamnation de 40'000 € et le soi-disant manquement ; que subsidiairement, la responsabilité de la société Le petit pont est engagée pour lui avoir fait perdre une chance de pouvoir se défendre et de contester le préjudice des consorts [L] dans le cadre de l'autre instance.

Sur la recevabilité :

La société Les marronniers fait valoir que la procédure ayant conduit à la condamnation au bénéfice des consorts [L] a été menée hors sa présence et que la décision rendue dans ce cadre ainsi que le montant de l'indemnisation y fixé au bénéfice des consorts [L] ne lui sont pas opposables.

Elle en conclut que la société Le petit pont 'est irrecevable à solliciter une indemnisation sur ce point'.

Ce moyen est cependant inopérant dès lors, en effet, que quand bien même la procédure précédente ne s'est pas déroulée au contradictoire de la société Les Marronniers, la société Le petit pont peut cependant faire état, dans le cadre de la présente instance distinctement menée par elle contre la société Les marronniers ATM, de la condamnation y arbitrée pour revendiquer l'indemnisation de son propre préjudice sans encourir d'irrecebabilité; qu'il importe peu qu'elle ne demande pas à son encontre un relevé et garantie, mais une condamnation à lui verser la somme de 40 000€, que celle-ci est précisément l'objet des présents débats entre les parties, et qu'elle s'y apprécie indépendamment de la précédente instance et sans donc se heurter à une quelconque irrecevablilité.

Elle fait, ensuite, valoir que la société Le petit pont ne justifie pas avoir versé les sommes allouées au bénéfice des consorts [L].

Ce moyen doit être distinctement envisagié suivant le fondement de l'action présentement exercée.

Il est inopérant s'agissant de l'action personnelle exercée par la société Le petit pont contre la société Les marronniers.

En revanche, il sera effectivement retenu que l'action subrogatoire exige la preuve du paiement par le subrogé ; que la démonstration de ce paiement aux époux [L] qui incombe à la société Le petit pont n'est pas faite, la société Les marroniers faisant exactement valoir que la pièce invoquée à ce propos n'est que la transmission d'un RIB CARPA.

Il en résulte que la condition tenant à ce que le subrogé justifie de ce qu'il a acquitté la dette n'est pas remplie et par suite, l'irrecevabilité de l'action de ce chef.

Reste le moyen tiré de la prescription de l'action personnelle exercée par la société de construction vente fondée sur la faute de la société Les marronniers .

Le délai applicable est celui de 5 ans prévu à l'article 2224 ; son point de départ est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'état de l'objet de la présente action qui procède de l'indemnisation allouée au titre du préjudice des consorts [L] dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt de la cour du 17 novembre 2016, ni la date de dépôt du permis de construire, ni même celle de son obtention ne peuvent être de ce chef utilement considérées .

A supposer que soit retenue le point de départ le plus éloigné, à savoir, la date de l'assignation des consorts [L], la preuve de l'acquisition du délai de la prescription, qui incombe à la société Les marronniers qui s'en prévaut, n'est pas faite, aucun élément n'étant de ce chef versé par elle.

L'irrecevablilité sera donc rejetée.

Sur le fond :

Il résulte des dispositions du contrat liant les parties, qu'il s'analyse effectivement comme un marché à prix forfaitaire et global ; que le maître de l'ouvrage a confié à la société Les marronniers, y désignée 'maître d''uvre ou entrepreneur ou contractant général', en sa qualité de maître d''uvre, la réalisation des travaux suivants : plans, devis, descriptif revêtus de la signature des parties aux conditions définies ci-après et annexé aux présentes ; il y est également prévu que le contractant général pourra sous-traiter tout ou partie des travaux inclus dans le présent contrat sous son entière responsabilité , que la coordination des travaux, l'élaboration des plans, la demande de permis, les demandes de crédit, s'il y a lieu, sont inclus dans le prix du marché ; que le marché des travaux à réaliser est arrêté au prix de 714'940 € TTC Assurance dommages ouvrage incluse.

Ce marché se voit annexé la notice descriptive des travaux avec le détail des prestations et ouvrages.

Le débat au fond des parties est désormais limité à l'action fondée sur la faute invoquée par la SCCV Le petit pont contre la société Les Marronniers.

Au titre des manquements reprochés, l'appelante fait valoir qu'elle n'a fait qu'exécuter de bonne foi le contrat conclu et qu'aucun manquement n'est démontré tant à l'obligation de résultat qu'à l'obligation de conseil; que par ailleurs, la qualité de professionnelle de la société de construction vente devrait conduire à une appréciation très restrictive de sa responsabilité au titre de l'obligation de conseil.

Aucun élément des débats ne vient cependant démontrer que la société Les marronniers aurait manqué à son obligation de résultat quant à la conception de l'immeuble et à la construction livrée au maître de l'ouvrage, ni à son obligation de conseil, étant de ce chef observé :

- que la condamnation au titre du trouble anormal de voisinage de la société Le petit pont dans la procédure l'ayant opposée aux consorts [L] repose sur une conception objective de la responsabilité contre le maître de l'ouvrage et ne peut donc, par elle-même, démontrer le manquements présentement reprochés à la société Les marronniers ;

- que par ailleurs, aucun défaut dans la réalisation de l'immeuble n'est établi ;

- enfin, qu'en ce qui concerne l'obligation de conseil et d'information et également sa mission de conception, d'une part, ni l'environnement urbain des immeubles en cause, ni les possibilités d'urbanisme du secteur concerné permettant des constructions en R+2, ne laissaient présager le grief invoqué par les époux [L] ; d'autre part il n'est produit ni allégué aucune étude technique motivée sur les conséquences et la faisabilité d'une implantation autre de l'immeuble notamment par rapport à la propriété [L] de sorte qu' aucun manquement de ce chef ne peut, non plus, être retenu.

Les demandes de la SCCV Le petit pont seront, en conséquence, rejetées et le jugement infirmé.

Les demandes de la société Les marronniers en fixation de son préjudice et compensation sont sans objet en l'absence de condamnation prononcée à son encontre.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de la société Le petit pont.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et rejette toutes les demandes de la société civile de construction vente Le petit pont,

Condamne la société civile de construction vente Le petit pont à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société civile Les marronniers ATM la somme de 1800 €,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne la société civile de construction vente Le petit pont aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01529
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;20.01529 ?
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