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14/02/2023 | FRANCE | N°21/02609

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 14 février 2023, 21/02609


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02609 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDMA



CS



TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ALES

10 mai 2021

RG :51-20-0000



[E]



C/



[D]

[D]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 14 FEVRIER

2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALES en date du 10 Mai 2021, N°51-20-0000



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civil...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02609 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDMA

CS

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ALES

10 mai 2021

RG :51-20-0000

[E]

C/

[D]

[D]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALES en date du 10 Mai 2021, N°51-20-0000

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [E]

né le 09 Février 1972 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [H] [D]

née le 16 Novembre 1941 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [D]

né le 17 Janvier 1944 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière de baux ruraux

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2008, M. [C] [D] et Mme [H] [D] ont consenti un bail à ferme à M. [P] [E] portant sur diverses parcelles de terre sur la commune d'[Localité 7] pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 1er octobre 2017.

Par exploit d'huissier du 23 mars 2016, les époux [D] ont fait délivrer à M. [E] un congé pour reprise sur le fondement de l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime.

Par déclaration au greffe du 3 janvier 2019, les époux [D], faisant grief au locataire d'avoir quitté les lieux de manière anticipée sans régulariser les sommes dues au titre des fermages et de consommations d'eau, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès afin de voir condamner M. [E] à leur payer la somme de 10 751,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018, la somme de 4 000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès a :

rejeté la demande avant dire droit formulée par M. [P] [E] tendant à ce qu'il soit ordonné la production de tous éléments permettant de contrôler la régularité effective de la reprise,

condamné M. [P] [E] à payer à Mme [H] [D] et à M. [C] [D] la somme de 10.751, 87 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure,

rejeté la demande de M. [P] [E] tendant au bénéfice de délais de paiement,

débouté M. et Mme [C] et [H] [D] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,

condamné M. [P] [E] aux dépens mais rejeté la demande d'y inclure les frais du procès-verbal de constat dressé par Me [Y] le 19 juillet 2019,

condamné M. [P] [E] à payer à Mme [H] [D] et M. [C] [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toutes autres ou plus amples demandes,

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [P] [E] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.

Le 16 août 2021, une médiation judiciaire a été proposée aux parties, démarche restée infructueuse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.

Dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [E], en sa qualité d'appelant, demande à la cour de voir réformer la décision querellée dans toutes ses dispositions et :

dire et juger que M. [E] pourra s'acquitter de sa dette de fermage sur une durée de deux ans,

dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, M. [P] [E] rappelle tout d'abord, qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il ne conteste pas devoir les fermages mais sa situation financière délicate ne lui permet pas de s'acquitter de telles sommes et regrette que les intimés aient refusé la proposition de médiation qui aurait pu permettre d'établir un échéancier de règlement pour solder sa dette.

Il sollicite donc un délai de paiement sur deux années arguant être viticulteur sans pouvoir se verser aucun salaire, que son épouse travaille en qualité d'employé de La Poste percevant un salaire moyen mensuel de 1600 €, avoir à charge leur fille actuellement inscrite en classe de BTS au lycée [8] dont la scolarité s'élève à environ 3 000 € par an.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 septembre 2022, M. [C] [D] et Mme [H] [D], en leur qualité d'intimés, demandent à la cour de :

dire l'appel de M. [E] infondé,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [P] [E] à leur porter et à leur payer la somme de 10.751,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure,

condamner M. [P] [E] à leur porter et à leur payer en cause d'appel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ils font valoir que M. [E], après déduction des acomptes reçus, reste tenu au paiement de la somme principale non contestée de 10.175,51 €, précisant qu'il n'a jamais donné suite à ses premiers paiements et à la mise en demeure.

Ils s'opposent à la demande de délais de paiement compte tenu des délais déjà octroyés et de l'incapacité chronique de M. [E] à s'acquitter de sa dette rappelant que depuis son départ intervenu il y a plus de 5 ans, il n'a versé que la somme de 1 000 euros. L'octroi d'un délai supplémentaire de deux ans serait parfaitement excessif.

Ils ajoutent aussi que celui-ci se trouve dans une situation obérée sans la certitude qu'elle puisse être réglée dans un délai de 24 mois, et qu'il ne justifie pas de l'intégralité de ses revenus et charges.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

A titre liminaire, il sera souligné que, par la déclaration du 7 juillet 2021, M. [P] [E] a entendu relever appel du jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès en toutes ses dispositions.

Les dernières conclusions produites par l'appelant se limitent à solliciter l'octroi de délais refusés par le premier juge et à contester les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, les autres chefs du dispositif n'étant plus soumis à critique.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que les autres chefs du dispositif du jugement déféré seront confirmées par la cour d'appel, notamment celui portant condamnation de M. [P] [E] à payer à Mme [H] [D] et à M. [C] [D] la somme de 10.751, 87 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande de délais :

Conformément à l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux, compte-tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, des délais de paiement dans la limite de deux années.

M. [P] [E] sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois pour apurer la dette qu'il ne conteste pas devoir.

Pour justifier de sa bonne foi, il fait valoir qu'il a réalisé des paiements pour un montant total de 1.000 euros malgré une situation financière délicate. Il fait également état de sa situation personnelle et financière et des difficultés qu'il rencontre.

M. [P] [E] ne verse aucune pièce actualisée pour justifier de sa situation financière. Seuls sont produits des comptes annuels pour l'exercice 2020 laissant apparaître un bénéfice de 4.965 euros ainsi que l'avis d'imposition pour l'année 2020 laissant apparaître un revenu fiscal de 27.144 euros, quatre bulletins de paie de son épouse datés de 2021 portant mention d'un salaire net de 1 563,36 euros ainsi qu'un certificat de scolarité 2020-2021.

A ce jour, la cour reste dans l'ignorance de sa situation professionnelle et financière actuelle, la privant ainsi de la possibilité d'apprécier sa capacité financière à régler une dette d'un montant de 10.751,87 euros dans un délai de 24 mois.

Par ailleurs, l'examen du décompte met en évidence des paiements effectués par M. [E] les 6 février 2017, 28 avril 2017 et 28 septembre 2017 pour un montant total de 600 euros. Il n'est pas justifié de règlements postérieurs au mois de septembre 2017.

Ainsi, en dépit des paiements intervenus courant de l'année 2017, M. [P] [E] n'explique pas, d'une part, pour quelle raison il n'a pas été en mesure de régler une quelconque somme depuis le mois de septembre 2017 et, d'autre part, dans quelle mesure il serait désormais en capacité de payer une échéance mensuelle évaluée à la somme de 440 euros pour apurer la dette en sus de ses charges courantes.

Au regard de ces éléments et compte tenu de l'importance de la dette ainsi que de l'absence de paiements pendant plus de 5 ans, l'octroi d'un échéancier de paiement n'est pas opportun.

Fort de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès en toutes ses dispositions,

Condamne M. [P] [E] à payer à M. [C] [D] et Mme [H] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne M. [P] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02609
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.02609 ?
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