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14/02/2023 | FRANCE | N°21/02368

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 14 février 2023, 21/02368


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02368 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICWQ



NG



TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS

08 juin 2021

RG :21/00378



[L]



C/



Société [11]

[9]

Etablissement POLE EMPLOI PACA

[B]

Caisse CRCAM D'ALPES PROVENCE

[B]

Société [8]

Société [12]

Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 14]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CARPENTRAS en date du 08 Juin 2021, N°21/00378



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02368 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICWQ

NG

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS

08 juin 2021

RG :21/00378

[L]

C/

Société [11]

[9]

Etablissement POLE EMPLOI PACA

[B]

Caisse CRCAM D'ALPES PROVENCE

[B]

Société [8]

Société [12]

Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 14]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CARPENTRAS en date du 08 Juin 2021, N°21/00378

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant en personne,

INTIMÉES :

Société [11]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Non comparante

[9]

CHEZ [8]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Non comparante

Etablissement POLE EMPLOI PACA

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Non comparant

Madame [H] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante

Caisse CRCAM D'ALPES PROVENCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

Madame [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante

Société [8]

SURENDETTEMENT

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Non comparante

Société [12]

SURENDETTEMENT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non comparante

TRESORERIE DE [Localité 14]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [N] [L], présentée le 23 octobre 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 24 février 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 64 mois, au taux maximum de 0,79% et a retenu une mensualité de remboursement de 686,60 euros.

M. [L] a contesté ces mesures recommandées le 5 mars 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Carpentras a :

- déclaré le recours recevable de M. [N] [L] ; l'a dit infondé,

- confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse le 24 février 2021,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

La décision a été notifiée à M. [N] [L] le 9 juin 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 15 juin 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 17 juin 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 9 juin 2021, afin de dénoncer le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge, fondé sur des ressources erronées. Il explique que la commission de surendettement a commis une erreur en calculant son salaire puisqu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il travaille uniquement en très grand déplacement. Il précise que, dans les 3 000 € de revenus mensuels, une partie concernant les frais avancés (logement et nourriture) est non remboursée, indiquant être au régime forfaitaire. Il soutient que ce type de régime n'oblige pas l'employé à fournir des justificatifs de dépenses à l'employeur mais propose de produire une attestation de son employeur précisant qu'il travaille effectivement en très grand déplacement toute l'année ainsi que l'intégralité de ses fiches de paie. Il sollicite de la cour qu'elle prenne en considération ses explications et son honnêteté ainsi qu'une diminution des remboursements mensuels.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02368.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.

A l'audience, M. [L] a indiqué qu'il contestait le calcul de ses revenus établi par la commission. Il a expliqué qu'il travaillait en grand déplacement, qu'il conduisait le camion de la société et qu'il percevait des indemnités forfaitaires journalières à hauteur de 83,40 € selon un barème comprenant l'hébergement, le petit-déjeuner et les repas. Il précise être marié, avoir 4 enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire globale de 640 € par mois. Il ajoute avoir réglé les deux prêts '[B]' et estimé sa capacité de remboursement entre 450 et 500 € par mois. Enfin, il a fait savoir à la cour qu'il avait arrêté tous les paiements depuis l'appel mais qu'aucun créancier ne s'était manifesté et qu'à partir du mois de février, il démissionnerait, sa situation n'étant plus vivable, pour travailler en intérim.

Pôle Emploi PACA, par courrier reçu le 25 novembre 2022, a rappelé que sa créance s'élevait à la somme de 19 526,85 euros et indiqué s'en remettre à la décision de la cour d'appel.

Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est adressé au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par M. [N] [L], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

La commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a retenu, pour élaborer les mesures imposées :

-que M. [N] [L], âgé de 43 ans, était chef de chantier forage depuis le 1er janvier 2020 en CDI,

-qu'il avait 4 enfants en droit de visite âgés de 13 ans, de 13 ans, de 12 ans et de 14 ans,

-qu'il disposait de ressources, composées de salaire et de contribution aux charges par personne non signataire du dossier, pour un montant global de

3 351,20 €,

-que ses charges mensuelles s'élevaient à 2 664 €,

-que sa capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 686,60 €,

-que le remboursement des dettes devait être planifié sur 64 mois, au taux maximum de 0.79 %

Ainsi, elle a prévu un rééchelonnement de la totalité de ses dettes au taux maximum de 0,79 % sur une durée de 64 mois en quatre paliers, avec aucun effacement à la fin du plan.

La commission a retenu un minimum légal à laisser à sa disposition de

1 367,65 €, une capacité de remboursement de 686,60 € et un maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel du débiteur de 1 713,35 €.

Son endettement est évalué à la somme de 17 224,36 € comprenant des dettes bancaires, des dettes sur crédit à la consommation, des dettes fiscales et des dettes familiales.

Le premier juge, dans la décision critiquée, a confirmé l'appréciation de la commission de surendettement, retenant que la situation de M. [N] [L] n'avait pas à être révisée, notamment sa capacité de remboursement mensuel, à défaut de production de pièces justificatives des dépenses réellement exposées.

En cause d'appel et à l'audience, M. [N] [L] indique, sans produire de justificatifs de paiement, avoir réglé l'intégralité des deux prêts familiaux à hauteur de 6 700 €. Ces règlements seront pris en considération et son endettement sera ramener en conséquence à la somme totale de 10 524,36 €.

Concernant ses revenus, la commission de surendettement et le premier juge ont retenu un revenu mensuel de 3 351,20 €. Il est établi, par la production du bulletin de salaire de mai 2021 que les revenus nets imposables de M. [N] [L] s'élèvent en réalité à 2 660 €, soit un écart approximatif de 700 €.

Concernant ses charges mensuelles, elles se décomposent comme suit :

-loyer : 900 €

-forfait de base pour 1 personne : 562 € (comprenant les frais d'alimentation, de vêture, de transport)

-impôts : 196 €

-forfait habitation : 108 €

-forfait chauffage : 83 €

Au total le montant des charges mensuelles est de 1 849 €.

Par ailleurs, il signale, sans en justifier par une décision du juge aux affaires familiales, un changement par rapport aux charges retenues par le commission de surendettement, indiquant que le montant de la pension alimentaire a été porté à 640 € par mois au lieu de 500 €. Il conviendra donc de retenir cette nouvelle somme dans le décompte des charges mensuelles et le calcul des mensualités de remboursement.

Sa situation, telle que présentée devant la cour, demeure différente à celle examinée par la commission puisque le montant retenu au titre des revenus mensuels est erroné. La part saisissable du salaire est de 1186.47 euros et le montant à laisser à sa disposition est de 1 473.53 euros.

En considération de la situation de surendettement, il est justifié de modifier le montant de la capacité de remboursement qui sera fixé à 546,47 euros par mois pendant 64 mois, en prévoyant un taux d'intérêt sur les créances retenues égal à 0%.

Ainsi, pour tirer les conséquences de la réduction de la capacité de remboursement de M. [N] [L], les dispositions de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 8 juin 2021 relatives au plan de remboursement seront infirmées suivant le dispositif ci-dessous.

Le plan réalisé, en tenant compte de ces éléments, est joint au présent dispositif.

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M.[N] [L] à l'encontre de la décision prononcée le 8 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,

Infirme ce jugement dans son intégralité sauf en ce qu'il a jugé en la forme la contestation formulée recevable,

Statuant des chefs réformés et y ajoutant,

Arrête les mesures suivantes propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [L], selon les modalités suivantes :

- la capacité de remboursement retenue : 546,47 €

- le taux d'intérêts est de 0 %

- durée : 64 mois

Dit que M. [N] [L] remboursera ses créanciers selon les modalités précisées ci-dessous :

Somme

due

Nb mois

Montant mensuel

Total rembourse-ment

Restant dû

Effacement partiel

1er palier :

Trésorerie [Localité 14]

IR 2018

1 699,00

46

36,55

1 681,30

17,70

Pôle Emploi PACA

un342004398

19 886,56

46

432,31

19 886,26

0,30

CRCAM d'Alpes Provence

SD 48135547665

1 200

46

25,81

1 187,26

12,74

IQERA

473347064 SD

1 789,17

46

38,49

1 770,54

18,63

2ème palier :

Trésorerie [Localité 14]

IR 2018

1

17,70

0

Pôle Emploi PACA

un342004398

1

0,30

0

CRCAM d'Alpes Provence

SD 48135547665

1

12,74

0

IQERA

473347064 SD

1

18,63

0

BPCE Financement

44833590242100

5 687,66

1

497,08

5190,58

3ème palier :

BPCE Financement

44833590242100

5 190,58

17

283,90

5 372,74

314,92

314,92

[9]

44833590249002

2 658,00

17

132,67

2 255,39

402,61

402,61

Intrum [12]

8037501654/gdjf sorep

2 601,96

17

129.87

2 207.79

394,17

394,17

Dit que M. [N] [L] s'acquittera de son passif selon les modalités résultant du tableau ci-dessus,

Dit que la première échéance devra être payée avant le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt (les paiements devant être faits au plus tard tous les derniers jours du mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,

Rappelle que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,

Dit que les paiements effectués par M. [N] [L] antérieurement au présent plan viendront en déduction de sa dette en fin de plan,

Rappelle qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts, et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle qu'il est interdit à M. [N] [L] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,

Dit qu'en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, la commission en sera avisée par afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de leur nouvelle situation,

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02368
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.02368 ?
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