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14/02/2023 | FRANCE | N°21/02147

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 14 février 2023, 21/02147


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02147 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICB3



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ANNONAY

21 mai 2021

RG :11.21.71



[S]

[U]



C/



Société [19]

Société [39]

Société [22]

Société [43]

Société [20]

[25]

Société [22] CHEZ [36]

Société [36]

Société [34]

Société [27] CHEZ [44]

Société [40]

Société SIP [Localité 1]

Société [35] CHEZ [26]

Société [21] CHEZ [20] BANQUE DE FRANCE

Société [46]

Société [38] CHEZ [20]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023





Décision défér...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02147 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICB3

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ANNONAY

21 mai 2021

RG :11.21.71

[S]

[U]

C/

Société [19]

Société [39]

Société [22]

Société [43]

Société [20]

[25]

Société [22] CHEZ [36]

Société [36]

Société [34]

Société [27] CHEZ [44]

Société [40]

Société SIP [Localité 1]

Société [35] CHEZ [26]

Société [21] CHEZ [20] BANQUE DE FRANCE

Société [46]

Société [38] CHEZ [20]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNONAY en date du 21 Mai 2021, N°11.21.71

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [W] [S]

né le 13 Septembre 1966

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant en personne

Madame [B] [U] épouse [S]

née le 14 Octobre 1970

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante en personne

INTIMÉES :

Société [19]

Chez [37]

[Adresse 18]

[Localité 12]

Non comparante

Société [39]

Chez [37]

[Adresse 18]

[Localité 12]

Non comparante

Société [22]

Chez [28]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Non comparante

Société [43]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 8]

Non comparante

Société [20]

[20], Banque de France

[Adresse 24]

[Localité 15]

Non comparante

[25]

[Adresse 2]

[Adresse 30]

[Localité 7]

Non comparante

Société [22] CHEZ [36]

[Adresse 10]

[Adresse 30]

[Localité 16]

Non comparante

Société [36]

[Adresse 10]

[Adresse 33]

[Localité 16]

Non comparante

Société [34]

[Adresse 31]

[Localité 6]

Non comparante

Société [27] CHEZ [44]

[Adresse 29]

[Localité 11]

Non comparante

Société [40]

[Adresse 45]

[Localité 17]

Non comparante

SIP [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 23]

[Localité 1]

Non comparant

Société [35] CHEZ [26]

[Adresse 32]

[Localité 11]

Non comparante

Société [21] CHEZ [20] BANQUE DE FRANCE

[Adresse 24]

[Localité 15]

Non comparante

Société [46]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparante

Société [38] CHEZ [20]

Banque de France

[Adresse 24]

[Localité 15]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S], présentée le 4 octobre 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, en séance du 26 janvier 2021, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 57 mois, au taux maximum de 0,79 % et a retenu une mensualité de remboursement de 2 154 €.

M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] ont contesté ces mesures recommandées le 24 février 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a :

- jugé en la forme la contestation formulée recevable,

sur le fond, la rejette,

- jugé les intéressés, les époux [W] [S] et [B] [U], en situation de surendettement et de bonne foi,

- avalisé les calculs et chiffres retenus par la commission s'agissant des ressources, charges, forfaits divers, minimum à vivre, capacité réelle et légale de remboursement,

- jugé n'y avoir lieu à modifier la capacité de remboursement mensuel arrêtée par la commission de surendettement,

- jugé les mesures arrêtées par celle-ci à même de remédier de manière adaptée et définitive à la situation des intéressés,

- jugé toute demande de vérification de créances irrecevables,

- jugé que les mesures d'apurement doivent recevoir application dans le mois suivant la présente décision et qu'à défaut de paiement des échéances prévues dans les délais les intéressés peuvent après mises en demeure par LRAR d'un créancier et non-régularisation dans un délai de 15 jours être déchus du bénéfice des présences mesures (caducité),

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire,

- ordonné la notification de la présente décision à toutes les parties,

- ordonné la communication d'une copie de la présente décision à la commission de surendettement de la Banque de France de [Localité 42],

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courriers recommandés avec accusé de réception postés les 28 mai et 4 juin 2021 et réceptionnés au greffe de la cour les 1 et 8 juin 2021, M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 25 mai 2021, afin de contester la capacité de remboursement mensuel arrêtée par la commission de surendettement.

Ces procédures ont été enregistrées au répertoire général sous les n° 21/02147 et 21/02360.

Les deux procédures ont été jointes et enregistrées sous le seul numéro RG 21/02147.

Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.

A l'audience, M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S], présents en personne, ont indiqué qu'ils ne contestaient pas les créances dues mais uniquement la durée du plan de surendettement, sollicitant une durée de 7 ans pour avoir de la flexibilité à la fin du mois. Au soutien de leur appel, ils ont exposé percevoir 3 450 € nets d'impôts par mois et que leur restant à vivre est de 126 €. Ils ont expliqué avoir des revenus irréguliers et qu'ils jonglent avec leurs acomptes n'ayant aucune marge de man'uvre. Ils ont enfin indiqué avoir payé le premier palier du plan des impôts et concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance.

La Société [35], par courrier reçu le 9 novembre 2022, a indiqué s'en remettre à la décision de la cour d'appel.

La Société [44], mandatée par la société [27], a sollicité, par courrier reçu le 16 novembre 2022, la confirmation de la décision entreprise.

Par courrier reçu le 22 novembre 2022, la Société [39], a rappelé que sa créance s'élevait la somme de 3 241,09 €.

La société [40], par courrier reçu le 5 décembre 2022, a rappelé que sa créance s'élevait à la somme de 500,70 €.

La [25] a indiqué, par courrier reçu le 16 décembre 2022, ne pas avoir de créance au jour de la recevabilité.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est adressé au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

- Sur le fond :

Aux termes de l'article R. 731-2 précise, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Aux termes de l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

La commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche a retenu, pour élaborer les mesures imposées :

- que M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S], âgés respectivement de 54 et 50 ans, travaillaient en qualité de conducteur de ligne et d'assistance administrative, disposaient d'un revenu mensuel global de 4 611 euros (salaires et rente accident du travail),

- que leurs charges comprenaient l'entretien d'un enfant de 19 ans,

- que leurs charges s'élevaient à 2 457 euros par mois,

- que leur capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 2 154 euros,

- que le remboursement des dettes devait être planifié sur 57 mois, au taux maximum de 0,79 %.

Ainsi, elle a prévu un rééchelonnement de la totalité de leurs dettes au taux maximum de 0,79 % sur une durée de 57 mois en deux paliers, avec aucun effacement à la fin du plan.

La commission a retenu un minimum légal à laisser à leur disposition de

1 603,57 €, une capacité de remboursement de 2 154 € et un maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel du débiteur de 3 007,43 €.

Leur endettement est évalué à la somme de 118 415,52 € comprenant des dettes fiscales, des dettes sur crédit à la consommation ainsi que des dettes bancaires.

Le premier juge, dans la décision critiquée, a confirmé l'appréciation de la commission de surendettement, retenant que la capacité de remboursement de M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] n'avait pas à être réduite à défaut de preuve des variations de revenus perçus en 2021 qu'ils alléguaient, au regard des fiches de paie remises lors du dépôt du dossier.

En cause d'appel et à l'audience, les appelants indiquent sans produire de justificatifs de paiement, avoir réglé l'intégralité du premier palier correspondant aux dettes fiscales à hauteur de la somme de 2 270 € mais leur bonne foi, dans leur intérêt, commande de prendre en considération ce remboursement et de ramener en conséquence leur endettement à la somme totale de 116 145,52 €.

Concernant leurs revenus, ils soutiennent percevoir 3 450 € de revenus mensuels nets, précisant que M. [S], est amené à travailler la nuit et percevoir occasionnellement des primes variables. Ils soutiennent une diminution de ressources affectant leur capacité de remboursement sans produire de pièces justificatives corroborant leurs allégations excepté un tableau récapitulatif du passif et de l'actif réalisé par les appelants eux-mêmes. L'analyse de ce tableau met en évidence un revenu global mensuel de 3 713 € dont 260 € au titre de la rente accident du travail, soit une différence approximative de 900 € avec la somme retenue par la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche et calculée à partir de l'avis d'imposition sur le revenu 2019 et des bulletins de paie de mars 2021.

Concernant leurs charges mensuelles, elles se décomposent comme suit :

- loyer : 780 €

- forfait de base pour 3 personnes : 956 € couvrant les frais d'alimentation, de vêture, de transport

- impôts (sur le revenu et taxe d'habitation) : 398 €

- forfait habitation : 182 €

- forfait chauffage : 141 €

Au total le montant des charges mensuelles est de 2 457 €.

Par ailleurs, ils signalent un changement par rapport aux charges retenues par le commission de surendettement, indiquant que leur fils, âgé de 19 ans, part étudier en Pologne et estiment les charges afférentes « à prévoir » à la somme de 300 € par mois sans pouvoir en justifier. La situation des débiteurs doit être examinée à la date à laquelle la cour statue, de surcroît aucun document produit ne permet de tenir pour acquis ce changement de situation. Ce moyen sera, en conséquence, écarté.

Leur situation, tel que présentée devant la cour, demeure différente à celle examinée par la commission puisque le versement des primes est aléatoire, en fonction de l'activité, d'un mois à un autre. Toutefois, ils ne contestent pas l'exigibilité des créances mais sollicitent uniquement un rallongement de la durée de remboursement pour la voir porter à 7 ans, soit 84 mois en lieu et place de 57 mois, initialement fixée par la commission, pour avoir une flexibilité à la fin de chaque mois.

En considération de la situation de surendettement, il est justifié de modifier le montant de la capacité de remboursement qui sera fixé à 1 382,68 euros par mois pendant 84 mois au taux d'intérêt nul.

Ainsi, pour tirer les conséquences de la réduction de la capacité de remboursement de M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S], les dispositions de la décision du tribunal de proximité d'Annonay en date du 21 mai 2021 relatives au plan de remboursement seront infirmées suivant le dispositif ci-dessous.

Le plan réalisé en tenant compte de ces éléments est joint au présent dispositif.

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] à l'encontre de la décision prononcée le 21 mai 2021 par le tribunal de proximité d'Annonay,

Infirme ce jugement dans son intégralité, sauf en ce qu'il a jugé en la forme la contestation formulée recevable,

Statuant à nouveau,

Arrête les mesures suivantes propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S], selon les modalités suivantes :

- la capacité de remboursement retenue : 1 382,53 euros

- le taux d'intérêts est de 0,00 %

- durée : 84 mois

Dit que M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] rembourseront leurs créanciers selon les modalités précisées ci-dessous :

Restant dû en €

Nombre de mensualités

Montant mensuel

[19]

01009122681

3 043,73

84

36,23 €

[21]

56193641245

3 299,21

84

39,27 €

[22]

70120745362

1 351,77

84

16,09 €

[20]

46000863538

1 896,58

84

22,57 €

[20]

46600369359

3 249,81

84

38,68 €

[20]

48207890945

806,70

84

9,60 €

[20]

51412119779

1 696,56

84

20,19 €

[20]

59803654314

546,91

84

6,51 €

[27]

28913000746714

7 814,38

84

93,02 €

[27]

319327002201

1 636,63

84

19,48 €

[27]

746458148311

11 835,08

84

140,89 €

[34]

48883431

8 313,19

84

98,96 €

[34]

49253916

3 625,17

84

43,15 €

[34]

94960455

3 311,88

84

39,42 €

[34]

49432726

2 707,36

84

32,23 €

[35]

0267011794310202

1 363,00

84

16,22 €

[35]

146289603700020088801

28 435,35

84

338,51 €

[35] - coup de pouce

320

84

3,80 €

[36]

23811416413

9 950,36

84

118,45 €

[36]

10494421596

1 386,83

84

16,50 €

[38]

56827183872

9 081,04

84

108,10 €

[39]

01099124022

4 327,79

84

51,52 €

[43]

20 018042 1203

397,42

84

4,73 €

[46]

4606692

1 767,82

84

21,04 €

[46]

5477480

2 408,81

84

28,67 €

[22]

11794300300

600

84

7,14 €

[22]

70120745354

471,47

84

5,61 €

[40]

75000511577

500,17

84

5,95 €

Dit que M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] s'acquitteront de leur passif selon les modalités résultant du tableau ci-dessus,

Dit que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent arrêt (les paiements devant être faits au plus tard tous les derniers jours du mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal,

Dit que les paiements déjà effectués s'imputeront en fin de plan en écourtant la durée de remboursement, par créancier concerné,

Rappelle que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,

Dit que les paiements effectués par M. [W] [S] et Mme [B] [U] épouse [S] antérieurement au présent plan viendront en déduction de sa dette en fin de plan,

Rappelle qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts, et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle qu'il est interdit à d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,

Dit qu'en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, la commission en sera avisée par afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de leur nouvelle situation,

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02147
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.02147 ?
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