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14/02/2023 | FRANCE | N°21/02135

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 14 février 2023, 21/02135


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBB



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ORANGE

17 mai 2021

RG :1120000124



[X]



C/



[Z]

[I]

[E]

Société [30]

Société [37]

Société [46] MOBILE

S.A.R.L. [44]

Société [32]

Société [33]

Société [48]

Société [43]

Société [31]

Soci

été [46] FIXE ET ADSL

Société [36]

Société [39]

Société [41]



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORANGE en date...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBB

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ORANGE

17 mai 2021

RG :1120000124

[X]

C/

[Z]

[I]

[E]

Société [30]

Société [37]

Société [46] MOBILE

S.A.R.L. [44]

Société [32]

Société [33]

Société [48]

Société [43]

Société [31]

Société [46] FIXE ET ADSL

Société [36]

Société [39]

Société [41]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORANGE en date du 17 Mai 2021, N°1120000124

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [X]

née le 16 Août 1944 à [Localité 42] (70)

[Adresse 18]

[Localité 25]

Non comparante,

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Clémence BOUTROY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Non comparant

Monsieur [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 23]

Non comparant

Madame [Y] [E]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Non comparante

Société [30]

Service des engagements sensibles

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante

Société [37]

Chez [40]

[Adresse 28]

[Localité 20]

Non comparante

Société [46] MOBILE

Chez [38]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Non comparante

S.A.R.L. [44]

[Adresse 3]

[Localité 25]

Non comparante

Société [32]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Non comparante

Société [33]

[Adresse 29]

[Localité 24]

Non comparante

Société [48]

[Adresse 34]

[Adresse 45]

[Localité 6]

Non comparante

Société [43]

[Adresse 12]

[Localité 22]

Non comparante

Société [31]

[Adresse 35]

[Adresse 7]

[Localité 26]

Non comparante

Société [46] FIXE ET ADSL

Chez [38]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Non comparante

Société [36]

Chez [47]

[Localité 19]

Non comparante

Société [39]

[Adresse 15]

[Localité 27]

Non comparante

Société [41]

[Adresse 9]

[Localité 21]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [M] [X], présentée le 5 novembre 2019 tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 26 février 2020, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée maximale de 24 mois, au taux de 0,87 %.

Mme [M] [X] a contesté ces mesures recommandées par courrier recommandé le 25 mars 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :

- déclaré le recours recevable,

- confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse le 26 février 2020,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 1er juin 2021, Mme [M] [X] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 19 mai 2021, sauf en ce qu il a déclaré son recours recevable, afin de contester les mesures recommandées par la Commission ne reflétant pas sa situation actuelle.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02135.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2021, Mme [M] [X], appelante, sollicite de la cour, au visa des articles L.711-1 et L.733-10 du Code de la consommation, de :

- infirmer le jugement du 17 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras sur les modalités de remboursement de la dette,

- statuant à nouveau, dire qu'il y a lieu de procéder à la révision du projet de plan conventionnel de redressement personnel, afin de fixer un rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [M] [X] expose qu'à la suite au décès de son époux, elle s'est progressivement retrouvée dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir puisqu'en plus des charges de la vie quotidienne, elle a dû engager des frais exceptionnels, dont notamment des frais d'obsèques et de rapatriement.

Elle explique qu'étant privée des ressources de son défunt mari, et inéligible au bénéfice de la pension de réversion, n'avoir eu d'autre choix que de procéder au dépôt d'une déclaration de surendettement.

Elle ne conteste pas l'état détaillé des dettes dressé par la Commission de surendettement pour un montant total estimé à 11 371,78€, actualisé à la date du jugement à 10 147,51€ mais maintient qu'il y a eu une erreur dans l'évaluation de ses ressources.

Elle expose que son revenu fiscal de référence s'est élevé pour l'année fiscale 2019 à la somme de 23 418€, soit un revenu mensuel de 1 951,50€, soit 438,50€ de moins que le revenu retenu par la Commission et le premier juge, nécessitant la révision de sa capacité de remboursement.

Enfin, elle indique que les charges prises en compte par la Commission ne reflètent pas la situation réelle puisqu'elle doit faire face à des charges qui ont augmenté depuis l'élaboration du plan conventionnel.

Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.

A l'audience, Mme [M] [X] a maintenu l'intégralité de ses prétentions.

La société [43], par courrier reçu le 7 novembre 2022, a rappelé que sa créance était de 500 € au titre de la facture des obsèques de l'époux de Mme [X] [M].

La société [47], mandatée la société [36], par courrier reçu le 17 novembre 2022, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

La [30], par courrier reçu le 16 décembre 2022, a indiqué être disposée à examiner toutes les possibilités d'aménagement de nos créances, dans le cadre d'un dossier de surendettement, et rappelé que ses créances s'élevaient aux sommes de 2 344,46 €, 179,60 € et 157,74 €.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est adressé au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par Mme [M] [X], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

La commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a retenu, pour élaborer les mesures imposées :

- que Mme [M] [X], âgée de 75 ans, était veuve et retraitée,

- qu'elle disposait d'une pension de retraite de 2 390 € par mois,

- que ses charges mensuelles s'élevaient à 1 438 €,

- que sa capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 952 €,

- que le remboursement des dettes devait être planifié sur 24 mois, au taux maximum de 0.87 %

Ainsi, elle a prévu un rééchelonnement de la totalité de ses dettes au taux maximum de 0,87 % sur une durée de 24 mois en quatre paliers, avec aucun effacement à la fin du plan.

La commission a retenu un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 355,86 €, une capacité de remboursement de 952 € et un maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel du débiteur de 1 034,14 €.

Son endettement est évalué à la somme de 10 147,51 € comprenant des dettes bancaires, des dettes de logement, des dettes sur charges courantes, des dettes sur crédit à la consommation et des dettes d'autres natures.

Le premier juge, dans la décision critiquée, a confirmé l'appréciation de la commission de surendettement, retenant que la capacité de remboursement de Mme [M] [X] n'avait pas à être réduite à défaut de justifier de l'augmentation de ses charges d'électricité et de la hausse de ses frais de mutuelle. Il a également tenu compte d'un revenu moyen mensuel de 2 359,41 € composé de : Retraite CNRACL de 1 523,18 €, Humanis (réversion ARCCO) de 269,34 €, IRCANTEC (retraite complémentaire) de 178,68 € et d'une assurance retraite de 388,21 €, et a donc estimé que la commission avait déterminé de façon réaliste la capacité de remboursement par référence au barème de saisie des rémunérations.

En cause d'appel et à l'audience, Mme [M] [X] indique ne pas contester l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement, lesquelles s'élèvent à 11 371,78 € qu'au décès de son époux survenu le 16 octobre 2017, elle s'est retrouvée progressivement dans l'impossibilité manifeste de supporter l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, précisant qu'elle a dû engager des frais importants notamment des frais d'obsèques et de rapatriement. Elle explique être privée des ressources de son défunt mari et ne pas percevoir la pension de reversion.

L'appelante ne conteste pas l'exigibilité des créances mais sollicite uniquement un rallongement de la durée de remboursement pour la voir porter à 4 ans, soit 48 mois en lieu et place de 24 mois, initialement fixée par la commission.

Concernant ses revenus, elle soutient qu'il y a une erreur dans l'évaluation de ses ressources tant par la commission que par le premier juge, lesquels ont estimé ses revenus mensuels à 2 359,41 €. Elle explique que son revenu fiscal de référence s'élève pour l'année fiscale 2019 à la somme de 23 418 € soit un revenu mensuel de 1 951,50 €. Or, le montant des ressources ne se détermine pas en fonction du revenu fiscal de référence qui est une notion purement fiscale. La lecture de la déclaration fiscale de l'année 2022 versée par l'appelante laisse apparaître un revenu net imposable de 26 494 €, soit 2 207,87 € par mois.

Concernant ses charges mensuelles, elles se décomposent comme suit :

- loyer : 650 €

- forfait de base pour 1 personne : 556 € (frais d'alimentation, de vêture, de transport)

- forfait habitation : 107 €

- forfait chauffage : 81 €

Au total le montant de ses charges mensuelles est de 1 438 €.

Elle signale un changement par rapport aux charges retenues par la commission de surendettement notamment des frais de réparation de son véhicule pour plus de 1 000 €, l'acquisition d'une prothèse auditive avec franchise à sa charge de 300 €, une facture de lunettes avec 200 € restant à charge, l'augmentation de la mensualité pour la mutuelle à 70.92 €, la régularisation de la facture ENI pour 415 €, l'augmentation de la mensualité pour la facture d'eau de 23 € au lieu de 7 €, ainsi que des frais médicaux avancés pour la consultation et l'intervention d'ophtalmologie dont les honoraires ne sont pas remboursés.

Mme [M] [X] n'établit pas supporter des frais médicaux conséquents non pris en charge par les organismes de santé bien qu'elle bénéficie d'une ALD. En effet, elle verse aux débats uniquement un devis relatif aux aides auditives établi en 2020 valable jusqu'au 20 octobre 2021. Quant à celui relatif aux frais de réparation de son véhicule d'un montant de 1 133,73 €, il est daté du 2 mai 2020. S'agissant de l'augmentation de sa cotisation mutualiste, elle produit un courrier en ce sens daté du 19 novembre 2020 pour l'année 2021. Enfin, concernant la hausse des frais d'eau, elle ne verse qu'une facture de régularisation d'un montant de 156,22 € datée du 3 février 2021, laquelle n'a pas vocation à être renouvelée chaque mois. L'échéancier établi par la SAUR d'un montant mensuel de 23 € est produit à partir d'une estimation de sa consommation d'eau et ne peut, en aucun cas, être tenu compte, étant susceptible de conduire à une régularisation en faveur de l'appelante en cas de consommation moins importante.

Les devis n'établissent pas la preuve d'un paiement, ni même celle d'une dépense nécessaire. Seules des factures récentes permettent d'attester le paiement ou l'avance des frais allégués. Ses charges ont été à juste titre chiffrées de façon théorique par la commission et par le premier juge par référence aux différents forfaits mis en oeuvre par la banque de France auxquels s'ajoutent les dépenses autres dont il est justifié.

Les dépenses invoquées par la débitrice ne sont pas suffisamment justifiées en l'état des pièces versées aux débats pour conduire à une réduction de sa capacité de remboursement.

Sa situation, ainsi que présentée devant la cour, ne demeure pas différente à celle examinée par la commission.

En considération de la situation de surendettement, il n'est pas justifié de modifier le montant de la capacité de remboursement.

Ainsi, les dispositions de la décision du tribunal de proximité d'Orange en date du 17 mai 2021 relatives au plan de remboursement seront confirmées.

Les dépens de cette procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [M] [X] à l'encontre de la décision prononcée le 17 mai 2021 par le tribunal de proximité d'Orange,

Confirme ce jugement dans son intégralité,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02135
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.02135 ?
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