RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01302 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H74U
NG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
18 mars 2021
RG :11.20.656
[X]
C/
S.A. [24]
Société [14]
Société [17] SERVICE CLIENT
S.C.I. [26]
Etablissement [25]
[U]
Etablissement TRESORERIE [Localité 21] AMENDES
Etablissement TRESORERIE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°11.20.656
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Comparant en personne
INTIMÉES :
S.A. [24]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
Société [14]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante
Société [17] SERVICE CLIENT
Chez [18]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non comparante
S.C.I. [26]
Chez Monsieur [H]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 7]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparante
Madame [D] [U]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 21] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 novembre 2022.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
En séance du 26 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [K] [X], présentée le 4 mars 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 9 juillet 2020, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé un rééchelonnement des dettes sur 72 mois au taux de 0% et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 680,39 euros, les dettes alimentaires dues à Mme [U], les dettes pénales et fiscales dues à la trésorerie de [Localité 21] Amendes étant exclues du champ de la procédure.
M. [K] [X] a contesté ces mesures recommandées le 10 août 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Nîmes a notamment :
- déclaré le recours recevable formé par M. [K] [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 9 juillet 2020,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 706 euros,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 27 mars 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 31 mars 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 24 mars 2021, afin de contester certains termes de la décision critiquée qui seraient erronés. Il explique que le jugement comporte une erreur, précisant que la distance de son trajet domicile/travail à [Localité 15] est de 160 km aller/retour et non 80 km comme retenu par le premier juge.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01302.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
A l'audience, M. [X] a indiqué que le premier juge avait fait référence à un trajet aller/retour de 80 km alors qu'il aurait dû retenir une distance parcourue de 160 km. Il a ajouté avoir déménagé à [Localité 23], sans autres précisions.
Mme [D] [U], par courrier reçu le 18 décembre 2022, a indiqué que M. [X] lui avait remboursé une partie de la pension alimentaire à hauteur de 1 399,50 euros sur la somme initiale de 3 360 euros.
Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.
SUR CE :
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est adressé au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par M. [X], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Le jugement critiqué en date du 18 mars 2021 a aménagé le plan élaboré par la commission en recalculant la mensualité de remboursement afin de tenir compte des pensions alimentaires versées par le débiteur et du coût des trajets qu'il effectue entre son domicile et son lieu de travail.
A l'audience, M. [X] a simplement indiqué que le premier juge avait commis une erreur de calcul. Or, à l'examen de son dossier, il apparaît :
-qu'il a déménagé et s'est rapproché de son lieu de travail,
-qu'il n'a pas fait état de ses nouvelles conditions de vie (location, concubinage...),
-qu'il a indiqué être convoqué devant le juge aux affaires familiales le 30 janvier 2023 pour la garde de ses trois filles mineures,
-que, dans son recours contre les mesures recommandées par la commission, il avait bien évalué ses frais de déplacement à 260 euros par mois, sans précisé s'il se rendait quotidiennement sur son lieu de travail en sa qualité de conducteur de poids lourds, alors que le premier juge retient une somme de 241.70 euros augmenté de 50 euros inclus dans le forfait de base.
Dans ces conditions, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée. Si M. [X] se prévaut à la suite de son déménagement, d'un changement important de ses conditions de vie, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement du Gard.
En l'état, les éléments de contestations qu'il a soulevés à l'audience ne sont pas suffisants pour conduire à une réformation de la décision de première instance, qui sera donc confirmée.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de l'état.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours interjeté par M. [X],
Confirme le jugement du 18 mars 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection de Nîmes,
Laisse les dépens de cette procédure à la charge de l'État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE