La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2023 | FRANCE | N°22/03595

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 février 2023, 22/03595


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03595 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWJ



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

22 novembre 2021

RG :21/00258



[M]



C/



S.C.I. [9]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 13 FÉVRI

ER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 22 Novembre 2021, N°21/00258



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 8...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03595 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWJ

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

22 novembre 2021

RG :21/00258

[M]

C/

S.C.I. [9]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 22 Novembre 2021, N°21/00258

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [M]

assistée par sa curatrice, l'Association Tutélaire de Gestion, association Loi 1901, enregistrée sous le numéro 322, déclarée et immatriculée sous le n° SIRENE 344 449 442, dont le siège est sis [Adresse 1], désignée es-qualité par ordonnance du Juge des Tutelles d'ALES du 17 décembre 2018

née le 24 Avril 1967 à [Localité 7] ([Localité 6])

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure MATTLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004200 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.C.I. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture du 2 Janvier 2023, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 juin 2018, la SCI [9] a donné à bail à Mme [T] [M] un bien à usage d'habitation,72 [Adresse 8], moyennant un loyer de 340 €, pour une durée de trois ans tacitement renouvelable.

Par acte du 8 juillet 2021, Mme [M], assistée de sa curatrice, l'Association tutélaire de gestion (ATG), a assigné la SCI [9] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise du logement avec dispense de consignation des frais d'expertise dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale décidée le 14 janvier 2021, la condamnation de la SCI [9] à la reloger à ses frais pendant les travaux, ainsi que la réservation des dépens et des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a rejeté la demande d'expertise, dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance et a rejeté la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 novembre 2022, Mme [T] [M] assistée de l'ATG a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] et l'ATG demandent à la cour, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées devant le premier juge et de faire droit à toutes leurs demandes initiales ci-dessus énoncées.

Au soutien de son appel, les appelantes font valoir que des désordres sont apparus dans le logement donné à bail et qu'elles justifient d'un intérêt légitime à faire constater et identifier les désordres relevés, leurs origines et les solutions à y apporter, notamment pour sa sécurité, par la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Elles expliquent que le procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice démontre la réalité des désordres notamment la déformation du sol carrelé avec des différences de niveaux, mais également d'importantes fissures à plusieurs endroits, de même que sur les murs des différentes pièces, ainsi que la présence d'une importante moisissure sous la baignoire.

Elles ajoutent que l'appartement du dessous est actuellement en travaux mais toujours dans un état extrêmement délabré, permettant aux cafards de remonter jusqu'à l'appartement loué, et ce en dépit de la campagne de désinsectisation réalisée par le bailleur.

Elles craignent, à la lecture des deux rapports de diagnostic-solidité réalisés par Socotec les 18 et 21 décembre 2020, que l'immeuble en cause, notamment depuis l'incendie du 1er septembre 2020, soit affecté dans sa solidité et par les travaux de l'appartement du dessous, de sorte qu'il pourrait présenter un véritable problème de sécurité pour ses occupants. Elles soutiennent que les désordres sont généralisés à l'ensemble de l'immeuble en raison de son état de vétusté et qu'il ne s'agit donc nullement d'un défaut d'entretien de la locataire.

La SCI [9], par conclusions du 4 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle s'oppose à reloger sa locataire pendant la réalisation des travaux préconisés par l'expert.

Elle fait valoir que Mme [M] ne dispose d'aucun intérêt légitime avéré pour fonder sa demande d'expertise judiciaire qui est manifestement vouée à l'échec.

Elle observe que les photos figurant dans le procès-verbal de constat produit aux débats par l'appelante sont totalement inexploitables et n'ont aucune valeur probatoire, d'autant plus que certaines photos sont celles de l'appartement situé au rez-de-chaussée, actuellement en rénovation et indique aussi que toutes les factures versées aux débats prouvent que les travaux d'entretien de l'immeuble et des parties communes sont régulièrement faits, et qu'elle est contrainte à des dépenses importantes d'évacuation et de désinfection du fait de la négligence des occupants, et en particulier du comportement de Mme [M].

Elle assure que le rapport Socotec, réalisé en présence de l'assureur Axa, est rassurant sur la solidité de l'immeuble, malgré la mouvance normal des sols, dans ce type d'immeuble ancien, et que l'incendie du 1er septembre 2020 a endommagé des caves, qui ne sont pas situées au-dessous de l'immeuble dans lequel se situe l'appartement de Mme [M].

Elle explique que le fait que le carrelage d'un immeuble très ancien ne soit pas parfaitement plat n'est pas constitutif d'un préjudice quelconque, ni d'un trouble de jouissance, que les fissures ne sont pas traversantes et ne sont que la conséquence de l'ancienneté de l'immeuble qui, au surplus, fait l'objet d'une rénovation. Elle précise que les services d'hygiène de la Ville ont déclaré en 2020 la conformité des travaux et la décence du logement pour donner suite à la visite sur site des services de la Ville.

Concernant les prétendus infiltrations, la SCI [9] soutient qu'elles sont apparues par suite des intempéries de juin 2021 avec un dégât des eaux sur la toiture, que Mme [M] n'a pas procédé à une déclaration de sinistre à son assurance et que le propriétaire ne saurait en être tenu responsable.

Enfin, elle relève que le comportement de Mme [M] nuit gravement au bon fonctionnement de la copropriété et à la tranquillité des occupants.

La clôture de la procédure, intervenue le 2 janvier 2023, a fait l'objet d'une révocation avant l'ouverture des débats et l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 13 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, sans porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Pour statuer comme elle l'a fait, l'ordonnance critiquée retient qu'en considération des pièces produites par les parties, notamment un courrier du 30 septembre 2020 des services municipaux relevant la conformité du logement aux conditions d'habitabilité, la nécessité de recourir à une expertise comme le demande Mme [M] n'est pas utile, alors que cette dernière persiste à soutenir que le logement dont elle est locataire ne correspond pas à un logement décent, au sens du contrat de bail d'habitation souscrit en 2018 auprès de la SCI [9] .

Force est cependant de constater que ces défauts n'apparaissent pas comme établis au regard des différents documents versés au dossier par la SCI [9], notamment les rapports SOCOTEC du 17 décembre 2020 (pièces n° 4 et 5), le diagnostic Habitat (pièce n°31) et les mails de l'expert d'assurance confirmant la solidité de l'immeuble (pièces n° 19 et 21), de sorte que la mesure d'instruction sollicitée par la locataire ne repose pas sur un motif légitime, étant souligné que celle-ci se fonde sur de simples photographies qui ne présentent aucune garantie d'authenticité quant aux lieux concernés et à leur date.

Il suit de là que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée et de rejeter les demandes formulées par l'appelante.

Mme [M] assistée de l'ATG, en sa qualité de curateur, qui succombe dans le soutien de ses prétentions sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. L'équité commande d'allouer au bailleur une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en contrepartie des frais qu'il a dû engager dans l'instance pour défendre ses intérêts.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Condamne Mme [M] assistée de l'ATG, en sa qualité de curateur, à payer à la SCI [9] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] assistée de l'ATG, en sa qualité de curateur, aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/03595
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.03595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award