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13/02/2023 | FRANCE | N°22/03249

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 février 2023, 22/03249


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISVV



NG



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

19 septembre 2022

RG :22/00297



S.A. MMA



C/



[K]

[B]

Organisme CPAM DES HAUTES ALPES

S.A. GENERALI





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème c

hambre section B



ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2023



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 19 Septembre 2022, N°22/00297



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISVV

NG

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

19 septembre 2022

RG :22/00297

S.A. MMA

C/

[K]

[B]

Organisme CPAM DES HAUTES ALPES

S.A. GENERALI

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 19 Septembre 2022, N°22/00297

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. MMA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

SERVICE CORP AUTO MEDIANS [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Laure DE CASTRO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [K]

assigné le 7 novembre 2022 à personne

né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparant ni représenté

Monsieur [I] [B]

assigné le 8 novembre 2022 à personne

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Non comparant ni représenté

Organisme CPAM DES HAUTES ALPES

Pris en la personne de son représentant légale en exercice

assignée le 7 novembre 2022 à Etude d'huissier

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

S.A. GENERALI IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Le 15 août 2011, M. [L] [K], alors peintre carrossier, a été victime d'un accident de la circulation, causé par un véhicule assuré auprès de la société Generali, accident lui ayant occasionné une fracture du poignet droit avec prise en charge chirurgicale, consolidée le 3 juillet 2012, constitutive d'une atteinte à son intégrité psychique et physique de 12% pour raideur douloureuse du poignet dominant.

Début juillet 2013, il a été victime d'un second accident de la circulation en qualité de conducteur heurté par le véhicule assuré auprès de la société MMA conduit par M. [B]. M. [K] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi qu'une fracture déplacée des deux os de l'avant-bras gauche.

Les 7 juin et 4 juillet 2022, il a fait assigner M. [B], la SA MMA et la CPAM des Hautes-Alpes, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire concernant l'aggravation des préjudices subis suite à l'accident du 8 juillet 2013.

Par acte du 7 juillet 2022, la SA MMA a fait assigner la SA Generali Iard afin que l'expertise à intervenir lui soit opposable et commune.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et par provision, mis la SA Generali Iard hors de cause, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [T] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, enfin laissé à M. [L] [K] la charge des dépens.

Par déclaration du 7 octobre 2022, la société MMA a interjeté appel partiel de cette ordonnance, en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Generali Iard et l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de cette société.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA MMA, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle fait droit à la demande d'expertise en aggravation de M. [K],

- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a mis hors de cause la SA Generali,

- ordonner la mesure d'expertise médicale en aggravation sollicitée par M. [K] au contradictoire de la SA Generali, en donnant la mission spécifique à l'aggravation d'un dommage commune à tous types de dommages corporels à l'expert judiciaire, se référant à la mission d'expertise médicale 2009 de l'AREDOC, mise à jour 2014 et, en cas de perte d'autonomie, au point 17 de la mission droit commun spécifique aux handicaps graves générant une perte d'autonomie qu'elle soit d'origine locomotrice, neurologique, neuro-cognitive ou sensorielle, publiée en 2014,

- débouter la société Generali de l'ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Generali aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de son appel, la Société MMA fait valoir d'abord ne pas s'opposer au principe d'une mesure d'expertise médicale en aggravation sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

En revanche, elle soutient qu'il n'est pas sérieusement envisageable d'ordonner une mesure d'expertise médicale en aggravation à son seul contradictoire au regard des lésions initiales issues de l'accident du 14 août 2011 qui seront nécessairement à prendre en compte lors de l'évaluation de la potentielle aggravation de l'état de M. [K].

Elle explique que les éléments médicaux sont nombreux en faveur d'un état séquellaire dû à l'accident de 2013 mais aussi à celui de 2011, et qu'une mesure d'expertise médicale doit donc être organisée contradictoirement avec la compagnie susceptible d'intervenir à ce titre, à savoir la SA Generali.

En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que la mesure sollicitée par M. [K] est une mesure en aggravation qui doit nécessairement être basée sur un état antérieur consolidé de sorte que les séquelles dues au premier accident de la circulation indemnisées par la SA Generali ont peut être été aggravées. Elle indique, ensuite, qu'il ne s'agit en rien à ce stade de déterminer si l'aggravation concerne ou non le premier accident de la circulation mais bien d'attraire aux opérations d'expertise la compagnie Generali, qui seules pourront déterminer si l'aggravation invoquée est due au premier ou au second accident.

La SA Generali Iard demande, par conclusions du 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie Generali Iard,

- reconventionnellement, condamner la SA MMA au paiement de la somme de 2.500 € à lui verser au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les entiers dépens à la charge des MMA.

La SA Generali Iard soutient qu'aucun élément probant communiqué par la SA MMA ne permet de rattacher l'aggravation au niveau du poignet gauche dont a fait état M. [K] avec l'accident du 15 août 2011, lequel concernait uniquement son poignet droit.

Elle rappelle que l'aggravation doit avoir un lien direct et certain avec l'accident ou l'agression d'origine. Or, elle considère qu'en l'espèce, aucun lien direct et certain n'a été démontré par la SA MMA entre les doléances de M. [K] relatives à sa potentielle aggravation et le premier accident, précisant de surcroît qu'il ne s'agit pas d'une aggravation au sens médico-légal qui est définie comme un dommage corporel nouveau en relation directe de causalité avec l'accident, mais d'un état antérieur. Elle soulève que l'accident du 8 juillet 2013 est venu aggraver la part d'incidence professionnelle déjà reconnue pour l'accident du 15 août 2011, M. [K] ayant compensé la fragilité de son poignet droit alors dominant par l'utilisation de son bras gauche.

En tout état de cause, elle soutient que le juge des référés n'a aucunement excédé les pouvoirs qui lui incombaient puisqu'il relève de l'évidence que l'aggravation dont fait état M. [K] n'est uniquement qu'en lien avec son poignet gauche, et qu'en conséquence, sa mise hors de cause dans la présente instance est justifiée.

M. [K], M. [I] [B] et la CPAM Des Hautes-Alpes, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 janvier 2023. La SA MMA a transmis de nouvelles écritures le 4 janvier 2023 en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture, ce à quoi la Compagnie Generali Iard s'est opposée, par des écritures du 6 janvier 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 13 février 2023.

Sur ce :

Sur la demande de révocation de la clôture de la procédure :

La clôture a, par ordonnance du 31 octobre 2022, été fixée à la date du 2 janvier 2023. Il s'ensuit que les conclusions n°3 de la société MMA, appelante, reçues par le RPVA le 4 janvier 2023, sont irrecevables comme le soutient pertinemment la société intimée Generali Iard, qui observe à juste titre que l'appelante n'invoque aucune cause grave au soutien de sa demande de révocation de clôture, étant au surplus observé que les conclusions du 4 janvier ne font état d'aucun argument nouveau, l'ensemble de ses moyens ayant été exposé avant le prononcé de la clôture.

Sur le bien fondé de la demande de la société MMA de mise en cause de la société Genererali Iard :

Alors même que l'appel de la société MMA est limité à la disposition qui a mis hors de cause la société d'assurances Generali, l'appelante entend, aux termes de ses dernières écritures, que soit modifiée la mission de l'expert, telle que décidée par le premier juge à la lumière des conclusions formées par M. [K] devant le premier juge.

Or, outre le défaut de comparution devant la cour de ce dernier, régulièrement assigné à personne en qualité d'intimé, il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à la mission que lui a confiée le premier juge, en l'absence d'effet dévolutif de la voie de recours exercée de ce chef par la société MMA.

Il n'est pas contesté que les conséquences de l'accident, survenu en 2013, dont M. [K] a été victime, ont été réglées par une transaction, à la suite du rapport d'expertise amiable, réalisée en 2017 par le docteur [E], les conséquences du premier accident ayant été indemnisées par la société Generali Iard, assureur du véhicule impliqué .

Force est, ensuite, de constater, comme le souligne la société MMA elle-même, assureur du véhicule impliqué dans le second accident, et partie à la transaction emportant indemnisation de M.[K], que le rapport du docteur [E] indique clairement que les séquelles fonctionnelles nouvelles s'ajoutent aux précédentes, c'est-à-dire à celles imputées au premier accident.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que la demande d'expertise en aggravation formée par la victime, M. [K], se fondait essentiellement sur un certificat médical du professeur [Y], spécialisé en chirurgie de la main et du membre supérieur, lequel, tout en rappelant la blessure au poignet droit de 2011, a observé une aggravation de la symptomatologie douloureuse et du déficit fonctionnel au niveau du seul membre supérieur gauche, a mis hors de cause la société Generali.

L'ensemble des pièces produites au dossier et en particulier les document médicaux versés aux débats, sont, en l'état de santé actuel de M. [K], insuffisants à justifier la mise en cause de la société Generali Iard devant la juridiction des référés, initialement saisie par une victime au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

La société MMA est, en conséquence, déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Generali Iard.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Generali Iard.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par défaut, en matière de référé et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture et déclare irrecevables les conclusions de la société MMA notifiées le 4 janvier 2023, après clôture de la procédure,

Constate que la demande de modification de la mission de l'expert excède le périmètre de saisine de la cour, au regard de l'appel,

Confirme l'ordonnance de référé du 19 septembre 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société d'assurances MMA aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/03249
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.03249 ?
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