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13/02/2023 | FRANCE | N°22/02983

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 février 2023, 22/02983


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02983 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRYY



NG/CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

15 juin 2022

RG :22/00171



[C]

[I]



C/



S.A. FRANCELOT





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÃ

ŠT DU 13 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 15 Juin 2022, N°22/00171



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'art...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02983 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRYY

NG/CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

15 juin 2022

RG :22/00171

[C]

[I]

C/

S.A. FRANCELOT

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 15 Juin 2022, N°22/00171

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [X] [C]

né le 27 Novembre 1976 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Guy GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [P] [I]

née le 09 Décembre 1975 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Guy GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. FRANCELOT

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 319 086 963

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 15 novembre 2006, M. [X] [C] et Mme [P] [I] (les consorts [C]-[I]) ont acquis de la Société Francelot le lot n° 18 d'un lotissement situé à [Localité 7],'Les Coteaux de Belle vue', cadastré A [Cadastre 1] pour une superficie de 6a 63 ca.

Leurs voisins, M. [N] [H] et Mme [N] née [L] [S] (les époux [N]), les ont assignés en référé-expertise à l'effet de voir réparer les dégradations sur leur lot imputées à l'écoulement des eaux pluviales de leur propriété.

Par ordonnance du 18 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[O] en qualité d'expert pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2017.

Le 9 octobre 2017, les époux [N] ont assigné les consorts [C]-[I] afin de les voir condamner, avec exécution provisoire de la décision, conjointement et solidairement à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire, soit ordonner la mise en place d'un poste de refoulement qui renverra les eaux pluviales dans le réseau public de collecte de la commune, en accord avec celle-ci, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant six mois, à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu'à des dommages et intérêts de 3.000 € au titre des préjudices soufferts par les époux [N], et à une somme du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les consorts [C]-[I] ont, par acte du 22 janvier 2018, appelé en cause la société Francelot à l'effet de la voir les relever et garantir indemnes de toutes conséquences de l'action dirigée contre eux par les consorts [N], ce qui a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2018, prononçant la jonction des procédures et désignant M. [O] afin de vérifier les travaux effectués en exécution de la mission d'expertise précédemment ordonnée.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a débouté tant les époux [N] que les consorts [C]-[I] de leurs demandes, a condamné les consorts [C]-[I] à verser à la société Francelot la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts [C]-[I] aux dépens.

Sur appel limité de cette décision interjeté par les consorts [C]-[I], la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 25 août 2022, a, pour l'essentiel, sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ordonnée ensuite de l'assignation en référé délivrée le 16 mars 2022 par les époux [N] à l'encontre des appelants et dit que l'arrêt suspendait l'instance jusqu'à la survenance de cet événement.

Le 16 mars 2022, les époux [N], invoquant de nouveaux désordres, ont fait assigner une seconde fois les consorts [C]-[I] en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Nîmes en proposant la désignation de M. [O], déjà intervenu dans ce dossier. Le 25 avril 2022, les consorts [C]-[I] ont assigné en intervention forcée la société Francelot.

Selon l'ordonnance de référé, contradictoire, du 15 juin 2022, la SA Francelot a été mise hors de cause, et une nouvelle expertise a été confiée à M. [O], les consorts [C]-[I] étant condamnés à payer à la société Francelot une indemnité de procédure de 1 000 €.

Par déclaration du 30 août 2022, les consorts [C]-[I] ont interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées le 1er décembre 2022, ils en demandent la réformation de la décision entreprise, sollicitant que l'expertise et les opérations réalisées par M. [O] soient déclarées communes et opposables à la SA Francelot et que cette dernière soit condamnée à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, les consorts [C]-[I] contestent la mise hors de cause de la SA Francelot en soutenant la violation du principe du contradictoire au regard de l'article 16 du code de procédure civile. Ils expliquent que l'autorité de la chose jugée n'avait été soulevée par aucune des parties, de sorte qu'il appartenait au juge des référé, s'il envisageait de retenir ce moyen, de réouvrir les débats afin de respecter le principe de la contradiction.

De plus, ils soulignent que le juge des référés ne pouvait ignorer l'appel formé et invoquer l'autorité de la chose jugée, alors même que le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 juin 2022 avait été frappé d'appel et l'appel se trouvait pendant devant la Cour.

Ils renouvellent donc leur demande de mise en cause de la SA Francelot puisque la nature du terrain et sa perméabilité constituaient une qualité substantielle du terrain qui leur avait été vendu et que leur vendeur devait respecter une obligation de renseignements à l'égard des acquéreurs, et ce, d'autant que cette imperméabilité rendait inappropriées certaines dispositions du règlement du lotissement. Ils ajoutent que l'expert avait conclu à la mise en cause de l'intimée puisqu'une partie des désordres constatés pourrait être imputée à la circulation d'eau souterraine affectant la stabilité des sols de la parcelle des époux [N].

Enfin, ils sollicitent une somme au titre des frais irrépétibles arguant avoir été contraints d'engager des dépenses, la SA Francelot, non sans mauvaise foi, s'étant opposée à sa mise en cause et à sa participation, à l'évidence nécessaire, à une expertise.

Par conclusions du 7 octobre 2022, la SA Francelot demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle l'a mise hors de cause,

- juger que les demandes portées par les époux [C]-[I] ne présentent aucune utilité,

- débouter les époux [C]-[I] de l'intégralité de leurs demandes,

- prononcer sa mise hors de cause,

- rejeter toutes demandes plus amples et contraires,

- subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle émet ses plus expresses réserves et protestations d'usage,

- condamner les consorts [C]-[I] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À cet effet, elle soutient, à titre principal, que l'action des appelants ne répond pas aux critères posés par l'article 145 du code de procédure civile puisqu'ils ne justifient pas d'une action contentieuse ultérieure qui serait de nature à caractériser l'existence d'un motif légitime. Elle conclut donc à l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée, d'autant plus que le litige opposant les époux [N] aux consorts [C]-[I] ne la concerne aucunement. Elle explique n'avoir vendu qu'un terrain à bâtir aux appelants, qu'il appartenait exclusivement à ces derniers de faire édifier un bien conforme aux règles de construction, qu'ils sont seuls à l'origine de l'édification d'un puits perdu alors qu'ils n'ont pas fait réaliser d'étude préalable.

Subsidiairement, elle émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant au principe de l'expertise, sans aucune reconnaissance de quelconque responsabilité.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 13 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour rejeter les demandes des consorts [C]-[I], le premier juge se réfère à la motivation du jugement du 19 octobre 2020 qui a relevé que le règlement de lotissement s'imposait aux acquéreurs du lot par l'effet du contrat de vente, qu'il ne pouvait être retenu que la parcelle vendue par la société Francelot était affectée d'un vice et que cette société n'était aucunement intervenue dans la réalisation du projet immobilier au-delà de la vente du lot aux consorts [C]-[I].

Le premier juge n'a, en appuyant sa décision sur de tels motifs, commis ni violation du principe de la contradiction, ni erreur juridique. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif, et la motivation retenue repose exclusivement sur des moyens développés par les parties dans leurs écritures et discutés par elles devant le juge.

Il en résulte que le juge des référés n'a pas méconnu le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, qu'elle est légalement admissible, utile et qu'elle améliore la situation probatoire des parties, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Pour justifier leur demande de mise en cause de la Société Francelot, les consorts [C]-[I] font valoir que celle-ci, en sa qualité de lotisseur aménageur, avait l'obligation de faire réaliser une étude géo-technique afin de s'assurer que la nature du sol et du sous-sol était compatible avec les prescriptions de l'article 6 du règlement du lotissement, qui dispose : 'les eaux de pluie des parcelles privatives et des toitures doivent être retenues sur chaque lot privatif sans débordement sur les fonds voisins ou les espaces communs. La nature de l'aménagement des terrains libres doit permettre une infiltration naturelle de l'eau. Leur écoulement dans le réseau d'eaux usées et sur la voirie est interdit. Seules les eaux de pluie des parties communes sont recueillies et dirigées vers le collecteur des eaux pluviales du lotissement, puis vers le bassin de rétention paysager.'

Il est constant que la nature du terrain du lot acquis par les consorts [C]-[I] et qui leur a été vendu comme à tous les acquéreurs de lots, en tant que terrain destiné à y construire une maison individuelle d'habitation, peut être un facteur des débordements d'eaux pluviales s'écoulant de manière dommageable sur le fonds des époux [N].

Aussi est-il opportun et utile, comme le sollicitent les consorts [C]-[I] au regard du règlement du lotissement établi par la société Francelot, de dire que l'expertise et les opérations d'expertise ordonnées par la décision du 15 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, seront effectuées contradictoirement avec la SA Francelot, lotisseur aménageur, dont la participation aux opérations d'expertise, d'ordre purement technique, est de nature à améliorer la situation probatoire des consorts [C]-[I]. En outre, sa mise en cause n'est pas de nature à nuire à ses propres intérêts de lotisseur et aménageur des lots vendus.

Il convient, en conséquence, de réformer l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a mis hors de cause la société Francelot et de dire que l'expertise et les opérations d'expertise effectuées par M. [O] décidées le 15 juin 2022 seront communes et opposables à la société Francelot.

L'équité commande de condamner la société Francelot à payer aux consorts [C]-[I] une somme globale de 1500 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance.

Les dépens afférents à l'instance d'appel sont mis à la charge de la société Francelot.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Réforme l'ordonnance déférée mais seulement en ce qu'elle a mis hors de cause la société Francelot, la confirmant pour le surplus,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu de déclarer hors de cause la SA Francelot,

Dit opposables et communes à la société Francelot l'expertise et les opérations d'expertise en cours confiées à M. [O],

Condamne la société Francelot à payer à M. [X] [C] et Mme [P] [I] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Francelot aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02983
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.02983 ?
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