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13/02/2023 | FRANCE | N°22/02780

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 février 2023, 22/02780


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02780 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IREI



NG/CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 avril 2022

RG :22/00046



[Z]



C/



Société BLB IMMOBILIER

S.C.I. CAPIVERT

S.A.R.L. Z & M INVESTISSEMENT





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMB

RE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 27 Avril 2022, N°22/00046



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02780 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IREI

NG/CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 avril 2022

RG :22/00046

[Z]

C/

Société BLB IMMOBILIER

S.C.I. CAPIVERT

S.A.R.L. Z & M INVESTISSEMENT

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 27 Avril 2022, N°22/00046

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

né le 24 Octobre 1991 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

Société BLB IMMOBILIER TEMIC SAS

inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°322 768 987

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. CAPIVERT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Florence ESPINOUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. Z & M INVESTISSEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 833 172 307

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, M. [O] [Z] a été débouté de ses demandes, formées contradictoirement avec la SCI Capivert, la société BLB Immobilier et la société Z&M Investissement, tendant à l'instauration d'une extension de la mission d'expertise précédemment ordonnée le 16 juin 2021, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, par décision du tribunal judiciaire de Nîmes, en vue de vérifier l'existence de désordres affectant l'immeuble, situé à [Localité 11] (Gard), acquis le 7 juillet 2020 auprès de la SCI Capivert, l'acte de vente ayant été négocié par l'intermédiaire des sociétés BLB Immobilier et Z&M Investissement, titulaires d'un mandat de recherche d'un bien à acquérir, chacune de ces sociétés ayant perçu une rémunération de 6000€.

Pour statuer ainsi, sur les doléances invoquées par M. [Z] au soutien de l'extension de la mission donnée à l'expert désigné par la décision de référé du 16 juin 2021, afin de vérifier l'existence de différents désordres invoqués par le demandeur, l'ordonnance retient que M. [Z] ne justifie pas d'un intérêt légitime, condition du succès de sa nouvelle action en référé expertise, au motif que les travaux de réfection des fenêtres en PVC ont eu lieu avant l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2012, inscrivant le site au titre des monuments historiques et étaient en outre parfaitement apparents lors de l'achat de l'immeuble litigieux en 2020.

Par déclaration du 8 août 2022 au greffe, M. [Z] a frappé d'appel cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il en critique le dispositif en ce que sa demande d'expertise a été rejetée et en ce que les dépens ont été mis à sa charge et réitère devant la cour les prétentions qu'il a soumises au 1er juge.

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé l'affaire pour y être plaidée à l'audience du 14 novembre 2022, et la clôture de la procédure au 7 novembre 2022 ; par une ordonnance de révocation de clôture du 25 octobre suivant, le dossier a donné lieu à un nouveau calendrier de procédure, soit une clôture fixée au 5 décembre et la plaidoirie au 12 décembre 2022.

Par conclusions du 11 octobre 2022, la SCI Capivert sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de M. [Z] au paiement d'une somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 octobre 2022, M. [Z] a notifié des conclusions tendant à la recevabilité de son appel à l'encontre de l'ordonnance du 27 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes, et par réformation de cette décision, demande à la cour la désignation de M. [W], expert désigné le 16 juin 2021, en décidant une extension de sa mission portant sur la vérification de ses doléances relatives aux menuiseries de l'immeuble et le système de climatisation, ainsi qu'aux règles d'urbanisme applicables sur le secteur et de la réglementation applicable au bâtiment classé bâtiment de France, et en ordonnant que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables, tant au titre des doléances visées par l'ordonnance du 16 juin 2021 que de la présente demande en extension de mission, aux société BLB Immobilier et Z&M Investissement. Il demande la condamnation des parties intimées à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 24 octobre 2022, la société Z&M Investissement conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 avril 2022, au rejet de toutes fins contraires et à la condamnation de M. [Z] à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BLB Immobilier Temic, par conclusions notifiées par le RPVA le 26 octobre 2022, soulève l'irrecevabilité de l'appel formalisé le 8 août 2022 par M. [Z] à son encontre et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de l'ordonnance du 27 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes, le rejet des demandes de M. [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance d'incident du 24 novembre 2022 a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de M. [Z] à l'encontre de la SAS BLB Immobilier et recevable l'appel de M. [Z] à l'encontre des sociétés Capivert et Z & M Investissement, dès lors que la société BLB Immobilier justifie d'une signification le 13 juin 2022, en sorte que l'appel de M. [Z] est daté du 8 août suivant, soit au-delà du délai d'appel de 15 jours prévu par l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, et qu'aucune autre disposition du code de procédure civile rend irrecevables les conclusions des autres parties à la procédure.

Sur quoi la cour,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

De plus, l'article 245 alinéa 2 du même code prévoit : 'Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueillis les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci (...).'

Pour ajouter d'autres parties aux opérations d'expertise, le demandeur doit justifier d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, la mesure demandée est légalement admissible, la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et la mesure d'instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

M. [Z] réitère au visa de l'article 145 du code de procédure civile ses demandes ayant pour objet de rendre commune aux deux agences immobilières ayant participé à la préparation du compromis de vente de l'immeuble, soit la société Z&M Investissement d'une part, mandataire de l'acquéreur M. [Z], et l'agence immobilière BLB Immobilier d'autre part, titulaire d'un mandat de vente de la part de la SCI Capivert, propriétaire de l'immeuble, objet de la vente.

Cependant, la société BLB n'a pas été attraite devant la cour, l'appel dirigé à son encontre par M. [Z] étant, conformément l'ordonnance précité du 24 novembre 2022, irrecevable ; en outre, la société Z&M Investissement a été uniquement titulaire d'un mandat de recherche d'un immeuble d'habitation entre [Localité 10] et [Localité 8] hors centre ville partie en résidence principale et partie en investissement locatif, pour un budget maximum de 250 000 € hors frais de notaire, alors qu'aucune des autres mentions de ce mandat ou de la lettre d'intention d'achat du bien en cause qui en a été la suite, n'est pas de nature à entraîner d'une quelconque manière la responsabilité de la société Z&M dans les désordres invoqués par l'acquéreur au soutien de sa demande de référé-expertise.

L'action en référé-expertise de M. [Z] à l'encontre de la société Z & M est en conséquence vouée à l'échec. Dès lors, faute de justifier d'un motif légitime, il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant en ce qu'elle tend à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société Z & M.

La demande d'extension de mission formée par l'appelant en ce que l'expert devra examiner la régularité, et des travaux de rénovation des fenêtres en PVC de l'immeuble, et de l'installation en façade d'un climatiseur, a été justement rejetée par le premier qui, par des motifs pertinents qui méritent entière approbation de la cour, a jugé que l'acte de vente exclut tout travaux réalisés après 2010 et que la pose des fenêtres en PVC ont été facturés en 2008 soit avant la publication de l'arrêté préfectoral, pris en 2012, classant en zone protégé l'ensemble immobilier en cause situé en raison de sa proximité avec le temple protestant de [Localité 11], remarquable par son architecture. De plus, alors que l'extension de la mission de l'expert peut être ordonnée par le juge chargé du contrôle de l'expertise, aucun avis préalable n'a été sollicité de l'expert en charge de l'expertise.

La demande d'extension de mission formée par l'appelant sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée.

L'équité commande de faire droit dans la mesure prévue au dispositif aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de M. [Z].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la société BLB Immobilier Temic n'est pas attraite devant la cour d'appel, l'appel formé contre elle par M. [Z] étant irrecevable,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne M. [Z] à payer à la SCI Capivert la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à la société Z&M Investissement et la société BLB Immobilier Temic, une somme de 800 € chacune sur le même fondement,

Condamne M. [Z] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02780
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.02780 ?
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