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09/02/2023 | FRANCE | N°22/02815

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 22/02815


ARRÊT N°



N° RG 22/02815 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHV

AL

COUR D'APPEL DE NIMES

04 novembre 2021



[R]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE











































Grosse délivrée

le

à SCP TOUNIER ...

SCP COULOMB...

SCP LOBIER..








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COUR D'APPELDE NÎMES



CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023







REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :



Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 9]



assisté de Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de...

ARRÊT N°

N° RG 22/02815 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHV

AL

COUR D'APPEL DE NIMES

04 novembre 2021

[R]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE

Grosse délivrée

le

à SCP TOUNIER ...

SCP COULOMB...

SCP LOBIER..

COUR D'APPELDE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 9]

assisté de Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro B 554 200 808, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

assistée de Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 776 179 335, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5],

[Localité 8]

assistée de Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 5 octobre 2005, M. [M] [R] s'est porté caution solidaire de deux prêts accordés à l'EARL LE CORTAL par la banque POPULAIRE DES PYRENEES orientales, de l'AUDE et de l'ARIEGE, et a consenti une hypothèque sur sa propriété agricole sise à [Localité 10] (PYRENEES ORIENTALES) en garantie de cet engagement.

Le 9 septembre 2015, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, de l'AUDE et de l'ARIEGE par suite d'une fusion, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière avant de l'assigner à l'audience d'orientation.

Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a déclaré détenir une créance sur M. [M] [R] d'un montant de 98.603,77 EUR.

Par jugement du 25 novembre 2016, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a notamment :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- débouté M. [M] [R] de l'intégralité de ses prétentions,

- constaté que la saisie porte sur des droits réels saisissables et que les structures métalliques et verrières entrent dans l'assiette de la saisie immobilière,

- fixé les créances de la banque poursuivante et donné acte au CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE de sa déclaration de créance,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble et en a fixé les modalités.

Sur appel de M. [M] [R], la cour d'appel de MONTPELLIER, par arrêt en date du 20 décembre 2018, a :

- rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [M] [R],

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Sur pourvoi interjeté par M. [M] [R], la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2020 a rendu la décision suivante :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel sud méditerranée de sa déclaration de créance, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ».

Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2021, M. [M] [R] a saisi la cour d'appel de NÎMES qui, par arrêt du 4 novembre 2021, a :

- infirmé partiellement le jugement d'orientation rendu le 25 novembre 2016 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de PERPIGNAN,

et pour une meilleure compréhension de la décision, statuant sur le tout dans la limite de la saisine de la cour, suite au renvoi de la Cour de cassation par arrêt en date du 20 novembre 2020,

- déclaré valable la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre de M. [M] [R],

- dit que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit dans le cadre de la saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [M] [R], caution, en vertu d'un titre exécutoire,

- dit que les serres et structures métalliques se trouvant sur la propriété de l'immeuble saisi ne sont pas incluses dans l'assiette de la saisie,

- dit que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est déchue à l'égard de la caution M. [M] [R], du droit aux intérêts courus entre 2007 et 2015,

- fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre de M. [M] [R] à la somme de 373.933 EUR arrêtée au 22 juillet 2016, dont il convient de déduire les intérêts courus entre 2007 et 2015,

- autorisé la vente amiable de l'immeuble sis à [Localité 10] lieudit « [Adresse 12] » section AB, composé des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et fixé à 1.000.000 EUR le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,

- renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de PERPIGNAN pour y être rappelée dans un délai de 4 mois,

- condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à M. [M] [R] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, incluant ceux de la procédure d'appel devant la cour d'appel de MONTPELLIER, seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par requête enregistrée le 9 août 2022, M. [M] [R] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer aux termes de laquelle il est demandé à la cour de :

- vu les articles 5, 463 et 464 du code de procédure civile,

- vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

- vu les pièces versées au débat,

- dire et juger que la cour d'appel de NÎMES, dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021 (RG 21/00290), n'a pas statué sur les demandes suivantes formées par M. [M] [R], savoir,

« dire et juger que doit être imputée des sommes sollicitées par la banque, en ce qui concerne le principal réclamé au titre du prêt de 427.000 EUR, la somme de 112.322,26 EUR augmentée des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts ; en ce qui concerne le principal réclamé au titre du prêt de 60.000 EUR, la somme de 47.685,90 EUR augmentée des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts ;

constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne détient plus aucune créance à l'encontre de la caution au titre du prêt de 60.000 EUR, le montant ayant été réduit jusqu'à épuisement par l'affectation des paiements réalisés par le débiteur principal ;

dire et juger que doit être imputée des sommes sollicitées par la banque l'indemnité de 8 % relative au prêt de 60.000 EUR, celle-ci étant réduite à néant dans la mesure où le principal restant dû demandé à la caution a été réduit jusqu'à épuisement par l'affectation des paiements réalisés par le débiteur principal ;

dire et juger que l'indemnité de 8 % relative au prêt de 427.000 EUR sollicitée par la banque devra être recalculée au regard de la diminution de l'assiette de cette indemnité résultant de l'affectation des paiements réalisés par le débiteur principal ; »

- dire et juger qu'il y a lieu, dans l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 (RG 21/00290 ' Minute n°459), de rétablir le véritable exposé des prétentions de M. [M] [R] et de ses moyens en ce qui concerne les demandes formées par M. [M] [R] au regard des indemnités de 8 % sollicitées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre des prêts de 60.000 EUR et de 427.000 EUR,

- dire et juger que M. [M] [R] n'a pas soutenu, ni sollicité, que le montant de ces indemnités de 8 % « doit être recalculé sur la base d'une somme expurgée des intérêts »,

- dire et juger que la demande de M. [M] [R] tend à recalculer ces indemnités de 8 % « au regard de la diminution de l'assiette de l'indemnité résultant de l'affectation des paiements réalisés par le débiteur principal » ;

Statuant sur les demandes suivantes formées par M. [M] [R], qui ont fait l'objet d'une omission de statuer dans l'arrêt du 4 novembre 2021,

- dire et juger que doit être imputée des sommes sollicitées par la banque, en ce qui concerne le principal réclamé au titre du prêt de 427.000 EUR, la somme de 112.322,26 EUR augmentée des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts ; en ce qui concerne le principal réclamé au titre du prêt de 60.000 EUR, la somme de 47.685,90 EUR augmentée des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts ;

- constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne détient plus aucune créance à l'encontre de la caution au titre du prêt de 60.000 EUR, le montant ayant été réduit jusqu'à épuisement par l'affectation des paiements réalisés par le débiteur principal ;

- dire et juger que doit être imputée des sommes sollicitées par la banque l'indemnité de 8 % relative au prêt de 60.000 EUR, celle-ci étant réduite à néant dans la mesure où le principal restant dû demandé à la caution a été réduit jusqu'à épuisement par l'affectation des paiements réalisés par le débiteur principal ;

- dire et juger que l'indemnité de 8 % relative au prêt de 427.000 EUR sollicitée par la banque devra être recalculée au regard de la diminution de l'assiette de cette indemnité résultant de l'affectation des paiements réalisés par le débiteur principal ;

- dire et juger qu'il y a lieu de supprimer de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 (RG 21/00290 ' Minute n°459) la mention « courus entre 2007 et 2015 » qui figure en pages 9, 10 et 11 de l'arrêt,

- dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 (RG 21/00290 ' Minute n°459) par la 2ème chambre civile section A de la cour d'appel de NÎMES.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, M. [M] [R] conclut au maintien de ses prétentions et y ajoutant, demande à la cour de :

- déclarer recevables ses dernières écritures,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la saisine de la Cour de cassation emporte l'irrecevabilité des demandes,

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, étant observé que le dossier sera appelé à l'audience du 13 décembre 2022 et que l'arrêt sera donc rendu par la haute juridiction dans le mois qui suit, et à défaut, un renvoi de l'examen de l'affaire à une date postérieure au rendu du délibéré de la Cour de cassation,

- dire et juger irrecevables les arguments développés par la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fond des demandes qui font l'objet de l'omission de statuer, dans la mesure où la requête en omission de statuer ne rouvre pas le débat sur le fond des demandes développées dans le cadre de l'instance d'appel,

- rejeter les entières demandes formées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD dans le prolongement de la requête en omission de statuer déposée par M. [M] [R],

- dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 (RG 21/00290 ' Minute n°459) par la 2ème chambre civile section A de la cour d'appel de NÎMES.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la cour de :

- vu les articles 463, 464, 616 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier,

- vu les arrêts de la cour d'appel de MONTPELLIER du 20 décembre 2018 et de la cour d'appel de NÎMES du 4 novembre 2021, et l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020,

- juger irrecevable la requête en omission de statuer déposée par M. [M] [R] en l'état du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 4 novembre 2021,

A titre subsidiaire,

- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande,

En tout état de cause,

- débouter M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] [R] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [R] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, il est demandé à la cour de :

- donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, créancier inscrit, de ce qu'elle s'en remet à justice s'agissant du bien-fondé des moyens allégués et des prétentions formulées par M. [M] [R] dans sa requête en omission de statuer.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ET LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

L'arrêt de la cour d'appel de NÎMES du 4 novembre 2021 a fait l'objet par M. [M] [R], en date du 10 janvier 2022, d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi porte, en sa cinquième branche du moyen, sur l'application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. La cassation est requise au visa de l'article 455 du code de procédure civile, motif pris de ce que la cour n'aurait pas répondu à son argumentation relative à l'imputation sur les sommes sollicitées par la banque, en ce qui concerne le principal réclamé au titre du prêt de 427.000 EUR, de la somme de 112.322,26 EUR augmentée des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts, et en ce qui concerne le principal réclamé au titre du prêt de 60.000 EUR, la somme de 47.685,90 EUR augmentée des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts.

Ainsi que l'observe la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la requête aux fins d'omission de statuer présentée par M. [M] [R], pour partie, porte également sur cette question de l'imputation de sommes sur sa créance.

Cette circonstance n'est cependant pas de nature à rendre la requête irrecevable dès lors qu'il est constant d'une part, que la requête en omission de statuer vise d'autres points, et d'autre part, que seul le juge du fond est compétent, par application de l'article 463 du code de procédure civile, pour statuer sur une omission de statuer. Sur ce point, il sera d'ailleurs noté que la question soumise à la Cour de cassation et tirée de l'éventuelle violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile est distincte.

Aussi, la requête en omission de statuer présentée par M. [M] [R] est recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Selon l'article 463 alinéa 1 du code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens.

Par ailleurs, il est de principe, en application de ces dispositions, que l'absence de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Civ 2° 04/11/2021 n°20-12.354).

Il ressort de l'arrêt du 4 novembre 2021 que M. [M] [R] a notamment conclu au rejet des demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et notamment, en conséquence, au rejet de sa demande tendant à ce que sa créance soit fixée à la somme totale de 373.933,74 EUR, selon décompte arrêté au 22 juillet 2016.

Ce qui est présenté comme des demandes par M. [M] [R] est en réalité constitutif de moyens qui viennent au soutien de sa demande relative à la fixation de la créance. A cet égard, il sera d'ailleurs noté que dans le rappel du litige, la cour indique notamment, au titre de l'exposé des moyens : « M. [R] ('..)  prétend que ('.) la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à son égard en sa qualité de caution. Il estime que la banque ne peut lui réclamer d'intérêts et que le montant de la clause pénale doit être recalculé sur la base d'une somme expurgée des intérêts. ». De plus, il sera observé que M. [M] [R] a admis, s'agissant de la question de l'obligation d'information annuelle de la caution et de celle connexe de l'imputation de sommes, qu'il s'agit là d'un moyen puisqu'il a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi aux fins d'obtenir, sur ce point, la cassation de l'arrêt au visa de l'article 455 du code de procédure civile, en faisant valoir que la cour de céans n'avait pas répondu à son argumentation fondée sur l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ladite argumentation incluant nécessairement la question de la période concernée par la déchéance des intérêts. Il sera également souligné que M. [M] [R] ne peut utilement, sans se contredire, soutenir, dans le cadre de la présente instance en omission de statuer, qu'il ne s'agirait pas en définitive d'un moyen mais d'une demande sur laquelle la cour ne se serait pas prononcée, cette observation valant pour toutes les autres « demandes » présentées dans la requête soumise à la cour. Enfin, la cour

relève que les demandes de M. [M] [R] contestant l'appréciation faite par la cour de l'objet de ses prétentions formées au titre de la clause pénale et tendant par ailleurs à la suppression dans l'arrêt de la mention « courus entre 2007 et 2015 » ne relèvent pas, par leur objet même, d'une omission de statuer.

Il s'ensuit que la requête aux fins d'omission de statuer présentée par M. [M] [R] n'est pas fondée et ne pourra qu'être rejetée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARE recevable la requête en omission de statuer présentée par M. [M] [R],

La DIT mal fondée et en conséquence, la REJETTE,

DIT n'y avoir lieu à donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE de ce qu'elle s'en remet à justice,

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt du 4 novembre 2021 (n°RG 21/00290 ' Minute n°459) et sur ses expéditions,

RAPPELLE que la décision est notifiée comme l'arrêt et donne droit aux mêmes voies de recours que l'arrêt,

CONDAMNE M. [M] [R] aux entiers dépens de l'instance en omission de statuer.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02815
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.02815 ?
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