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09/02/2023 | FRANCE | N°22/01666

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 22/01666


ARRÊT N°



2ème chambre section A



N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN5X



AD



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE

29 janvier 2018

RG:15/00914

S/RENVOI CASSATION



[A]

[R]



C/



[U]



































Grosse délivrée

le

à

Selalr Avouepericchi

Me Pomies Richaud











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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



SUR RENVOI DE CASSATION





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023







APPELANTS :



Madame [J] [X] [A] épouse [R]

née le 20 Septembre 1965 à [Localité 21]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat...

ARRÊT N°

2ème chambre section A

N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN5X

AD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE

29 janvier 2018

RG:15/00914

S/RENVOI CASSATION

[A]

[R]

C/

[U]

Grosse délivrée

le

à

Selalr Avouepericchi

Me Pomies Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

APPELANTS :

Madame [J] [X] [A] épouse [R]

née le 20 Septembre 1965 à [Localité 21]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Rozenna GORLIER, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [R]

né le 12 Avril 1955 à [Localité 20]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Rozenna GORLIER, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y] [U] pris en sa qualité d'ayant droit de son épouse [K] [N] [D], décédée le 12 octobre 2017,

né le 05 Novembre 1955 à [Localité 21]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Antoine PONCHARDIER, Plaidant, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 29 janvier 2018.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 janvier 2021.

Vu l'arrêt de la Cour rendu par la cassation le 23 mars 2022, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2021 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour de Nîmes.

La cassation ainsi prononcée au visa de l'article 455 du code de procédure civile retient que la contradiction entre les motifs de l'arrêt d'appel et son dispositif, qui a débouté 'en l'état' Monsieur [U] de ses demandes, équivaut à un défaut de motif, la décision de la cour d'Aix ayant préalablement motivé ce « débouté en l'état », en considérant que l'action en désenclavement n'est recevable que si les propriétaires des fonds limitrophes de celui du demandeur sont en cause pour déterminer, au contradictoire de toutes les parties, le tracé le plus court et le moins dommageable ; qu'il appartenait donc à Monsieur [U] de mettre en cause tous les propriétaires riverains de son fonds et non d'assigner le voisin sur la propriété duquel il préférait exercer son droit de passage, la Cour de cassation jugeant, en conséquence, qu'en statuant, ainsi par des motifs contraires au dispositif, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Le litige au fond est relatif à l'établissement d'un droit de passage au bénéfice de la propriété de Monsieur [U] sur celle appartenant à Monsieur et Madame [R].

La cour d'appel a donc retenu, vu l'absence d'appel en cause des autres propriétaires riverains, que le défaut de mise en cause de tous les propriétaires concernés au sens de l'article 682 est sanctionné par une fin de non-recevoir et qu'il y avait lieu de « débouter en l'état » Monsieur [U] de sa demande de désenclavement en raison de cette absence d'appel en cause.

Ce sont Monsieur et Madame [R] qui après cassation, ont saisi la cour de renvoi le 13 mai 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 novembre 2022, ils demandent à la cour de :

' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le fonds cadastré section [Cadastre 19] est enclavé, qu'il doit bénéficier d'un passage sur la parcelle [Cadastre 18], constater qu'ils ne formaient pas de demande d'indemnisation et les a condamnés aux dépens,

statuant à nouveau

' dire que le fond 1174 s'est enclavé de son propre chef, que le passage doit être recherché sur les fonds d'origine commune et rejeter toutes les demandes de passage sur le fond section [Cadastre 18],

' condamner Monsieur [U] à leur verser la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,

à titre subsidiaire,

' rejeter les demandes de Monsieur [U], constater que le passage sur la parcelle [Cadastre 18] n'est pas réalisable et le condamner à 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

' rejeter les demandes,

' constater que le passage revendiqué prive le fonds servant de toute jouissance,

' condamner Monsieur [U] à leur verser la somme de 35'000 € à titre d'indemnisation de la surface grevée et 15'900 € pour le coût des travaux réalisés, également la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

' dire que Monsieur [U] devra prendre en charge les travaux permettant son droit de passage, qu'aucun véhicule automobile ne sera autorisé à stationner sur l'emprise de la servitude,

' le condamner à 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de Monsieur [U] en date du 16 novembre 2022, demandant de :

' déclarer irrecevables les demandes des époux [R],

' en toute hypothèse, les rejeter,

' confirmer le jugement en ce qu'il a précisé que le fonds numéro 1174 était enclavé, qu'il devait bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 18] conformément au plan de l'expert judiciaire [L], en ce qu'il a constaté qu'il n'était formé aucune demande d'indemnisation,

' déclarer les époux [R] irrecevables en leur demande indemnitaire en application de l'article 564 du code de procédure civile,

' condamner les époux [R] à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts, 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, 5000 € par application de l'article 700 au titre de l'appel, ainsi qu'aux dépens.

Vu la clôture du 24 novembre 2022, sa révocation à l'audience et le prononcé d'une nouvelle clôture avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Les prétentions de Monsieur [U] sont fondées sur l'état d'enclavement de son fonds, la parcelle cadastrée section [Cadastre 19].

Il est acquis aux débats que M [U] est propriétaire des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 19] ; que la parcelle [Cadastre 3] a pour assiette 360 m² de l'ancienne route ; qu'elle lui a été attribuée dans le cadre de l'échange de 1993 avec le département des [Localité 17] à qui il a lui même cédé les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], étant de ce chef considéré qu'un autre acte d'échange a été passé en 1992 entre le département des [Localité 17] et Monsieur [H], auteur de Monsieur et Madame [R] attribuant notamment à M [H] une autre parcelle de 360 m² constituant la seconde partie de l'ancienne route, parcelle désormais nouvellement cadastrée [Cadastre 4] ; que par ailleurs, la parcelle [Cadastre 19] est issue, avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], désormais assiette de la nouvelle route, de la division d'une parcelle, dite [Cadastre 13].

Il est également acquis aux débats que Monsieur [H] a été propriétaire des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 18] ; que dans le cadre de l'échange sus cité avec le département en 1992 et après avoir divisé la parcelle [Cadastre 14] en parcelle [Cadastre 10] donnée au département et en parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 18], conservées par lui, il a donc reçu en échange la parcelle [Cadastre 4] qui correspond à la seconde moitié de l'ancienne route.

Il est, enfin, exposé par Monsieur [U], sans être de ce chef contesté, qu'il a bénéficié, notamment pour sa parcelle [Cadastre 19] et jusqu'à ces actes d'échange, d'un accès direct à la voie publique par le chemin actuellement cadastré [Cadastre 4].

La première question qui se pose donc à la cour, avant celle de la recevabilité de l'action mise dans le débat en suite de l'arrêt de la cour d'appel et de l'arrêt de la Cour de cassation au regard de la nécessité d'appeler aux débats tous les propriétaires des parcelles voisines à celle enclavée dans le cadre d'une application des dispositions de l'article 682 du Code civil, est de savoir si l'enclavement résulte ou non de la division du tènement dont il est issu, situation prévue à l'article 684, auquel cas, il convient effectivement de rechercher le passage sur les terrains qui ont fait l'objet de l'acte de division à l'origine de l'enclave, les dispositions de l'article 682 ne s'appliquant dans cette hypothèse qu'à défaut de solution de désenclavement suffisante sur les terrains issus de l'un des contrats prévus à l'article 684.

Il y a en conséquece lieu d'apprécier, pour savoir si l'article 684 en son alinea premier doit être privilégié, si le terrain en cause de M [U] était auparavant enclavé, ce qui exclut l'application de cet article et au cas où l'enclave donc n'a pas antérieurement existé, s'il procède d'une autre cause que la division du fonds dont il est issu, le texte ne s'appliquant donc que si l'état d'enclave n'existait donc pas et s'il se révèle être la conséquence directe de la division du fonds.

Or, selon M [U], lui-même, qui sur ce point, n'est donc pas contesté, l'accès à la voie publique se faisait autrefois par l'ancienne voie publique, laquelle ensuite et à raison des travaux de restructuration routière du département, est en partie devenue la parcelle [Cadastre 4], propriété de M [H] et c'est ainsi depuis que le département l'a cédée à Monsieur [H], aux droits duquel viennent M et Mme [R], que celui-ci lui en interdit le passage et qu'il se trouverait enclavé du fait de cette interdiction.

Sa situation d'enclave n'existant par ailleurs pas, vu les plans produits, avant la nouvelle configuration procédant de cet échange exige, la cour doit, dès lors, apprécier si elle trouve sa cause dans la division du fonds 785, seule situation qui permet de rechercher un désenclavement en application de l'article 684 du Code civil, à l'exclusion de l'article 682, sauf cependant si en application de l'alinea deux,le passage envisagé sur les terrains ayant fait l'objet de l'acte de vente, d'échange, de partage ou de tout autre contrat, n'est pas suffisant .

Or, il résulte à cet égard des actes que la division du fonds à l'origine de l'enclavement litigieux a été sans incidence sur la suppression de l'accès à la voie publique de la parcelle [Cadastre 19], M [U] reconnaissant que ce sont les travaux de voirie du département ayant conduit à l'échange des parcelles [H] comprenant attribution de la partie de l'ancienne route nationale à M [H] qui ont supprimé son accès à la voie publique, la cour retenant par ailleurs que ne procède pas de la situation envisagée par l'article 684 du Code civil, cette seulke situation ayant conduit M et Mme [R] à user de leur nouveau droit de propriété ce qui a eu pour conséquence que M [U] ne disposait plus du passage sur l'ancienne voie publique dont il bénéficiait jusqu'alors et qui excluait précisément sa situation d'enclavement .

Il s'en suit, vu les circonstances et l'origine de la nouvelle situation d'enclave du terrain cadastré [Cadastre 18]:

- la seule application des dispositions de l'article 682 du code civil, M [U] convenant au demeurant, dans ses conclusions en page 15, que 'l'article 684 du code civil ne s'applique qu'en cas de division d'un fonds de laquelle résulterait un état d'enclave, mais (que) ce n'est pas le cas ici',

- et la nécessité, pour que l'action soit recevable, d'attraire aux débats tous les propriétaires des fonds voisins désignés à l'expertise comme les fonds [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2], ce que corroborre les plans, la propriété [U] étant, elle-même constituée, notamment de part et d'autre du passage de l'ancienne route, des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 8], voisines donc des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2].

Il est, enfin, inopérant, au regard de la question de la recevabilité de l'action et des textes applicables, de faire présentement valoir que c'est Monsieur [R] qui aurait modifié le terrain structurellement au niveau du passage que la famille [U] a utilisé depuis des décennies.

Etant en dernier lieu relevé, d'une part, que les époux [R] ne concluent qu'au fond, d'autre part, que le moyen d'irrecevabilité de la demande de désenclavement de M [U] est donc dans le débat par suite des arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation, enfin, que M [U] ne développe aucun moyen utile au soutien de la demande d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes époux [R] telle que formulée au titre de la première prétention du dispositif de ses conclusions, M [U] sera, en conséquence, jugé irrecevable en ses demandes.

Les demandes d'indemnisation de M et Mme [R] sont, par suite, rejetées.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, la succombance du demandeur initial à l'action.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Déclare M [U] irrecevable en ses demandes,

Rejette les demandes plus amples,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [U] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction en application de l'avocat en ayant fait la demande.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01666
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.01666 ?
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