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09/02/2023 | FRANCE | N°21/03744

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 21/03744


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03744 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGZN



AL



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

03 août 2021 RG :1120001072



[L]



C/



[D]

[D]

















Grosse délivrée

le

à SCP LAICK...

Me Lextrait









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVI

LE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 03 Août 2021, N°1120001072



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03744 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGZN

AL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

03 août 2021 RG :1120001072

[L]

C/

[D]

[D]

Grosse délivrée

le

à SCP LAICK...

Me Lextrait

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 03 Août 2021, N°1120001072

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le 03 Avril 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008863 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Madame [G] [D]

née le 05 Septembre 1945 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Valérie REDON-REY, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [D]

né le 18 Mars 1947 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Valérie REDON-REY, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte sous seing privé du 3 août 2017, M. [Y] [D] et Mme [G] [D] ont donné en location, par l'intermédiaire du cabinet de gestion LOGI SOLEIL devenu AKERYS puis CITYA BELVIA, à M. [R] [L] un local d'habitation situé [Adresse 8]), moyennant un loyer mensuel de 617 EUR, outre 50 EUR de provision sur charges locatives.

Par acte d'huissier du 14 avril 2020, les époux [D] ont délivré à M. [R] [L] un congé pour vendre à effet au 1er novembre 2020, date d'expiration triennale du bail, comportant une offre de vente du logement donné en location au prix de 130.000 EUR net vendeur, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [R] [L] n'a pas donné suite à cette offre.

Par courrier du 15 octobre 2020, l'agence gestionnaire a convoqué ce dernier pour un état des lieux de sortie le 2 novembre 2020.

En réponse à ce courrier, M. [R] [L] a informé le cabinet de gestion LOGI SOLEIL, par courrier du 3 novembre 2020, qu'il refusait de quitter les lieux, contestant le congé.

Par acte du 25 novembre 2020, les époux [D] ont assigné M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NÎMES qui, par jugement du 3 août 2021, a :

- déclaré la demande initiale régulière et recevable,

- constaté la régularité en la forme et sur le fond du congé pour vendre signifié le 14 avril 2020 à M. [R] [L],

- prononcé la résiliation du contrat de bail établi le 3 août 2017 pour un logement sis [Adresse 8]) entre M. [R] [L] d'une part, et Mme [G] [D] et M. [Y] [D] d'autre part, à compter du 1er novembre 2020,

- ordonné l'expulsion de M. [R] [L] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin,

- fixé à 679 EUR le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux et condamné M. [R] [L] à verser cette somme chaque mois à Mme [G] [D] et M. [Y] [D] pris ensemble,

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

- condamné M. [R] [L] à payer à Mme [G] [D] et M. [Y] [D] pris ensemble une somme de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'assignation,

- dit que les sommes dues porteront intérêts légaux à compter de la signification de la décision,

- rejeté les demandes contraires ou plus amples,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 octobre 2021 enregistrée au greffe le 15 octobre 2021, M. [R] [L] a fait appel de cette décision en son entier, exception faite des dispositions relatives à l'exécution provisoire.

Aux termes des dernières écritures de M. [R] [L] reçues par RPVA le 8 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- juger l'appel de M. [R] [L] recevable en la forme et justifié au fond,

Y faisant droit,

- réformer le jugement du 3 août 2021 en ce qu'il a :

- déclaré la demande initiale régulière et recevable,

- constaté la régularité en la forme et sur le fond du congé pour vendre signifié le 14 avril 2020 à M. [R] [L],

- prononcé la résiliation du contrat de bail établi le 3 août 2017 pour un logement sis [Adresse 8]), entre M. [R] [L] d'une part, et Mme [G] [D] et M. [Y] [D] d'autre part, à compter du 1er novembre 2020,

- ordonné l'expulsion de M. [R] [L] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin,

- fixé à 679 EUR le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux et condamné M. [R] [L] à verser cette somme chaque mois à Mme [G] [D] et M. [Y] [D] pris ensemble,

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

- condamné M. [R] [L] à payer à Mme [G] [D] et M. [Y] [D] pris ensemble une somme de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'assignation,

- dit que les sommes dues porteront intérêts légaux à compter de la signification de la décision,

- rejeté les demandes contraires ou plus amples.

Quoi faisant,

Au principal,

- vu les articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile,

- vu l'article 114 du code de procédure civile,

- constater que l'huissier de justice n'a ni caractérisé, ni précisément décrit les circonstances rendant impossible la signification à la personne de M. [R] [L],

- constater que n'ayant pas été touché par ce congé pour vendre, M. [R] [L] a été privé de l'exercice de ses droits, notamment pour acquérir l'appartement dont il est locataire,

En conséquence,

- constatant l'existence d'un grief,

- juger que le congé du 14 avril 2020 est nul et de nul effet,

- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,

- constater que les époux [D] ne justifient pas de la réalité du motif du congé du 14 avril 2020,

- constater que le but recherché n'est pas la vente de l'appartement mais le départ pur et simple de M. [R] [L],

En conséquence,

- juger que le congé du 14 avril 2020 est nul et de nul effet pour cause de fraude,

Quoi faisant,

- juger que le bail du 3 août 2017 liant les parties s'est renouvelé pour trois années depuis le 2 novembre 2020 jusqu'au 1er novembre 2023,

- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,

- les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme étant ni fondée, ni justifiée,

Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 1.200 EUR au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens,

- les condamner sous cette même solidarité aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [R] [L] fait valoir que l'huissier n'a pas satisfait aux dispositions des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile concernant les modalités de signification des actes, de sorte que le congé délivré par les époux [D] n'est pas régulier et est nul et de nul effet. A titre subsidiaire, il expose que le motif du congé est frauduleux dans la mesure où le but poursuivi par ces derniers n'est pas la vente de l'appartement mais uniquement son départ en raison d'incivilités qui lui sont reprochées et qu'il conteste. Enfin, il soutient, en réponse aux prétentions des époux [D], que la cour est bien saisie de demandes qui, par voie de conséquence, sont recevables.

Aux termes des dernières conclusions de Mme [G] [D] née [C] et M. [Y] [D] reçues par RPVA le 8 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NIMES en date du 3 août 2021 en ce qu'il a :

. déclaré la demande initiale régulière et recevable,

. constaté la régularité sur la forme et sur le fond du congé pour vendre signifié le 14 avril 2020 à M. [R] [L],

. prononcé la résiliation du contrat de bail établi le 3 août 2017 pour un logement sis [Adresse 8]) entre M. [R] [L] d'une part, et Mme [G] [D] et M. [Y] [D] d'autre part, à compter du 1er novembre 2020,

. ordonné l'expulsion de M. [R] [L] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin,

. fixé à 679 EUR le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, et condamné M. [R] [L] à verser cette somme chaque mois à Mme [G] [D] et M. [Y] [D] pris ensemble,

. dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

condamné M. [R] [L] à payer à Mme [G] [D] et M. [Y] [D], pris ensemble, une somme de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [R] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'assignation,

. dit que les sommes dues porteront intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,

. dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Recevant M. [Y] [D] et Mme [G] [D] en leur appel incident,

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NIMES du 3 août 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes contraires ou plus amples,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [R] [L] à payer à M. [Y] [D] et Mme [G] [D] la somme de 2.831,49 EUR au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, suivant décompte en date du 18 octobre 2022, quittancement du mois d'octobre 2022 inclus,

Y ajoutant en cause d'appel,

- condamner M. [R] [L] au paiement de la somme de 1.200 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [L] aux entiers dépens d'appel.

Les époux [D] font valoir, en premier lieu, que les demandes de M. [R] [L] tendant à ce qu'il soit « dit et jugé » ou « constaté » sont irrecevables au regard de l'application des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, et que la cour ne peut en conséquence statuer que sur ses prétentions tendant au rejet de leurs demandes. Par ailleurs, ils soutiennent, ainsi que l'a retenu le premier juge, que l'huissier a satisfait, s'agissant de la délivrance du congé, aux dispositions régissant la signification des actes d'huissier et plus précisément à celles des articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile, de sorte que le congé pour vente est régulier. Ils ajoutent que l'appelant avait jusqu'au 14 juin 2020 pour accepter l'offre, ce qu'il n'a pas fait, et que c'est ainsi qu'il est devenu occupant sans droit ni titre des lieux. Ils indiquent encore que ce congé a bien été délivré en raison de leur volonté de vendre leur appartement, ainsi qu'en atteste le mandat de vente exclusif donné à l'agence Cytia Belvia Montpellier le 18 février 2021, soit trois mois après la prise d'effet du congé. Enfin, ils maintiennent leurs observations relatives aux actes d'incivilité imputés à M. [R] [L], bien que ne fondant pas leurs demandes sur lesdits actes.

Pour un plus ample rappel des moyens, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures susvisées des parties.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022.

MOTIFS

SUR LA REGULARITE DU CONGE

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'occurrence, les époux [D] ne concluent pas dans le dispositif de leurs écritures à l'irrecevabilité soulevée dans les motifs de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir. Toutefois, il sera rappelé, au visa des dispositions précitées, que les demandes formées dans le dispositif des écritures qui ne sont que le rappel de moyens évoqués dans les motifs et qui ne confèrent pas de droit, ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures, M. [R] [L] conclut à la nullité du congé délivré le 14 avril 2020, à titre principal, pour irrégularité de sa signification, et à titre subsidiaire, pour fraude.

- Sur la signification du congé 

L'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « La signification doit être faite à personne. »

Par ailleurs, l'article 655 énonce : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. 

L'huissier doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

En outre, l'article 656 indique : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »

L'article 657 édicte encore : « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication de nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. »

Enfin, l'article 658 dispose : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification a été faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. »

L'acte de signification du congé pour vendre du 14 avril 2020 indique, concernant les modalités de remise de l'acte :

« Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites :

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

le nom du destinataire sur la boîte aux lettres

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons :

absence momentanée 9h50 sonne 3 fois sonnette

N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

('.) »

Aux termes de ses écritures, M. [R] [L] fait valoir que l'huissier de justice n'a manifestement pas fait de diligences particulières pour remettre le congé litigieux à sa personne, et souligne que le fait que celui-ci se soit borné à reprendre un imprimé, en allant d'ailleurs jusqu'à prétendre qu'il n'a pu « rencontrer le signifié sur son lieu de travail », alors même qu'il est en invalidité, est révélateur de cette absence de diligences. Il ajoute ne jamais avoir été destinataire du congé dans sa boîte aux lettres, et indique qu'il n'est pas exclu que l'avis de passage et la lettre simple aient pu être subtilisés afin qu'il n'en ait pas connaissance.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il ressort des énonciations de l'acte que l'huissier instrumentaire a relevé, à l'examen de la boîte aux lettres, qu'il se trouvait bien au domicile de M. [R] [L], et a tenté de procéder à la remise en personne du congé, sonnant à trois reprises. Ce dernier étant absent, l'huissier n'était pas tenu de se présenter à nouveau au domicile du destinataire de l'acte pour parvenir à une signification à personne. En outre, il ne peut, pour justifier l'absence de diligences alléguée, être tiré argument du fait que l'acte pré-imprimé précise de manière erronée, le fait que M. [R] [L] se trouvait alors en état d'invalidité et sans emploi n'étant pas discuté, que l'huissier n'a pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, l'absence momentanée du destinataire de l'acte à son domicile n'imposant pas à l'huissier instrumentaire de tenter de procéder à une nouvelle signification sur le lieu de travail (Civ 2° 02/12/2021 n°19-24.170). Par ailleurs, il ressort des

énonciations de l'acte qui valent jusqu'à inscription de faux que ce dernier a procédé aux formalités visées par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile en laissant le jour même un avis de passage, en déposant l'acte à l'étude et en adressant le 15 avril 2020, soit le jour suivant la signification à domicile, la lettre simple contenant copie de l'acte de signification. Enfin, il sera noté, comme l'a relevé le premier juge, qu'il n'est pas nécessaire que l'avis de passage soit effectivement parvenu à son destinataire pour que l'acte soit considéré comme régulièrement délivré (Civ 2° 04/01/2006 n°04-15.105), et qu'il en va de même s'agissant de l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Au vu de ces éléments, aucune irrégularité n'affecte donc l'acte de signification du 14 avril 2020.

- Sur la fraude

Selon l'article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a la faculté de donner congé à son locataire lorsque ce congé est justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.

Par ailleurs, il ressort de l'article 15 II. que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, et que le congé vaut offre de vente au profit du locataire, ladite offre étant valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

L'acte d'huissier du 14 avril 2020 donne congé à M. [R] [L] pour la date du 1er novembre 2020. Il précise que le congé comporte offre de vente des locaux pendant les deux premiers mois du préavis au prix de 130.000 EUR net vendeur.

Aux termes de ses écritures, M. [R] [L] soutient que le congé est frauduleux, en l'absence de toute véritable intention des bailleurs de vendre l'appartement. Il ajoute que la délivrance du congé n'a en réalité pour objet que de provoquer son départ.

La fraude ne se présumant pas, la charge de la preuve incombe à M. [R] [L].

Dans le cas présent, il ne peut être fait grief aux époux [D] de ne pas avoir effectué de démarches en vue de la vente du bien avant le mois de février 2021. En effet, aucune obligation n'était faite à ces derniers, passé le délai de deux mois suivant la délivrance du congé, d'entreprendre immédiatement des démarches en vue de la vente, la date d'effet du congé étant de surcroît fixée au 1er novembre 2020. Par ailleurs, il sera observé, ainsi que le font à juste titre valoir les intimés, que par mail du 1er novembre 2020, M. [R] [L] s'est opposé à l'établissement de l'état des lieux de sortie que la société CITYA ARENA IMMOBILIER, gestionnaire du bien, proposait d'effectuer le 2 novembre 2020, contestant le congé délivré. Or, ce refus de donner suite au congé en quittant les lieux peut expliquer, alors même que la présence d'un occupant dans les lieux est de nature à constituer un obstacle à la vente, que les époux [D] n'aient pas, dès la date d'effet du congé, mis en vente le bien dont ils n'avaient pu reprendre possession. Cet obstacle à la vente apparaît d'ailleurs confirmé par le fait qu'à la suite du mandat exclusif de vente du 18 février 2021 que les époux [D] ont fini par confier à la société CITYA ARENA IMMOBILIER, les trois acquéreurs potentiels s'étant manifestés ont tous souhaité, comme le démontrent les profils saisis par l'agence immobilière, que le bien soit libre de toute occupation, ce qui n'était pas le cas et n'a pas permis la vente du bien. Enfin, s'il est acquis, au vu notamment du courrier du 3 mars 2017 du syndic adressé à M. [R] [L] et des plaintes de divers occupants de l'immeuble auprès des services de gendarmerie dont celles de M. [X] [B] du 31 octobre 2017 et de Mme [J] [Z] du 17 avril 2018, que des incivilités ont été reprochées à l'appelant, ce fait n'est cependant pas de nature à remettre en cause, au vu des éléments qui précèdent, la réalité du motif invoqué par les intimés dans leur congé.

Aussi, M. [R] [L] ne rapporte pas la preuve d'une fraude et ce dernier n'ayant pas donné suite à l'offre qui lui était faite dans le congé dans les délais requis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la régularité en la forme et sur le fond du congé pour vendre signifié le 14 avril 2020 et l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le bail du 3 août 2017 liant les parties s'est renouvelé pour trois ans à compter du 2 novembre 2020.

SUR LA RESILIATION DU BAIL ET LA DEMANDE EN PAIEMENT

Le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, sera infirmé, la résiliation du bail procédant du congé qui a été valablement délivré le 14 avril 2020, et statuant à nouveau, il sera constaté la résiliation du bail à la date du 1er novembre 2020.

Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le bail du 3 août 2017 liant les parties s'est renouvelé pour trois années à compter du 2 novembre 2020.

M. [R] [L] étant occupant sans droit ni titre de l'appartement donné à bail depuis le 1er novembre 2020, le jugement sera confirmé concernant son expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation de 679 EUR par mois due à compter de cette date et la condamnation à son paiement, le rejet de la demande d'octroi de délais de paiement, le point de départ des intérêts, l'exécution provisoire et les dépens.

Par ailleurs, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 766,45 EUR au titre du solde débiteur dont M. [R] [L] restait redevable à la date du 1er avril 2021, et statuant à nouveau, il sera condamné, au vu du relevé de compte arrêté à la date du 18 octobre 2022 qui n'est pas discuté et qui prend en compte ce solde débiteur, à payer aux époux [D], au titre des indemnités d'occupation ayant couru depuis le 1er novembre 2020, la somme de 2.831,49 EUR, quittancement du mois d'octobre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 766,45 EUR à compter de la signification du jugement, selon la demande, et sur le surplus à compter de l'arrêt.

SUR L'INDEMNITE PROCEDURALE

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [L] à payer une indemnité procédurale de 800 EUR.

La demande présentée au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée et en équité, M. [R] [L] sera condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [D] la somme de 1.200 EUR.

SUR LES DEPENS

M. [R] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de NÎMES du 3 août 2021 en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant prononcé la résiliation du contrat de bail établi le 3 août 2017 pour le logement sis [Adresse 8], entre M. [R] [L] d'une part, et Mme [G] [D] et M. [Y] [D] d'autre part, à compter du 1er novembre 2020, et ayant rejeté la demande en paiement de la somme de 766,45 EUR au titre de l'indemnité d'occupation due au 1er avril 2021,

et statuant à nouveau,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail établi le 3 août 2017 pour le logement sis [Adresse 8], entre M. [R] [L] d'une part, et Mme [G] [D] et M. [Y] [D] d'autre part, avec effet au 1er novembre 2020,

et y ajoutant, vu l'évolution du litige et de la dette à ce jour,

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [G] [D] et M. [Y] [D], compte arrêté au 18 octobre 2022 et quittancement du mois d'octobre 2022 inclus, au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 1er novembre 2020, la somme de 2.831,49 EUR, avec intérêts au taux légal sur la somme de 766,45 EUR à compter de la signification du jugement et sur le surplus à compter de l'arrêt,

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à Mme [G] [D] et M. [Y] [D] la somme de 1.200 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03744
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.03744 ?
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