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09/02/2023 | FRANCE | N°21/02978

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 21/02978


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02978 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEK5



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

29 juin 2021 RG :11-20-0287



[Z]



C/



Entreprise EI [O] CONSTRUCTION



















Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Selalr Frederic Ortega











C

OUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 29 Juin 2021, N°11-20-0287



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseille...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02978 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEK5

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

29 juin 2021 RG :11-20-0287

[Z]

C/

Entreprise EI [O] CONSTRUCTION

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Selalr Frederic Ortega

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 29 Juin 2021, N°11-20-0287

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [L] [Z]

née le 01 Août 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Entreprise EI [O] CONSTRUCTION immatriculée sous le n° 843 701 418 agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [Z] a confié à l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION la réalisation de travaux dans son local professionnel d'avocat situé [Adresse 6] à [Localité 4], suivant un devis du 27 mars 2019 de 2.380,50 EUR TTC.

Un premier acompte de 690 EUR a été réglé. La pose d'une fenêtre en verre dépoli entre l'espace bureau et le nouveau bureau a été ensuite prévue.

L'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION s'est déplacée le 19 août 2019 pour achever les travaux et Mme [L] [Z] s'est acquittée à la même date d'un nouvel acompte de 1.500 EUR.

Par LRAR du 16 octobre 2019, l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION a mis en demeure Mme [L] [Z] de lui payer la somme de 1.391 EUR TTC au titre du solde des travaux.

Par LRAR du 31 octobre 2019, Mme [L] [Z] a mis en demeure l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION de terminer les travaux qu'elle estimait non finis et de reprendre des désordres.

Cette mise en demeure est restée infructueuse et le solde des travaux n'a pas été payé.

Par acte du 2 mars 2020, M. [F] [O] a assigné Mme [L] [Z] en paiement du solde des travaux et en dommages-intérêts pour résistance abusive, outre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant un jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a :

. condamné Mme [L] [Z] à payer à l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION la somme de 1.391 EUR TTC correspondant au solde des travaux selon la dernière facture n° F2019 0043 du 15 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,

. débouté l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement des sommes versées pour des travaux réalisés en contradiction avec les règles de l'art,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice né d'avoir recours à un professionnel pour finir les travaux et remédier aux désordres,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice de jouissance,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice moral subi,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. condamné Mme [L] [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2021 enregistrée au greffe le 30 juillet 2021, Mme [L] [Z] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exception faite du rejet des demandes de l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION tendant à l'obtention de dommages-intérêts et d'une indemnité procédurale.

Aux termes des dernières conclusions de Mme [L] [Z] reçues par RPVA le 15 mars 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1103 et 1193 du code civil,

- vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

- vu les pièces versées aux débats,

- déboutant M. [F] [O] de l'intégralité de ses demandes, conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge du tribunal judiciaire de NÎMES (RG N° 11-20-00287) en ce qu'il a :

. condamné Mme [L] [Z] à payer à l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION la somme de 1.391 EUR TTC correspondant au solde des travaux selon la dernière facture n° F2019 0043 du 15 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande . reconventionnelle tendant au paiement des sommes versées pour des travaux réalisés en contradiction avec les règles de l'art,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice né d'avoir recours à un professionnel pour finir les travaux et remédier aux désordres,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice de jouissance,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice moral subi,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. débouté Mme [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ce faisant,

- juger n'y avoir lieu à condamnation de Mme [L] [Z] à payer à M. [F] [O] la somme de 1.391 EUR TTC correspondant au solde des travaux selon la dernière facture n° F2019 0043 du 15 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,

- condamner M. [F] [O] à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes :

. 2.190 EUR en remboursement des sommes versées pour des travaux inachevés et réalisés en contradiction avec les règles de l'art, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure retirée le 5 novembre 2019,

. 1.500 EUR en réparation du préjudice né de l'obligation d'avoir recours à un professionnel pour finir les travaux et remédier aux désordres,

. 4.000 EUR en réparation du préjudice de jouissance,

. 2.000 EUR en réparation du préjudice moral subi,

- condamner M. [F] [O] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1.000 EUR pour procédure abusive,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

. débouté l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [F] [O] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme [L] [Z] fait valoir qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé. Elle ajoute qu'il appartient à l'intimée de démontrer la réalité des travaux commandés hors devis et leur bonne exécution, et souligne que les seuls travaux supplémentaires sont constitués par la fourniture et pose d'une vitre. Elle indique encore que les travaux exécutés par M. [F] [O] ne sont pas achevés et n'ont pas été effectués selon les règles de l'art, de sorte que sa responsabilité est engagée, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement du solde des travaux, le remboursement des acomptes versés ainsi que l'octroi de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis.

Aux termes des dernières écritures de l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION reçues par RPVA le 15 décembre 2021, il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 29 juin 2021,

- débouter Mme [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions visant à la condamnation de l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes, savoir :

. 2.190 EUR en remboursement des sommes versées pour des travaux inachevés et réalisés en contradiction avec les règles de l'art avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure retirée le 5 novembre 2019,

. 1.500 EUR en réparation du préjudice né de l'obligation d'avoir recours à un professionnel pour finir les travaux et remédier aux désordres,

. 4.000 EUR en réparation du préjudice de jouissance,

. 2.000 EUR en réparation du préjudice moral subi,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu'il a condamné Mme [L] [Z] à payer à l'entreprise individuelle [O] CONTRUCTION la somme de 1.391 EUR augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- condamner Mme [L] [Z] à payer à l'entreprise individuelle [O] CONTRUCTION la somme de 3.000 EUR de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner Mme [L] [Z] à payer à l'entreprise individuelle [O] CONTRUCTION la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION expose qu'elle n'était pas en charge des travaux de finition et peinture. En substance, elle fait valoir que les travaux exécutés correspondent à ceux commandés et qu'il appartient à Mme [L] [Z] de rapporter la preuve que ceux-ci ne seraient pas conformes et n'auraient pas été effectués selon les règles de l'art, ce qu'elle ne fait pas. Elle ajoute que les travaux ont été validés par le conjoint de Mme [L] [Z] et conteste tout retard, précisant sur ce point que cette dernière ne lui a jamais envoyé de réclamation par mail, SMS ou courrier.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient de se référer, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures précitées des parties.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture a été prononcée.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX

A titre liminaire, il sera observé que l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de M. [F] [O], de sorte qu'il y a lieu de considérer que les condamnations prononcées en première instance l'ont été au profit de M. [F] [O], entrepreneur individuel, et que seul ce dernier peut, selon le cas et en cause d'appel, être bénéficiaire ou tenu au paiement des condamnations prononcées.

L'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION et Mme [L] [Z] sont liées par un devis en date du 27 mars 2019, d'un montant de 2.105 EUR HT, soit 2.380 EUR TTC. Ce devis porte sur des travaux d'aménagement d'un ancien cabinet dentaire en un bureau supplémentaire faisant partie des locaux professionnels de l'appelante. Ces travaux sont ainsi listés :

- dépose et évacuation du mobilier existant (pièce futur bureau),

- dépose et modification des réseaux eau et électricité,

- main d'oeuvre pose parquet flottant,

- parquet flottant avec plinthes gamme basique,

- dalle plafond lumineuse ' remplacement néon,

- bloc porte bureau,

- pose porte.

Ces travaux ont été exécutés par l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 20 août 2019 qui, s'il fait état de désordres, malfaçons et non finitions multiples, ne fait pas mention de prestations qui auraient été totalement omises.

Il est constant, en application des articles 1353 et 1787 du code civil, qu'il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement de travaux supplémentaires de rapporter la preuve, selon le droit commun, de ce que ceux-ci ont fait l'objet d'une commande par le maître de l'ouvrage.

En l'occurrence, les travaux consistant dans la pose d'une vitre avec cadre qui n'étaient pas compris dans le devis initial et pour laquelle Mme [L] [Z] a donné son accord suivant un SMS du 7 août 2019 sont constitutifs de travaux supplémentaires. En revanche, les travaux pour un montant de 266 EUR HT et 72 EUR HT visés dans la facture du 15 octobre 2019 et correspondant d'une part, au montage d'une cloison siporex avec fourniture et déplacement de l'interrupteur des volets roulants et d'autre part, à la pose de plaques de plâtre en comblement du tour de porte et pour boucher les anciennes petites ouvertures, ne sont pas constitutifs de travaux supplémentaires, en l'absence de toute démonstration d'un quelconque accord de Mme [L] [Z]. Au demeurant, il sera observé que la modification de l'installation électrique incombait à l'intimée selon le devis, comme l'appelante le souligne à juste titre.

Aux termes de ses écritures, l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] [Z] au paiement de la somme de 1.391 EUR TTC au titre du solde des travaux, selon facture du 15 octobre 2019.

Ainsi qu'il en a été fait mention, l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION ne peut revendiquer le paiement de prestations non commandées pour un montant de 338 EUR HT, soit 405,60 EUR TTC. Au devis du 27 mars 2019 de 2.380,50 EUR TTC, il convient cependant d'ajouter le montant de la prestation de pose d'une vitre avec cadre pour un montant de 488,57 EUR HT, soit 586,28 EUR TTC, dont le principe a été accepté.

Il s'ensuit, compte tenu du règlement des deux acomptes de 690 EUR et 1.500 EUR, que le solde restant dû à l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION est de 371,18 EUR TTC.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, et statuant à nouveau, Mme [L] [Z] sera condamnée, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, à payer à M. [F] [O] la somme de 371,18 EUR TTC, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2019, date de mise en demeure.

SUR LA RESPONSABILITE ET L'INDEMNISATION DES PREJUDICES

Il est constant, en application de l'article 1231-1 du code civil, que l'entrepreneur est tenu, avant réception, d'une obligation de résultat qui lui impose de remettre un ouvrage exempt de vice.

Les travaux objet du litige n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et l'intimée ne démontre aucunement que les travaux auraient été réceptionnés et validés le 20 août 2019 par M. [H] [J] pour le compte de Mme [L] [Z], dont il est le conjoint, aucun élément de preuve ne venant établir ce fait. Par ailleurs, les nombreuses critiques émises par Mme [L] [Z], dès le 18 août 2019 par SMS puis suivant un courrier du 31 octobre 2019, ainsi que son refus de s'acquitter de la somme de 1.391 EUR TTC réclamée par l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION au titre du solde des travaux, excluent toute réception tacite.

Il ressort du procès-verbal de constat du 20 août 2019 établi par Me [M] [K], huissier de justice à [Localité 4], que les travaux réalisés par l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION sont affectés de très nombreuses malfaçons. Ainsi, l'huissier relève notamment les malfaçons suivantes :

- la présence de jours de plusieurs centimètres entre les plaques (placo et siporex) posées qui ne permettent pas l'étanchéité aux bruit et jour ;

- des joints non faits et une pose de la porte sans respect des règles de l'art rendant impossible la réalisation de joints et obligatoire la pose de baguettes ;

- des malfaçons concernant la pose des joints en silicone ;

- la pose sous la fenêtre, sur une plaque en bois, d'une plaque de siporex, dégradée et grossièrement rebouchée, dépassant l'existant de plusieurs centimètres ;

- l'obstruction des entrées de la chaufferie/climatisation du bâtiment ;

- des plinthes collées sur celles déjà existantes, laissant ainsi apparaître les deux plinthes ;

- la présence d'une plaque posée pour obstruer l'espace bas entre le secrétariat et le nouvel espace de bureau, ne correspondant pas à l'espace existant et créant ainsi un relief de plusieurs centimètres côté espace bureau ;

- la présence de silicone essuyé sur les murs existants ;

l'espace comblé de manière non rectiligne dans le mur existant dépasse du côté du secrétariat et est enfoncé du côté nouvel espace de bureau ;

- l'absence de trappe pour pouvoir accéder aux branchements des eaux et des tuyaux coupés de manière trop courte ;

- des parties de murs dégradées lors des opérations de démolition des éviers et non réparées (trous de plusieurs dizaines de centimètres) ;

- des parties de murs dégradées lors des opérations de démolition et comblées avec des chutes de matériaux, collées et dépassant des murs ;

- des traces de coupes au niveau du parquet qui a par ailleurs été coupé trop court à certains endroits.

De ces constatations corroborées par les multiples photographies figurant au constat, il ressort que l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION a indéniablement manqué à son obligation de résultat. A cet égard, il sera relevé qu'elle ne peut légitimement soutenir que les malfaçons et dégradations ne sont pas de son fait dès lors que le constat a été dressé le 20 août 2019 à 9 heures, et que suivant un SMS du 19 août 2019 envoyé à 15 heures 39, elle informait Mme [L] [Z] de sa venue le lendemain à 8 heures 30 pour effectuer des travaux de reprise, ce qui ne devait faire l'objet d'aucune mention dans le procès-verbal de constat. En outre, il sera noté que l'intimée ne justifie pas, alors même qu'elle était en charge du chantier, avoir à un quelconque moment alerté le maître de l'ouvrage sur des dégradations qui auraient été commises. Enfin, s'il est exact que le devis du 27 mars 2019 qui fait la loi des parties ne prévoit pas l'exécution de travaux de peinture et finitions, il est manifeste néanmoins qu'il appartenait à l'intimée de réaliser ses travaux avec soins, ce qui n'a pas été le cas ainsi que le démontrent encore les travaux exécutés par l'entreprise ERIC TOUS TRAVAUX au titre de la rénovation des parties murales intérieures, selon facture du 19 novembre 2019 d'un montant de 2.256 EUR TTC.

Ce manquement à l'obligation de résultat a été dommageable pour Mme [L] [Z] et engage la responsabilité de l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Aux termes de ses écritures, Mme [L] [Z] ne sollicite pas à titre de réparation la prise en charge totale ou partielle de la facture de 2.256 EUR TTC de l'entreprise ERIC TOUS TRAVAUX, mais le remboursement des acomptes versés pour un montant de 2.190 EUR et des dommages-intérêts à hauteur de 1.500 EUR en réparation du préjudice né de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'avoir recours à un professionnel pour finir les travaux et remédier aux désordres.

Sa demande en remboursement des acomptes versés ne peut prospérer dès lors que les travaux ont été effectués, ainsi qu'il en a été fait état. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Il sera fait droit en revanche, à titre de dommages-intérêts, à sa demande en paiement de la somme de 1.500 EUR dans la mesure où il est manifeste que si l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION avait pleinement satisfait à son obligation de résultat, elle n'aurait pas eu recours à l'entreprise ERIC TOUS TRAVAUX. Aussi, le jugement soumis à la cour sera infirmé de ce chef et M. [F] [O] sera condamné à payer à Mme [L] [Z], en réparation de ce préjudice, la somme de 1.500 EUR à titre de dommages-intérêts.

Mme [L] [Z] sollicite encore le paiement de la somme de 4.000 EUR en réparation de son préjudice de jouissance au motif que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais et qu'elle n'a pu jouir de son local pendant de nombreux mois, celui-ci étant inexploitable, ce que conteste l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION.

Le devis du 27 mars 2019 ne fixe pas de date pour la réalisation des travaux et il est acquis, au vu des éléments qui précèdent, que des travaux supplémentaires ont fait l'objet courant août 2019 d'une commande par Mme [L] [Z]. Aussi, les travaux ne pouvaient être achevés avant le 20 août 2019 et c'est à tort que cette dernière se prévaut, à l'appui de sa demande, de l'article L. 216-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Les graves malfaçons affectant les travaux et l'absence de toute reprise par l'intimée ont toutefois retardé la prise de possession des lieux dans la mesure où Mme [L] [Z] a dû faire réaliser des travaux par l'entreprise ERIC TOUS TRAVAUX, selon facture du 19 novembre 2019. Il s'ensuit que le retard subi est de trois mois. Ce retard, constitutif d'un préjudice de jouissance, sera indemnisé à hauteur de la somme de 1.200 EUR.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et M. [F] [O] sera condamné à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1.200 EUR en réparation de son préjudice de jouissance.

Aux termes de ses écritures, Mme [L] [Z] sollicite enfin le paiement d'une somme de 2.000 EUR au titre de son préjudice moral.

Le seul fait pour l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION d'avoir réalisé une prestation de piètre qualité n'est cependant pas de nature, le caractère « dolosif » du comportement de M. [F] [O] allégué par Mme [L] [Z] n'étant pas établi par ailleurs, à démontrer l'existence d'un préjudice moral. Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée à ce titre et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE

En considération des éléments qui précèdent, l'existence d'une résistance abusive de Mme [L] [Z] n'est pas caractérisée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée à ce titre.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE

Mme [L] [Z] ne démontre pas l'existence d'un abus de l'entreprise [O] CONSTRUCTION dans l'exercice de droit à agir, le fait que les travaux étaient affectés de désordres étant à cet égard insuffisant.

Sa demande d'indemnisation formulée à ce titre ne peut dès lors prospérer et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il n'y a pas lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties qui seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juin 2021 en ce qu'il a :

- condamné Mme [L] [Z] à payer à l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION la somme de 1.391 EUR TTC correspondant au solde des travaux selon facture n°F 2019 0043 du 15 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,

- débouté Mme [L] [Z] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice né de l'obligation d'avoir recours à un professionnel pour finir les travaux et remédier aux désordres, et du préjudice de jouissance,

et statuant à nouveau :

CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à M. [F] [O] la somme de 371,18 EUR TTC, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2019,

DIT que l'entreprise individuelle [O] CONSTRUCTION a manqué à son obligation contractuelle de résultat,

CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mme [L] [Z] :

- la somme de 1.500 EUR en réparation du préjudice né de l'obligation d'avoir recours à un professionnel pour finir les travaux et remédier aux désordres,

- la somme de 1.200 EUR en réparation du préjudice de jouissance,

CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juin 2021 en ses autres dispositions soumises à la cour,

et y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02978
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.02978 ?
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