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09/02/2023 | FRANCE | N°21/02437

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 21/02437


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02437 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4L



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

11 mai 2021 RG :19/00514



[Z]



C/



[Y]

[B]

E.A.R.L. CHATEAU LA BAUME

































Grosse délivrée

le

à Selarl PLMC

Selarl Avo

uepericchi

Me Gonzalez













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 11 Mai 2021, N°19/00514



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Lau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02437 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4L

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

11 mai 2021 RG :19/00514

[Z]

C/

[Y]

[B]

E.A.R.L. CHATEAU LA BAUME

Grosse délivrée

le

à Selarl PLMC

Selarl Avouepericchi

Me Gonzalez

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 11 Mai 2021, N°19/00514

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [T] [Y]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 11]

6235 BP

[Adresse 5]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [E] [B] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Aline GONZALEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

E.A.R.L. CHATEAU LA BAUME Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 février, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte en date du 6 novembre 2007, Mme [E] [Z] née [B], M. [O] [Z] et Mme [T] [Y] ont signé le document intitulé « reconnaissance de dette » stipulant :

« Mme [E] [Z], le débiteur, reconnaît devoir légitimement à Mme [Y] [T], le créancier, la somme de 100 000 € versée en virement par cette dernière à la date du (à préciser) sur le compte n ° 00013593001, [Adresse 12] à titre de prêt.

1) Remboursement et intérêts

Le prêt est conclu pour une période de 3 ans (échéance 5 novembre 2010), le débiteur s'oblige à lui rembourser à terme cette somme selon les modalités suivantes :

100 000 € et 4 % d'intérêts par an. Chaque année, par accord mutuel écrit, les intérêts seront réinvestis ou honorés. Le débiteur peut rembourser par anticipation avant le terme de chaque date anniversaire, sans motifs et par lettre recommandée avec accusé de réception au minimum 1 an avant la date anniversaire.

Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement (virements, chèque) au compte du créancier.

2) Caution

M. [Z] [O] [O] ou ses ayants droit né le [Date naissance 2] à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] se porte caution solidaire de ce prêt et co-signe ce document.

Fait à St [Localité 10], le 6 novembre 2007.

(') ».

Le document mentionne ensuite lu et approuvé et porte trois signatures ainsi que la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé. Bon pour une reconnaissance de dette de 100 000 euros cent mille euros ».

Mme [Y] expose, par ailleurs, avoir prêté d'autres sommes aux consorts [U].

Le 30 juillet 2018, Mme [T] [Y] a mis en demeure M. [O] [Z] et Mme [E] [B] de lui rembourser les sommes restant dues à hauteur de 103 093 €.

Par courrier du 3 octobre 2018, elle a sollicité par la voie de son conseil la somme de 104 094 €.

Sans réponse favorable à ses sollicitations amiables, elle a, par acte d'huissier du 24 janvier 2019, assigné M. [O] [Z] et Mme [E] [B] devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement des articles 1134, 1153 et 1184 anciens du code civil pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution judiciaire du contrat de prêt, la condamnation solidaire de M. [O] [Z] et de Mme [E] [B] à lui payer 104 094 € avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter de la mise en demeure, et 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2019, Mme [E] [B] a assigné en intervention forcée l'EARL [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour demander la condamnation de celle-ci :

- à la garantir contre les condamnations éventuelles prononcées à son encontre à hauteur de 73.077 € au titre de la reconnaissance de dette du 5 novembre 2007,

- à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré recevable comme non prescrite l'action initiée le 24 janvier 2019 par Mme [T] [Y] à l'encontre de M. [O] [Z] et de Mme [E] [B],

- déclaré valide l'acte intitulé "reconnaissance de dette" en date du 6 novembre 2007,

- condamné solidairement Mme [E] [B] et M. [O] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 61 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,

- rejeté la demande en résolution formée par Mme [T] [Y],

- débouté Mme [T] [Y] du surplus de ses demandes en paiement,

- débouté Mme [E] [B] de sa demande visant à être relevée et garantie par l'EARL [Adresse 7],

- condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [E] [B] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] [Z] et Mme [E] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [E] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Maffre Bauge pour ceux dont elle aurait fait l'avance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 24 juin 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement, dans son intégralité.

Par déclaration du 1er juillet 2021, Mme [E] [B] a également interjeté appel.

Par ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2021, la présidente de chambre de la présente cour, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées a notamment arrêté l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [B] et M. [Z] par le jugement prononcé le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes au profit de Mme [Y],

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [Z] et l'EARL [Adresse 7] demandent à la cour de :

Vu les articles 2224 et 2233 du code civil,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1131, 1326, 2292 du code civil (dans leurs anciennes rédactions),

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger l'appel diligenté par M. [Z] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 11 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes dont appel, en ce qu'il a :

* déclaré recevable comme non prescrite l'action initiée le 24 janvier 2019 par Mme [T] [Y] à l'encontre de M. [O] [Z] et de Mme [E] [B],

* déclaré valide l'acte intitulé "reconnaissance de dette" en date du 6 novembre 2007,

* condamné solidairement Mme [E] [B] et M. [O] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 61 100 € (soixante et un mille cent euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,

* condamné in solidum [O] [Z] et Mme [E] [B] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [O] [Z] et Mme [E] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum [O] [Z] et Mme [E] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Maffre Bauge pour ceux dont elle aurait fait l'avance,

* ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Statuant à nouveau :

I - A titre principal - sur la prescription de l'action intentée par Mme [Y]

- rappeler que la prescription de l'action en paiement est de cinq ans à compter de l'exigibilité des sommes dues,

- constater que la reconnaissance de dette sur laquelle Mme [Y] fonde ses prétentions mentionnait une exigibilité de la somme de 100.000 € au 05 novembre 2010,

- constater que Mme [Y] a engagé une action en paiement à l'encontre de M. [O] [Z] le 24 janvier 2019,

En conséquence,

- dire et juger que l'action en paiement intentée par Mme [Y] à l'encontre de M. [O] [Z] est prescrite,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [Y] à l'encontre de M. [O] [Z],

II - A titre subsidiaire : sur l'absence de cautionnement de M. [Z]

- constater que M. [Z] et l'EARL [Adresse 7] n'ont pas été destinataires des 100.000 € objet de la reconnaissance de dette,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [Z] dirigées à l'encontre de M. [Z] et de l'EARL [Adresse 7],

- mettre hors de cause l'EARL [Adresse 7],

Pour le surplus,

- dire et juger que l'acte signé par M. [Z] est irrégulier pour défaut de mention manuscrite,

- dire et juger que Mme [Y] ne justifie pas que M. [Z] avait connaissance de la portée de son engagement et que ledit engagement était clair et non équivoque,

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [Y],

III- En tout état de cause : sur le rejet des demandes accessoires

- rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de Mme [Y] et de Mme [B],

- rejeter les demandes, fins et prétentions des parties adverses tendant à voir condamnés M. [Z] et/ou l'EARL [Adresse 7] au paiement des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner Mme [Y] à payer et porter à M. [O] [Z] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [Y] demande à la cour de :

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu les articles 1153 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2021,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* jugé recevable l'action comme non prescrite, au regard des interruptions résultant des remboursements opérés par chacun des débiteurs,

* déclaré valide l'acte intitulé « reconnaissance de dette » en date du 6 novembre 2007,

* condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [E] [B] épouse [Z] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Coralie Maffre Baugé, sur son affirmation de droit, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- réformer le jugement, et, statuant à nouveau :

- condamner solidairement Mme [E] [B] épouse [Z] et M. [O] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 104.094 euros, correspondant au montant des sommes dues arrêtées au 7 novembre 2018, déduction faite de celles déjà remboursées à cette date,

- assortir cette somme des intérêts au taux contractuel de 4%, à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018,

- condamner l'EARL [Adresse 7] à relever et garantir Mme [B] de ses condamnations à hauteur de la somme de 73.077 €,

- condamner sous la même solidarité M. [O] [Z], l'EARL [Adresse 7] et Mme [E] [B] épouse [Z] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Coralie Maffre Baugé, sur son affirmation de droit, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [B] demande à la cour de :

Vu les articles 2224 et 2233 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 11 mai 2021,

Y faisant droit

- dire et juger l'appel diligenté Mme [E] [B] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 11 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes dont appel, en ce qu'il a :

* déclaré recevable comme non prescrite l'action initiée le 24 janvier 2019 par Mme [T] [Y] à l'encontre de M. [O] [Z] et de Mme [E] [B],

* déclaré valide l'acte intitulé "reconnaissance de dette" en date du 6 novembre 2007,

* condamné solidairement Mme [E] [B] et M. [O] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 61 100 € (soixante et un mille cent euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,

* rejeté la demande en résolution formée par Mme [T] [Y],

* débouté Mme [T] [Y] du surplus de ses demandes en paiement,

* débouté Mme [E] [B] de sa demande visant à être relevée et garantie par l'EARL [Adresse 7],

* condamné in solidum [O] [Z] et Mme [E] [B] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [O] [Z] et Mme [E] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum [O] [Z] et Mme [E] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Maffre Bauge pour ceux dont elle aurait fait l'avance,

* ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Statuant à nouveau :

I - A titre principal : sur la prescription de l'action

- rappeler que la prescription de l'action en paiement est de cinq ans à compter de l'exigibilité des sommes dues,

- constater que Mme [Y] a engagé une action en paiement à l'encontre de Mme [E] [B] le 24 janvier 2019,

- déclarer ainsi l'action de Mme [Y] radicalement prescrite,

- condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

II. A titre subsidiaire : sur le mal fondé de la condamnation à l'égard de Mme [E] [B]

- constater que Mme [E] [B] n'a pas bénéficié des fonds, lesquels ont servi uniquement à financer les activités professionnelles de M. [O] [Z],

- condamner l'EARL [Adresse 9] à régler à Mme [Y] l'intégralité des sommes objet du prêt de 2007,

- condamner in solidum M. [O] [Z] à régler à Mme [Y] l'intégralité des sommes objet du prêt de 2007,

- mettre purement et simplement hors de cause Mme [E] [B].

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action de Mme [Y],

M.[O] [Z] et Mme [B] soutiennent que l'action de Mme [Y] est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de cinq ans du terme mentionné à l'acte intitulé reconnaissance de dette, soit avant le 5 novembre 2015.

Mme [Y] fait valoir que la prescription a été interrompue par les versements effectués par M. [O] [Z] et Mme [B] valant reconnaissance de son droit.

Selon l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Selon l'article 2233 du code civil la prescription ne court pas : « 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.»

Des lors et s'agissant de l'acte du 6 novembre 2007, la date de l'exigibilité des sommes réclamées constitue le point de départ de la prescription quinquennale puisque l'acte du 6 novembre 2007 prévoit un terme au 5 novembre 2010.

Il est constant que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible.

Le délai pour agir expirait donc le 5 novembre 2015 .

Or, l'assignation a été délivrée le 24 janvier 2019.

Cependant, selon l''article 2240 du code civil « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Il ressort des relevés de compte en banque (Robobank) de Mme [Y] que plusieurs virements ont été réalisés à compter du 5 novembre 2010 à partir des comptes bancaires de M. [O] [Z] et de Mme [E] [B] et notamment le 2 avril 2013, le 25 avril 2013, le 18 mars 2016 et le 15 novembre 2016 du compte de M. [Z] et le 15 novembre 2013, le 6 décembre 2013, le 31 mars 2014, le 3 décembre 2014, le 31 décembre 2014, le 7 mai 2015 du compte de Mme [B].

Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a, à bon droit, considéré que ces paiements valaient reconnaissance du droit de Mme [Y] au paiement et avaient valablement interrompu la prescription de l'action relative à la dette principale, l'origine des paiements étant indifférente dès lors que Mme [B] ne conteste pas qu'ils ont bien été effectués en règlement de l'emprunt litigieux contracté et que la mention "remboursement prêts et intérêts" apparaît même expressément sur les virements effectués par cette dernière ; que la procuration sur les comptes bancaires dont M. [Z] excipe ne saurait le dédouaner dès lors qu'une telle procuration est précisément définie comme le mandat par lequel le titulaire d'un compte bancaire donne à une autre personne l'autorisation d'effectuer certaines opérations sur le compte.

Ainsi, le mandataire agit au nom du mandant.

Par ailleurs, l'engagement de caution, dont la validité sera examinée ci-après, ne comporte aucune durée déterminée.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [Y] initiée le 24 janvier 2019 au titre de l'acte querellé du 6 novembre 2007 recevable.

Pour le surplus des sommes sollicitées et à défaut de terme convenu, le premier juge a, par des motifs que la cour adopte également, indiqué qu'il est constant qu'il faut rechercher la commune intention des parties et qu'à défaut, le délai n'a pas commencé de courir et l'action reste recevable.

Force est de constater qu'il ne ressort en l'occurrence d'aucun des éléments produits qu'un délai de remboursement aurait été convenu sur les sommes en cause de sorte le délai de prescription n'a pas commencé de courir à leur égard.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [Y] recevable comme non prescrite.

Sur les demandes de Mme [Y],

Mme [Y] sollicite le remboursement par Mme [B] et M. [Z] de la somme de 104 094 € avec intérêt au taux de 4% l'an sur le fondement de l'acte du 6 novembre 2007, et celle de 49 000 € qu'elle leur aurait prêtée postérieurement en plusieurs versements.

La demande de résolution de l'acte de Mme [Y] est infondée et sans objet en l'état des demandes de condamnation en paiement en exécution dudit acte .

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le prêt de la somme de 49 000 €,

Par les pièces produites aux débats, Mme [Y] ne rapporte la preuve que d'un unique versement de la somme de 10 000 € sur le compte bancaire de M. ou Mme [Z] le 8 mars 2010, les autres versements ne sont pas établis.

Or, si la preuve d'une remise des fonds est rapportée, sur un compte au demeurant commun, l'engagement de remboursement n'est cependant pas démontré.

En conséquence, sa demande ne peut prospérer pour ces sommes.

Sur l'acte du 6 novembre 2007,

-sur la demande à l'encontre de Mme [B],

Mme [B] ne conteste pas avoir reçu la somme de 100 000 € objet de l'acte intitulé « reconnaissance de dette » du 6 novembre 2007 et devoir rembourser cette somme avec un intérêt de 4% l'an avant le 5 novembre 2010.

Par ailleurs, la reconnaissance de dette est conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil dans sa version applicable à la date de l'acte, Mme [B], ayant signé le document et ayant inscrit de sa main « Bon pour accord de reconnaissance de dette de 100 000 €, cent mille euros ».

S'agissant du montant du prêt, il était de 100 000 € avec un intérêt de 4% l'an jusqu'au 5 novembre 2010, soit une somme de 112 000 €.

Il ressort du décompte et des relevés bancaires de Mme [Y] qu'une somme de 50 900 € a été remboursée.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 61 100 € qu'il convient toutefois d'assortir, non pas des intérêts au taux légal mais de l'intérêt au taux contractuel de 4% l'an et à compter du 8 novembre 2018.

-sur la demande à l'encontre de M. [Z],

M. [Z], ne peut être considéré comme co-débiteur solidaire du simple fait que des paiements ont été faits de son compte bancaire alors que les fonds ont été remis sur le compte personnel de Mme [B] et que les époux [Z] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, n'étant par ailleurs ni invoqué ni encore moins démontré que les fonds aient été destinés à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants emportant la solidarité de l'article 220 du code civil.

Il est constant que le cautionnement ne se présume pas et doit être express.

Il ressort de l'analyse de l'acte du 6 novembre 2007 que l'appelant l'a signé sans aucune ambiguïté en qualité de caution et il ne conteste d'ailleurs pas la matérialité de cet engagement.

Par ailleurs, le défaut de mention manuscrite de l'ancien article 1326 dans sa version applicable en l'espèce, n'affecte pas la validité de l'engagement mais seulement la preuve de la portée et de l'étendue de celui-ci.

La mention manuscrite a pour objet de donner conscience à la caution de l'engagement qu'elle souscrit.

Or, il y a lieu de noter que l'acte de cautionnement n'est pas distinct de la reconnaissance de dette du 6 novembre 2007 puisqu'il n'existe qu'un seul acte qui, comme l'a relevé le premier juge, stipule précisément par des mentions claires et non équivoques le montant de l'obligation garanti, les intérêts afférents ainsi que la date d'exigibilité de la créance, la signature de la caution se situant au demeurant juste en dessous de la mention manuscrite de la débitrice principale.

Dès lors, M. [Z] avait pleinement connaissance de la portée de son engagement de caution.

Au demeurant, cet acte constitue en toute hypothèse un commencement de preuve par écrit complété par les versements effectués par la caution les 18 mars et 15 novembre 2016 sous l'intitulé «remboursement capital et intérêts».

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] avec Mme [B] à payer à Mme [Y] la somme de 61 100 €, sauf les intérêts au taux contractuel de 4% l'an et à compter du 8 novembre 2018.

Sur l'appel en garantie à l'encontre de l'EARL [Adresse 9] et M. [Z],

En préliminaire, il y lieu de rappeler que « nul ne peut plaider par procureur ».

Dès lors, Mme [Y], ne peut solliciter que Mme [B] soit relevée et garantie par l'EARL [Adresse 9].

Mme [B] fait, pour sa part, valoir que les sommes prêtées par Mme [Y] ont bénéficié aux seules activités professionnelles de M. [Z] et ont été versées à l'EARL [Adresse 9] comme le démontrent les pièces produites aux débats en cause d'appel.

Il résulte de l'extrait de compte de Mme [B] et du grand livre de l'EARL [Adresse 9] qu'effectivement concomitamment à l'acte du 6 novembre 2007, Mme [B] a versé à la société la somme de 16 885 € le 20 novembre et celle de 56 192 € le même jour, soit la somme total de 73 077 €.

M. [Z] et l'EARL [Adresse 9] ne contestent pas avoir reçu ces sommes mais indiquent qu'en contrepartie de ce versement, Mme [B] est entrée dans le capital et bénéficie ainsi de 1950 parts d'un montant de 100 € chacune, valeur patrimoniale qui lui est propre et dont elle bénéficiera lors de la revente.

Si des sommes ont été versées à l' [Adresse 9] peu de temps après la remise des fonds à Mme [B], la cause de ce versement, dont le montant n'est pas identique, n'est pas établie alors même qu'il ressort du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 28 avril 2010 de l'EARL que Mme [B] est devenue détentrice de 1950 parts du capital et que cette dernière a d'ores et déjà libéré intégralement le montant de sa souscription au moyen d'un versement en numéraire et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

En conséquence, et pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande visant à être relevée et garantie par l'EARL [Adresse 9] .

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [B] et M. [O] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel distraits au profit de maître Coralie Maffre Baugé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [T] [Y] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions sauf les intérêts assortissant la condamnation à payer la somme de 61 100 € qui sont les intérêts au taux contractuel de 4% l'an et à compter du 8 novembre 2018,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [E] [B] et M. [O] [Z] aux dépens d'appel distraits au profit de maître Coralie Maffre Baugé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [E] [B] et M. [O] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02437
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.02437 ?
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