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09/02/2023 | FRANCE | N°21/02312

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 21/02312


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02312 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICRW



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

18 décembre 2021 RG :19/00660



[L]



C/



[O]





















Grosse délivrée

le

à Me Thomasian

Me Gay











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAM

BRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 18 Décembre 2021, N°19/00660



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02312 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICRW

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

18 décembre 2021 RG :19/00660

[L]

C/

[O]

Grosse délivrée

le

à Me Thomasian

Me Gay

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 18 Décembre 2021, N°19/00660

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006733 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame [R] [O]

née le 29 Octobre 1981 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie DAVOISNE de la SCP MATEU - BOURDIN - DE PINS - ALBISSON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Coralie GAY, Postulant, avocat au barreau d'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [L] et Mme [R] [O] ont vécu maritalement et de leur union sont nés deux enfants en 2009 et 2014.

En 2014, Mme [R] [O] et Mme [U] [O], sa mère, ont constitué la SNC MACHA, laquelle a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de bar à [Localité 5] (30). M. [N] [L] a été embauché par la SNC MACHA à compter du 1er janvier 2014.

Une rupture conventionnelle est intervenue au mois de juin 2014 et le 3 juillet 2018, le PACS liant M. [N] [L] et Mme [R] [O] a été dissous, suite à la séparation des intéressés.

Par acte du 18 juin 2019, M. [N] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'ALES Mme [R] [O] et la SNC MACHA aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme de 110.000 EUR au titre d'un prêt ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a :

- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de M. [N] [L] ,

- débouté M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [N] [L] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juin 2021 enregistrée au greffe le 16 juin 2021, M. [N] [L] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de M. [N] [L] reçues par RPVA le 8 juillet 2021, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1359 alinéa 1 et 1360 du code civil,

- vu la jurisprudence,

- vu les pièces,

- déclarer l'appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond,

- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [N] [L] a prêté la somme de 110.000 EUR à Mme [R] [O] pour fonder la SNC MACHA,

En conséquence,

- condamner Mme [R] [O] à verser à M. [N] [L] les sommes suivantes :

110.000 EUR au titre du remboursement des fonds prêtés,

10.000 EUR au titre de la réparation du préjudice moral,

- condamner Mme [R] [O] à payer à M. [N] [L] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [N] [L] fait valoir qu'il a remis à Mme [R] [O], au moyen de virements et chèques, la somme de 110.000 EUR afin de lui permettre de disposer des fonds nécessaires pour créer au mois de mars 2014 la SNC MACHA et faire l'acquisition, via ladite SNC, d'un fonds de commerce de bar-tabac-Française des Jeux. Il précise qu'il avait une totale confiance en sa compagne lorsqu'il a accepté de lui prêter des fonds pour lancer son entreprise et que c'est ainsi qu'il n'a pas exigé d'écrit. Enfin, il expose qu'il a tout perdu et a subi un préjudice moral.

Aux termes des dernières écritures de Mme [R] [O] notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes formulées par M. [N] [L],

- vu les dispositions de l'article 1359 du code civil,

- juger que faute de produire un écrit, l'acte juridique n'est démontré ni dans son existence, ni dans son contenu,

- vu les dispositions de l'article 1360 du code civil,

- dire et juger que l'impossibilité morale de produire un écrit n'est pas démontrée,

- rejeter l'admission de la preuve par tout moyen,

- constater que seule la somme de 50.000 EUR a été versée à Mme [R] [O],

- juger que la démonstration d'un prêt n'est pas apportée,

- condamner M. [N] [L] au paiement de la somme de 1.000 EUR en réparation du préjudice causé pour procédure abusive,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Mme [R] [O] fait valoir que la preuve du prêt allégué doit être faite par écrit par application de l'article 1359 du code civil. Elle ajoute que M. [N] [L] est défaillant en ce qu'il ne produit aucun écrit, et soutient, au visa de l'article 1360 du code civil, que ce dernier ne démontre pas l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé de se procurer un écrit, ce qui doit conduire au rejet de sa demande. Par ailleurs, elle indique que la remise de fonds dont elle a bénéficié n'a pas excédé 50.000 EUR et que cette somme correspond à la participation de M. [N] [L] aux charges du ménage. A ce propos, elle précise que cette participation n'intervenait que de manière ponctuelle et selon son bon vouloir à partir de fonds issus de ses gains au jeu ou de ses activités en TURQUIE, activités dont le caractère illégal était révélé en 2019 (vente de vêtements contrefaits) et qui devaient donner lieu à des poursuites pénales. Enfin, elle expose, soulignant encore que c'est elle qui assurait personnellement le paiement des dépenses courantes du foyer, que l'appel formé par M. [N] [L] est abusif.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer, par application de l'article 455 du code de procédures, aux dernières écritures des parties susvisées.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture a été fixée au 17 novembre 2022.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Dans ses écritures, M. [N] [L] soutient que les fonds remis à Mme [R] [O] à hauteur de la somme de 110.000 EUR avant la création de la SNC MACHA au mois de mars 2014 correspondent à un prêt.

Il est de principe que lorsqu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt est un contrat réel dont la preuve obéit aux règles édictées pour les actes juridiques, soit au regard de la date du prêt allégué, aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil dans leur version applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En outre, il est constant que la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui les a reçus de les restituer.

Il résulte de l'article 1341 ancien du code civil que les actes juridiques portant sur une somme excédant 1.500 EUR doivent être prouvés par écrit.

En outre, l'article 1348 ancien de ce même code énonce que cette règle reçoit exception notamment lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte.

Dans le cas présent, il importe de relever que les extraits de compte produits aux débats par M. [N] [L] font état, en date du 1er février 2014, d'un virement de 40.000 EUR au profit de Mme [R] [O], et en date du 13 février 1014, d'un second virement de 10.000 EUR au profit de cette dernière. La matérialité de ces virements bancaires qui ne fait qu'attester de la remise de fonds n'est du reste pas discutée par Mme [R] [O]. En revanche, il n'est pas démontré, au vu de ces mêmes extraits de compte, que d'autres paiements ont été faits au profit de l'intéressée. Notamment, la preuve de la remise à Mme [R] [O] d'un chèque de 15.000 EUR débité le 12 décembre 2013 n'est nullement démontrée, en l'absence sur l'extrait de compte de toute précision sur son destinataire et de toute copie dudit chèque.

Aussi et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, seule la preuve du versement d'une somme de 50.000 EUR à Mme [R] [O] est établie au cas d'espèce. Et ainsi qu'il en a été fait état, il appartient à M. [N] [L], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que les fonds remis l'ont été à titre de prêt.

S'il est constant que l'existence d'une vie commune avec deux enfants à une période où les relations du couple n'apparaissaient pas tendues comme ce devait être ultérieurement le cas au moment de la séparation des parties et de la cessation des relations de travail entre M. [N] [L] et la SNC MACHA survenues en juin 2018, est de nature à caractériser l'impossibilité morale dont se prévaut l'appelant, une telle impossibilité morale a seulement pour effet de permettre à M. [N] [L] de rapporter la preuve, par tous autres moyens que l'écrit, de l'obligation de remboursement dont il réclame l'exécution. Or, cette preuve ne peut résulter de la proximité entre la remise des fonds d'une part, et la création de la SNC MACHA au mois de mars 2014 et l'acquisition du fonds de commerce qui s'en est suivie, d'autre part, étant observé qu'ainsi qu'il en est justifié au vu de l'acte de prêt du 17 avril 2014 versé aux débats, l'acquisition du fonds pour un montant de 295.000 EUR a été faite au moyen d'un crédit de 290.000 EUR consenti par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC. Par ailleurs, le fait que M. [N] [L] ait résilié le 28 janvier 2014 son PEL ne prouve pas davantage que les fonds remis l'ont été à titre de prêt. Enfin, il sera observé que l'appelant ne verse aux débats aucun témoignage venant démontrer l'existence d'un prêt.

Dès lors, la preuve d'un prêt n'est pas rapportée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [L] de sa demande en paiement.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE M. [N] [L]

En considération des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [L] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [R] [O]

Le caractère abusif de l'appel formé par M. [N] [L] n'est pas démontré par l'intimée, en l'absence de tout élément permettant de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui était ouverte.

Dès lors, Mme [R] [O] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

M. [N] [L], qui succombe, sera débouté en cause d'appel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné en première instance au paiement d'une indemnité de 2.500 EUR sur ce même fondement.

En équité, une indemnité de 2.000 EUR sera allouée en cause d'appel à Mme [R] [O] au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

DEBOUTE Mme [R] [O] de sa demande en dommages-intérêts,

DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [L] à payer à Mme [R] [O] la somme de 2.000 EUR sur ce même fondement,

CONDAMNE M. [N] [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02312
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.02312 ?
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