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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00948

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 21/00948


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00948 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7CC



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

02 février 2021 RG :1119001409



[Adresse 7]



C/



[R]

S.A.R.L. CABINET [L]



















Grosse délivrée

le

à Selarl HCPL

Me Laroche











COUR D'

APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 02 Février 2021, N°1119001409



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Conseillère, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00948 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7CC

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

02 février 2021 RG :1119001409

[Adresse 7]

C/

[R]

S.A.R.L. CABINET [L]

Grosse délivrée

le

à Selarl HCPL

Me Laroche

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 02 Février 2021, N°1119001409

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [N] [O] épouse [P]

née le 02 Juin 1948 à [Localité 6] (ALLEMAGNE) (99)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

Madame [U] [R]

née le 05 Août 1974 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 21/3874 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

S.A.R.L. CABINET [L]

assignée à étude d'huissier le 19/05/21

[Adresse 4]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2011, M. [X] [P] et Mme [N] [O] épouse [P] ont consenti à Mme [U] [R], par l'intermédiaire de leur mandataire, la société à responsabilité limitée Cabinet [L], un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Conformément aux termes du contrat de location, Mme [U] [R] s'est acquittée d'un dépôt de garantie d'un montant de 670 euros.

Le 16 janvier 2015, les époux [P] et la SARL Cabinet [L] ont conclu un mandat de gestion immobilière portant sur ledit bien.

Se plaignant de nombreux désordres et de la vétusté du logement, Mme [U] [R] a quitté les lieux loués.

Le 18 décembre 2018, un état des lieux de sortie a été dressé en présence d'un huissier de justice et les clés ont été remises à la propriétaire.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2019, Mme [U] [R] a fait assignet la SARL Cabinet [L] et Mme [N] [P], M. [X] [P] étant décédé, devant le tribunal d'instance d'Avignon aux fins de restitution du dépôt de garantie et d'indemnisation des préjudices subis.

Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné Mme [N] [P] au paiement de la somme de 4 598,79 euros à Mme [U] [R] au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeté la demande de Mme [U] [R] de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

- condamné Mme [N] [P] au paiement de la somme de 670 euros à Mme [U] [R] au titre de dommages et intérêts résultant de son relogement,

- rejeté la demande de Mme [U] [R] de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] au titre de l'indemnisation de ses préjudices,

- rejeté la demande de Mme [N] [P] de condamnation de Mme [U] [R] à lui verser une indemnité de 8 745,55 euros au titre des travaux de remise en état des lieux donnés à bail,

- condamné Mme [N] [P] à restituer à Mme [U] [R] la somme de 670 euros correspondant au dépôt de garantie versé avec une majoration de 10 % mensuelle à compter du 18 février 2019,

- rejeté la demande de Mme [U] [R] de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] à la restitution du dépôt de garantie versé avec une majoration de 10 %,

- rejeté la demande de Mme [N] [P] de condamnation de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- rejeté la demande de Mme [N] [P] de condamnation de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] à lui verser la somme de 8 745,55 euros au titre des travaux de remise en état des lieux donnés à bail,

- condamné la société à responsabilité limitée Cabinet [L] au paiement de la somme de 384,09 euros en remboursement des frais d'huissier engagés par Mme [N] [P],

- rejeté la demande de Mme [N] [P] de condamnation de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] à lui verser une indemnité de 3000 euros,

- condamné Mme [N] [P] à payer la somme de 800 euros à Mme [U] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [N] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] [P] au dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 8 mars 2021, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [P] demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal judiciaire en date du 2 février 2021,

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

- recevoir l'appel formé par Mme [P],

- constater que l'appel est bien fondé,

- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 2 février 2021 en ce qu'elle a :

* condamné Mme [N] [P] au paiement de la somme de 4.598,79 euros à Mme [U] [R] au titre de son préjudice de jouissance,

* rejeté la demande de Mme [U] [R] de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

* condamné Mme [N] [P] au paiement de la somme de 670 euros à Mme [U] [R] au titre de dommages et intérêts résultant de son relogement,

* rejeté la demande de Mme [U] [R] de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] au titre de l'indemnisation de ses préjudices,

* rejeté la demande de Mme [N] [P] de condamnation de Mme [U] [R] à lui verser une indemnité de 8.745,55 euros au titre des travaux de remise en état des lieux donnés à bail,

* condamné Mme [N] [P] à restituer à Mme [U] [R] la somme de 670 euros correspondant au dépôt de garantie versé avec une majoration de 10 % mensuelle à compter du 18 février 2019,

* rejeté la demande de Mme [U] [R] de condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] à la restitution du dépôt de garantie versé avec une majoration de 10 %,

* rejeté la demande de Mme [N] [P] de condamnation de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

* rejeté la demande de Mme [N] [P] de condamnation de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] à lui verser la somme de 8.745,55 euros au titre des travaux de remise en état des lieux donnés à bail,

* rejeté la demande de Mme [N] [P] de condamnation de la société à responsabilité limitée Cabinet [L] à lui verser la somme de 3.000 euros,

* condamné Mme [N] [P] à payer la somme de 800 euros à Mme [U] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté Mme [N] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [N] [P] au dépens de l'instance.

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- constater que Mme [R] n'a formulé aucune réclamation entre 2011 et septembre 2017,

- constater qu'en 2016, M. [G] ne constatait aucun élément pouvant caractériser une situation de logement indécent,

- constater que confrontée à un dégât des eaux dès septembre 2016, Mme [R] ne semble en avoir informé l'agence requise qu'en septembre 2017,

- constater que confrontée à un dégât des eaux dès septembre 2016, Mme [R] n'a effectué de déclaration de sinistre qu'en septembre 2017,

- constater que Mme [R] n'a aucunement informé [T] de ce que son appartement avait été sinistré septembre 2016,

- dire et juger qu'en l'état, les conclusions de [T] ne sont pas objectivement opposables au bailleur,

- dire et juger qu'en s'abstenant de déclarer la situation à son assureur et son bailleur (dûment représenté) dès son apparition en septembre 2016, Mme [R] apparaît responsable de l'état de dégradation des lieux donnés à bail,

- dire et juger que Mme [P] ne saurait être retenue responsable de cette situation,

- débouter Mme [R] de toutes fins et conclusions,

- la condamner à verser à Mme [P] une indemnité de 8.745,55 euros à valoir le coût des travaux de remise en état des lieux donnés à bail,

- la condamner à verser à Mme [P] une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que l'agence immobilière [L], bien que relancée à de multiples reprises, n'a pas organisé les opérations de sortie des lieux donnés à bail,

- condamner en conséquence l'agence immobilière [L] à verser à Mme [P] une indemnité de 384,09 euros en remboursement des frais d'huissier de justice engagés lors de l'état des lieux de sortie,

- condamner l'agence immobilière [L] à verser à Mme [P] une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 1147 du code civil,

- condamner l'agence immobilière [L] à verser à Mme [P] une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner l'agence immobilière [L] à relever et garantir Mme [P] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner l'agence immobilière [L] à verser à Mme [P] la somme de 8.745,55 euros au titre des travaux de remise en état des lieux donnés à bail,

- constater que l'agence immobilière [L], bien que relancée à de multiples reprises, n'a pas organisé les opérations de sortie des lieux donnés à bail,

- condamner en conséquence l'agence immobilière [L] à verser à Mme [P] une indemnité de (à préciser) en remboursement des frais d'huissier de justice engagés lors de l'état des lieux de sortie,

- condamner l'agence immobilière [L] à verser à Mme [P] une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 1147 du code civil,

- condamner l'agence immobilière [L] à verser à Mme [P] une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner l'agence immobilière [L] à verser à Mme [P] une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 2 février 2021 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sylvie Laroche, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL Cabinet [L], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2021, par remise de l'acte à l'étude d'huissier et les conclusions d'appel, le 8 juin 2021, par remise de l'acte à étude d'huissier, ainsi que les conclusions de l'intimée, le 1er septembre 2021, également à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il y lieu de constater que la condamnation du Cabinet [L] au paiement de la somme de 384,09 euros en remboursement des frais d'huissier engagés par Mme [N] [P] n'est pas contestée en appel.

Par ailleurs, Mme [R] sollicitant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ne sollicite dès lors plus en appel la condamnation du cabinet [L] in solidum avec Mme [P].

Sur les demandes indemnitaires de Mme [R] ,

Sur le préjudice de jouissance:

En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent.

Le bailleur reste tenu à ces obligations même dans le cas où le locataire accepte les lieux en l'état, et ce pendant toute la durée du bail.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'au cours du mois de septembre 2017, Mme [R]

a informé la SARL Cabinet [L] en charge d' un mandat de gestion immobilière portant sur le logement, de l'insalubrité de son habitation :

-par courrier en date du 25 septembre 2017 donné en main propre, la locataire a informé l'agence immobilière de l'insalubrité de son logement tenant notamment à l'état inquiétant de la salle de bain malgré l'entretien des joints réalisé par elle et à un problème d'humidité dans la chambre de son fils en raison de la détérioration d'une armature en bois,

-par courrier du 29 septembre 2017 aux termes duquel il apparaît que M. [P] a également été avisé des difficultés rencontrées, la locataire a réitéré ses réclamations indiquant que les désordres s'aggravaient.

Par ailleurs, un constat amiable de dégât des eaux valant déclaration de sinistre a été dressé le 27 septembre 2017 et il ressort du courrier émanant de l'assureur de la locataire, la société Pacifica,en date du 26 août 2020, que le sinistre dégât des eaux a bien été ouvert le 26 septembre 2017.

Enfin, il résulte du diagnostic décence du 9 juillet 2018 que le logement est atteint par des traces d'humidité et des moisissures sur le mur de la chambre du fils et sur le plafond de la salle d'eau trouvant leur cause dans l'absence d'un système d'aération performant et dans des murs non isolés provoquant un phénomène de pont thermique.

Ont également été relevés des désordres affectant les menuiseries de la porte fenêtre de la cuisine et de la fenêtre de la chambre ainsi qu'un problème d'arrivée d'eau froide au robinet de la cuisine.

Le diagnostiqueur indique enfin que les pièces principales possèdent des menuiseries en bois simple vitrage peu étanches à l'eau et à l'air.

Les mesures préconisées (mise en place d'un système d'aération performant, nettoyage et mise en peinture spéciale pièce humide des murs présentant des problèmes de moisissures et d'un doublage avec isolant pour les murs donnant sur l'extérieur outre la pose d'une VMC) relèvent des travaux de réparation et d'entretien à la charge du bailleur.

Le procès verbal d'état des lieux de sortie établi par l'huissier en date du 18 décembre 2018 mentionne toujours dans la salle de bain des traces importantes de moisissure et d'humidité, ainsi que dans la chambre.

Ainsi, alors même que le propriétaire avait été alerté par sa locataire et qu'il n'est pas contesté que le diagnostic décence lui a été adressé par courrier du 19 juillet 2018 par l'agence qui restait dans l'attente de sa position sur le sujet, comme le mentionne le premier juge, le bailleur n'a effectué aucun travaux pour mettre fin à la situation.

L'appelante réplique que l'expert [S] intervenu le 18 mai 2018 à la demande des bailleurs dans le cadre de leur procédure de divorce pour évaluer la valeur vénale du bien n'a décelé aucune trace de moisissure ou d'humidité alors que la locataire se plaint, selon ses dires, de désordres depuis septembre 2016 et qu'elle n'a jamais formulé de réclamation depuis 2011.

Pour autant, il est constant que s' il a pu exister des signes avant-coureurs d'un éventuel dégât des eaux avant septembre 2017, la locataire ayant fait intervenir un plombier à ses frais pour refaire les joints de la salle de bain comme cela lui avait été demandé (facture du 18 avril 2017), les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur en septembre 2017 comme démontré ci-avant, soit postérieurement au rapport [S] du 18 mai 2018, sans que la locataire puisse en être tenue responsable pour un manque d'entretien.

Mme [R] a donc subi un préjudice de jouissance certain tenant à une humidité importante dans la salle de bain et une chambre du logement de septembre 2017 à son départ des lieux, soit le 18 décembre 2018.

Cependant, les dommages étaient circonscrits à deux pièces de l'appartement .Il y donc lieu de fixer le montant du préjudice de jouissance à 30 % du loyer.

Infirmant le jugement déféré quant au quantum du préjudice, Mme [P] sera condamnée à la somme de 3 115,5 € (15,5 mois x 670 €= 10 385 € x 30%).

Sur la demande au titre des frais de relogement,

L'intimée sollicite la somme de 670 € au titre des frais de relogement expliquant qu'elle a été contrainte de quitter les lieux en l'état de l'insalubrité des lieux et qu'elle a trouvé un nouveau logement selon contrat du 24 septembre 2018 moyennant un loyer de 670 €.

S'il est constant que la locataire a quitté les lieux, elle ne démontre pas le lien de causalité entre sa décision de changer de logement qui relève de sa seule appréciation et l'état de son logement partiellement atteint de désordres dont le caractère inhabitable n'est pas établi.

Infirmant le jugement déféré, elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les demandes de Mme [P] au titre des réparations locatives,

L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.

L'article 1755 du code civil dispose qu'aucune réparation réputée locative n'est à la charge des locataires, quand elles sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Mme [P] sollicite la somme de 8 745,55 € au titre de la remise en état des lieux correspondant à la réfection des peintures de l'ensemble de l' appartement en produisant un devis.

L'appelante ne peut soutenir qu'aucun état des lieux n'a été dressé à la signature du bail alors que le premier juge a relevé dans sa décision qu' il ressort de l'état des lieux établi le 27 juillet 2011, signé tant par le bailleur que par le locataire que de manière générale le logement était en bon état si ce n'est la présence de traces à certains endroits sur les papiers peints ou encore de quelques traces de moisissure dans la salle de bain.

Il ressort du procès verbal d'état des lieux de sortie établi l'huissier en date du 18 décembre 2018 que les peintures de l'appartement sont effectivement dégradées.

Cependant, le premier juge a pertinemment indiqué qu'il ressort tant de l'état des lieux d'entrée que du rapport d'expertise [S] que des travaux de rafraîchissement de peintures étaient nécessaires, et qu'au égard de la durée de la location, de l'usure normale des peintures et de la survenance des désordres précédemment évoqués causés par la défaillance des propriétaires, cette remise en état ne peut être imputable à la locataire.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie,

Selon les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est réglé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, ce dépôt doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l'espèce, en l'absence de sommes dues au titre des loyers, des charges et des réparations locatives ,Mme [P] doit restituer à Mme [R] le dépôt de garantie d'un montant de 670 €.

Par ailleurs, les clés ayant été restituées lors de l'état des lieux de sortie le 18 décembre 2018, le dépôt de garantie devait être reversé au plus tard le 18 février 2019.

Il est constant que la restitution n'a pas eu lieu malgré la réclamation.

En conséquence, Mme [R] est bien fondée à réclamer la restitution du dépôt de garantie de 670 € versé avec une majoration de 10 % par mois à compter du 8 février 2019.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes de Mme [P] à l'encontre de la SARL Cabinet [L],

Mme [P] sollicite à être relevée et garantie par son mandataire des condamnations prononcées à son encontre, outre la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et la somme de 8 745,55 € au titre des travaux de remise en état exposant que « Ni feu M. [P], ni encore moins Mme [P], ne semblent avoir été avertis par ce mandataire de la situation de l'appartement et dont elle semble avoir eu connaissance (la première fois) en septembre 2017. » et que, dès lors tenue dans l'ignorance, il ne peut lui être reproché aucune faute .

Or, outre les termes dubitatifs utilisés par l'appelante, comme démontré ci-avant, il ressort du courrier de la locataire en date du 29 septembre 2017 qu'elle a contacté son propriétaire et l'agence lui a transmis le diagnostic décence par courrier du 19 juillet 2018.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit de maître Sylvie Laroche conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [R] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [P] au paiement de la somme de 4 598,79 euros à Mme [U] [R] au titre de son préjudice de jouissance et condamné Mme [N] [P] au paiement de la somme de 670 euros à Mme [U] [R] au titre de dommages et intérêts résultant de son relogement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne Mme [N] [P] à payer à Mme [U] [R] la somme de 3 115,5 € au titre du préjudice de jouissance,

Déboute Mme [U] [R] de sa demande au titre des frais de relogement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [P] aux dépens d'appel distraits au profit de maître Sylvie Laroche conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [P] à payer à Mme [U] [R] la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00948
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00948 ?
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