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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00644

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 21/00644


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6IK



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]

18 janvier 2021

RG:17/01522



[C]

[D]



C/



[Adresse 16]









































Grosse délivrée

le

à Selarl Para Ferri Monciero

Me Pomiès-Richaud















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 18 Janvier 2021, N°17/01522



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6IK

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]

18 janvier 2021

RG:17/01522

[C]

[D]

C/

[Adresse 16]

Grosse délivrée

le

à Selarl Para Ferri Monciero

Me Pomiès-Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 18 Janvier 2021, N°17/01522

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [R] [C]

né le 11 Février 1958 à [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Karine PELGRIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [D] épouse [C]

née le 31 Août 1959 à ROVIGO (ALGERIE)

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Karine PELGRIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

[Adresse 16] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 19]

La [Localité 18] [Localité 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 26 février 2010, Mme [P] [C] et M. [R] [C], ont acquis un mazet avec mezzanine, une annexe avec salle d'eau et toilettes et terrain attenant cadastré A n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]:[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-249-[Cadastre 11]-[Cadastre 13] d'une surface de 2 ha 72a 70 ca, situés sur la commune de [Localité 20], les parcelles étant situées en zone NC, réservée à l'exploitation agricole en vertu du plan d'occupation des sols.

Le 22 février 2013, M. et Mme [C] ont déposé un dossier n° PC 0300 31 13 R0001 de permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension du mazet et de la création d'un local professionnel.

Par courrier du 18 mars 2013 remis en main propre contre accusé de réception du 20 mars 2013, le maire a sollicité des pièces complémentaires.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2014, la commune de [Localité 20] a informé M. et Mme [C] qu'à défaut de les avoir fournies, la demande a fait l'objet d'un refus tacite au bout de trois mois, demandant d'interrompre les travaux jusqu'à la régularisation par dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire.

Les appelants ont déposé une nouvelle demande de permis de construire n° PC 030031 14R 003 le 14 mai 2014 en vue de l'extension d'une habitation et la création d'un auvent.

Par arrêté n°2014-019 en date du 17 juin 2014, la commune de [Localité 20] a refusé le permis de construire.

Le 3 juillet 2014, M. et Mme [C] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par courrier du 15 septembre 2014 du maire de la commune de [Localité 20].

Le 27 juillet 2015, ils ont déposé un nouveau dossier de permis de construire PC 030031 15R 003.

Par arrêté n°2015-037 en date du 14 septembre 2015, la commune de [Localité 20] a refusé le permis de construire, considérant qu'il s'agissait d'une construction nouvelle et non d'une extension.

Le 20 octobre 2015, M. et Mme [C] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par courrier du 26 novembre 2015 du maire de la commune de [Localité 20].

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande des époux tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er octobre 2019.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a:

-ordonné la remise en état des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] impliquant la démolition par M. et Mme [C] de toute construction ou de tout élément constituant des extensions à la structure d'origine et non autorisés, tel que constatés dans les procès-verbaux des 18 mars 2015 et 13 mai 2016 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date ;

-débouté la commune de [Localité 20] de sa demande en dommages et intérêts ;

-condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la commune de [Localité 20] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 février 2021, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [C] et Mme [P] [C] demandent à la cour de :

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la jurisprudence en la matière ;

-recevoir l'appel de M. et Mme [C] et le dire bien fondé ;

-infirmer le jugement RG 17/01522 du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 janvier 2021 en ce qu'il a :

-ordonné la remise en état des parcelles cadastrées n°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 14] impliquant la démolition par M. et Mme [C] de toute construction ou de tout élément constituant des extensions à la structure d'origine et non-autorisés, tel que constatés dans les procès-verbaux des 18 mars 2015 et 13 mai 2016 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date ;

-condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la commune de [Localité 20] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

-Confirmer le jugement RG 17/01522 du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 20] de sa demande en dommages et intérêts ;

-débouter la commune de [Localité 20] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la commune de [Localité 20] à payer au concluant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, la Commune de [Localité 20] demande à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à remettre en état les parcelles cadastrées sur la commune de La Bastide d'Engras section A numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] par la démolition de toute construction ou de tout élément constituant des extensions à la structure d'origine non autorisés, tels que constatés dans les procès-verbaux des 18 mars 2015 et 13 mai 2016 ;

-confirmer le jugement dont appel rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à une astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir 3 mois après la signification du jugement pour une durée de 3 mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date ;

-condamner solidairement M. et Mme [C] à verser à la Commune de [Localité 20] la somme de 2 000 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Selon l'article L480-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige, « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ».

En l'espèce, il est constant que les appelants ont réalisé des constructions sans autorisation et le caractère illicite n'est plus contestable en l'état du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 septembre 2015, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er octobre 2019.

Dès lors, la discussion relative à la nature des constructions (extension ou construction nouvelle) a été irrévocablement jugée et n'a plus lieu d'être.

La commune sollicite la remise en état des lieux en son état antérieur impliquant la démolition des constructions édifiées sans autorisation.

M. et Mme [C] s'opposent à cette demande invoquant leur bonne foi et une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur domicile, droit fondamental reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'intimée fait valoir que les époux [C] sont de mauvaise foi puisqu'ils ont continué les travaux sans permis de construire malgré le courrier du 7 mars 2014 et l'arrêté interruptif des travaux du 2 avril 2015, que la remise en état n'engendrerait pas la destruction du mazet initialement existant, que la construction n'est pas régularisable et que seule la mesure de remise en état permet de faire cesser ces infractions aux règles d'urbanisme.

Lorsque le moyen pris de la disproportion entre la mesure de démolition ordonnée en raison de la violation de la règle d'urbanisme et le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est soulevé, le juge doit effectuer le contrôle demandé et procéder à cet examen de proportionnalité.

Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux [C], profanes en matière de réglementation d'urbanisme, ont légitiment pu croire que la demande de permis de construire numéro PC 0300 31 13 R0001 déposée le 22 février 2013 leur avait été accordée.

En effet, après un avis favorable du maire le 25 février 2013, ils ont reçu un courrier du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer le 29 novembre 2013 leur indiquant « Le permis de construire numéro PC 0300 31 13 R0001 vous a été accordé (explicitement ou tacitement) pour des travaux chemin des huguenots à [Localité 20]. »

De même, le 4 février 2014, le [Adresse 15] dans le cadre de la mise à jour des informations cadastrales a demandé à M. [C], retenant qu'il avait obtenu un permis de construire pour un immeuble sise [Adresse 9], de renseigner la date d'achèvement des travaux.

Ces courriers officiels visent précisément la référence du permis de construire sollicité le 22 février 2013 et l'adresse de la construction.

Il résulte par ailleurs de la consultation du site gouvernemental sur les autorisations d'urbanisme «SITADEL» produite aux débats que ce même permis de construire PC 030031 13 R 0001 en date du 22 février 2013 y a bien été enregistré, avec la mention de la date de son autorisation le 22 avril 2013.

Il n'est pas contesté ni démontré par la commune que les époux [C] aient entrepris les travaux avant novembre 2013, ces deniers déclarant d'ailleurs cette date comme date de commencement des travaux dans le procès-verbal de constat d'huissier du 18 mai 2015.

En conséquence, la bonne foi des appelants est caractérisée d'autant que le premier courrier du maire les informant de l'absence de permis de construire date du 7 mars 2014, soit plusieurs mois après et que l'arrêté interruptif n'interviendra que le 2 avril 2015, soit postérieurement à la date d'achèvement des travaux du 1er mars 2015 inscrite sur le site «SITADEL» et la lettre d'information du cadastre et alors qu'il ressort du procès-verbal du 18 mai 2015 que les travaux sont bien achevés.

Par ailleurs, les époux [C] n'ont pas tenté de dissimuler cette situation puisqu'ils ont réalisé toutes les démarches légales en déclarant les travaux d'agrandissement au service du cadastre et ont réglé la redevance d'archéologie relative au « dossier n° PC 0300 31 13 R0001 du 22 avril 2013 », outre la taxe d'aménagement relative au « dossier n° PC 0300 31 13 R0001 du 22 avril 2013 ».

Il ne peut, en conséquence, être reproché aux appelants de s'être mis volontairement dans cette situation et d'avoir fait preuve de mauvaise foi.

En ce qui concerne par ailleurs la mesure de remise en état en raison de la règle d'urbanisme qui serait disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention précitée, la cour retient que le bien constitue la résidence principale des époux [C] et la remise en état, à supposer qu'elle soit possible en totalité, la salle de bain et les toilettes existant initialement en annexe du mazet se trouvant aujourd'hui imbriquées dans l'ensemble immobilier, les priverait ainsi de ces commodités essentielles ; qu'elle ne permettrait pas aux appelants de vivre décemment dans le mazet constitué d'une chambre en mezzanine avec une échelle, incompatible avec l'état de sante de Mme [E] qui est atteinte d'un syndrome cérébelleux héréditaire dégénératif provoquant des troubles de l'équilibre, étant noté que la surface du mazet existant était de l'ordre de 12 m2, soit une surface insuffisante pour vivre au quotidien à deux personnes.

Il ressort des justificatifs versés aux débats que les revenus du couple sont modestes et des nombreuses attestations produites que les époux [C] ont réalisé un investissement important tant financier qu'humain dans l'aménagement de leur habitation qui se révèle s'intégrer harmonieusement dans l'environnement, privilégiant des plantations en adéquation avec le type de sol, conscient du milieu naturel qu'ils ont recherché lors de leur installation, outre l'activité d'apiculteur de M. [C].

Pour ces motifs, la mesure de remise en état est disproportionnée par rapport à la situation familiale et financière des époux [C].

En conséquence, infirmant le jugement déféré, la commune de [Localité 20] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 20] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la commune de [Localité 20] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la commune de [Localité 20] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute Mme [P] [C] et M. [R] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00644
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00644 ?
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