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09/02/2023 | FRANCE | N°20/01027

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 09 février 2023, 20/01027


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/01027 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWBB



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

12 avril 2018 RG :16/01842



[U]

[O]



C/



[D]

[Z]



















Grosse délivrée

le

à SCP Cano

SCP Beraud Lecat ...











COUR D'APPEL DE NÎMES
>

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 12 Avril 2018, N°16/01842



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01027 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWBB

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

12 avril 2018 RG :16/01842

[U]

[O]

C/

[D]

[Z]

Grosse délivrée

le

à SCP Cano

SCP Beraud Lecat ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 12 Avril 2018, N°16/01842

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [F] [U]

né le 15 Septembre 1959 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [N] [O] épouse [U]

née le 09 Septembre 1948 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame [T] [D] épouse [Z]

née le 28 Janvier 1958 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [S] [Z]

né le 23 Janvier 1955 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTERVENANTE

Madame [W] [U] partie intervenante à la procédure d'appel, ce en sa qualité de nue-propriétaire du bien en cause, suite à un acte de donation réalisé le 18 décembre 2019 par ses parents appelants

née le 03 Octobre 1983 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [U] et Mme [N] [O] épouse [U] sont propriétaires sur la [Adresse 8], d'une maison d'habitation cadastrée section A n° [Cadastre 2].

M. [S] [Z] et Mme [T] [D] épouse [Z] sont propriétaires voisins d'une maison, sur la même commune, cadastrée [Cadastre 4] et [Cadastre 3].

Par acte d'huissier du 29 janvier 2014, M.et Mme [Z] ont assigné en référé M.et Mme [U] aux fins notamment de les voir condamner à procéder à l'enlèvement des panneaux en bois sur leur véranda.

Les panneaux ont été ôtés par M. et Mme [U] mais ces derniers, estimant qu'il existait une vue droite sur leur fonds et un empiétement sur leur propriété, ont sollicité du juge des référés une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 10 avril 2014, un expert a été désigné en la personne de M. [B].

L'expert a rendu son rapport le 21 septembre 2015.

Par acte d'huissier du 30 juin 2016, M. et Mme [U] ont fait assigner, sur le fondement des articles 544, 674, 678 du code civil, M. et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins notamment de détruire l'ouvrage litigieux et le placer en retrait au nu du mur « [U] » et d'installer un châssis dormant et seulement translucide.

Ils demandaient au tribunal de :

- dire et juger que le mur en limite du fonds [U] leur appartient intégralement et n'est pas mitoyen,

- dire et juger qu'en transformant une ancienne terrasse en bâti ouvert les époux [Z] ou leurs auteurs ont empiété sur leur fonds au niveau du mur séparatif,

- condamner les époux [Z] solidairement à détruire l'ouvrage litigieux et le placer en retrait au nu du mur sous astreinte,

- dire et juger que les époux [Z] on créé une vue droite illégale sur leur fonds en violation de l'article 678 du code civil,

- condamner les époux [Z] solidairement à installer un châssis dormant et seulement translucide sous astreinte,

- les condamner solidairement en réparation de la double violation des droits des demandeurs au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour le préjudice subi,

- les condamner solidairement à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise,

à titre subsidiaire,

- surseoir à statuer et ordonner une nouvelle expertise.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Privas a :

- débouté M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes y compris de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [U] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à M. et Mme [Z],

- condamné M. et Mme [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 31 mars 2020, les époux [U] ont relevé appel de ce jugement.

Mme [W] [U] est intervenue à la procédure d'appel suite à un acte de donation réalisé le 18 décembre 2019 par ses parents appelants.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2020, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [U] ainsi que Mme [W] [U], venant aux droits de ces derniers, demandent à la cour de :

- dire leur appel recevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile,

- ce faisant, le dire bien fondé,

Vu les articles 544 et 545 du code civil,

- infirmer le jugement dont appel sur les trois chefs critiqués dans l'acte d'appel, et plus précisément selon les modalités suivantes :

I/ Sur les limites séparatives :

- dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas accompli la mission qui lui avait été donnée sur ce point,

si mieux ne plaise à la cour, et avant-dire-droit avant sa décision sur le fond,

- ordonner aux frais partagés des parties, un bornage judiciaire entre les deux fonds litigieux,

En toute hypothèse :

II/ Sur l'empiètement :

A/ A titre principal, la nature non mitoyenne du mur en cause :

Vu les articles 653 et 654 du code civil,

- dire et juger que la date d'appréciation de l'état du mur pour apprécier la présomption légale susvisée, est l'époque de sa construction,

- dire que le mur sous et sur le toit-terrasse des époux [U], est un mur de soutènement,

Rappelant que les titres de propriété des parties, sont muets sur une quelconque mitoyenneté relativement à ce mur,

Rappelant que la mitoyenneté ne peut s'acquérir par un empiètement,

- dire qu'il y a une marque non-mitoyenneté, rappelant que le rapport d'expertise judiciaire, en page12, indique que : « ce mur d'environ 0,50 cm d'épaisseur sur lequel s'appuie, côté des époux [U], des poutres béton' »,

- dire et juger que ce mur est privatif aux époux [U],

- dire et juger en effet que : « Un mur de soutènement n'est pas un mur de clôture et, par conséquence, ne peut être considéré comme un mur mitoyen »,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sur ce point,

- dire et juger en conséquence que ce mur de soutènement du toit-terrasse du fonds [U] est un mur propre à leur fonds, et donc non mitoyen, sur lequel l'adversaire n'aurait jamais dû faire des travaux adossant sa construction à celui-ci, datant de 2012 ; donc dans un temps non prescrit,

- condamner dès lors sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les époux [Z] à détruire l'ouvrage litigieux, à le placer en retrait au nu du mur côté fonds [Z], après en avoir reconstitué l'épaisseur originelle qui doit rester de 0,50 cm sur toute la longueur de ce mur de soutènement,

- condamner encore les époux [Z] à paiement de la somme de 5 000 € pour troubles de jouissance subis à ce titre.

B/ A titre subsidiaire, à supposer le mur comme étant mitoyen :

- dire à tout le moins que la rehausse de mur, constituée par les travaux de 2012, en repoussant encore plus la limite séparative du mur mitoyen vers le débord intérieur côté [U], constitue un empiètement illicite,

- infirmer à tout le moins, le jugement dont appel sur ce point et :

- ordonner la suppression sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de tous ouvrages dépassant l'axe du mur ancien, au droit du point B1 (donc retrait de 25 cm pour ne pas dépasser la limite de ce mur) formant donc la limite séparative originelle du mur qualifié de mitoyen, selon le tracé indiqué en annexe 3 au rapport d'expertise judiciaire,

- à tout le moins, ordonner la suppression sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de tous ouvrages dépassant l'axe du mur ancien, au droit du point B (donc retrait de 4/5 cm pour ne pas dépasser la limite de ce mur), formant donc la nouvelle limite séparative du mur rehaussé qualifié de mitoyen, selon le tracé indiqué en annexe 3 au rapport d'expertise judiciaire,

- condamner pour les troubles de jouissance causés par cette situation illicite, les époux [Z] à paiement de la somme de 1 500 € à ce titre.

III/ Sur les vues droites :

- dire que la dernière configuration existant avant la modification de 2012, depuis plus de 30 ans (les années 80), a été la constitution d'une véranda avec une vue limitée, d'une seule fenêtre constituée d'un jour de souffrance par verre dormant,

- dire et juger donc que, depuis les années 80, la terrasse adverse n'en est plus une, mais a été une pièce d'habitation, constituée à l'origine d'un toit léger en plaques translucides, et d'une fenêtre en verre fumé,

- dire et juger que c'est de cette configuration des lieux sur le fonds [Z] qu'il fallait partir, pour raisonner relativement aux importantes modifications de 2012, qui ont modifié l'ouverture, l'ont rehaussée, l'ont avancé sur le fonds [U], et créent depuis lors un véritable préjudice d'indiscrétion,

- dire donc qu'il n'y a donc pas du tout lieu à prescription sur ces modifications non souhaitées par les époux [U], qui n'ont pas à subir ces modifications de 2012,

- dire et juger en conséquence que le fonds [U] peut à ce titre exiger un retour à la situation antérieure par la pose d'une simple baie dormante, teintée, non ouvrante (ou oscillo-battante, qui serait le meilleur compromis possible), et dont la dimension devrait être réduite des 2/3 de celle actuelle, pour reprendre celle existant depuis les années 80,

- dire en outre que le préjudice qui nait de cette situation, dit d'indiscrétion, ne saurait rester sans conséquences,

- dire que pour chaque mois depuis la date d'acquisition par les époux [Z] de leurs fonds, jusqu'à la modification à intervenir par arrêt de la cour, il sera donc fixé une indemnisation forfaitaire pour ce préjudice subi, de 150 € par mois,

- de mai 2012 à mai 2020, fixer ce préjudice à 14 400 €, et l'augmenter chaque mois suivant de 150 €, jusqu'aux modifications à intervenir,

- condamner les époux [Z] à une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [Z] et M. [S] [Z] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont les frais de l'expertise.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [S] [Z] et Mme [T] [D] épouse [Z] demandent à la cour de :

- ordonner une médiation et à défaut,

- dire et juger qu'une demande de bornage est irrecevable et injustifiée entre bâtiments jointifs,

- dire et juger que M. et Mme [Z] ont acquis la pleine propriété par prescription trentenaire confortée par les titres respectifs des parties de l'intégralité du mur litigieux par application des articles 2272 et suivants du code civil,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le mur litigieux est dans son intégralité mitoyen, au regard en particulier des renseignements recueillis par l'expert judiciaire [B] du plan cadastral ancien,

- dire et juger en application de l'article 658 du code civil que le copropriétaire d'un mur mitoyen est en droit de procéder à l'exhaussement de ce mur,

- dire et juger que les travaux réalisés par M. et Mme [Z] sur le mur mitoyen n'ont provoqué ni empiètement sur la parcelle [U], ni préjudice pour les appelants,

- dire et juger les ouvertures donnant sur la toiture [U] sont licites, et bénéficient en toute hypothèse d'un droit de vue acquis par prescription trentenaire,

- dire et juger que les consorts [U] n'ont souffert d'aucun préjudice d'indiscrétion,

- rejeter les moyens et prétentions présentés par les consorts [U],

- accueillir l'appel incident de M. et Mme [Z] relatif à leur pleine propriété sur le mur litigieux acquise par prescription acquisitive,

subsidiairement,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas le 12 avril 2018 en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [W] [U], M. et Mme [F] [U] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 23 décembre 2021.

Par arrêt du 3 février 2022, la cour a ordonné avec l'accord des parties une médiation judiciaire.

En l'état du rapport du médiateur en date 21 juillet 2022, l'affaire a été à nouveau fixée en audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la demande en bornage,

La demande en bornage fondée sur l'article 646 du code civil ne peut prospérer en l'espèce s'agissant de bâtiments qui se touchent.

Les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur l'empiétement,

Pour apprécier l'existence d'un empiétement, il y lieu en préliminaire de déterminer la nature du mur litigieux .

Selon l'article 653 du code civil « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.»

Les titres des parties sont muets quant à la qualification du mur.

Ainsi, il existe une présomption légale de mitoyenneté des murs séparatifs entre les bâtiments en l'absence de marques de non mitoyenneté.

En l'espèce, l'expert judiciaire n'a relevé au cours de ses constatations aucune marque permettant de qualifier le mur de privatif à l'une des parties puisqu'il indique que le mur est plat et ne présente pas de pente marquée.

Dès lors en l'absence de marque contraire, ce mur séparatif commun est donc présumé mitoyen depuis le sol jusqu'au dessus du garde commun au toit-terrasse et à l'ancienne terrasse devenue véranda.

Les appelants soutiennent que ce mur ne peut être mitoyen puisqu'il s'agit d'un mur de soutènement, des poutres en béton étant ancrées sur 25 centimètres dans le mur au rez-de-chaussée soutenant leur toit-terrasse alors qu'il n'est pas démontré que la terrasse des intimés, devenue ensuite une véranda, soit supportée par ce mur.

Or, si effectivement il résulte des constatations de l'expert puis du rapport de visite du bureau d'études technique Betebat en date du 20 mars 2017 que le mur d'environ 0,50 m d'épaisseur sur lequel s'appuient au rez-de-chaussée côté des époux [U] des poutres en béton supportent le toit terrasse du premier étage, l'implantation de ces poutres ne peut emporter la qualification d'un mur de soutènement alors même que ce mur ne supporte aucune terre mais sert de mur séparatif entre les immeubles cadastrés A [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par ailleurs, le fait que les poutres ne s'enfoncent que de 25 centimètres dans le mur de 50 centimètres d'épaisseur doit s'analyser au contraire comme un signe de mitoyenneté.

En réalité le mur litigieux soutient certes le toit terrasse des consorts [U] mais constitue également le mur de l'immeuble de M. et Mme [Z].

En conséquence, en l'absence de marque de non mitoyenneté, il y lieu d'appliquer la présomption légale de mur mitoyen, excluant dès lors le caractère privatif à l'une ou l'autre des parties de ce dernier.

Les appelants font valoir que même si le mur est qualifié de mitoyen, leurs voisins en édifiant leur véranda ont empiété sur leur fonds, ne serait-ce que de quelques centimètres.

Cependant, la limite séparative des fonds ne saurait correspondre à l'axe médian du mur puisque la mitoyenneté est une indivision forcée.

En application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen.

L'exhaussement peut être rélaliser sur la totalité ou sur une partie seulement de l'épaisseur du mur.

Il ressort du rapport de M. [B], expert judiciaire, que l'extension de l'immeuble des époux [Z] ne déborde pas du mur et n'empiète donc pas sur la propriété [U].

Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes au titre de l'empiétement.

Sur la vue droite,

Un historique du site a été établi par l'expert judiciaire à partir du cadastre, des photographies ,également aériennes, du plan figuratif de 2011, des factures et des attestations, qui n'est pas contesté par les parties.

Ainsi il ressort:

-que du côté des époux [Z] en 1954-1955 existait une maison d'habitation et une terrasse donnant directement sur le toit-terrasse des époux [U],

-que la terrasse donnant sur le fonds des époux [U] a été couverte avec un panneau translucide avant 1982,

-qu'en 1981 début 1982 la couverture de la terrasse avec un panneau translucide a été remplacée par des tuiles,

-qu'en 2002 une baie vitrée est visible sur les photos et en juillet 2003 une baie vitrée fumée existe,

- que le 24 août 2008 une réfection de la toiture a été réalisée,

-qu'en décembre 2011 la baie existe à l'identique de la situation actuelle,

- que le 7 février 2012 il est procédé au remplacement de la baie en aluminium par les baies actuelles.

Il ressort de cette chronologie que de 1954-1955 à février 2012, il a toujours existé une vue droite

à partir de la terrasse des époux [Z] aménagée au fil du temps sur le toit terrasse du fonds [Z] sans qu'il ne soit justifié d'une quelconque contestation pendant plus de 50 ans alors que la situation était publique pour être visible de l'extérieur et même de la rue.

En conséquence, lors du remplacement des vitres fumées en 2012, la prescription était largement acquise.

Quant au préjudice d'indiscrétion invoqué par les appelants, outre que le préjudice invoqué serait indirect, le bien ayant été loué pendant de très nombreuses années, le préjudice n'est pas justifié, les photographies versées aux débats révélant au contraire que les aménagements effectués dans le temps ont très fortement diminué la possibilité de vue sur le toit-terrasse qui n'est au demeurant pas aménagé, étant rappelé qu'à l'origine il s'agissait de deux terrasses.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes au titre de la vue droite.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute M. [F] [U], Mme [N] [O] épouse [U] et Mme [W] [U] de leur demande de bornage,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [U], Mme [N] [O] épouse [U] et Mme [W] [U] aux dépens d'appel,

Condamne M. [F] [U], Mme [N] [O] épouse [U] et Mme [W] [U] à payer à M. [S] [Z] et Mme [T] [D] épouse [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01027
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.01027 ?
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