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08/02/2023 | FRANCE | N°22/01215

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 08 février 2023, 22/01215


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTY



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES D

28 février 2022



[I] [N]



C/



[K]







































Grosse délivrée le 08/02/2023 à :

Me Menard Chaze

Me

Largier





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales de NÎMES en date du 28 février 2022, N°19/05780



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTY

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES D

28 février 2022

[I] [N]

C/

[K]

Grosse délivrée le 08/02/2023 à :

Me Menard Chaze

Me Largier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales de NÎMES en date du 28 février 2022, N°19/05780

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

Hors la présence du public le 11 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2023.

APPELANT :

Monsieur [R] [I] [N]

né le 06 janvier 1971 à [Localité 1] (30)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

Madame [Z] [O] [K] épouse [I] [N]

née le 28 février 1995 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me LARGIER, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003581 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 08 février 2023,

par mise à disposition au greffe

[...]

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce que :

- il a prononcé le divorce de [R] [I] [N] et [Z] [K] aux torts exclusifs du mari,

- il a condamné [R] [I] [N] à payer la somme de 3.000 euros à [Z] [K] à titre de dommages et intérêts,

- il a fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens,

- il a condamné [R] [I] [N] à payer à [Z] [K] une prestation compensatoire en capital de 8.000 euros,

- il a condamné [R] [I] [N] aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce le divorce de [R] [I] [N] et [Z] [K] aux torts partagés,

Déboute [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 octobre 2019,

Déboute [Z] [K] de sa demande de prestation compensatoire,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en première instance,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions contestées,

Y ajoutant,

Précise que les dépenses exceptionnelles pour l'enfant devant être prises en charge pour moitié par le père sur présentation de justificatifs sont les suivantes : frais médicaux ou para-médicaux non pris en charge par les organismes sociaux, frais de loisirs (activités extra-scolaires), dépenses scolaires ponctuelles exceptionnelles (voyages scolaires notamment).

Déboute [Z] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens en appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/01215
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.01215 ?
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