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08/02/2023 | FRANCE | N°21/04260

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 08 février 2023, 21/04260


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 21/04260 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IINA



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES

27 juillet 2021



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[W]







































Grosse délivrée le 01/02/2023 à :

Me Trombert

Me Lavie

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales d'ALES en date du 27 juillet 2021, N°17/00372



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04260 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IINA

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES

27 juillet 2021

[O]

C/

[W]

Grosse délivrée le 01/02/2023 à :

Me Trombert

Me Lavie

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales d'ALES en date du 27 juillet 2021, N°17/00372

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2023.

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

né le 24 juillet 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009904 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame [L] [W]

née le 14 novembre 1973 à [Localité 5] (92)

262 rue du 19 mars 1962

[Localité 3]

Représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 08 février 2023, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

[V] [O] et [L] [W] ont, selon acte notarié en date du 22 septembre 2004, acquis à concurrence de moitié indivise chacun un terrain sur la commune de [Localité 2] sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation, et ce au moyen de prêts souscrits auprès du Crédit foncier de France.

Par acte notarié du 13 février 2015, ils ont cédé le bien immobilier moyennant le prix de 175.000 euros majoré du prix de la vente de biens mobiliers pour 3.000 euros, et après remboursement des divers prêts, a été consignée entre les mains du notaire, dans l'attente de l'accord des parties sur la répartition du solde, une somme de 38.449,13 euros.

Par acte du 9 mars 2017, [L] [W] a fait assigner [V] [O] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 2] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage.

Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2019, le juge aux affaires familiales a :

- fixé l'actif de l'indivision à la somme de 69 201,50 euros se décomposant comme suit :

- 37.401,06 euros correspondant au solde du prix de vente du bien immeuble indivis,

- 20.642,26 euros au titre du remboursement du prêt consenti par le Crédit Agricole à l'entreprise dont Monsieur [O] était le gérant,

- 11.158,44 euros au titre de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] à l'indivision,

- fixé le passif de l'indivision à la somme de 4.903,84 euros au titre des échéances de prêt réglées par Madame [W] pour le compte de l'indivision,

- débouté Monsieur [O] de sa demande de créance sur l'indivision,

- débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [O] ainsi que de l'indivision post-communautaire,

- commis pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires du ressort du Tribunal avec faculté de délégation,

- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat et du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête,

- rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1308 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation et qu'il lui appartiendra de s'adjoindre les services d'un expert s'il l'estime nécessaire,

- rappelé aux parties qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, le Tribunal sera au besoin saisi par le juge commis après dépôt du procès-verbal de difficultés et du projet d'état liquidatif établis par le notaire sans nouvelle assignation,

- rappelé aux parties que le contenu du procès-verbal de difficultés circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non-évoqués étant réputés définitivement avoir fait l'objet d'un consensus,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.

Le 13 novembre 2019, Maître SAINT-MARTIN NICOLAUD, notaire à Alès, a dressé un procès-verbal de difficultés, précisant que Madame [W] approuvait le projet d'état liquidatif dressé par ses soins, tandis que Monsieur [O] contestait les termes du jugement rendu le 12 mars 2019.

Le 4 décembre 2020, Madame [W] a notifié au conseil alors constitué de Monsieur [O] et déposé au greffe par voie électronique des conclusions de remise au rôle visant 44 pièces régulièrement communiquées et aux fins d'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître SAINT-MARTIN NICOLAUD.

L'avocate de [V] [O] ayant indiqué ne plus intervenir, celui-ci n'a pas constitué nouvel avocat.

Par le jugement déféré, réputé contradictoire, en date du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a :

- homologué l'état liquidatif dressé par Maître Isabelle SAINT-MARTIN NICOLAUD, notaire à Alès, le 13 novembre 2019, annexé au jugement, et lui a conféré force exécutoire,

- condamné [V] [O] à payer à [L] [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné [V] [O] à payer à [L] [W] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [V] [O] aux dépens de l'instance.

[V] [O] a interjeté appel par déclaration d'appel 29 novembre 2021, limité aux chefs suivants 'en ce qu'il a cru devoir homologuer l'état liquidatif de Maître SAINT MARTIN et a condamné le concluant à 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens'.

Par conclusions notifiées le 28 février 2022, [V] [O] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'ALES en date du 27 juillet 2021,

- vu l'article 16 du NCPC,

- vu l'article 1315 du code civil,

- dire et juger que les demandes de Madame [L] [W] ne reposent sur aucune pièce régulièrement communiquée.

- débouter Madame [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître TROMBERT.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

' En premier lieu, en qualité d'appelant, [V] [O] conteste la matérialité des faits qui a amené le Tribunal Judiciaire d'Alès à le condamner à des dommages et intérêts de 6000€ outre 4 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

En second lieu, de Madame [L] [W] qui est demanderesse se plaint que le protocole n'aurait pas été homologué pour tenter de battre monnaie à l'encontre du concluant.

Elle y est arrivée parfaitement ce d'autant que le concluant n'a pas constitué avocat de sorte que le concluant a été jugé par défaut.

Il ne suffit pas d'affirmer, encore faut il prouver au regard de l'article 1315 du Code civil que le concluant s'est refusé à un quelconque accord et que des démarches amiables on été engagées.

Ces documents ne sont point communiqués en appel et ce nonobstant le fait que le concluant, représenté pour la première fois par un Avocat n'a pas reçu spontanément les pièces de première instance.

Dès lors, tenant l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile qui stipule que: « le Juge doit en toutes circonstances respecter lui-même le principe du contradictoire », il y aura lieu d'écarter des débats toute pièce versée par de Madame [L] [W] qui n'aurait point fait l'objet d'une communication régulière à l'appui de ses demandes.

Aucune pièce n' a été communiquée pouvant justifier des dommages et intérêts exorbitants de l'ordre de 6000€ outre 4 500 € au titre de l'article 700 du CPC.'

Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, [L] [W] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner Monsieur [O] à payer à Madame [W] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que, alors que la séparation des parties remonte à juillet 2013, [V] [O] n'a cessé de faire obstruction au partage amiable, en se maintenant dans l'immeuble indivis, la contraignant à diligenter une procédure, et adoptant un comportement fautif dicté par l'intention de nuire et préjudiciable à la concluante.

Elle conteste tout non-respect du principe du contradictoire, et soutient que le premier juge disposait de tous les éléments nécessaires pour prononcer l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire conformément aux dispositions légales.

Enfin elle insiste sur sa demande au titre des frais irrépétibles eu égard au comportement dilatoire de l'appelant.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022, fixant la clôture au 7 septembre pour l'audience de plaidoiries au 28 septembre 2022. À cette date, le président de la chambre, sur demande du conseil de l'appelant faisant état de problèmes de santé de son client l'ayant empêché de pouvoir répondre aux conclusions de l'intimée, fixé l'affaire à l'audience du 11 janvier 2023 avec clôture au 15 décembre 2022.

À l'audience du 11 janvier 2023, le conseil de l'appelant sollicite le renvoi de l'affaire en indiquant n'avoir pu rencontrer son client du fait de l'état de santé de celui-ci ayant justifié d'une convalescence prolongée, demande à laquelle s'oppose le conseil de l'intimée.

La cour indique qu'en l'absence de justification d'un cas de force majeure, la nouvelle demande de renvoi présentée par l'appelant n'a pas lieu d'être admise.

Le conseil de l'intimée dépose son dossier, le conseil de l'appelant précisant n'avoir pas de dossier à déposer en l'absence de production de pièces.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le respect du principe du contradictoire :

L'appelant se plaint vainement d'une non-communication de ses pièces par l'intimée, celle-ci ayant communiqué en cause d'appel 44 pièces répertoriées dans son bordereau en même temps que ses conclusions.

2- Sur les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile :

L'appelant fait à tort grief au premier juge d'avoir homologué l'état liquidatif dressé par le notaire alors que [L] [W] n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il a refusé un accord et de ce que des démarches amiables ont été engagées. Il est relevé qu'il vise, manifestement par une erreur de plume, l'article 1315 du code civil, alors que le litige ne relève pas de cette disposition mais de l'article 1375 du code de procédure civile qui prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En effet, l'intimée verse aux débats de nombreuses pièces démontrant que [V] [O] a été sollicité à plusieurs reprises pour faire valoir sa position afin de parvenir à un partage, et surtout le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire précise que [V] [O] a pu faire valoir sa position, consistant à refuser le projet d'état liquidatif en raison de son désaccord avec les termes du jugement, définitif, rendu le 12 mars 2019.

C'est donc à bon droit que le premier juge a procédé à l'homologation de l'état liquidatif et y a conféré force exécutoire, le notaire ayant dressé cet état en faisant application des dispositions du jugement contradictoire rendu le 12 mars 2019, ayant statué sur les points de désaccord et n'ayant pas été frappé d'appel.

3- Sur les dommages et intérêts :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le premier juge a fait une juste application de cette disposition en retenant qu'il était établi que [V] [O] avait fait obstacle à la sortie de l'indivision depuis la séparation des parties, particulièrement en tentant de remettre en cause les dispositions du jugement du 12 mars 2019 pourtant non frappé d'appel, ce comportement fautif ayant causé à [L] [W] un préjudice dès lors qu'elle s'est trouvée empêchée de recevoir les fruits de la liquidation de l'indivision, et que le préjudice devait être réparé par la somme de 6.000 euros.

Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il serait particulièrement inéquitable que [L] [W] supporte la charge des frais irrépétibles que l'inertie de [V] [O] l'a contrainte à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [V] [O] à lui payer la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, [V] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros.

Enfin le jugement déféré sera confirmé quant aux dépens, et [V] [O] sera condamné à supporter les dépens d'appel, étant rappelé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [V] [O] à payer à [L] [W] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [O] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/04260
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.04260 ?
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