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06/02/2023 | FRANCE | N°22/03522

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 06 février 2023, 22/03522


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03522 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITPT



CS



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

19 octobre 2022

RG :22/00529



S.A.S. CMC

S.A.R.L. AA COIFFURE



C/



[H]



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B


>ARRÊT DU 06 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nîmes en date du 19 Octobre 2022, N°22/00529



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'ar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03522 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITPT

CS

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

19 octobre 2022

RG :22/00529

S.A.S. CMC

S.A.R.L. AA COIFFURE

C/

[H]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nîmes en date du 19 Octobre 2022, N°22/00529

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.A.S. CMC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nancy PAILHES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. AA COIFFURE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Nancy PAILHES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [H]

né le 08 Juillet 1954 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Benjamin MINGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière d'assignation à jour fixe sur appel d'une ordonnance de référé

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 06 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 octobre 2021, M. [R] [H] a signé avec la SAS CMC un protocole de participation en développement en entreprises du secteur énergies renouvelables, dont l'objet était de favoriser la communication et le développement des opérations de la société dans le domaine des énergies renouvelables.

M. [R] [H] a versé la somme de 50 000 € tel que cela ressort de l'article 3 du protocole.

Par exploits d'huissier en date des 12 juillet et 4 août 2022, M. [R] [H] a fait assigner la SAS CMC et la SARL AA Coiffure devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement, sous astreinte, de la somme de 50.000 euros, outre l'allocation de dommages et intérêts et le paiement de primes mensuelles.

Par ordonnance contradictoire de référé du 19 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a sur le fondement des articles 444 et 78 du code de procédure civile :

-rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale,

-dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes est compétent,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, du mercredi 2 novembre 2022 à 14 heures,

-enjoint à la SAS CMC et à la SARL AA Coiffure de conclure au fond,

-réservé toutes les demandes.

Par déclaration du 31 octobre 2022, la SAS CMC et la SARL AA Coiffure ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Saisi d'une requête présentée par ces sociétés le 7 novembre 2022, le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes les a autorisées, par ordonnance en date du 8 novembre 2022, à assigner M. [R] [H] devant la cour d'appel de Nîmes à l'audience fixée le 2 janvier 2023 aux fins de statuer sur la compétence du juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Une assignation a ainsi été délivrée le 21 décembre 2022.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 7 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS CMC et la SARL AA Coiffure, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 444 et 78 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance du 19 octobre 2022 rendue par le juge des référés de Nîmes et de :

- recevoir les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale,

- dire que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes est matériellement et territorialement incompétent,

- dire et juger que le tribunal de commerce de Montpellier est la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige,

- condamner l'intimé à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

- condamner l'intimé aux dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

Au soutien de leur appel, les appelantes soutiennent l'incompétence matérielle du juge des référés étant donné que la souscription d'actions, relativement à une société de forme commerciale, relève de la seule compétence du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, et ce, peu importe l'absence de qualité de commerçant des personnes physiques signataires de l'acte.

Elles font également valoir l'incompétence territoriale du juge des référés de Nîmes arguant qu'il ne peut être fait application de l'article R.631-3 du code de la consommation puisque le tribunal de commerce est la juridiction matériellement compétente pour connaître le litige.

Sur ce, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile et, en application de l'article 43 du même code, s'il s'agit d'une personne morale du lieu où celle-ci est établie. Elles expliquent qu'ayant chacune leur siège dans deux départements différents, l'un d'entre eux devra être choisi, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, privilégiant le siège situé dans le département de l'Hérault, plus proche du domicile de M. [H].

M. [R] [H], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article R.631-3 du code de la consommation, des articles 1193 et 1194 du code civil, de l'article L.121-1 du code de commerce, de :

-rejeter l'appel comme étant mal-fondé,

Par conséquent,

-confirmer l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale et dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes est compétent,

-débouter la SARL AA Coiffure et la SAS CMC de toutes leurs demandes, conclusions et moyens plus amples ou contraires, comme étant infondées et injustifiées,

-condamner reconventionnellement in solidum la SARL AA Coiffure et la SAS CMC à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [R] [H] expose que sa demande n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution du protocole d'accord souscrit initialement, mais sur le non-remboursement de la somme de 50 000 € comme les deux sociétés appelantes s'y sont engagées, conformément au courrier de restitution du 11 janvier 2022 et la reconnaissance de dette du 11 mars suivant.

Il rappelle également ne pas avoir la qualité de commerçant, soulignant ne pas avoir signé ce protocole à des fins commerciales, dont le critère est fourni par l'article L 121-1 du code de commerce qui dispose : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

Il conclut donc qu'il s'agit en réalité d'un acte mixte, excluant de fait la compétence exclusive des juridictions commerciales et lui permettant de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire.

Enfin, la qualité de consommateur, qu'il revendique, justifie la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes puisque, lors de la signature du protocole, il résidait à [Localité 7] situé à proximité de la juridiction nîmoise.

En tout état de cause, que ce soit à l'aune du protocole, ou des deux courriers du 11 janvier et du 11 mars 2022, en prenant en considération sa qualité de consommateur, M. [H] soutient que la compétence territoriale est celle du tribunal judiciaire de Nîmes.

Enfin, il s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile la considérant abusive, seule l'inertie des sociétés l'ayant conduit à s'adresser à la justice pour solliciter leur condamnation à lui rembourser la somme 50 000 € comme elles s'y étaient engagées.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 janvier 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, M. [R] [H], le participant, a signé avec la société CMC un protocole de participation en développement en entreprises du secteur énergies renouvelables dont l'objet est de favoriser la communication et le développement des opérations de la société dans le domaine des énergies renouvelables.

Aux termes de ce protocole, M. [H] devait apporter une somme de 50.000 euros sous forme de chèques en compte-courant de la société CMC ; ces chèques ont été encaissés au mois d'octobre 2021.

Se prévalant des dispositions de l'article 2 du protocole énonçant que « le délai de restitution est immédiat concernant le montant total de sa participation soit 50.000 euros sur simple demande », M. [H] adressait à la société CMC un courrier en janvier 2022 sollicitant la restitution de cette somme.

Par correspondance en réponse du 11 janvier 2022, la société CMC l'informait que la restitution s'opérerait selon les modalités suivantes : un virement de 20.000 euros le 22 janvier 2022, puis un second d'un montant de 30.000 euros le 29 janvier 2022.

En l'absence de paiement, l'intimé était informé qu'une autre société dénommée AA Coiffure devait vendre un salon de coiffure dont le produit serait affecté à son remboursement. Dans ce contexte, une reconnaissance de dette était établie le 11 mars 2022 par la société AA Coiffure en ces termes :

«  la société AA coiffure Sarl' reconnaît être débitrice de Monsieur [H]' de la somme de 50.000 euros et s'oblige à restituer cette somme intégralement lors de la réalisation de la vente de son fonds de commerce situé en [Adresse 9], [Localité 5], lors de la réalisation de la vente du fonds, sinon au plus tard le 31 mai 2022. En attendant, le créancier recevra 882,08 euros pour février, mars, avril conformément au contrat précédemment signé et qui est remplacé par le présent écrit ».

En l'absence de paiement, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes sollicitant principalement la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer, sous astreinte, une provision de 50.000 euros et la somme de 2.646,24 euros au titre des primes mensuelles dues conformément au protocole et à la reconnaissance de dette du 11 mars 2022.

Ce magistrat a rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale considérant que la demande de M. [H] repose sur le courrier de restitution du 29 janvier 2022, ainsi que sur la reconnaissance de dette du 11 mars 2022, en sorte que le tribunal judiciaire est compétent. Par ailleurs, ce magistrat a considéré qu'en l'absence de preuve établissant que M. [H] a la qualité de commerçant, celui-ci présente la qualité de consommateur et a la possibilité de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la signature du contrat ou celle compétente en application du code de procédure civile.

En l'état, aux termes du protocole litigieux, M. [H] a apporté une somme de 50.000 euros inscrite en compte-courant de la société CMC.

Les apports en compte-courant s'analyse comme une avance de fonds consentie à la société par une personne, ce qui lui confère la qualité de créancier social. Un tel apport grève le passif de la société et est remboursable à tout moment.

Le versement de sommes destinées à alimenter les comptes-courants d'une société commerciale enregistrée au registre du commerce et de l'industrie, ce qui est le cas en l'espèce, constitue un acte de nature commerciale.

Il est admis qu'en application de l'article L 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. L'action qui tend à obtenir le remboursement d'un apport en compte-courant de la société relève de la compétence du tribunal de commerce.

Or, l'action principale engagée par M. [H] tend à obtenir le remboursement de cet apport initialement par la SAS CMC et se fonde nécessairement sur l'exécution dudit protocole, peu importe que la SAS CMC s'engage dans un second temps par courrier du 11 janvier 2022 à rembourser cet apport ou qu'une autre société commerciale signe une reconnaissance de dette, l'obligation de paiement reposant sur le protocole signé le 13 octobre 2021.

Il convient en conséquence de constater la compétence du tribunal de commerce. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

S'agissant de la compétence matérielle, les parties ont convenu dans le protocole de la « compétence des tribunaux les plus proches » sachant que l'acte a été signé à Marguerittes, commune se trouvant à proximité de la juridiction consulaire nîmoise.

L'opposabilité d'une telle clause n'est pas contestée par les parties.

Il convient en conséquence d'accueillir l'exception d'incompétence matérielle présentée par M. [H] et de dire que le président du tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référés, est compétent pour connaître de ce litige.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes est incompétent,

Désigne le président du tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référés, pour connaître du litige,

Dit que le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article 87 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/03522
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;22.03522 ?
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