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06/02/2023 | FRANCE | N°21/02762

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 06 février 2023, 21/02762


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02762 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDY3



CS



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 juin 2021

RG :21/00214



[I]

S.A.S. [I]



C/



[U]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 0

6 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 16 Juin 2021, N°21/00214



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02762 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDY3

CS

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 juin 2021

RG :21/00214

[I]

S.A.S. [I]

C/

[U]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 16 Juin 2021, N°21/00214

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [E] [I]

en sa qualité de Président de la SAS [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. [I]

inscrite au RCS de NIMES sous le n° 877 539 296

placée en Liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 23 juin 2021

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [J] [U]

née le 14 Octobre 1959 à ALGER (99)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [I],

société par action simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 877 539 296, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 26 juin 2021

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 06 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2018, un devis de travaux pour la construction de quatre logements villa type D, sis [Adresse 7] à [Localité 5], était signé entre l'établissement [I] et Madame [J] [U] pour un montant de

585 000,00 € TTC, laquelle obtenait un permis de construire pour la réalisation de 4 villas sur la parcelle [Cadastre 8] par arrêté n°3035117J0078 du 25 janvier 2018.

Un marché de travaux ainsi qu'un nouveau devis, prévoyant une baisse du prix initial pour une prestation similaire, étaient respectivement signés par les mêmes parties les 14 et 24 février 2019, pour un montant global de 490.205,60 € Ttc.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 octobre 2019, l'établissement [I] signifiait la résiliation de son marché acceptée par Mme [U], suivant courrier recommandé du 18 octobre 2019.

Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves était signé le 9 décembre 2019 entre Mme [U] et M. [I].

Par exploit d'huissier du 30 mars 2021, Mme [U] [J] a fait assigner M. [I] [E], entrepreneur et président de la SAS [I], ainsi que la SAS [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer :

- la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur les maisons A, B, C et D,

- la somme provisionnelle de 2 810 euros au titre du remboursement des frais,

- la somme provisionnelle de 11 627,74 euros au titre des reprises sur la maison A,

- la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice financier,

- la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- la somme de 3 613 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2021, le juge des référés a :

- condamné solidairement M. [E] [I] et la SASU [I] à payer à Mme [J] [U] la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur les maisons A, B, C et D,

- condamné solidairement M. [E] [I] et la SASU [I] à payer à Mme [J] [U] la somme provisionnelle de 2 810 euros au titre du remboursement des frais,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision,

- débouté M. [E] [I] et la SASU [I] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- condamné solidairement M. [E] [I] et la SASU [I] à payer à Mme [J] [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [E] [I] et la SASU [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation de la SASU [I] et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [I] [E] et la SAS [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2022, la SELARL SBCMJ demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I].

Par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [E] et la SAS [I], appelants, ainsi que la SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I], intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- juger l'appel formé recevable et bien fondé,

- constater que la SAS [I] a été liquidée par jugement du tribunal de commerce du 23 juin 2021,

- recevoir l'intervention volontaire de la SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 juin 2021,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

« Condamné solidairement M. [E] [I] sans aucune mention de ce qu'il a été assigné en sa qualité de Président de la SAS [I] et non à titre personnel, et la SAS [I] à payer à Mme [J] [U] la somme provisionnelle de 15.000 € au titre du remboursement du trop-perçu sur les maisons A, B, C et D,

- Condamné solidairement M. [E] [I], sans aucune mention de ce qu'il a été assigné en sa qualité de Président de la SAS [I] et non à titre personnel et la SAS [I] à payer à Mme [J] [U] la somme provisionnelle de 2 810 € au titre du remboursement des frais,

- Débouté M. [E] [I], sans aucune mention de ce qu'il a été assigné en sa qualité de Président de la SAS [I] et non à titre personnel et la SAS [I] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- Condamné solidairement M. [E] [I] sans aucune mention de ce qu'il a été assigné en sa qualité de Président de la SAS [I] et non à titre personnel, et la SAS [I] à payer à Mme [J] [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. [E] [I] et la SAS [I], sans aucune mention de ce qu'il a été assigné en sa qualité de Président de la SAS [I] et non à titre personnel, aux entiers dépens. »

En conséquence,

- constater que l'établissement [I] - entreprise individuelle - a été radiée le 31 octobre 2019,

- constater que les demandes fins et prétentions de Mme [U] à l'encontre de M. [E] [I] à titre personnel sont irrecevables, tenant le caractère professionnel des créances revendiquées,

- constater que les demandes, fins et prétentions de Mme [U] à l'encontre de M. [E] [I] en sa qualité d'entrepreneur sont irrecevables, ce dernier ayant perdu cette qualité suite à la fermeture de son entreprise le 31 octobre 2019,

Réformant la décision entreprise,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [E] [I], que ce soit à titre personnel ou en une qualité d'entrepreneur d'une entreprise radiée depuis le 31 octobre 2019,

A titre principal,

Tenant les contestations sérieuses et l'absence d'une obligation non contestable,

- constater que la SAS [I], et M. [I] en sa qualité de président de la SAS [I] ne sont pas les contractants du marché de travaux, objet de présent litige,

En conséquence,

- constater que la SAS [I] et M. [I], en sa qualité de président de la SAS [I] et d'entrepreneur individuel d'une entreprise radiée depuis le 31 octobre 2019, n'ont aucune qualité pour s'engager dans le cadre d'un protocole d'accord dans le cadre du marché de travaux signé le 14 février 2019 entre l'Etablissement [I] et Mme [U],

- constater que l'établissement [I] co-contractant et signataire du marché de travaux est radié depuis le 31 octobre 2019,

- constater que le protocole d'accord dont se prévaut Mme [U] était inexécutable, l'entreprise Duverger ayant d'ores et déjà été retenue au moment de la signature du protocole, pour effectuer les travaux de reprises de la maison A,

- se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de Mme [U], celles-ci relevant de l'appréciation du juge du fond,

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [U],

- l'inviter à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer que le protocole était opposable à la SAS [I] et à M. [I], et exécutable,

Confirmant la décision entreprise,

- rejeter la demande de Mme [U] au titre des travaux qu'elle entend faire réaliser par la société Duverger en violation des termes du protocole signé,

Et par conséquent,

- rejeter la demande de mise à la charge de la SAS [I] et à M. [I] en sa qualité de Président du montant du devis de 11 6237,74 € TTC, le montant et les travaux de reprises visés étant injustifiés et infondés en l'absence de toute expertise contradictoire,

En tout état de cause,

- condamner Mme [U] à rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a contraint M. [I] et son épouse à lui régler en exécution des condamnations de première instance,

- condamner Mme [U] à porter et payer à M. [E] [I] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [I] [E] et la SELARL SBCMJ font valoir tout d'abord l'irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de Mme [J] [U] à son encontre à titre personnel ou en sa qualité d'entrepreneur, puisque l'établissement [I] a été radié le 31 octobre 2019, perdant en conséquence sa qualité d'entrepreneur individuel n'exerçant plus en tant que tel. A compter de cette date, il précise avoir acquis, à titre professionnel, la qualité de président de la SASU [I].

Ensuite, ils soutiennent l'absence de lien contractuel entre la SASU [I], Mme [J] [U] et M. [I] en qualité de président, les pièces contractuelles ayant été signées entre l'intimée et l'établissement [I]. Par ailleurs, ils ajoutent que Mme [U] ne peut se prévaloir du protocole d'accord qui est nul et non avenu, devant le juge des référés, compte tenu des contestations sérieuses incontestables, celui-ci ayant été signé entre des parties n'entretenant aucune relation contractuelle.

Enfin, les appelants sollicitent, à titre principal, le rejet des demandes injustifiées et infondées de Mme [U] au titre des travaux de reprises de la maison A, contestant le montant des travaux de reprises des désordres allégués, aucune expertise ou constat contradictoire n'ayant jamais été réalisé. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes de Mme [U] au titre des travaux réalisés par la société Duverger en violation des termes du protocole signé, sollicitant ainsi la confirmation de la décision entreprise sur ce point.

Par ordonnance d'incident rendue le 10 mai 2022, la présidente de la 2ème chambre civile section B a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 janvier 2022 par Mme [J] [U], intimée, qui n'est plus recevable à conclure, fixé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2022, révoqué l'ordonnance de clôture du 14 mars 2022 et dit que la clôture de la procédure interviendra le 12 septembre 2022.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 janvier 2023 sans nouvelle fixation de date de clôture.

L'intimée a transmis les conclusions et pièces produites en première instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le dépôt des conclusions et pièces :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Si les conclusions sont déclarées irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables en application de l'article 906 al 3 du code de procédure civile.

En pareille hypothèse, la cour d'appel est saisie par les seuls moyens de l'appelant tendant à la réformation ou l'annulation de la décision déférée alors que l'intimé est réputé s'approprier les motifs du jugement. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et ce, conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile (cass. 2e 30 avril 2009).

Mme [U] a adressé à la cour des conclusions et pièces produites en première instance, ses conclusions d'appel ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance d'incident du 10 mai 2022.

En l'état, il est constant que si la cour n'est pas valablement saisie de conclusions notifiées dans les délais impartis, celle-ci doit statuer sur les seules écritures de l'appelant et les motifs de la décision attaquée.

A cet égard, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'autorise pas la cour à retenir les conclusions et pièces produites en première instance, mais seulement à considérer la motivation développée par le premier juge.

En conséquence, la cour d'appel, n'étant pas valablement saisie de conclusions notifiées dans les délais impartis, doit statuer sur les seules écritures de l'appelant et les motifs de la décision attaquée, l'intimé étant réputé s'approprier les motifs du jugement. Il conviendra d'écarter des débats les conclusions et pièces produites en première instance par l'intimée qui seront déclarées irrecevables.

Sur le bien-fondé des demandes :

A titre liminaire, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I] désignée comme telle par un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes.

Par ailleurs, les conclusions de Mme [U] ayant été déclarées irrecevables, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'intimée de demandes relatives à l'allocation de la somme provisionnelle de 11 627,74 euros au titre des reprises sur la maison A, de la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice financier et la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice moral. Ces dispositions ne seront dès lors pas examinées dans le cadre du présent arrêt.

Pour finir, les appelants demandent à la cour de constater que le protocole d'accord dont se prévaut Mme [U] était inexécutable, l'entreprise Duverger ayant d'ores et déjà été retenue au moment de la signature du protocole, pour effectuer les travaux de reprises de la maison A.

Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter les clauses d'un acte, ni d'ailleurs de se prononcer sur leur validité ou leurs conséquences dès lors que celles-ci n'apparaissent pas évidentes.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande qui relève des juges du fond.

Pour le surplus, selon l'article 835 al 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En première instance, Mme [U] a saisi le juge des référés de demandes en condamnation solidaire de M. [I] [E], entrepreneur, et la SAS [I] au paiement de provisions en se fondant sur le protocole transactionnel signé le 25 octobre 2020 par Mme [U] et M. [I], intervenant en qualité d'entrepreneur individuel et en qualité de président de la SAS [I].

Le juge des référés a fait partiellement droit à ses prétentions en lui accordant les sommes de 15.000 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur les maisons A, B, C et D et de 2.810 euros au titre du remboursement des frais. S'agissant des autres demandes, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé au motif, d'une part, que le protocole ne contient aucunement « l'obligation de payer le devis d'une autre entreprise à la place des parties défenderesses » et, d'autre part, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice moral.

Dans le cadre de l'ordonnance critiquée, le juge des référés a fait application du protocole d'accord contesté rejetant ainsi la demande de nullité soutenue par les appelants considérant que seul un vice du consentement ou une cause de déséquilibre dans la transaction est susceptible de motiver la nullité d'un tel accord.

En appel, M. [I] et la SAS [I] remettent en cause la validité du protocole pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation de sommes à titre de provision. Les appelants concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de M. [I], que ce soit à titre personnel ou en sa qualité d'entrepreneur, au motif qu'il n'était plus entrepreneur individuel au moment de l'élaboration du protocole du fait de la radiation de l'établissement [I] le 31 octobre 2019, et qu'il ne peut être tenu au paiement d'une créance professionnelle.

Ils ajoutent que la nullité du protocole d'accord est encourue en l'absence de lien contractuel entre l'intimée, la SAS [I] et son président, M. [I]. Ils considèrent que ce dernier n'avait pas qualité à signer un protocole engageant la SAS [I] en l'absence de tout lien contractuel avec Mme [U].

En l'espèce, par acte sous seing privé du 14 février 2019, Mme [J] [U] et l'entreprise [E] [I] ont signé un marché de travaux portant sur la construction de quatre logements plan type D Villa sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour un montant de 490.205,60 € TTC.

A la suite de la résiliation du contrat survenue le 8 octobre 2019 à l'initiative de l'établissement [I], un procès-verbal de réception établi le 9 décembre 2019 avec réserves, soit postérieurement à la radiation de l'établissement [I], a été signé par M. [I], intervenant en qualité d'entrepreneur, et Mme [U].

Ce procès-verbal de réception a été suivi de la signature d'un protocole d'accord transactionnel en date du 25 octobre 2020, comme l'indique le juge des référés dans l'ordonnance contestée, établi entre Mme [U] et M. [I], en qualité d'entrepreneur individuel et en qualité de président de la SAS [I], aux termes duquel il s'engage à :

« 

procéder à la reprise de la maison A selon le PV du 9 décembre 2019 et le rapport de géotechnique du 27 février 2020, soit reprise en sous-'uvre des fondations et des raidisseurs, et sous contrôle et validation et selon les exigences du bureau de contrôle Dekra nommé par Mme [U] et accepté par M. [I] et géotechnique et dans un délai ne pouvant dépasser 30 jours après la signature du présent protocole ;

payer à Mme [U] la somme forfaitaire de 15.000 euros au titre du remboursement du trop facturé, concernant les maisons A, B, C et D, dans un délai ne pouvant dépasser 30 jours après la signature du présent protocole ;

payer à Mme [U] la somme forfaitaire de 2.810 euros au titre de la participation aux frais que celle-ci a dû engager dans le cadre de la résolution du litige, dans un délai ne pouvant dépasser 30 jours après la signature du présent protocole ».

En première instance, le juge des référés a rejeté la demande de nullité du protocole soutenue par les appelants au motif qu'elle ne peut être retenue que pour causes de déséquilibre ou vices du consentement, qui ne sont pas justifiés par les intéressés.

En l'état, s'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de prononcer la nullité d'une transaction, qui nécessite une discussion sur le fond, il lui appartient néanmoins de vérifier si les moyens soulevés par les appelants sont sérieux et de ce fait s'ils constituent une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.

Cela étant, si la transaction peut être remise en cause pour vice de consentement ou en raison d'un déséquilibre, l'article 2045 du code civil ajoute également que « pour transiger, il faut la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ».

Il s'ensuit que la validité de la transaction découle également de la capacité de la personne à y consentir mais également du pouvoir de représentation d'une personne morale.

En l'état, l'authenticité de la signature du protocole transactionnel litigieux par M. [I] n'est pas contestée.

En premier lieu, M. [I] a accepté le 25 octobre 2020 la transaction en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « Entreprise [I] », spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, alors que son activité a été radiée le 31 octobre 2019.

Dans le cadre de l'entreprise individuelle, l'entrepreneur est responsable indéfiniment des dettes de l'entreprise sur la totalité de son patrimoine personnel, même après la radiation de son entreprise.

Il s'ensuit que la radiation de l'entreprise [I] n'est pas un obstacle à la signature du protocole d'accord par M. [I], pris en sa qualité d'entrepreneur individuel, dont la responsabilité survit à la cessation d'activité de l'entreprise [I].

Dès lors, les demandes présentées par Mme [J] [U] à son encontre à titre personnel sont donc recevables.

En second lieu, M. [I] a signé la transaction en qualité de président de la SAS [I], dont l'activité porte sur les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment et conception de projet, alors que ladite société n'était pas partie au marché de travaux signé le 14 février 2019.

La qualité de président de la société appelante n'est pas contestée et se trouve établie par l'extrait du registre du commerce et de l'industrie si bien que M. [I] avait qualité pour représenter la société dans le cadre de la présente transaction.

Ceci étant, il ne justifie pas à quel titre cette société serait débitrice d'une quelconque obligation à l'égard de Mme [U] alors qu'elle n'est pas partie au marché de travaux signé le 14 février 2019, et qu'elle n'est pas concernée par le procès-verbal de réception avec réserves signé le 9 décembre 2019 par M. [E] [I] pris en sa seule qualité d'entrepreneur.

Alors que le procès-verbal de réception émis avec réserves prévoit que M. [I], entrepreneur, s'engage « à reprendre les non-conformités liées aux ouvrages béton pour la poursuite des travaux : réouverture des agglos creux et reprise des chaînages sur ouvrages ainsi que la fourniture de l'étude du bureau d'étude béton et exploration des fondations à la mini pelle pour attestation par bureau de contrôle à charge MOA ; les arases sont absentes ; création d'un drain périphérique optimisé au maximum en lieu et place pour palier à absence des arases étanches ; si non prévue , M. [I] devra en indiquer le prix », et que ces prestations ne peuvent être réalisées par l'entreprise [I] du fait de sa radiation, il n'est pas précisé dans ledit procès-verbal que la réalisation des prestations listées incombera à M. [I] dans le cadre de la SAS [I], ce qui constitue une difficulté sérieuse quant à l'opposabilité de la convention à la SAS [I] alors que la transaction suppose des concessions réciproques non justifiées pour cette société ou du moins l'existence d'un différend qui ne peut être retenu en l'absence de lien contractuel entre cette société et l'intimée.

Il est donc justifié en appel d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l'application du protocole d'accord à l'encontre de la SAS [I]. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.

Pour le surplus, Mme [U] et M. [I] ont convenu à l'article 4 du protocole de régler définitivement tous les litiges nés ou à naître relatifs à la conclusion, l'exécution ou à la rupture des contrats qui ont existé entre les parties.

En appel comme en première instance, il n'est pas contesté que le protocole d'accord n'a pas été exécuté par M. [I] alors que ce dernier s'était engagé au paiement de la somme forfaitaire de 15.000 euros au titre du remboursement du trop facturé, concernant les maisons A, B, C et D, dans un délai ne pouvant dépasser 30 jours après la signature du présent protocole, ainsi que de la somme forfaitaire de 2.810 euros au titre de la participation aux frais que l'intimée a dû engager dans le cadre de la résolution du litige, et ce, sous les mêmes délais.

L'obligation de paiement reconnue par M. [I] dans le protocole d'accord étant incontestable, c'est à bon droit que le juge des référés l'a condamné au règlement à titre de provision des sommes susvisées avec cette précision qu'il s'agit d'une condamnation à titre personnel.

S'agissant de la demande relative au montant du devis de 11 6237,74 € Ttc, le juge des référés a rejeté cette prétention au motif que le protocole ne contenait pas l'obligation à la charge de M.[I] de régler le devis d'une autre entreprise. En appel, M. [I] [E] réclame la confirmation de ce chef de décision ce dont la cour prendra acte, celle-ci n'étant pas saisie d'une demande aux fins de réformation.

Pour finir, M. [I] [E] sollicite la condamnation de Mme [U] à rembourser l'intégralité des sommes qu'il a été contraint avec son épouse de régler en exécution des condamnations de première instance.

Les sommes mises à la charge de l'appelant ayant été confirmées en appel, cette demande ne saurait prospérer.

M. [I] [E] étant seul à succomber à l'instance, il conviendra d'infirmer le sort des dépens et de l'indemnité de procédure tels qu'ils ont été réglés par le premier juge.

En conséquence, M. [E] [I] sera condamné seul aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Déclare irrecevables devant la cour d'appel les conclusions et pièces de première instance produites en appel par Mme [J] [U],

Prend acte de l'intervention volontaire de la SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I],

Pour le surplus, dans la limite de la saisine de la cour d'appel,

Infirme l'ordonnance rendue le 16 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a condamné solidairement M. [E] [I] et la SAS [I] au règlement de provisions, aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Constate l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'opposabilité du protocole d'accord du 25 octobre 2020 à la SAS [I],

Dit n'y avoir lieu à référé sur ce point,

Pour le surplus,

Condamne M. [E] [I], à titre personnel, à payer à Mme [J] [U] :

- la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur les maisons A, B, C et D,

- la somme provisionnelle de 2 810 euros au titre du remboursement des frais,

Déboute M. [I] [E] de ses autres demandes,

Condamne M. [E] [I] à payer à Mme [J] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02762
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;21.02762 ?
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