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26/01/2023 | FRANCE | N°22/02240

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 janvier 2023, 22/02240


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSH



AL



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

16 juin 2022 RG :21/03022



[D]



C/



[Z]

S.A.R.L. MC

















Grosse délivrée

le

à Selarl GUILLE

Selarl Soulier ....











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAM

BRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 26 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 16 Juin 2022, N°21/03022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSH

AL

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

16 juin 2022 RG :21/03022

[D]

C/

[Z]

S.A.R.L. MC

Grosse délivrée

le

à Selarl GUILLE

Selarl Soulier ....

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 16 Juin 2022, N°21/03022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [F] [D]

née le 27 Décembre 1980 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [U] [Z]

né le 19 Avril 1985 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. MC Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 810 774 190, par son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [D] est propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (06).

Suivant un marché de travaux en date du 25 mars 2020 signé avec M. [U] [Z], la SARL MC s'est vue confier la réalisation de travaux consistant d'une part, dans la réalisation de l'étanchéité d'une terrasse préexistante et d'autre part, dans la construction et la pose d'une terrasse en bois autour d'une piscine sur le terrain de Mme [F] [D].

Considérant que la SARL MC lui avait dissimulé qu'elle n'était ni qualifiée, ni assurée, pour réaliser les travaux d'étanchéité, Mme [F] [D] l'a fait assigner, par acte du 22 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins d'obtenir l'annulation pour dol du marché de travaux et sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2021, la SARL MC a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare Mme [F] [D] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, n'étant pas M. [U] [Z] et n'ayant pas contracté.

M. [U] [Z] est intervenu volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de NÎMES en application de l'article 47 du code de procédure civile, M. [U] [Z] étant avocat inscrit au barreau de NICE.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a rouvert les débats et renvoyé la procédure à l'audience d'incidents du 19 mai 2022.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [D] formées à l'encontre de la SARL MC, pour défaut de droit d'agir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- condamné Mme [F] [D] à payer à la SARL MC la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL MC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [D] aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire, pour le surplus, à l'audience de mise en état du 1er décembre 2022 à 8 heures 30.

Suivant une déclaration d'appel du 29 juin 2022 enregistrée au greffe le 4 juillet 2022, Mme [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, Mme [F] [D] et M. [U] [Z], intimé et appelant incident, demandent à la cour de :

- déclarer Mme [F] [D] recevable et fondée en son appel,

- déclarer M. [U] [Z] recevable et fondé en son appel incident,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 juin 2022,

- dire et juger recevable l'action introduite par Mme [F] [D] dont il appartiendra au juge du fond d'apprécier le fondement et la requalification éventuelle que lui autorise l'article 12 du code de procédure civile,

- condamner la SARL MC au paiement à chacun des concluants de la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts et de celle de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de la SARL MC notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1130 et 1131 du code civil,

- vu les articles 524, 954, 542 du code de procédure civile,

- vu l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 régissant la profession d'avocat,

- vu la profession d'avocat exercée par le défendeur,

- vu les pièces versées aux débats,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- déclarer Mme [F] [D] irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir tiré du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir comme n'étant ni M. [U] [Z], ni cocontractante de la SARL MC,

- débouter en conséquence Mme [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL MC,

- condamner solidairement Mme [F] [D] et M. [U] [Z] à payer à la SARL MC la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [F] [D] et M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'incident d'instance.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties susvisées.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE

Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [D], le juge de la mise en état a relevé que cette dernière n'est pas partie au contrat passé entre M. [U] [Z] et la SARL MC le 25 mars 2020, et n'est pas recevable à agir à l'encontre de la SARL MC, sur le fondement du vice du consentement que constitue le dol, en nullité du contrat. Surabondamment, il note que la qualité alléguée de propriétaire ne saurait, dans le cadre d'une action fondée sur le dol, lui octroyer une quelconque qualité à agir, et précise que l'intéressée ne développe aucun moyen, ni de droit, ni de fait, de nature à étayer son argumentation, et qu'elle ne verse pas aux débats un quelconque titre de propriété.

Aux termes de leurs écritures, Mme [F] [D] et M. [U] [Z] contestent, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'irrecevabilité prononcée. Ils font valoir que M. [U] [Z] a agi en qualité de mandataire de Mme [F] [D], seule propriétaire du terrain sur lequel la SARL MC devait réaliser des ouvrages, lesquels sont par ailleurs soumis au droit d'accession prévu par les articles 551 et 552 du code civil. Ils ajoutent que le fait que Mme [F] [D] ait été le cas échéant tiers au contrat ne l'empêche nullement d'agir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour le préjudice personnel qu'elle a subi du fait du dol commis. Ils précisent encore que la SARL MC ne peut ignorer qu'elle est légalement responsable envers le maître de l'ouvrage qui, sauf maîtrise d'ouvrage déléguée, est nécessairement le propriétaire des lieux, propriétaire de l'ouvrage, et soutiennent que le fait que M. [U] [Z] ait signé le devis, échangé des mails et payé l'acompte conformément à l'article 1342-1 du code civil importe peu. Ils poursuivent en indiquant que Mme [F] [D] justifie en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, d'un intérêt à agir.

En réponse, la SARL MC expose que Mme [F] [D] n'est ni M. [U] [Z], ni cocontractante, et ne justifie pas d'un intérêt à agir ou d'une qualité à agir, s'agissant d'une action attitrée qui ne peut être mise en 'uvre que par la victime du vice. Ils ajoutent, selon les termes de l'assignation et des conclusions déposées devant le tribunal judiciaire, que l'action engagée porte exclusivement sur l'application des dispositions de l'article 1137 du code civil et ne concerne en aucune façon sa responsabilité quasi délictuelle qui ne peut, en tout état de cause, motiver l'annulation du contrat.

A titre liminaire, il sera noté que Mme [F] [D] justifie, au vu de l'attestation notariée du 10 décembre 2019, de sa qualité de propriétaire du bien immobilier objet du litige.

S'il est de principe que la représentation rend, en application des articles 1984, 1998 et suivants du code civil, le mandant seul partie aux conventions passées avec un tiers par le mandataire ayant agi dans les limites de ses pouvoirs, et constant que les vices affectant le consentement du mandataire au stade de la formation du contrat entachent également celui du mandant (Com 02/03/1976 n°74-12.489), encore faut-il que la preuve d'un mandat soit rapportée.

Or en l'occurrence, Mme [F] [D] et M. [U] [Z], à qui incombent la charge de la preuve, ne versent aux débats aucune pièce démontrant l'existence d'un tel mandat donné à M. [U] [Z]. Par ailleurs, le fait même qu'ils évoquent dans leurs écritures l'existence d'un mandat apparent démontre pareillement l'absence de tout mandat exprès ou tacite. Au demeurant, c'est à tort qu'ils se prévalent de cette notion de mandat apparent qui ne peut être légitimement évoquée que par les tiers, le mandat apparent résultant de la croyance légitime que ceux-ci ont pu avoir dans les pouvoirs de la personne ayant contracté. Enfin, l'existence d'un mandat ne peut résulter de la qualité de propriétaire du tènement immobilier de Mme [F] [D], le fait que par accession, les travaux exécutés deviennent sa propriété étant sans incidence.

Au vu de ces éléments, Mme [F] [D] et M. [U] [Z] ne rapportent pas la preuve d'un mandat et le dol prévu aux articles 1137 et suivants du code civil étant sanctionné par la nullité relative de la convention qui ne vise à protéger que la victime du dol, Mme [F] [D] ne justifie pas, en conséquence, d'un intérêt à agir ou d'une qualité à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il est de principe que si un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel (Assemblée Plénière 06/10/2006 n°05-13.255 / Civ 1° 19/04/2018 n°16-20.164), ce manquement ne peut toutefois être constitué par un vice affectant le contrat au stade de sa formation, le manquement dont s'agit ne pouvant résulter que de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse du contrat.

Pas davantage, Mme [F] [D], qui allègue l'existence d'un dol à l'appui de ses demandes, ne justifie donc d'un intérêt à agir à l'encontre de la SARL MC.

Dès lors, l'ordonnance du 16 juin 2022 sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [D] dirigées à l'encontre de la SARL MC.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA SARL MC

En considération des éléments qui précèdent, la demande en dommages-intérêts de Mme [F] [D] et M. [U] [Z] sera en voie de rejet.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'ordonnance déférée sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, une indemnité complémentaire de 800 EUR sera allouée à la SARL MC sur le fondement de ces dispositions.

Mme [F] [D] et M. [U] [Z] seront déboutés en cause d'appel de leur demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition et en dernier ressort :

CONFIRME l'ordonnance du 16 juin 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

DEBOUTE la SARL MC de sa demande en dommages-intérêts,

CONDAMNE Mme [F] [D] et M. [U] [Z] à payer à la SARL MC la somme de 800 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [F] [D] et M. [U] [Z] de leur demande présentée au titre de ces dispositions,

CONDAMNE Mme [F] [D] et M. [U] [Z] aux entiers dépens d'appel de l'incident.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02240
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.02240 ?
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