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26/01/2023 | FRANCE | N°21/03087

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 janvier 2023, 21/03087


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03087 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEW6



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 juillet 2021 RG :20/02849



[T]



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[E]

[E]

[R]

S.C.I. RS PROJETS





















Grosse délivrée

le

à Me Ezzaitab

Me Milhe-Colombain







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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 26 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 16 Juillet 2021, N°20/02849



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03087 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEW6

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 juillet 2021 RG :20/02849

[T]

C/

[E]

[E]

[R]

S.C.I. RS PROJETS

Grosse délivrée

le

à Me Ezzaitab

Me Milhe-Colombain

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 16 Juillet 2021, N°20/02849

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [N] [T]

née le 21 Février 1990 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [S] [E]

né le 17 Février 1991 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [M] [E]

né le 29 Mars 1962 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [P] [R]

née le 17 Janvier 1967 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.C.I. RS PROJETS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 juillet 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déboute Madame [T] de sa demande de remboursement de son compte courant d'associée et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' déboute la société civile immobilière RS projets, Monsieur [S] [E], Madame [E] et Monsieur [M] [E] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

' condamne Madame [T] aux dépens ainsi qu'à payer à la société civile immobilière RS projets et aux consorts [E] la somme de 400 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 11 août 2021 par Madame [T] .

Vu les conclusions de Madame [T] en date du 11 octobre 2021, demandant de :

' infirmer le jugement,

' dire que la société civile immobilière RS projets est débitrice d'une somme de 5898,46 € à son égard pour ne lui avoir jamais remboursé son compte courant d'associée créditeur,

' condamner solidairement la société civile immobilière et les consorts [E] à lui payer cette somme de 5890,46 € ainsi que la somme de 5000 € en réparation de la résistance abusive, la somme de 8000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise,

' rejeter leur demande reconventionnelle.

Vu les conclusions de la société civile immobilière RS projets, de Monsieur [S] [E], de Monsieur [M] [E] et de Madame [P] [E], en date du 25 novembre 2021, demandant de:

' rejeter toutes les demandes de l'appelante et confirmer le jugement, sauf sur la condamnation pour résistance abusive et condamner l'appelante à leur verser la somme de 10'000 € de ce chef,

' y ajoutant,

' condamner l'appelante à leur payer la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la clôture du 27 octobre 2022.

Motifs

Monsieur [S] [E] et Madame [N] [V] ont été concubins et ont constitué ensemble société civile immobilière RS Projets, détenant chacun 33 parts;

leurs autres associés étaient [P] [E] et [M] [E], détenant chacun 17 parts, ces derniers étant les parents de [S] [E].

L'actif de la SCI est constitué d'un bien immobilier acquis le 20 mars 2014 au prix de 600'000 €, financé au moyen de plusieurs prêts pour un montant total de 539'200 €, remboursables sur 20 ans; l'immeuble était loué avec un loyer mensuel de 1500 €.

À la séparation du couple [N] [T]- [S] [E], Mme [T] a cédé ses parts par acte notarié du 19 octobre 2017 à Monsieur [S] [E] au prix de 330 € .

Une expertise en référé a été ordonnée le 31 janvier 2019 sur la valeur des parts ; l'expert a déposé son rapport le 14 octobre 2019 et c'est ensuite que Madame [T] a fait assigner la société civile immobilière RS projets et les consorts [E] en paiement de son compte courant d'associée.

Dans le jugement attaqué, le tribunal a retenu que Madame [T] a signé de sa main, un document écrit daté du 30 juillet 2016 portant également la signature de Monsieur [S] [E], alors qu'ils étaient tous deux gérants de la société, aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu, de la société civile immobilière, un chèque daté du 10 juin 2016 de 100'000 € correspondant au solde de son compte courant d'associée ; qu'elle s'y engageait également à céder à son co-gérant ses parts sociales, une fois les formalités bancaires et notariales réalisées ; que la cession est intervenue par acte authentique du 19 octobre 2017 pour le prix de 330 € et que ce dernier acte contient un paragraphe relatif au compte courant et à son remboursement hors la comptabilité du notaire ; qu'elle ne pouvait remettre en cause ces actes, cohérents entre eux, et ce d'autant qu'elle était alors gérante de la société.

Au soutien de son appel, Madame [T] expose essentiellement que le rapport d'expertise permet de confirmer qu'elle dispose d'une créance contre la société civile immobilière au titre de son compte courant d'associé, lequel ne lui a jamais été remboursé lors de la cession des parts sociales ; que la qualité d'associé et celle de prêteur sont gouvernées par des principes d'indépendance, soulignant qu'elle peut perdre sa qualité d'associée, mais demeurer titulaire de son compte courant ; que la somme de 100'000 € ne correspond qu'à un remboursement partiel de son compte courant d'associée et qu'elle a mis deux ans après sa sortie de la société pour la percevoir, ce qui l'a placée dans les plus grandes difficultés financières ; que l'associé a toujours droit au remboursement de l'intégralité de son compte courant par la société.

Elle souligne que les défendeurs ne communiquent toujours pas les informations comptables de l'année 2014 qui pourraient confirmer sa participation au remboursement des prêts et des frais d'eau; que le rapport d'expertise établit l'existence de ce compte courant pour la somme qu'elle revendique de 5890,46 € et qui selon l'expert, correspond, d'ailleurs, au remboursement des prêts bancaires et de frais d'eau ; que l'expert était donc pleinement averti du versement de 100'000 € ; qu'il a rédigé son rapport en connaissance de cause et que sa conclusion a été donnée, nonobstant la perception de la somme de 100'000 €, ce qui démontre qu'il a considéré qu'elle n'était pas pleinement désintéressée de son compte courant d'associée.

Sur la résistance abusive reprochée, elle souligne que la consistance de son compte courant n'a pu être reconstituée qu'à l'issue d'une expertise judiciaire et que ses associés n'ont toujours pas produit la comptabilité de l'année 2014 ; que la question du prix de cession des parts sociales est suspendue à la valeur du bien immobilier qui n'est pas encore fixée ; que l'expertise confirme l'opportunité des procédures qu'elle a engagées.

Les consorts [E] et la société civile immobilière RS projets lui opposent, en substance, que Madame [T] a d'abord agi au motif d'un vil prix de la cession et que compte tenu des conclusions de l'expertise retenant la valeur nulle des parts sauf à avoir l'avis d'un expert immobilier sur la valeur actuelle de l'immeuble, elle agit désormais en remboursement d'une créance de compte courant d'associé ; qu'en considérant que Madame [T] n'avait pa été remboursée de l'intégralité de son compte courant, l'expert a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette question échappe à son avis qui doit être purement technique et non procéder d'une analyse juridique ; que le compte courant d'associé est une créance de l'associé contre la société et non contre les autres associés et qu'il ne saurait y avoir de condamnation solidaire à leur encontre.

Ils rappellent qu'elle a reçu le 10 juin 2016 une somme libératoire de 100'000 € en solde de son compte courant, qu'elle a établi un écrit le 30 juillet 2016 relatif à la perception de cette somme libératoire et que l'acte authentique du 19 octobre 2017 reprend les accords ainsi intervenus et notamment, le principe de l'extinction de toute créance de ce chef ; que le couple s'est séparé au premier semestre de l'année 2016 et qu'elle a perçu cette somme de 100'000 € dès le mois de juin 2016 ; que l'acte du 30 juillet 2016 est un acte de renonciation à un droit déjà né dans son patrimoine; que le grief tiré d'une résistance abusive de leur chef doit être rejeté.

L'expert judiciairement nommé avait pour mission d'établir les éléments d'actif et de passif de la société civile immobilière ainsi que de donner son avis sur la valeur des parts sociales au regard notamment des engagements de la société en cours à la date de la cession litigieuse.

L'expert a notamment procédé à l'évaluation des apports de Madame [T] à la société au cours de l'année 2014 en mentionnant qu'il le faisait sur la base des éléments qu'elle lui avait fournis et qui n'avaient pas été contestés par les autres parties.

Il a ainsi chiffré, au vu des relevés bancaires produits, sa participation au remboursement des prêts et aux frais d'eau entre le 10 avril 2014 et le 12 mars 2015 à la somme totale de 5898,46€.

Aucune des parties, y compris Mme [T], ne conteste que cette somme représente une dette à inclure à son compte courant. L'appelante prétend seulement, et contrairement aux intimés, que la somme de 100'000 € qui lui a été versée n'a pu la rembourser de ce chef et qu'elle lui reste dûe.

À cet égard, doivent préalablement être rappelés les actes passés entre les parties, à savoir,

- l'écrit du 30 juillet 2016, qui a été signé par Mme [T] ainsi que par Monsieur [S] [E] à une époque où ils étaient tous deux gérants de la société, dans lequel il est stipulé que le versement par chèque de la somme de 100'000 € correspond « au solde du compte courant d'associé dans la SCI » ; qu'elle doit céder à son co-gérant les parts sociales qu'elle détient, une fois les formalités bancaires et notariales réalisées ;

- l'acte du 19 octobre 2017, qui est l'acte notarié de cession des parts de Madame [T] à Monsieur [S] [E] comportant la mention suivante :

« Il existe un compte courant au nom du cédant d'un montant initial de 100'000 €.

Remboursement de créance.

Ce compte courant est remboursé directement hors la comptabilité de l'office notarial par la société au cédant, ce que le cessionnaire accepte ce jour même ainsi déclaré et en consent bonne et valable quittance.

Donc quittance.

Par suite, la créance du cédant contre la société est éteinte. »

Il résulte de la lecture de ces actes, cohérents entre eux, que Madame [T] a donc accepté que le versement, par chèque, de la somme de 100'000 € solde l'intégralité de ses droits au titre de son compte courant dans la société, celle-ci admettant expressément dans le dernier acte du 19 octobre 2017 que sa créance de ce chef est éteinte par le règlement déjà intervenu.

Quels que soient les comptes résultant de l'expertise et l'avis de l'expert à ce sujet, aucun moyen utile ne peut en être tiré par l'appelante dans la mesure où l'expert a procédé à une étude purement comptable de la situation de la société à la date de la cession, le 19 octobre 2017 ; qu'il s'en suit qu'il a rejeté deux écritures passées dans le journal des opérations diverses pour solder le compte courant de Madame [T] , noté comme créditeur de 2502 € le 19 octobre 2017 et pour créditer les comptes courants de [S] [J] de 330 € et des époux [E] de 2172 €, l'expert notant à ce sujet que Madame [T] reconnaissait avoir été remboursée d'une somme de 100'000 €, mais non de l'intégralité de son compte courant.

Or, d'une part il n'était pas demandé à l'expert de se prononcer sur le compte des parties au regard notamment des conventions qu'elles avaient pu distinctement passer et d'autre part, les actes ci-dessus cités sont clairs en ce qu'ils constituent une renonciation non équivoque de Madame [T] à se prévaloir d'une quelconque créance de son compte courant contre la société, les conditions de cette renonciation n'encourant par ailleurs aucune critique.

Il sera, enfin, observé que la créance de 5898,46 € alléguée procède, dans les opérations expertales, des propres informations de Mme [T], qu'elle concerne des paiements effectués au cours des années 2014 et 2015, antérieurement aux actes, qui n'ont pas été contestés par la partie adverse et qu'elle ne pouvait donc les ignorer lorsqu'elle a signé les actes sus évoqués, qui datent des années 2016 et 2017, étant ici réitéré qu'elle était, en outre, co-gérante .

Le moyen tiré de l'indépendance entre la qualité d'associé et celle de prêteur de la société, d'où il résulte que même en cas de cession des parts sociales, le cédant qui perd sa qualité d'associé, demeure titulaire de son compte courant, est, en l'espèce, inopérant compte tenu de l'analyse ainsi faite.

Peu importe également que l'acte de cession de parts sociales n'emporte pas, en son principe, la cession du compte courant du cédant.

Dans la mesure où Mme [T] ne conteste par ailleurs pas avoir effectivement perçu la somme de 100'000 € par le chèque qui lui a été remis le 10 juin 2016, elle ne saurait se prévaloir d'une quelconque résistance abusive de la part des consorts [E] ou de la société civile immobilière RS projets.

Sa succombance dans le cadre de la présente instance prive également de fondement toute demande sur ce même fondement.

Aucune malice, mauvaise foi, ni erreur grossière équipollente au dol n'étant démontrées, la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive des intimées sera, enfin, rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de Madame [T].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes de l'appelante et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne Madame [T] à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ensemble à la société civile immobilière RS projets ainsi qu'à [S] [E], [M] [E] et [P] [E], la somme de 1800 €,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Madame [T] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03087
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.03087 ?
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