RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02985 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IELN
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
18 mai 2021 RG :21/00096
[H]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Grosse délivrée
le 26/01/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Yves BONHOMMO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 18 Mai 2021, N°21/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-philippe BOREL, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
inscrite au RCS de MEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte sous seing privé du 23 juin 2013, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à [D] [H] un prêt immobilier de 174 100 euros. La société Casden Banque Populaire s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt.
A la suite de la déchéance du terme consécutive au défaut de paiements de plusieurs mensualités, la caution a réglé à la créancière la somme de 120 428,95 euros le 16 mars 2020.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2021, la société Casden Banque Populaire a assigné [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Carpentras en règlement de la somme payée à sa place.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal a condamné [D] [H] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 120 428,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020.
[D] [H] a interjeté appel du jugement le 29 juillet 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l'appelante tendant à prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée contre la banque.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
L'appelante, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 29 octobre 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que la créance de la société Casden-Banque Populaire est éteinte et de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [H] fait valoir qu'à la suite d'un syndrôme dépressif, elle a été placée en arrêt maladie et que son traitement ayant été suspendu, elle a sollicité la suspension des échéances du prêt. Elle fait grief à la banque de s'être abstenue de déposer une déclaration de sinistre auprès de son assureur et de prononcer la déchéance du terme. Elle explique qu'elle a assigné la banque en réparation du préjudice causé par les manquements à son devoir d'information et de conseil et que s'il est fait droit à ses prétentions, elle pourra s'acquitter de sa dette laquelle sera alors éteinte.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par Rpva le 17 janvier 2022, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée conteste l'extinction de la dette alléguée par l'appelante et maintient sa demande qu'elle estime justifiée par les pièces qu'elle verse aux débats.
MOTIFS:
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
L'argumentation de l'appelante au soutien de sa défense n'est pas sérieuse: elle se borne à faire l'hypothèse du succès de son action en responsabilité contre la banque et utilise le temps du futur pour évoquer le paiement de sa dette: « s'il est fait droit aux prétentions...la cour ne pourra que constater l'extinction de la dette ». Elle n'est étayée par aucune pièce justifiant de l'extinction de sa dette.
L'appelante ne conteste pas être redevable de la somme réclamée par la société Casden Banque Populaire, laquelle justifie de la créance principale en produisant le montant des six échéances impayées ( 7 357,44 euros), le tableau d'amortissement du prêt laissant apparaître un capital restant dû de 113 071,51 euros soit un total de 120 498,95 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable de condamner [D] [H] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [D] [H] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,