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26/01/2023 | FRANCE | N°21/01696

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 janvier 2023, 21/01696


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







ARRÊT N°



N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA4M



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

26 novembre 2020 RG :17/00206



Société LES BATISSES DE PROCOM



C/



[J]

[F]

S.E.L.A.R.L. BRMJ

























Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Me Coque

SCP Lobie

r & Associés













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 26 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 26 Novembre 2020, N°17/00206



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA4M

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

26 novembre 2020 RG :17/00206

Société LES BATISSES DE PROCOM

C/

[J]

[F]

S.E.L.A.R.L. BRMJ

Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Me Coque

SCP Lobier & Associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 26 Novembre 2020, N°17/00206

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

M. André LIEGEON, Conseiller

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SARL LES BATISSES DE PROCOM Anciennement dénommée MDS CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de NIMES sous e N° 521.978.239 prise en la personne de son gérant Mr [M] [X] domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [J]

né le 18 Octobre 1984 à AVIGNON (84000)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre COQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [E] [C]

né le 07 Janvier 1987 à AVIGNON ([Localité 3])

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre COQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Me Bernard ROUSSEL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, pris en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LES BATISSES DE PROCOM, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 16 Octobre 2019

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Le 9 septembre 2014, M. [Y] [J] et Mme [E] [C] (les consorts [J]-[C]) ont confié à la société Mds Constructions, devenue la Sarl Les Bâtisses de Procom, la réalisation de travaux de construction d'une villa.

Par acte du 20 décembre 2016, les consorts [J]-[C] ont fait assigner la Sarl Mds Construction ainsi que les sociétés QBE Insurance, Sogena, et Smabtp en paiement des pénalités contractuelles de retard.

Le 16 octobre 2019, la sarl les Bâtisses de Procom a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le 26 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit que la responsabilité de la société Les Bâtisses de Procom est engagée,

- fixé la créance des consorts [J]-[C] à la liquidation judiciaire de la société 'Les Bâtisses de Procom à hauteur des sommes suivantes :

* 24.300 € au titre des pénalités de retard

* 2.992,50 € au titre des dommages et intérêts pour la location d'un appartement

* 2.250€ au titre des frais intercalaires bancaires

- rappelé que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts

- mis les sociétés QBE, SMABTP et SMA hors de cause

- alloué aux consorts [J] [C], la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration effectuée le 28 avril 2021, la sarl 'Les Bâtisses de Procom' a interjeté appel, en intimant seulement les consorts [J]-[C] et la Selarl BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Les Bâtisses de Procom.

Suivant conclusions notifiées le 21 juillet 2021, la sarl Les Bâtisses de Procom demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de dire n'y avoir lieu à fixation de créance au profit des consorts [J]-[C], à la liquidation judiciaire de la société les Bâtisses de Procom

- déclarer l'arrêt commun et opposable à la Selarl Brmj ès qualités

- condamner les consorts [J]-[C] à lui payer la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante prétend que les travauxde maçonnerie étaient terminés avant le 13 mars 2016 et qu'elle n'encourt donc pas des pénalités de retard.

Suivant conclusions notifiées le 16 septembre 2021, les consorts [J]-[C] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf à faire application des règles de l'anatocisme

- condamner la sarl Les Bâtisses de Procom à leur payer la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés affirment que les travaux commencés le 13 juillet 2015 ne se sont achevés que le 28 juillet 2016, soit un retard de 4 mois et 15 jours.

Suivant conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la Selarl BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Les Bâtisses de Procom, demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte

- condamner tout succombant aux dépens

La clôture de la procédure a été fixée au 27 octobre 2022.

Motifs de la décision

Sur les pénalités de retard

Selon l'article 1134 du code civil en sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les parties ont conclu le 9 septembre 2014 un contrat intitulé 'contrat de travaux' qui constitue la loi des parties.

L'article 3 de ce contrat relatif au délai de réalisation des travaux stipule que le délai de réalisation des travaux du lot maçonnerie prévus au contrat est de 8 mois à compter de la date de commencement des travaux donnée par le client... en cas de retard dans l'exécution des travaux, l'entrepreneur subira des pénalités dont le montant hors taxe par jour de retard est fixé par 150 euros'.

La société les Bâtisses de Procom prétend que les seuls travaux soumis à pénalité sont des travaux de maçonnerie et que ces travaux concernant la toiture étaient terminés dans les 8 mois.

Toutefois, conformément à l'article 1161 du code civil en sa version applicable au litige, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

En l'espèce, les travaux prévus au contrat sont énumérés à l'article 4 concernant les conditions de paiement : ouverture du chantier, terrassement et fondations, élévéation de la dalle du vide sanitaire, élévation du rez de chaussée, toiture, pose des plaques de platre, carrelage, enduits de façade, raccordement aux réseaux, fosse septique.

Cet article ne précise pas les travaux spécifiques appartenant au lot maçonnerie.

De même, il n'existe aucun lexique contractuel définissant le lot maçonnerie.

Il s'en déduit que les travaux soumis aux pénalités contractuelles de retard sont les travaux prévus au contrat.

Surabondamment, la cour relève que le procès-verbal de réception des travaux, signé par les maitres de l'ouvrage et l'entreprise évoque la réception définitive des travaux de maçonnerie réalisés suivant contrat du 9 septembre 2014, ce qui confirme que les parties ont entendu désigner l'ensemble des travaux confiés à La société les Bâtisses de Procom comme des travaux de maçonnerie.

En application des stipulations contractuelles, la société les Bâtisses de Procom disposait d'un délai de 8 mois à compter du commencement des travaux pour les exécuter.

Les parties s'accordent pour faire coincider le point de départ de ce délai avec la date à laquelle les maitres de l'ouvrage ont réglé le premier appel de fonds, soit le 13 juillet 2015.

L'entrepreneur devait donc achever les travaux huit mois plus tard , soit le 13 mars 2016.

Or, il résulte des situations de travaux que la dernière étape des travaux, à savoir la réalisation de la fosse septique, a été terminée le 30 juin 2016, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un dépassement du délai de livraison de 4 mois et demi.

Par ailleurs, les consorts [J]-[C] justifiant avoir payé des intérêts intercalaires à la banque et dû prolonger leur location pendant cette période de dépassement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance des consorts [J]-[C] à la liquidation judiciaire de la société 'Les Bâtisses de Procom' à hauteur des sommes suivantes :

* 24.300 € au titre des pénalités de retard

* 2.992,50 € au titre des dommages et intérêts pour la location d'un appartement

* 2.250€ au titre des frais intercalaires bancaires.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer les chefs de décision du jugement déféré au regard d'une part de l'indemnité allouée aux consorts [J]-[C], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part de la charge des dépens.

La société les Bâtisses de Procom succombant en son recours, sera condamnée à payer aux consorts [J]-[C] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , étant précisé que conformément à l'article L622-17 du code de commerce, cette somme constituant une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'a pas à être fixée mais doit donner lieu à condamnation.

La société les Bâtisses de Procom supportera les dépens d'appel qui seront utilisés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y Ajoutant

Condamne la société les Bâtisses de Procom à payer à M. [Y] [J] et Mme [E] [C], pris ensemble, la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société les Bâtisses de Procom aux dépens d'appel qui seront utilisés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01696
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.01696 ?
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