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26/01/2023 | FRANCE | N°21/00499

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 janvier 2023, 21/00499


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT N°



N° RG 21/00499 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H52I



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

18 décembre 2020

RG:16/03802



S.A. AXA FRANCE



C/



[U]

Société AIG EUROPE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT



























Grosse délivrée

le

à SCP Delran Bargeton...

Selarl Ro

chelemagne ...

Me Pomies Richaud















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 26 JANVIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 18 Décembre 2020, N°16/03802



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00499 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H52I

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

18 décembre 2020

RG:16/03802

S.A. AXA FRANCE

C/

[U]

Société AIG EUROPE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Grosse délivrée

le

à SCP Delran Bargeton...

Selarl Rochelemagne ...

Me Pomies Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 18 Décembre 2020, N°16/03802

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

AXA GIE FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° RCS B 722057460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [U]

intimé et intimé sur appel provoqué

né le 29 Juillet 1955 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

SA AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED venant elle-même aux droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 5] (LUXEMBOURG) prise en sa succursale néerlandaise, sise

[Adresse 2])

[Adresse 2]

[Localité 3] PAYS BAS

Représentée par Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [P] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENAIRSOL, selon Jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon du 09 juillet 2014

assignée à personne habilitée LE 25/05/21

[Adresse 6]

[Localité 7]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M.[F] [U] a confié à la société Pierre et feu Energies (devenue Enairsol), la fourniture et l'installation d'un kit panneaux solaires photovoltaïques de 14 modules Scheuten 210 WC sur sa maison d'habitation moyennant la somme de 20 500 € TTC selon facture datée du 16/12/10, et ce dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité par EDF.

La facture a été intégralement soldée au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Sofemo.

La société Enairsol était assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la MAAF jusqu'au 31/12/09, puis après résiliation du contrat, assurée auprès de la société AXA à compter de janvier 2010.

L'installation était mise en service et produisait de l'électricité à compter du 1er février 2011.

Par courrier du 07/02/12, la société Scheuten Solar Holding (fabriquant des panneaux photovoltaïques Solartex) informait ses clients dont la société Enairsol, que les modules installés et vendus par elle, pouvaient présenter un défaut au niveau de la boîte de jonction interne, défaut susceptible de créer un risque d'incendie, leur demandant d'effectuer une inspection de l'installation.

Par courrier du 25 juin 2012, la société Pierre et Feu Energies en informait M. [U] et lui demandait de cesser toute utilisation de l'installation.

Le 30 juillet 2012, la production d'électricité de M. [U] cessait, un technicien de Scheuten étant venu débrancher la boîte de jonction.

Par acte du 11 juin 2013, la société Enairsol a assigné devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Scheuten Solar Holding BV, maître [L] [S], mandataire liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding, la compagnie Chartis Europe Limited (devenue AIG Europe Limited), assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar Holding BV, la société Scheuten Solar France, la société Groupe Sofemo (devenue Cofidis), ainsi que ses 176 clients concernés par les panneaux Scheuten, aux fins de :

-voir dire et juger que la société Scheuten Solar Holding BV a reconnu la défectuosité des panneaux solaires photovoltaïques qu'elle a livrés à la Société Enairsol,

-voir dire et juger que la défectuosité avérée est particulièrement grave puisqu'elle affecte directement la sécurité des biens et des personnes,

-voir dire et juger que la Société Chartis est l'assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar Holding BV,

en conséquence,

-condamner solidairement la société Scheuten Solar Holding BV et son assureur, la société Chartis à relever et garantir la société Enairsol de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit au bénéfice de ses clients en raison de la défectuosité des modules de la société Scheuten Solar Holding BV,

-condamner solidairement la société Scheuten Solar Holding BV et son assureur, la société Chartis à payer à la société Enairsol, la somme de 300 000 euros en raison de son préjudice caractérisé, outre le temps, l'énergie et les moyens matériels et humains qui ont été consacrés à la gestion de la situation de crise générée par la défectuosité des modules de son fournisseur, à son image et à sa réputation commerciale,

-condamner solidairement la Société Scheuten Solar Holding BV et son assureur, la société Chartis à payer à la société Enairsol la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Enairsol exposait qu'elle a pour activité la pose et l'installation de panneaux solaires photovoltaïques intégrés à la toiture de ses clients et se fournissait depuis l'année 2008 auprès de la société Scheuten Solar BV, qu'elle a été informée par celle-ci le 7 février 2012 de la

défaillance d'une série importante de boîtiers de connexion intégrés à ses modules photovoltaïques. Elle ajoute que le risque manifeste à la sécurité des biens et des personnes a été confirmé par la société Scheuten Solar Solutions qui avait acquis la marque Scheuten Solar BV, que le risque s'était déjà réalisé chez un de ses clients (incendie provoqué par les panneaux défaillants). Elle fait part de ce qu'en raison des sérieux risques d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes, elle a immédiatement pris l'initiative de se rapprocher de l'ensemble de ses clients concernés et leur a préconisé, en vertu du principe de précaution, la mise hors service de leur installation. Elle expose en outre que sa responsabilité contractuelle est engagée vis-à-vis de ses clients, que toutefois c'est à la société Scheuten Solar Holding BV de répondre personnellement des chefs de préjudices de ses clients y compris M. [U] ainsi que la société Chartis assureur de responsabilité civile de son fournisseur la société Scheuten Solar Holding BV.

Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2013, la société Enairsol a assigné devant la même juridiction, ses propres assureurs, les sociétés MAAF Assurances et AXA Assurances, afin d'être garantie par ces dernières de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Les deux instances ont été jointes par jugement du 9 décembre 2013.

Par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Avignon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Avignon.

Un contredit a été formé à l'encontre de cette décision par la société Enairsol.

Par arrêt en date du 2 octobre 2014, la cour d'appel de Nîmes a déclaré le contredit irrecevable.

L'affaire a donc été renvoyée devant le tribunal de Grande Instance d'Avignon, et y est toujours pendante (RG N° 14/03809).

Parallèlement, la société Enairsol faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 avril 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2014, maître [N] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La société (néerlandaise) Scheuten Solar Holding BV était également placée en redressement judiciaire, et maître [S] désigné mandataire judiciaire.

M. [U] a sollicité l'intervention de la Société Monitoring Sun Pro Tech (MSP) afin de procéder à l'inspection de son installation le 14 avril 2014, facturée 175 €, et courant mars 2015 au remplacement des boîtiers défectueux Solexus par des boîtiers/cartes de connexion Suncycle, ce pour un montant de 1 401,40 €.

Des particuliers ayant acquis des installations photo voltaïques auprès de la SARL Enairsol, sont volontairement intervenus à l'instance.

Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2015, la société AIG Europe Limited, assureur de Scheuten Solar, a appelé en garantie la société Alrack B.V. et son assureur responsabilité civile Allianz Benelux N.V. devant le tribunal de grande instance d'Avignon.

Par ordonnance du 24 mars 2016, la jonction de l'appel en garantie d'Aig Europe avec la procédure principale a été prononcée.

La société Alrack BV (boîtiers Solexus) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par la juridiction néerlandaise le 12 avril 2016 avec désignation de maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

La Société Scheuten Solar Holding BV a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par la juridiction néerlandaise en mars 2012 avec désignation de maître [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les liquidateurs ont été appelés en cause.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 14/3809 les instances opposant :

d'une part et pour chacune des nouvelles procédures :

-la SARL Enairsol prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [P] [N],

aux :

-sociétés MAAF Assurances et AXA Assurances, Scheuten Solar Holding représenté par maître [L] [S], Scheuten Solar France, AIG Europe Limited Nederland venant aux droits de la société Chartis Europe Limited Nederland, assureur responsabilité civile de te société Scheuten Solar Holding BV, Alrack BV et Allianz Benelux NV,

et d'autre part (notamment);

-M. [U], procédure qui sera enrôlée sous le numéro de RG 16 3802.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AIG Europe SA,

-déclaré recevable la SA Cofidis venant aux droits de SA Groupe Sofémo,

-déclaré recevables les demandes de M. [U],

-évalué le préjudice de M. [U] causé par la SARL Einairsol aux sommes de :

*1 401,40 € et 175 € pour le remplacement des éléments défectueux,

*7 104,03 € au titre de la perte de revente d'électricité,

*1 000 € en réparation du préjudice moral,

soit 9 680 € au total,

-condamné la compagnie AXA à payer à M. [U] la somme de 6 680 € (déduction faite de la franchise),

-déclaré la société Scheuten Solar Holding BV et la société Alrack BV solidairement responsables des préjudices de M. [U] fixés ci avant.

-déclaré le présent jugement opposable à maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV et à maître [L] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar Holding;

-débouté M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société AIG Europe SA ;

-débouté M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Benelux N.V (anciennement Allianz Nederland Corporate NV).

-débouté Cofidis de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné AXA à payer à M. [U] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté AXA France IARD la société AIG Europe SA et Cofidis de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Enairsol aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 février 2021, la SA AXA France a relevé appel de ce jugement intimant M. [F] [U] et la SELARL Etude Ballincourt représentée par maître [P] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Enairsol.

Par acte du 28 juillet 2021, M. [F] [U] a fait assigner en appel provoqué la SA AIG Europe.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé AXA GIE France demande à la cour de:

Vu le jugement du 18 décembre 2020

Vu les décisions prise par la juridiction d'Avignon le même jour et postérieurement

Vu les articles 1315 (1353 nouveau) du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L 112-3 et suivants du code des assurances,

Vu les pièces communiquées aux débats,

Vu la jurisprudence,

Accueillir l'appel interjeté,

Le recevable et bien fondé,

Accueillir l'appel incident,

Le dire recevable mais mal fondé,

Infirmer le jugement dont appel,

A titre principal.

-constater que les boîtiers de connexion installés chez M. [U] sont de modèle Solexus, de marque Alrack;

-dire et juger que le contrat RCD PRO souscrit auprès d'AXA n'est pas mobilisable pour défaut d'activité déclarée,

-débouter en conséquence M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

-dire et juger que le remplacement des boîtiers concernés, à titre préventif, s'est élevé à la somme de 1401,40 €.

-dire et juger opposable à M. [U] la franchise contractuelle stipulée dans les conditions particulières à savoir 3 000 euros,

-débouter en conséquence M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En toutes hypothèses,

-condamner la partie succombante à payer à la compagnie AXA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Delran et associés sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2022, auxquelles il est expressément référé M. [F] [U] demande à la cour de:

Vu les demandes formulées par l'appelante et ses fondements

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces produites

Vu les articles 1112-1 et 1146 ancien (1231 nouveau) 1245-1, 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article L112-4 du code des assurances,

Vu les pièces,

Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [U], évalué le préjudice de M. [U] aux sommes suivantes : 1.401,40 € pour la réparation des panneaux photovoltaïques réalisée par la société DBT Société Monitoring Sun Pro Tech ; 7014,03 € au titre de la perte sur la vente d'électricité à EDF pour la période allant du 30 juillet 2012 au 26 mars 2015 ; 175 € au titre de la facture d'intervention de la société Monitoring Sun Pro Tech ; la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qu'il a déclaré Scheuten Solar Holding BV responsable des préjudices de M. [U],

L'infirmer pour le surplus,

Recevoir M. [U] en son appel incident, et, en son appel provoqué,

Y faisant droit,

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum AXA GIE France et AIG Europe SA à payer à M. [U] les sommes suivantes :

*1.401,40 6 en réparation des panneaux photovoltaïques réalisée par la société DBT Monitoring Sun Pro Tech,

-7014,03€ au titre de la perte sur la vente d'électricité à EDF pour la période allant du 30 juillet 2012 au 26 mars 2015 ;

*175 € au titre de la facture d'intervention de la société Monitoring Sun Pro Tech ;

*10.000 € en réparation du préjudice moral.

-juger que la franchise est inopposable à M. [U],

-condamner in solidum les compagnies AXA GIE France et AIG Europe SA à régler à M. [U] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.

-débouter la compagnie AXA GIE France et AIG Europe de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamner in solidum les compagnies AXA GIE France et AIG Europe SA aux entiers dépens de première instance d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant dans les droits de la société AIG Europe (Netherlands ) NV, société de droit étranger,demande à la cour de:

Vu l'article 64 et 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1245 et suivants du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu la police AIG Europe n ° 70.08.2229,

Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG Europe,

A titre liminaire :

Infirmer partiellement le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :

-juger recevables les demandes de M. [U];

Et statuant à nouveau,

-juger que M. [U] n'est pas recevable à formuler des demandes à l'encontre de ses co défendeurs en application des dispositions de l'article 64 du code de procédure civile ;

Par conséquent.

-juger irrecevables les demandes de M. [U],

A titre principal,

Infirmer partiellement le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :

-déclaré la société Scheuten Solar Holding BV responsable des préjudices de M. [U] au visa des articles 1245 et suivants du code civil ;

-déclaré la société Scheuten Solar Holding BV et la société Alrack BV solidairement responsables des préjudices de M. [U]

Et statuant à nouveau.

-juger que M. [U] est mal fondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la société AIG Europe SA, fondées sur les articles 1245 et suivants ;

Subsidiairement,

-juger la société Alrack seule responsable du préjudice de M. [U] ;

Par conséquent,

-débouter M. [U] de ses demandes car mal fondées à l'encontre de la société Scheuten et son assureur ;

-mettre purement et simplement hors de cause la société AIG Europe SA;

A titre subsidiaire,

Sur la non application des garanties de la police AIG N°70.08.2229

Confirmer partiellement le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il a:

-fait application des limites et exclusions de garantie de la police AIG Europe n°70.08.2229 ;

-juger que les garanties de la police n°70.08.2229 ne sont pas mobilisables au titre des préjudices invoqués par M. M. [U] ;

A titre plus subsidiaire,

- suspendre toute condamnation de la société AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, venant dans les droits de la société AIG Europe Limited au profit de M. [U] et la société AXA France IARD, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie.

Subsidiairement.

- juger en cas de refus d'application de la règle de suspension, que la société AIG Europe SA, est bien fondée à opposer sa franchise de 100.000 € au titre des dommages matériels et sa franchise de 100.000 € au titre des préjudices financiers ;

En conséquence :

-débouter en tout état de cause M. [U] , la société AXA France IARD et/ou toutes autres parties sollicitant l'application des garanties AIG, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AIG Europe SA, le montant des réclamations étant sous franchise.

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la société AIG , venant dans les droits de la société AIG Europe Limited LIMITED, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Georges Pomies-Richaud , avocats au barreau de Nîmes.

La SELARL Etude Ballincourt représentée par maître [P] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Enairsol à laquelle la déclaration d'appel avec bordereau de pièces a été signifiée à personne le 25 mai 2021 ainsi que l'ensemble des conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2022 .

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes de M. [U],

La SA AIG Europe soutient que M. [U] n'est pas recevable à formuler une demande à son encontre en application de l'article 64 du code de procédure civile, un codéfendeur ne pouvant formulé des demandes à l'encontre d'un autre codéfendeur, la société Enairsol ayant assigné la société Scheuten, son liquidateur judiciaire et la société AIG Europe SA aux fins de condamnation tandis que M. [U] a été assigné en déclaration de jugement commun, sans qu'aucune demande ne soit formulée à son encontre.

Or, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [U] n'était pas co défendeur à l'instance initiale mais partie ayant été appelée en la cause afin que le jugement lui soit déclaré commun sans qu'aucune demande n'ait été formée à son encontre.

Ses demandes qui tendent à l'indemnisation de son propre préjudice à raison de l'installation des panneaux vendus par la société Scheuten à la société Enairsol, objet de l'instance initiale, sont recevables, étant considéré qu'elles se rattachent en toutes hypothèses suffisamment aux prétentions d'origine et que la présence aux débats de M. [U] est la conséquence de son intervention qui doit être appréciée notamment au regard des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. [U] à l'encontre de la société AIG Europe.

Sur la garantie de AXA GIE France,

Selon l'article L 123-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La société Enairsol a souscrit auprès d'AXA un contrat d'assurance BT plus à effet du 1er janvier 2010.

Il est constant que les panneaux commandés par M. [U] ont été installés et mis en service

en décembre 2010.

La compagnie d'assurance oppose une non garantie aux motifs:

-de l'absence d'avis technique des modules installés,

-de l'absence de dommage de nature décennale,

-qu'elle ne garantit pas la fonction de process qui ne relève pas de l'ouvrage mais d'un élément d'équipement,

-que seul le boîtier de la société Alrack BV est à l'origine des désordres de l'installation, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité.

Selon les conditions particulières applicables en 2010 (pièce 2 bis), la société Enairsol est garantie pour les « activités d'installation à énergie solaire par capteurs thermiques et par capteurs photovoltaïques ». Par ailleurs, la page 4 énumère différentes déclarations faites par le souscripteur, parmi lesquelles, il déclare « Mettre en 'uvre le seul produit Ubbink Solar qui fait l'objet d'une demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un Pass'inovation ».

La société Axa soutient que par cette déclaration, la société Enairsol a entendu limiter la garantie de l'assureur à la pose de panneaux bénéficiant d'un avis technique ou Pass'innovation, constituant l'activité déclarée elle-même.

Il est de principe que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, ce qui importe c'est l'objet de l'activité.

En l'espèce, les travaux litigieux sont incontestablement inclus dans l'activité déclarée et ce qui est ici en cause n'est pas l'activité déclarée même, mais une modalité d'exécution de cette activité.

En outre, elle n'es pas prévue dans les conditions particulières comme une condition de la garantie et la société AXA ne peut se prévaloir des conditions particulières à effet du 1er janvier 2011, lesquelles précisent expressément que ne sont garantis que les produits sous avis technique ou Pass'innovation.

Dès lors qu'il est établi que les boîtiers de connexion présentent un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie, lequel au demeurant s'est réalisé sur certaines installations, s'agissant d'un défaut sériel qui affectent les boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la société Alrack, l'impropriété à destination de l'ouvrage est établie, seule sa mise à l'arrêt étant de nature à assurer la protection de l'installation.

Bien que tout risque d'incendie ait été écarté par la mise hors service de l'installation, cette mesure conservatoire n'est pas de nature à priver le désordre de son caractère décennal, dès lors que la mise en service créé le risque d'incendie, susceptible de se communiquer à l'immeuble.

Il est de principe que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Il est également de principe que le vice du matériau qu'il a installé, n'est pas de nature à constituer une cause exonératoire de la responsabilité décennale du constructeur.

Enfin si l'article 1792-7 du code civil exclut de la qualification des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens de l'article 1792, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, tel n'est nullement le cas en l'espèce.

Concernant les frais de remise en état de l'installation, sont produites aux débats les factures de la Société Monitoring Sun Prpo Tech (MSPT) ayant procédé à l'inspection de l' installation pour un montant de 175 € et celle relative au remplacement des cartes Solexus pour un montant total de 1 401,40 € TTC.

A l'exception du caractère décennal qui a été reconnu ci-avant, l'assureur ne conteste pas le montant du préjudice matériel.

Le tribunal a justement évalué l'indemnisation au titre du préjudice moral.

Concernant la perte de revente d'électricité, M. [U] sollicite la somme de 7 014, 03 €.

La Sa Axa France Iard soutient qu'elle ne peut être tenue à garantir Enairsol que dans les limites du contrat souscrit dont les clauses sont opposables au tiers et conteste devoir une quelconque somme au titre des pertes de revenus d'électricité, s'agissant d'une perte d'exploitation qu'elle ne garantit pas.

Or, la perte financière consécutive à la perte de production d'électricité est la conséquence directe d'un dommage matériel garanti, ainsi que le prévoit l'article 2.15 des conditions générales.

L'assureur ne conteste pas le calcul de cette perte financière.

Il sera rappelé que c'est au titre de la garantie décennale qu'Axa France Iard est condamnée. Elle ne peut dés lors opposer à M. [U], tiers au contrat d'assurance, la limitation des garanties (plafond et franchise) qu'au titre des dommages immatériels et non au titre des dommages matériels qu'elle doit réparer intégralement..

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a.condamné la compagnie AXA à payer à M. [U] la somme de 6 680 € (déduction faite de la franchise).

Sur la garantie de AIG Europe SA,

M. [U] soutient que la garantie de la SA AIG est mobilisable estimant que la loi française est applicable et qu'il exerce l'action directe à l'encontre de l'assureur.

Au contraire, la SA AIG fait valoir que la police d'assurance est soumise au droit néerlandais et qu'elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre des limites et exclusions de sa police.

La SA AIG est l' assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar Holding BV selon contrat souscrit le 28 octobre 2008

M. [U] et la société Enairsol ne sont pas contractuellement liées à la société AIG Europe SA.

L'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, dispose que sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne qui doit réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.

Il en résulte que le régime légal de l'action directe de M. [U] relève de la loi française.

L'article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En revanche, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat et en l'espèce, à la loi néerlandaise.

L'article 14 des conditions générales du contrat souscrit par la société Scheuten stipule d'ailleurs que : « Le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance ».

Il convient en l'espèce de rechercher d'une part si la société Scheuten est responsable du dommage subi et d'autre part si la société AIG Europe SA est en exécution de ce contrat, tenue envers M. [U] à garantie.

La société Scheuten est le fabricant des panneaux photovoltaïques dans lequel le boîtier litigieux a été incorporé. A ce titre, en sa qualité de venderesse de panneaux photovoltaïques dont le boîtier de raccordement est affecté d'un défaut de fabrication non décelable à la livraison et qui n'a pas participé à la réalisation de l'ouvrage, elle peut être recherchée au titre de la garantie des produits défectueux.

Selon l'article 1386-8 ancien devenu l'article 1245-7 du code civil aux termes duquel en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Dès lors, la société Alrack ne peut être considérée comme seule responsable des préjudices subis par M. [U] comme le soutient la SA AIG même si la société Alrack ne s'est pas contentée d'être une simple exécutante dans la fabrication des produits défectueux.

Au titre des stipulions contractuelles sur les produits défectueux l'article C 9 prévoit la «couverture responsabilité produit élargi (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit », de la manière suivante:

-2.1. Par produit défectueux, on entend un produit fabriqué par l'assuré lui-même et qui ne répond pas à la qualité convenue telle que celle-ci a été arrêtée par écrit dans le contrat avec le donneur d'ordre.La livraison défectueuse d'un produit qui est en soi de bonne qualité serait considérée comme équivalant à un produit défectueux.

- 2.2. Définition des produits assurés

La couverture définie dans la présente clause porte sur les produits suivants livrés par l'assuré : modules solaires, systèmes d'énergie solaire.

Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de M. [U], en ce qu'il a été suffisamment établi par les différents experts judiciaires intervenus dans les dossiers similaires s'agissant d'un désordre sériel et reconnu par les parties qu'ils sont susceptibles de provoquer un incendie en raison de l'échauffement du boîtier électronique y étant incorporé, sont des produits défectueux au sens du contrat d'assurance.

La compagnie AIG Europe oppose cependant plusieurs limites contractuelles de garantie.

Elle dénie en premier lieu, sa garantie en vertu de diverses clauses de la police excluant l'indemnisation du coût de fourniture des panneaux photovoltaïques de remplacement, des frais de main d''uvre liés à ces travaux de remplacement, et du gain manqué procédant de l'arrêt de production d'électricité.

En effet, en application de l'article 4.4, et plus spécialement de la clause 4.4.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance, sont exclus de la garantie les dommages à des biens livrés par l'assuré ainsi que « le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ».

D'autre part, s'il résulte de la clause C.9 des conditions particulières de la police que les frais exposés par des tiers en conséquence des produits défectueux livrés par l'assuré sont garantis, ceux-ci se limitent aux frais de rappel ainsi que de dépose et de montage des produits ou matériaux de remplacement, mais ne s'étend pas aux « produits eux-mêmes devant être à nouveau livrés ». Il n'y a pas dés lors de contradiction du contrat d'assurance.

Par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions contractuelles que la garantie des frais de remontage ne concerne que 'l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré'.

L'article 1.7 des conditions générales ne permet pas d'écarter cette exclusion, le seul moyen de prévenir le risque encouru, en l'espèce la destruction de l'installation et du bâtiment, ne saurait s'assimiler au remplacement des panneaux et donc induire pour l'assureur l'obligation d'en supporter le coût, dés lors qu'il a été largement rappelé par les experts et par les intervenants que la seule mise à l'arrêt de l'installation fait disparaître le risque. De plus, l'article 1.7.2 précise expressément que ne sont pas compris au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice, les frais qui ont été exclus de la couverture en un autre endroit de la police (1.7.2.3).

Enfin, les pertes de production d'électricité sont exclues an application des articles G24 et 4.4.3 des conditions générales.

En second lieu, la compagnie AIG Europe invoque une limite de délai de garantie.

L'article C 9 § 5 intitulé « Limitation dans le temps du contrat d'assurance » stipule que « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés ».

En l'espèce, la livraison est nécessairement antérieure à la mise en service de l'installation intervenue en décembre 2010 tandis que le remplacement des connexions a été effectuée par la société MSPT au mois de mars 2015, soit plus de quatre ans après la livraison des panneaux.

M. [U] soutient que ces limitations contractuelles sont contraires aux articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances français et qu'elles vident le contrat de sa substance.

Or, il convient de rappeler que M. [U] est un tiers au contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten et ne peut dès lors se prévaloir de ses dispositions.

Au demeurant les clauses de limitation ou d'exclusion sont claires et formelles.

Enfin, elles ne vident pas le contrat de sa substance puisque l'exclusion qui écarte les dommages subis par les biens livrés laisse subsister la garantie des dommages causés par les biens livrés.

Par ailleurs de nombreux autres dommages restent dans le champ de la garantie de l'assureur : les dommages corporels, ceux causés aux biens des tiers autres que ceux affectant le bien livré lui-même, les dommages immatériels qui en seraient la conséquence, les frais de dépose des produits défectueux exposés dans les deux ans de la livraison initiale ainsi que, dans les mêmes limites de temps, les frais de remontage des produits de remplacement fournis par l'assuré lui-même. »

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société AIG Europe SA.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions concernant l'appelante s'agissant des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA AXA GIE France supportera les dépens d'appel distraits au profit de maître Georges Pommies-Richaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à M. [U] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA AIG Europe ses frais irrépétibles d'appel.Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, et en dernier ressort,

La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne AXA GIE France aux dépens d'appel distraits au profit de maître Georges Pommies-Richaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne AXA GIE France à payer à M.[F] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute AIG Europe SA de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00499
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.00499 ?
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