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26/01/2023 | FRANCE | N°21/00270

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 janvier 2023, 21/00270


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT N°



N° RG 21/00270 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5IQ



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 décembre 2020

RG:20/01835



S.A.R.L. ESTEBAN & FILS



C/



[U]

[G]

[X]



Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

[U]





























Grosse délivrée

le

à SCP

BCEP

Selarl PG AVOCAT

SCP Tournier & associés

SCP Delran-Bargeton ...









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Décembre 2020,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00270 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5IQ

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 décembre 2020

RG:20/01835

S.A.R.L. ESTEBAN & FILS

C/

[U]

[G]

[X]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

[U]

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Selarl PG AVOCAT

SCP Tournier & associés

SCP Delran-Bargeton ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Décembre 2020, N°20/01835

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Madame Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. ESTEBAN & FILS inscrite au RCS de NIMES sous le n° 501 891 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Guillaume BOILLOT de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES-BOILLOT-BLAZY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [M] [G] VEUVE [X]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 21]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANTES

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre n° B 722057460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [N] [U], intervenante volontaire

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 19]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Guillaume BOILLOT de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES-BOILLOT-BLAZY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [U] sont propriétaires d'une maison individuelle sise [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 17]-[Cadastre 14].

Elle se situe en aval de la parcelle voisine propriété des consorts [X] sise [Adresse 6].

Ces parcelles étaient séparées par un double mur de soutènement construit par M. [Z] [X].

Le 8 décembre 2014, une partie du mur s'est effondrée entraînant un éboulement sur la parcelle des consorts [U].

Un constat d'huissier a été réalisé le 19 mars 2015 à la demande de Mme [U].

Une expertise amiable et contradictoire diligentée par les compagnies d'assurance GMF pour M. [X] et MACIF pour M. [U], s'est tenue le 15 janvier 2015.

Le cabinet d'expertise ELEX mandaté par la MACIF a rendu son rapport contradictoire le 16 avril 2015.

La MACIF a mis en demeure les consorts [X] le 15 juin 2015 de procéder aux travaux de reconstruction.

M. [X] a fait intervenir la SARL Esteban & Fils l'été 2015 pour la construction d'un enrochement au niveau de la partie effondrée du mur.

Un nouveau constat d'huissier a été fait à la demande de Mme [U] le 3 novembre 2015 portant sur le nouvel ouvrage.

Par ordonnance en date du 23 mars 2016, le juge des référés a désigné M. [R] [Y] en qualité d'expert au contradictoire de Monsieur [U] et des consorts [X].

Par ordonnance du 7 mars 2018, l'expertise en cours a été rendue opposable à la SARL Esteban & Fils.

Par ordonnance du 23 mai 2018, l'expertise en cours a été rendue opposable à AXA France IARD.

L'expert a clôturé son rapport le 28 mars 2019.

Monsieur [X] est décédé le [Date décès 9] 2016, sont intervenus volontairement à l'instance Mme [G] veuve [X] et M. [C] [X].

Par actes du 31 mars 2020 et du 1er avril 2020, Monsieur [E] [U] a fait assigner la SARL Esteban & Fils, ainsi que Madame [M] [G] veuve [X] et Monsieur [C] [X], devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins notamment d'ordonner à la charge des consorts [X] et de la SARL Esteban la démolition complète de l'ouvrage litigieux, constitué de l'ouvrage ancien et des reprises par enrochement, compte tenu des préconisations du rapport d'expertise de M. l'expert [Y], et la reconstruction d'un ouvrage de soutènement conforme sous astreinte, outre la réparation de leurs préjudices de pertes locatives, matériel et moral.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a:

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X], à faire réaliser des travaux de reprises imposant la démolition de l'ouvrage et la reconstitution des ouvrages dit de soutènement adaptés en fonction des contraintes du site, sur la base de l'étude géotechnique et avec la nécessité de l'intervention d'un bureau d'étude technique structure, tels que cela est préconisé par l'expert [Y] dans son rapport déposé le 28 mars 2019 (p. 43-45),

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X], au paiement d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date,

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X], à payer à M. [E] [U] la somme de 10 000 (dix mille) euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte des revenus locatifs,

-rejeté la demande de M. [E] [U] de réparation du préjudice matériel lié à l'impact du chantier,

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X], à payer à M. [E] [U] la somme de 4 000 (quatre mille) euros en réparation du préjudice moral.

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X], à payer à M. [E] [U] la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 19 janvier 2021, la SARL Esteban & Fils a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 21 janvier 2021, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2021, les affaires ont été jointes.

Par acte du 1er mars 2021, la SARL Esteban & Fils a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SA AXA France IARD.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, la SARL Esteban & Fils demande à la cour de:

-déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé le 19.01.2021 à l'encontre du jugement du 07.12.2020 du tribunal judiciaire de Nîmes.

In limine litis,

Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,

Vu le grief,

-déclarer nulle l'assignation délivrée le 31.03.2020 à la Sté Esteban & Fils.

Par conséquent,

-déclarer nul le jugement rendu le 7.12.2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, et ce sans effet dévolutif.

-renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les premiers juges.

Par impossible, en cas de rejet du moyen de nullité invoqué,

Réformant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-dire et juger que M. [U] ne justifie pas de sa qualité et intérêt à l'action envers la Sté Esteban & Fils.

-déclarer irrecevable l'action introduite à l'encontre de la Société Esteban & Fils.

Subsidiairement,

-dire et juger que la responsabilité de la société Esteban & Fils ne peut être retenue.

-débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Esteban & Fils.

Très subsidiairement,

-dire et juger que la société Esteban & Fils ne contribue pas par sa seule faute au préjudice allégué des époux [U] et pour la seule partie du mur haut.

-prononcer un partage de responsabilité entre Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X], et la société Esteban & Fils, en proportion de 40% pour cette dernière, et pour la seule partie du mur haut.

-dire et juger que la société Esteban & Fils ne peut être tenue de reprendre des ouvrages qu'elle n'a pas exécutés, seule devant être considérée la partie du mur haut.

-débouter les époux [U] de leur demande de condamnation solidaire de la société Esteban & Fils avec les consorts [X] et son assureur à faire réaliser la démolition complète de l'ouvrage litigieux, constitué de l'ouvrage ancien et des reprises par enrochements, et la reconstitution d'un ouvrage de soutènement adapté selon les contraintes du site, compte tenu des préconisations du rapport d'expertise de M. [Y].

-rejeter toute demande d'astreinte.

-rejeter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Esteban & Fils.

Par impossible, en cas de condamnation solidaire de la société Esteban & Fils et des consorts [X],

-condamner les consorts [X] à relever et garantir la société Esteban & Fils des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % correspondant à la répartition globale des responsabilités proposé par M. [Y] dans son rapport.

-débouter les époux [U] de leur demande en réparation du préjudice matériel, locatif et du fait de l'impact du chantier ainsi que de leur demande en réparation du préjudice moral outre artilcle 700 du code de procédure civile,

En toute hypothèse,

-dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre de sa police d'Assurances n° 338 0059 804 consentie à la société Esteban & Fils à effet au 01.01.2007, relèvera et garantira son assurée de toutes condamnations prononcées à son encontre.

-débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident.

-débouter les consorts [X] de toutes demandes de condamnations et appel incident dirigés à l'encontre de la société Esteban & Fils.

-rejeter toutes conclusions et prétentions contraires aux présentes.

Tenant l'obligation générale de faire faite à la société Esteban & Fils par le jugement entrepris et sous réserve d'exécution.

-condamner solidairement les époux [U] et les consorts [X] à payer à la société Esteban & Fils la somme de 131.910,12 € correspondant à 60% du coût des travaux de reprise chiffré par l'expert judiciaire.

-condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [E] [U] et Mme [N] [U] intervenante volontaire, demandent à la cour de:

Vu l'appel de la SARL Esteban & Fils

Vu l'appel incident de Mme [G] veuve [X] et de M. [X]

Vu l'intervention forcée de la SA AXA,

Vu les articles 1240, 1241, 1244, du code civil,

Vu les articles 122 et suivants et 544 du code de procédure civile,

Vu le rapport d 'expertise,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 décembre 2020 entrepris,

Accueillant les conclusions d'appelant de M. [E] [U]

Accueillant l'intervention volontaire principale de Mme [N] [U] et y faisant droit,:

A titre liminaire

-déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [N] [U] propriétaire des parcelles cadastrées Section [Cadastre 17] et [Cadastre 14],

-constater l'intérêt à agir de Mme [N] [U],

-rejeter les demandes d'irrecevabilité formées par la SARL Esteban & Fils et les consorts [X],

-constater la régularité des significations des assignations du 30 mars 2020 et du 1er avril 2020

-rejeter les demandes de nullités formées contre les significations de ces assignations du 30 mars 2020 et du 1er avril 2020 et du jugement du 7 décembre 2020,

Y faisant droit,

-homologuer le rapport d'expertise de M. l'expert [R] [Y],

-condamner solidairement les consorts [X], la SARL Esteban & Fils et de la SA AXA FRANCE à faire réaliser la démolition complète de l'ouvrage litigieux, constitué de l'ouvrage ancien et des reprises par enrochements, compte tenu des préconisations du rapport d'expertise de M. l'expert [Y],

-condamner solidairement les consorts [X], de la SARL Esteban & Fils et de la SA AXA FRANCE à faire réaliser la reconstitution d'un ouvrage de soutènement adapté selon les contraintes du site compte tenu des préconisations du rapport d'expertise de M. l'expert [Y].

-assortir cette injonction d'une astreinte de 2000 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à venir compte tenu de l'urgence et de la dangerosité de la situation.

-condamner solidairement les consorts [X], la SARL Esteban & Fils et la SA AXA FRANCE à indemniser les consorts [U] du préjudice matériel subi constitué par la perte des revenus locatifs soit la somme de 58 500 € à parfaire jusqu'à la fin des travaux de reprise.

-condamner solidairement les consorts [X], la SARL Esteban & Fils et la SA AXA FRANCE à indemniser les consorts [U] du préjudice matériel subi constitué par l'impact du chantier et les démolitions inéluctables des construction et annexes, soit à la somme de 25 000 €.

-condamner solidairement les consorts [X] et la SARL Esteban à indemniser les consorts [U] du préjudice moral subi soit à la somme de 25 000 €.

-condamner solidairement les consorts [X] et la SARL Esteban la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [G] veuve [X] et M.[C] [X] demandent à la cour de:

Vu l'appel de la SARL Esteban & Fils,

Accueillant l'appel incident de Mme [M] [G] veuve [X] et M.[C] [X] et y faisant droit,

Statuer à nouveau,

A titre liminaire,

Vu les articles 654, 655 et 31 du code de procédure civile,

-prononcer la nullité de l'assignation du 1er avril 2020,

En conséquence, prononcer la nullité du jugement du 7 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,

-rejeter toutes conclusions et prétentions contraires.

A défaut, déclarer irrecevable l'action de M. [E] [U], ce dernier ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire, avec toutes les conséquences de droit en résultant pour le jugement dont appel.

A titre principal,

Vu l'article 1792 du code civil et l'article L.243-1-1 du code des assurances.

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

-constater que la cour n'est pas saisie de l'appel incident formé par Mme [N] [U] et M. [E] [U],

-infirmer le jugement du 7 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Statuant à nouveau et, condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL Esteban & Fils à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables alléguées, et le cas échéant, à relever et garantir Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] de toute condamnation à leur encontre,

A titre subsidiaire,

-missionner à nouveau l'expert afin de proposer des solutions alternatives avec un coût proportionné à la valeur totale du bien des consorts [X] et réalisables par des entreprises intervenant habituellement pour des constructions de maison individuelle.

Et subsidiairement désigner un nouvel expert pour proposer les diverses solutions à envisager au titre de la reprise des désordres affectant le mur et le coût en résultant.

-Si un partage de responsabilité était retenu, dire et juger que les consorts [X] ne seraient tenus qu'à hauteur de 10% du montant des travaux,

-condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL Esteban & Fils à prendre en charge 90% du coût des travaux.

En tout état de cause,

-condamner solidairement M. [E] [U] avec la SARL Esteban & Fils et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, AXA GIE France demande à la cour de

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les garanties contractuelles souscrites,

Vu le rapport d'expertise de M. [Y] en date du 28.03.2019,

Recevoir l'appel incident de la compagnie AXA ;

In limine litis, sur la nullité de l'assignation de la SARL Esteban & Fils

-donner acte à la compagnie AXA de ce qu'elle s'en rapporte à la juridiction concernant la nullité de l'assignation de première instance ;

A titre principal, et compte tenu de l'assignation forcée en cause d'appel de la concluante,

-débouter la SARL Esteban & Fils de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de son assureur AXA SSURANCE ;

-statuer que les travaux réalisés par la SARL Esteban & Fils sont contractuellement exclus de la garantie décennale ;

-statuer qu'aucune garantie contractuelle d'AXA Assurances n'est mobilisable au titre de sa police d'Assurances n° 338 0059 804 consentie à la Sté Esteban & Fils à effet au 01.01.2007 ;

A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à rejeter l'absence de garantie ;

Réformer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Esteban à faire réaliser des travaux de reprises imposant la démolition de l'ouvrage et la reconstitution des ouvrages dits de soutènement adaptés en fonction des contraintes du site sur la base de l'étude géotechnique et avec la nécessité de l'intervention d'un bureau d'étude technique structure, tels que cela est préconisé par l'expert M. [Y] dans son rapport déposé le 28 mars 2019, et ce à la charge entière de la société SARL Esteban ;

-statuer que la compagnie AXA ne pourra être redevable que des dommages relatifs aux travaux réalisés pour un montant fixé par l'expert sur la base du chiffrage annexé de 21 770.67 € HT.

A titre infiniment subsidiaire.

-statuer que les responsabilités sont partagées entre les parties au procès de sorte que la SARL Esteban et la compagnie AXA ne pourront être tenues à un montant supérieur à 40% du montant total des travaux conformément au rapport de M. [Y], expert judiciaire ;

En tout état de cause.

-condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel;

La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2022.

A l'audience du 25 octobre 2022 la clôture de la procédure a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue ce jour avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des assignations,

-de la SARL Esteban,

La Sarl Esteban soutient qu'à la date de délivrance de l'assignation la signification à personne était impossible, l'établissement étant fermé pour cause de crise sanitaire, que l'huissier ne justifie pas avoir laissé un avis de passage, le seul appel téléphonique du gérant ne pouvant y pallier.

Il fait valoir que le grief résulte de son impossibilité d'organiser sa défense, sollicitant en conséquence la nullité de l'assignation délivrée le 31 mars 2020 et par voie de conséquence le jugement querellé.

L'analyse du procès-verbal de signification révèle que l'avis de passage a bien été laissé et que la lettre simple a bien été envoyée, l'huissier prenant la précaution de téléphoner au gérant pour s'assurer en plus de la consultation de l'annuaire internet et du registre du commerce et des sociétés de l'adresse du siège.

Les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont bien été respectées, étant rappelé que les mentions d'un acte d'huissier valent jusqu'à inscription de faux.

La demande de nullité de l'assignation sera en conséquence rejetée.

-de Mme [G] veuve [X],

Mme [X] soutient que l'assignation lui a été délivrée à une adresse erronée ( [Adresse 10]) et que les diligences réalisées par l'huissier pour rechercher la bonne adresse n'étaient pas suffisantes.

Il résulte du procès-verbal de signification du 1er avril 2020 que le domicile de Mme [G] veuve [X] a été certifié non seulement par le nom figurant sur la boîte aux lettres et figurant sur l'annuaire internet mais également par la destinataire de l'acte dont le numéro de portable est mentionné (différent de M. [X]) qui n'indique pas à l'huissier qu'elle n'habite pas à cette adresse.

L'avis de passage a été déposé et la lettre simple envoyée.

La délivrance de l'assignation est donc régulière.

La demande de nullité de l'assignation sera en conséquence rejetée.

-de M. [C] [X],

Concernant la signification à M. [X], l'assignation en entête indique certes deux adresses dont une est précisée comme l'adresse actuelle ([Adresse 5]), et le procès-verbal de signification qui certes ne mentionne pas d'adresse, permet néanmoins de retenir que l'adresse de signification est bien l'adresse actuelle puisque l'huissier certifie le domicile précisément par l'information donnée téléphoniquement par le destinataire qui déclare que le [Adresse 10] est son ancienne adresse.

L'avis de passage a été déposé et la lettre simple envoyée.

La délivrance de l'assignation est donc régulière.

La demande de nullité de l'assignation sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité de l'action de M. [U],

Il est constant, non contesté et établi par la pièce 12 produite par les époux [U] que M. [E] [U] n'est pas propriétaire des parcelles sises chemin du Canalet sur la commune de [Localité 20], cadastrées section [Cadastre 17]-[Cadastre 14].

En conséquence, infirmant le jugement déféré, son action est irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Néanmoins, le moyen tenant au défaut de qualité à agir n'est opérant que pour les travaux de reprise et le préjudice locatif mais ne peut être invoqué pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral, M. [U] ayant par ailleurs un intérêt à agir pour ces derniers.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [U],

Il n'est pas contesté et il est donc démontré par les pièces produites aux débats que seule Mme [N] [U] est propriétaire des parcelles sises chemin du Canalet sur la commune de [Localité 20], cadastrées section [Cadastre 17]-[Cadastre 14].

Elle est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.

Les consorts [X] répliquent qu' aucune régularisation n'est intervenue en première instance avant que le jugement critiqué ne soit rendu ; que de ce fait, la procédure de première instance, entachée par l'irrecevabilité a pris fin avec le jugement, sans que cette irrecevabilité ne soit couverte de sorte que cette dernière affecte la procédure de manière irrévocable et l'intervention volontaire de Mme [U] en cause d'appel ne pouvant couvrir l'irrecevabilité.

Selon l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.»

L'article ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la régularisation peut intervenir en cause d'appel à partir du moment où elle intervient avant que la cour statue au fond.

L'irrecevabilité doit donc être écartée, sa cause ayant disparu au moment où la cour statue.

En conséquence, l'intervention volontaire de Mme [U] en cause d'appel qui n'est pas autrement contestée (que la régularisation) sera déclarée recevable en sa qualité de propriétaire.

Sur l'appel incident de M. et Mme [U],

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande,

dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel

ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, la cour ne peut que confirmer le jugement des chefs critiqués par Mme [U] n'étant pas saisie de l'appel incident tendant à l'annulation ou à l'infirmation, aucune demande de ce chef n'étant formulée au dispositif des conclusions qui lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur le fond,

Selon l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en l'espèce « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il convient de rappeler qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage de nature délictuelle.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les murs de soutènement appartenant aux consorts [X] sont composés de deux murs, un en limite de la plateforme des consorts [X](dit mur haut) et l'autre plus ancien en limite séparative du fonds [U](dit mur bas), une banquette de terre intermédiaire partielle se situant au milieu des deux murs, l'ensemble venant mourir en amont pour ne former qu'un mur de faible hauteur en raison du relief du fonds [U].

Le 8 décembre 2014, une partie du mur haut s'est effondrée sur le fonds [U].

M. [X] a confié la mise en place d'enrochement à la SARL Esteban sur la partie éboulée mais également sur toute la partie du mur ancien encore en place, celui qui prend appui sur la banquette, à savoir le mur haut.

M. [Y], expert judiciaire, explique que l'entreprise Esteban va après enlèvement des existants, procéder à la pose de blocs sans tenir compte des contraintes de sol et des incidences diverses qu'impose un tel ouvrage alors que le contexte obligeait des reconnaissances afin d'attribuer à cet enrochement une fonction véritable de soutènement.

Un mode de calcul devait permettre d'identifier les modules à prévoir.

Les assises ne font pas l'objet d'implantation suffisante et l'ouvrage n'agit pas en mur poids.

Il s'agit d'un empilement que l'étude géotechnique va compléter par la fragilité des sols et l'existence d'anciennes maçonneries enterrées instables.

Ainsi, l'entreprise a maintenu les parties enterrées non connues et a directement pris appui pour ces enrochements.

En conséquence, la SARL Esteban a manqué à son obligation de conseil et a manqué aux règles de l'art.

Elle ne s'est pas interrogée sur la qualité de l'état des sols sur lequel doivent prendre appui les enrochements, sur la qualité de tenue de cette banquette de terre maintenue au regard d'un mur ancien sans qualité de soutènement, pas plus que sur les contraintes hydrauliques qu'impose l'absence de drainage ni même sur la qualité des remblais de la plateforme et donc sur l'incidence des enrochements à venir.

L'entreprise n'établit pas un principe de configuration des éléments d'enrochement tant pour le dimensionnement que pour la géométrie pour satisfaire à la fonction de soutien et ne prévoit aucune disposition sur la connexion des ouvrages anciens avec les roches nouvelles.

Lors de la démolition de l'ancien mur qui soutient la plateforme [X], l'entreprise ne procédera pas à un nettoyage complet pour enlever toute les maçonneries enterrées. Elle les conservera pour prendre appui.

Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la société Esteban & fils a donc commis une faute en manquant à ses obligations de conseil et en ne réalisant pas les travaux de soutènement conformément aux règles de l'art qui sont à l'origine de l'éboulement.

Cependant, il ressort du rapport d'expertise que la cause de l'éboulement réside également dans la réalisation par M. [X], père, en 1970 de l'ouvrage composé de deux murs dans les années 1970 qui a été menée sans étude particulière ni reconnaissance de sol afin d'assurer à cet ouvrage la fonction de soutènement, sans fondation et semelle dimensionnée pour garantir les efforts de tenue aux pressions déjà imposées par les terres mais également par les phénomènes hydrauliques, sans armatures ou ferraillages ni de poteau béton répartis sur la longueur importante pour parfaire la structure.

Il existe un fruit faible et une épaisseur de mur identique sur cette même longueur.

De plus, ce même mur privé de barbacanes manifeste des différences de niveau sans liaisonnement entre les éléments du mur.

Ces nombreuses carences ne peuvent attribuer à l'ensemble une fonction de soutènement et caractérisent autant de manquements aux règles de l'art.

Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] a commis une faute en construisant un mur de soutènement sans respecter les règles de l'art et en s'abstenant d'entretenir ce mur alors même qu'il présentait des signes extérieurs de vétusté.

La conjonction des fautes de la SARL Esteban et de M. [X] est à l'origine de l'entier préjudice de M. et Mme [U].

Ils seront en conséquence condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. et Mme [U].

Dans les rapports entre eux, et eu égard à l'importance des fautes ci-avant examinées dans la survenance du dommage, il y a lieu de fixer un partage des responsabilités à hauteur de 60 % pour les consorts [X] et à hauteur de 40 % pour la SARL Esteban.

La cour en fixant la part de responsabilité statue en même temps sur les appels en garantie réciproques de la SARL Esteban et des consorts [X].

Sur les préjudices,

Sur la démolition et la reconstruction de l'ouvrage,

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la démolition/reconstruction de l'ensemble des deux murs s'impose pour reconstituer des ouvrages dits « de soutènement », adaptés en fonction des contraintes du site et éliminer le risque d'effondrement notamment de la partie haute du terrain appartenant aux consorts [X].

Il préconise ainsi la reprise de l'ensemble des maçonneries même celles non visibles et après consultation de deux entreprises, il chiffre les travaux de reprise outre l'intervention d'un maître d''uvre BET et d'un BET à la somme de 219 850,20 € TTC, la durée des travaux étant évaluée à trois semaines.

Les consorts [X] sollicitent la désignation d'un nouvel expert considérant que les travaux préconisés par l'expert sont disproportionnés par rapport à la valeur totale du bien immobilier.

Cette demande sera rejetée, les consorts [X] ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause la solution réparatrice préconisée par l'expert qui a pris le soin de solliciter des devis auprès d'entreprises spécialisées, étant rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X], à faire réaliser des travaux de reprises imposant la démolition de l'ouvrage et la reconstitution des ouvrages dits de soutènement adaptés en fonction des contraintes du site, sur la base de l'étude géotechnique et avec la nécessité de l'intervention d'un bureau d'étude technique structure, tels que cela est préconisé par l'expert [Y] dans son rapport déposé le 28 mars 2019 (p. 43-45),

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard sauf à préciser que le point de départ de l'astreinte commençera à courir, à compter de la signification du présent arrêt pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date.

Quant au montant de l'astreinte, outre qu'il a été justement apprécié par le premier juge, la cour n'est pas saisie de la demande d'augmentation de son montant à défaut d'appel incident de Mme [U] comme jugé ci-avant.

Sur la perte locative,

Le premier juge a accordé la somme de 10 000 € au titre de la perte locative.

Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'état de la maison ne permettait pas sa mise en location, le mauvais état intérieur associé à l'absence de tout fonctionnement obligeant à des travaux de remise en état.

La même analyse a été faite par l'agence immobilière consultée par Mme [U] qui évalue le 19 avril 2019 la valeur locative du bien sous réserve d'une rénovation selon les normes d'habitabilité et de sécurité.

Par ailleurs, Mme [U] ne démontre pas que le bien était loué avant le sinistre pas plus que son intention de mettre en location sa maison.

Infirmant le jugement déféré, Mme [U] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur le préjudice moral ,

Le premier juge a pertinemment apprécié les circonstances de la cause en estimant que M et Mme [U] étaient légitimes à ressentir un sentiment d'insécurité en raison de la situation non pérenne et de fragilité des murs qui surplombent le fonds et notamment à l'aplomb des constructions, situation à laquelle les consorts [X] n'ont pas mis fin depuis 2015, les travaux exécutés par la SARL Esteban n'ayant pas permis de sécuriser les lieux.

L'expertise prévoit un chantier d'une durée de 5 mois et la démolition de constructions annexes. Cependant, l'immeuble n'étant pas la résidence principale de M. et Mme [U], le préjudice moral a justement été limité à la somme de 4 000€.

Par ailleurs, la cour n'est pas saisie de la demande d'augmentation de son montant à défaut d'appel incident de Mme [U] comme jugé ci-avant.

Sur le préjudice lié à l'impact du chantier,

La cour n'étant pas saisie de la demande d'infirmation à défaut d'appel incident de Mme [U] comme jugé ci-avant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans les rapports entre eux, la SARL Esteban & Fils supportera 40% de la charge finale des dépens de première instance et d'appel et Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] 60%.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à M. et Mme [U] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il leur sera alloué la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans les rapports entre eux, la SARL Esteban & Fils supportera 40% de la charge finale des frais irrépétibles de première instance et d'appel et Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] 60%.

Toute autre demande au titre de l'article 700 sera rejetée.

Sur la garantie de la SA AXA GIE France,

La SA AXA, assureur décennal et responsabilité civile de la SARL Esteban, conteste sa garantie au motif que l'enrochement réalisé par son assurée représente un mur de soutènement et une consolidation du sol qui ne sauraient être qualifiés de travaux de génie civil et qui représentent en l'espèce, un ouvrage de soutènement et de fondation totalement exclus de l'activité déclarée.

Il est constant à la lecture des conditions particulières de la police d'assurance souscrite que l'activité déclarée par la SARL Esteban exclut les fondations profondes et spéciales mais il ressort précisément du rapport d'expertise judiciaire que la SARL Esteban n'a pas réalisé de fondations puisqu'elle a pris appui sur les existants en réalisant des enrochements sur d'anciennes maçonneries enterrées provenant de l'ancien mur démoli.

Ce moyen est dés lors inopérant.

La SA AXA ne conteste autrement pas devoir garantir son assurée mais fait valoir qu'elle n'est mobilisable que pour les travaux réalisés par la SARL Esteban.

Cependant, pour les motifs exposés ci-avant, une reprise d'ensemble est nécessaire et la part de chaque intervenant dans la réalisation du dommage a d'ores et déjà été fixée par la cour.

En conséquence, la SA AXA sera condamnée à relever et garantir la SARL Esteban de la part mise à sa charge au titre de la charge finale des frais de démolition et reconstruction du mur et du montant alloué au titre du préjudice moral.

Concernant les demandes des époux [U] à l'encontre de la SA AXA, il convient de rappeler qu'un assureur ne peut être condamné à une obligation de faire comme le sollicitent les époux [U].

Par ailleurs, la cour n'étant pas saisie d'une demande au titre du préjudice matériel relatif à l'impact du chantier vis à vis de son assurée et le jugement ayant été confirmé pour ce motif en ce qu'il déboute les époux [U] de ce chef de demande, la demande à l'encontre de l'assureur ne peut prospérer.

Enfin, la demande au titre de la perte locative ayant été rejetée ci- avant, la demande à ce titre à l'encontre de l'assureur sera également rejetée.

En revanche, eu égard aux motifs ci-avant exposés, la SA AXA sera condamnée in solidum avec la SARL Estéban et les consorts [X] à payer à M. et Mme [U] la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Rejette les demandes de nullité des assignations,

Déclare l'action de M. [E] [U] irrecevable concernant les travaux de reprise et la perte locative,

Déclare l'action de M. [E] [U] recevable concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral,

Déclare l'intervention volontaire de Mme [N] [U] recevable en cause d'appel,

Déboute Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] de leur demande d'expertise,

Notamment en l'absence d'appel incident, confirme le jugement en ce qu'il a :

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X], à faire réaliser des travaux de reprises imposant la démolition de l'ouvrage et la reconstitution des ouvrages dits de soutènement adaptés en fonction des contraintes du site, sur la base de l'étude géotechnique et avec la nécessité de l'intervention d'un bureau d'étude technique structure, tels que cela est préconisé par l'expert [Y] dans son rapport déposé le 28 mars 2019 (p. 43-45),

-condamné in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard , sauf à préciser que le point de départ de l'astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date,

-rejeté la demande au titre du préjudice matériel lié à l'impact du chantier,

-condamné la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] à payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral, sauf à préciser que cette condamnation sera au profit de M.[E] [U] et Mme [N] [U],

Infirme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [N] [U] de sa demande au titre des pertes locatives,

Dit que dans les rapports entre eux, la SARL Esteban & Fils supportera 40% de la charge finale des frais de démolition/reconstruction et de la condamnation au titre du préjudice moral et Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] 60%,

Fait droit aux appels en garantie réciproques de la SARL Esteban & Fils à l'encontre de Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] et de Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] à l'encontre de la SARL Esteban & Fils dans les proportions du partage ci-dessus,

Condamne la SA AXA GIE France in solidum avec la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] à payer à M.[E] [U] et Mme [N] [U] la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral,

Déboute M.[E] [U] et Mme [N] [U] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA GIE France,

Condamne in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C]

[X] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

Dit que dans les rapports entre eux, la SARL Esteban & Fils supportera 40% de la charge finale des dépens de première instance et d'appel et Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] 60%,

Condamne in solidum la SARL Esteban & Fils, Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C]

[X] à payer à M.[E] [U] et Mme [N] [U] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Dit que dans les rapports entre eux, la SARL Esteban & Fils supportera 40% de la charge finale des frais irrépétibles de première instance et d'appel et Mme [M] [G] veuve [X] et M. [C] [X] 60%.

Condamne la SA AXA GIE France à relever et garantir la SA Esteban & Fils des condamnations prononcées à son encontre,

Rejette toute demande plus ample.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00270
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.00270 ?
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