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26/01/2023 | FRANCE | N°20/02350

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 26 janvier 2023, 20/02350


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02350 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZWQ



AL



COUR D'APPEL DE NIMES

27 septembre 2018 RG :15/05352



G.F.A. GFA DU [Adresse 8]



C/



[B]

S.A. AXA FRANCE IARD

Société ALLIANZ FRANCE

S.A.R.L. ATEARSUD





























Grosse délivrée

le

à

Selarl Biscarrat

Selarl Lexavoue

Selarl Chabannes...

SCP Albertini ...







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 26 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 27 Septembre 2018, N°15/05352



COMPOSITION DE LA COUR ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02350 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZWQ

AL

COUR D'APPEL DE NIMES

27 septembre 2018 RG :15/05352

G.F.A. GFA DU [Adresse 8]

C/

[B]

S.A. AXA FRANCE IARD

Société ALLIANZ FRANCE

S.A.R.L. ATEARSUD

Grosse délivrée

le

à Selarl Biscarrat

Selarl Lexavoue

Selarl Chabannes...

SCP Albertini ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 27 Septembre 2018, N°15/05352

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M.André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

G.F.A. DU [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Régis LEVETTI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Société ALLIANZ FRANCE anciennement dénommée AGF, SA inscrite au RCS de Paris sous le n° B 542 11 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège (assureur de Technic'eau)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. ATEARSUD

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 9 février 2017 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige et de la procédure, la cour a ordonné une expertise confiée à M. [I] [C] aux frais avancés du GFA [Adresse 8].

Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour a déclaré irrecevables les interventions forcées de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET en qualité de mandataire ad hoc de la société TECHNIC'EAU et de la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur supposé de cette dernière, à défaut d'élément nouveau survenu depuis le jugement du 9 septembre 2014 et alors inconnu de M. [K] [B] et de la société AXA FRANCE IARD, son assureur, et a invité l'expert à déposer son rapport avant le 30 novembre 2018.

L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2018.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société ALLIANZ, M. [K] [B] et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel en date du 2 décembre 2015 formé à l'encontre du jugement du 9 septembre 2014, et par arrêt du 7 juillet 2022, la cour, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du 8 mars 2022.

Aux termes des dernières écritures du GFA [Adresse 8] notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement entrepris,

- statuer de nouveau,

Partant,

- condamner solidairement M. [K] [B] et la SARL ATEARSUD à payer au GFA [Adresse 8] :

- la somme de 8.362,49 EUR au titre des travaux de reprise,

- la somme de 3.300 EUR au titre de la mise en place d'un accès d'entretien,

- la somme de 1.010,62 EUR au titre de la facture d'analyse de l'installation par la SARL NEW-TEC,

- la somme de 4.929,96 EUR au titre des frais d'entretien générés par la mauvaise qualité de l'installation posée,

- la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 10.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les condamnations ci-dessus porteront intérêt au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir,

- dire que les intérêts généreront eux-mêmes des intérêts au taux légal, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- dire que la société ALLIANZ venant aux droits des AGF et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureurs de M. [K] [B] doivent garantir leur assuré M. [K] [B] de sa responsabilité solidaire et des condamnations prononcées contre lui, ce au titre de l'article 1792-4 du code civil, et les y condamner in solidum,

- condamner in solidum M. [K] [B], la société ALLIANZ venant aux droits des AGF et la société AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 10.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais du rapport NEW-TEC ainsi que les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat sur ses affirmations de droit.

Le GFA [Adresse 8] soutient que la responsabilité décennale de M. [K] [B] et du maître d'oeuvre est engagée au vu des conclusions du rapport d'expertise. Par ailleurs, elle retient les évaluations faites par l'expert. Elle ajoute que les frais d'entretien générés par la mauvaise qualité de l'installation posée doivent, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, être à la charge du défendeur.

Aux termes des dernières conclusions de la SARL ATEARSUD notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu l'article 16 du code de procédure civile, les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil,

- vu les articles 1382 ancien, 1240 du code civil, L. 124-3 du code des assurances,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le GFA [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- dire et juger que M. [K] [B] ne peut être tenu que comme seul responsable des désordres affectant son marché de travaux au regard de ses obligations au titre des études d'exécution,

- mettre hors de cause la SARL ATEARSUD,

- statuer ce que de droit quant aux garanties dues par les assureurs de M. [K] [B], les sociétés ALLIANZ et AXA FRANCE IARD,

- débouter le GFA [Adresse 8], M. [K] [B] et la société AXA FRANCE IARD, et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL ATEARSUD,

Très subsidiairement,

- débouter le GFA [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes excédant la somme de 7.759,55 EUR HT correspondant aux travaux réalisés,

- débouter M. [K] [B], les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ de leurs demandes formulées à l'encontre de la concluante,

- condamner in solidum M. [K] [B], les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ à relever et garantir la SARL ATEARSUD de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, a minima à hauteur de 80%,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la SARL ATEARSUD la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ALBERTINI - ALEXANDRE - L'HOSTIS pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La SARL ATEARSUD fait valoir que M. [I] [C] n'a constaté aucun des désordres allégués, retenant leur existence et la nécessité de travaux sur la base de témoignages dont aucun n'est du reste produit. Elle ajoute que la réalité des désordres allégués n'est corroborée par aucun autre élément versé aux débats par l'appelant de sorte que le jugement ne pourra être que confirmé. A titre subsidiaire, elle conteste les préjudices revendiqués en soulignant notamment que seul le coût HT des travaux peut être pris en compte et qu'il n'est pas justifié des autres demandes en paiement.

A l'appui de sa demande en garantie, elle expose que c'est à tort que l'expert lui a imputé une part de responsabilité, la responsabilité des dommages incombant uniquement à M. [K] [B] au regard des défauts de conception et d'exécution de l'installation, et rappelle qu'elle ne peut être tenue, au titre de sa mission de surveillance, à une présence constante sur le chantier et à une vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les entreprises.

Enfin, elle soutient que les garanties souscrites par M. [K] [B] auprès des sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ sont toutes deux mobilisables au titre de la réparation des dommages matériels aux ouvrages, s'agissant de deux chantiers différents (logement de fonction en 2007 et maison d'habitation en 2008), la garantie de la société AXA FRANCE IARD s'étendant à la réparation des préjudices immatériels qui seraient retenus.

Aux termes des dernières conclusions de la société ALLIANZ, anciennement dénommée AGF, notifiées par RPVA le 11 novembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- vu les articles 16 et 31 du code civil,

- vu les articles A 243-1 du code des assurances et R. 424-16 du code de l'urbanisme,

- vu la DROC,

- vu le rapport d'expertise,

- vu l'attestation d'assurance,

- vu l'article 803 du code de procédure civile,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et accueillir les écritures,

A défaut,

- rejeter purement et simplement les conclusions du GFA [Adresse 8] déposées le jour de la clôture, répondant aux conclusions de la société ALLIANZ du 1er juin 2021,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause purement et simplement la société ALLIANZ tenant la période de garantie et les activités souscrites, et en conséquence, débouter le GFA [Adresse 8] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la concluante,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'il n'a pas été constaté l'existence de désordres, malfaçons ou non fonctionnement et, en conséquence, débouter le GFA [Adresse 8] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la concluante,

- condamner le GFA [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000 EUR pour procédure abusive,

- condamner le GFA [Adresse 8] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

La société ALLIANZ soutient que les travaux ont été réalisés par la société MNC PLOMBERIE de sorte que la responsabilité de M. [K] [B] ne peut être recherchée, ce qui exclut que sa garantie puisse être mise en 'uvre.

Par ailleurs, elle conteste le fait que sa garantie puisse être mobilisée dès lors que la déclaration d'ouverture de chantier (DROC) est en date du 17 novembre 2006 et qu'à cette date, elle n'était pas l'assureur de M. [K] [B]. En outre, elle indique que l'assurance souscrite ne couvre pas les techniques d'aérothermie et géothermie mises en 'uvre. Enfin, elle fait valoir que l'expertise a démontré l'absence de désordres, ce qui justifie la confirmation du jugement.

Aux termes des dernières conclusions de la société AXA FRANCE IARD et de M. [K] [B] notifiées par RPVA le 22 avril 2021, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- vu les pièces versées aux débats,

- vu la jurisprudence,

- vu l'article A. 243-1 Annexe I du code des assurances,

- vu l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme,

- confirmer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de CARPENTRAS le 9 septembre 2014 en ce qu'il a débouté le GFA [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement des frais irrépétibles et des dépens,

A titre subsidiaire,

- vu la date de la DROC,

- juger que la société AXA FRANCE IARD sera purement et simplement mise hors de cause, compte tenu de la date de commencement des travaux de l'opération générale envisagée et de la date de validité du contrat,

En conséquence,

- débouter le GFA [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des concluants,

A titre infiniment subsidiaire,

- vu l'absence de répartition des responsabilités par l'expert judiciaire entre M. [K] [B] et la SARL ATEARSUD,

- vu l'absence de constatation tant des désordres que des prétendus préjudices,

- vu l'absence de relevés de température,

vu la réalisation des travaux par les entreprises tierces avant l'intervention de l'expert judiciaire,

- débouter le GFA [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- vu la responsabilité prépondérante de la SARL ATEARSUD telle que précisée par l'expert judiciaire (page 35 de son rapport),

- juger que M. [K] [B] et la société AXA FRANCE IARD ne sauraient être tenus pour responsables des désordres allégués,

En toute hypothèse,

- débouter le GFA [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes formulées sur les dispositions de l'article 1792-4 du code civil,

- débouter le GFA [Adresse 8] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [K] [B] et de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles et dépens,

- condamner le GFA [Adresse 8] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GFA [Adresse 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VAJOU.

Au soutien de leurs prétentions, la société AXA FRANCE IARD et M. [K] [B] exposent, à titre liminaire, que seule la société ALLIANZ doit sa garantie, compte tenu de la date de commencement des travaux.

Par ailleurs, ils font valoir que l'expert n'a pas été en mesure de constater la réalité des désordres allégués, les installations ayant été modifiées postérieurement aux travaux exécutés par la société MNC PLOMBERIE (M. [K] [B]) par des entreprises tierces. Ils ajoutent que c'est uniquement sur la base d'une analyse sur pièces que l'expert a conclu à un défaut d'exécution des installations de chauffage lié à une distance qui aurait été trop importante entre les groupes situés à l'extérieur et la climatisation du bâtiment, et à une responsabilité partagée entre la société MNC PLOMBERIE et la SARL ATEARSUD.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que seule la responsabilité de la SARL ATEARSUD peut être recherchée dans la mesure où le contrat d'architecte indique expressément qu'il est à l'origine du cahier des charges et de l'établissement des plans relatifs au chauffage et à la climatisation, et où d'autre part, des modifications techniques et réglages ont été ultérieurement effectués par l'architecte. Ce faisant, ils contestent toute imputabilité. Enfin, ils remettent en cause l'évaluation des préjudices allégués et observent qu'aucune condamnation ne peut en tout état de cause être prononcée à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 a été révoquée à la demande de l'ensemble des parties et la clôture de la procédure a été fixée au 15 novembre 2022, date de l'audience.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DU GFA [Adresse 8]

A titre liminaire, il sera relevé que l'appellation « MNC PLOMBERIE » constitue l'enseigne commerciale sous laquelle M. [K] [B], entrepreneur, exerce son activité à titre personnel (numéro de SIRET 493 198 840 00016), selon l'extrait du site « infogreffe » versé aux débats. Aussi, il n'existe pas de société « MNC PLOMBERIE » et seul M. [K] [B] est lié contractuellement au GFA [Adresse 8] par les marchés de travaux privés signés les 14 septembre 2007 et 28 mars 2008.

Aux termes de ses écritures, le GFA [Adresse 8] conclut à la responsabilité décennale de M. [K] [B] et de la SARL ATEARSUD.

Les travaux ont été réceptionnés les 12 décembre 2007 (logement du gardien) et 21 mai 2009 (habitation principale), sans réserves s'agissant des désordres objet du litige.

Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Dans son rapport, l'expert, après avoir rappelé l'historique du litige ainsi que la procédure suivie devant le tribunal et la cour, indique, au titre de ses constatations, que toutes les unités de climatisation ont été déplacées et rapprochées du bâtiment. Il précise notamment que celles-ci sont actuellement installées contre la façade nord et que l'isolation des canalisations internes a été améliorée, même s'il reste quelques défauts d'isolation au niveau des coudes ou des dérivations, et que les modifications ainsi apportées aux installations ont permis d'obtenir un fonctionnement satisfaisant, comme il a pu le constater pendant la saison froide.

Il expose, en ce qui concerne la nature des désordres, que l'installation des unités de climatisation extérieures (UE) à des distances supérieures aux limites imposées par le constructeur ATLANTIC a compromis le bon fonctionnement des équipements de chauffage. Il ajoute qu'il n'a pu constater cette situation de façon contradictoire, mais que d'après plusieurs témoignages convergents, les températures obtenues à l'intérieur des bâtiments étaient inférieures à celles requises pour un logement. Il impute ces désordres au maître d'oeuvre (défaut de suivi de chantier) et à l'entreprise de chauffage (défaut d'exécution) qui ont décidé et mis en 'uvre l'installation dans des conditions qui avaient été déconseillées par le bureau d'études chargé de la conception.

Aux termes de leurs écritures, les intimés font valoir en substance que l'expert n'a pas constaté la réalité des désordres allégués et n'a pu observer que la situation actuelle, telle que modifiée à la suite des travaux réalisés par le GFA [Adresse 8], de sorte que la réalité des désordres allégués et pas davantage la nécessité des travaux prévus par l'expert ne sont établies.

Toutefois, il importe de noter que si l'expert n'a pu constater l'existence de désordres pour conclure au mauvais fonctionnement de l'installation avant la réalisation de divers travaux, il est manifeste cependant que son analyse repose sur la prise en compte d'éléments multiples venant corroborer l'existence du dysfonctionnement allégué.

Ainsi, il ressort d'un courrier du 31 juillet 2010 adressé par M. [X] [T], architecte exerçant son activité dans le cadre de la SARL ATEARSUD, à M. [K] [B] que les conditions de confort climatique à l'intérieur de la maison restaient « hasardeuses, sans relation avec les objectifs de l'habitation », cet élément justifiant qu'une expertise soit confiée, sur son conseil, par le maître de l'ouvrage à la SARL NEW-TEC. Cette expertise amiable et contradictoire réalisée en septembre 2010 a mis en évidence des défauts dans l'installation consistant, dans la maison, en un déséquilibre lié à l'utilisation au niveau de l'unité intérieure (UI) T22 d'un échangeur plus important ayant pour effet de priver les trois autres UI de toute la puissance disponible nécessaire, ainsi qu'en une distance totale entre les quatre UI et l'UE dépassant de 20 mètres la distance de 70 mètres préconisée par le constructeur ATLANTIC, avec pour conséquences une perte au minimum de 20 % de puissance et un risque de casse prématurée du compresseur. En outre, la SARL NEW-TEC a relevé, dans la maison du gardien, des défauts d'isolation sur les raccords des tuyauteries, indiquant par ailleurs que le rapprochement de l'UE serait également favorable à un meilleur fonctionnement et qu'il serait nécessaire de réinitialiser l'installation et de reparamétrer l'ensemble de la régulation. Suite à ce rapport, M. [K] [B] n'a pas, comme cela résulte de son courrier du 16 septembre 2010 adressé à M. [X] [T], remis en cause les conclusions de la SARL NEW-TEC quant au caractère non conforme de l'installation et à son absence de fonctionnement normal, attribuant en réalité la responsabilité pleine et entière de cette situation à ce dernier qui pas davantage, n'a alors contesté la pertinence des conclusions de l'expert, ainsi que le démontrent ses mails échangés avec le maître de l'ouvrage postérieurement à l'intervention de la SARL NEW-TEC et notamment son mail du 27 novembre 2010. Enfin, il sera noté que dans son compte-rendu du 10 décembre 2009, la société FCS 84, intervenue à la suite des désordres, fait mention d'une température ambiante dans les lieux de 15° alors que les télécommandes sont réglées à 24°.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les problèmes de chauffage et d'humidité signalés par le GFA [Adresse 8] dès le 1er novembre 2009, suivant un courrier adressé à cette date à M. [X] [T], étaient bien réels, et que la pompe à chaleur installée ne répondait pas, du fait des défauts mis en exergue par la SARL NEW-TEC, à son office, ne pouvant assurer des conditions thermiques satisfaisantes pour les occupants des locaux. En outre, il ressort des conclusions de l'expert que ce sont les travaux réalisés pour remédier aux dysfonctionnements constatés dans le cadre de l'expertise amiable qui ont permis de solutionner le problème, observation sur ce point étant faite qu'il ne peut être fait grief au GFA [Adresse 8] d'avoir engagé des travaux pour remédier à l'inconfort thermique de ses locaux.

Les désordres tenant au défaut de fonctionnement de l'installation et à l'inconfort thermique en résultant ayant pour conséquence de rendre l'immeuble impropre à sa destination, ils présentent un caractère décennal.

Les responsabilités de M. [K] [B] et de la SARL ATEARSUD, qui ont la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, sont donc engagées sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et ceux-ci ayant concouru, par leurs interventions respectives, à la réalisation de l'entier dommage subi par le GFA [Adresse 8], ils seront tenus in solidum à sa réparation.

Le jugement déféré sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le GFA [Adresse 8] de son action en responsabilité et de ses demandes d'indemnisation.

Les préjudices subis seront fixés comme suit :

- Sur les travaux de reprise 

Ces travaux qui ont permis de remédier aux désordres sont évalués par l'expert à la somme de 6.914,55 EUR HT, soit 8.269,80 EUR TTC, selon les factures qu'il a vérifiées et notamment celles de la société FCS 84. Dans leurs écritures, M. [K] [B] et la société AXA FRANCE IARD contestent ce chef de préjudice en faisant valoir qu'il n'est aucunement justifié, au regard des préconisations faites par la SARL NEW-TEC. Toutefois, il importe de relever que dans leurs dires des 6 mars et 20 mars 2018, M. [K] [B] et la société AXA FRANCE IARD ne critiquent pas l'adéquation entre les travaux préconisés et ceux réalisés, mais uniquement le fait qu'une indemnisation puisse intervenir en prenant en compte la TVA, le maître de l'ouvrage qui a la forme juridique d'un GFA y étant assujetti. Par ailleurs, l'expert a vérifié la pertinence des travaux exécutés de sorte qu'il importe peu que, le cas échéant, ceux-ci diffèrent quelque peu de ceux préconisés par la SARL NEW-TEC. L'évaluation faite par l'expert sera donc retenue.

Aux termes de ses conclusions, la SARL ATEARSUD conteste, de la même façon que M. [K] [B] et la société AXA FRANCE IARD dans leur dire, le fait que le GFA [Adresse 8] puisse solliciter le paiement de la TVA.

Il est constant que l'indemnité destinée à permettre à un maître de l'ouvrage de procéder à la réparation de son ouvrage sinistré doit être calculée hors TVA lorsqu'il est en mesure d'en récupérer le montant (Civ 3° 15/12/1998 n°96-20969). Par ailleurs, il est de principe qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, TVA incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3° 10/11/2021 n°20-16.954).

En l'occurrence, le GFA [Adresse 8], sur qui pèse la charge de la preuve, ne formule aucune observation sur ce point en réponse au moyen soulevé par M. [K] [B] et la société AXA FRANCE IARD, et ne justifie pas ne pas être soumis à la TVA.

Aussi, seule la somme de 6.914,55 EUR HT sera retenue au titre des travaux de reprise.

- Sur la mise en place d'un accès d'entretien

L'expert retient comme élément de préjudice les travaux de création d'une trappe d'accès aux combles, permettant l'entretien de l'unité intérieure hors d'atteinte, pour un montant de 3.000 EUR HT, soit 3.300 EUR TTC. Il précise que ces derniers travaux sont exclusivement imputables à la maîtrise d'oeuvre qui a oublié de faire mettre en place la trappe d'accès aux combles.

Aux termes de leurs écritures respectives, M. [K] [B], la société AXA FRANCE IARD et la SARL ATEARSUD s'opposent à cette demande en raison notamment de son caractère injustifié. Ainsi que les intimés le font valoir, cette prestation aurait dû nécessairement être supportée par le maître de l'ouvrage si elle avait été prévue au stade de la conception (Civ 3° 19/01/2022 n°20-15.376) de sorte qu'elle ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre.

- Sur la facture d'analyse de l'installation par la SARL NEW-TEC

Cette facture du 6 septembre 2010, d'un montant de 845 EUR HT, soit 1.010,62 EUR TTC, constitue un élément de préjudice dès lors qu'il est acquis, au vu des éléments qui précèdent, que cet engagement de dépenses a été rendu nécessaire par le dysfonctionnement de l'installation, lequel a été confirmé par les investigations menées. Ce chef de préjudice ne fait d'ailleurs pas l'objet de critiques de la part des intimés. Toutefois, ainsi qu'il en a été fait état, le GFA [Adresse 8] ne peut prétendre au paiement de la TVA. Aussi, seule la somme de 845 HT sera retenue.

- Sur les frais d'entretien courant

L'expert précise que les frais exposés par le GFA [Adresse 8] pour un montant de 4.247,47 EUR HT, soit 4.929,96 EUR TTC (notamment ceux facturés par la société VAISON FROID), relèvent de l'entretien courant des installations, et exclut en conséquence qu'ils soient constitutifs d'un préjudice. Dans ses écritures, le GFA [Adresse 8] conteste cette analyse au motif que ces dépenses n'auraient pas eu de raison d'être, si l'installation avait été correctement conçue et réalisée ab initio, ce qui n'a pas été le cas. Toutefois, il sera noté que le GFA [Adresse 8] n'a pas déposé de dire pour contester la position de l'expert et ne fournit aucune précision ni explication sur les dépenses exposées en lien de causalité direct et certain avec le dysfonctionnement de l'installation, ne faisant notamment référence à aucune facture ni prestation particulière.

Aussi, il n'y a pas lieu, observation étant faite que la charge de la preuve incombe au GFA [Adresse 8], de retenir ce chef de préjudice.

- Sur les dommages-intérêts

Le GFA [Adresse 8] sollicite le paiement de la somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts, sans précision aucune sur la nature du préjudice (moral, de jouissance, financier ou autre) dont il est demandé réparation.

Dès lors, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.

Au vu de ces éléments, M. [K] [B] et la SARL ATEARSUD seront condamnés à payer in solidum au GFA [Adresse 8] :

- la somme de 6.914,55 EUR HT au titre des travaux de reprise,

- la somme de 845 EUR HT au titre de la facture du 6 septembre 2010 de la SARL NEW-TEC.

Le GFA [Adresse 8] sollicite que la condamnation porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Aux termes de ses écritures, la société ALLIANZ s'oppose à ces demandes en faisant valoir qu'il s'agit là de demandes nouvelles. Aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de ces demandes n'est cependant formalisée dans le dispositif de ses conclusions.

En tant que de besoin, il sera rappelé qu'en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, la condamnation prononcée porte intérêt à compter de la décision d'appel et précisé que contrairement à ce qui est soutenu, la demande formée à ce titre, qui a pour seul objet de solliciter l'application de la loi, ne constitue pas une demande nouvelle, observation étant encore faite qu'une telle demande ne pouvait, par définition, être présentée en première instance.

Par ailleurs, il sera également rappelé qu'il est de principe, en application de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, et que tel est le cas de la demande de capitalisation qui constitue une demande complémentaire de celle qui a pour objet le paiement des intérêts (Com 09/11/1993 n°91-18.813).

Les condamnations prononcées seront donc assorties des intérêts légaux à compter de l'arrêt et selon la demande, ces intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

SUR LA DEMANDE DU GFA [Adresse 8] DIRIGEE CONTRE AXA FRANCE IARD ET ALLIANZ FRANCE IARD

Le GFA [Adresse 8] demande la condamnation in solidum de la société ALLIANZ et de la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, à garantir M. [K] [B] de sa responsabilité solidaire et des condamnations prononcées contre lui.

Cette demande présentée sur ce fondement sera rejetée dès lors qu'ainsi que le font valoir M. [K] [B] et la société AXA FRANCE IARD, les dispositions de l'article 1792-4 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, concernant la responsabilité du fabricant d'ouvrage qui n'est pas en cause dans le cas présent. Surabondamment, il sera rappelé que « nul ne plaide par procureur » et que le GFA [Adresse 8] ne dispose à l'encontre des assureurs que de l'action directe qui dans le cas présent n'a pas été mise en 'uvre.

SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS ET LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE DE LA SOCIETE ATEARSUD

- Sur la garantie des assureurs

Aux termes de ses écritures, la société AXA FRANCE IARD conteste devoir sa garantie au motif qu'à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC), soit le 17 novembre 2006, elle n'était pas l'assureur de M. [K] [B], la police n'ayant pris effet qu'à compter du 1er janvier 2008. Elle précise que les travaux exécutés par M. [K] [B], s'ils ont donné lieu à la signature de deux marchés de travaux par M. [K] [B] (le premier en date du 14 septembre 2007 concerne les lots n°4 et 5 ' plomberie, chauffage et climatisation ' de l'annexe de l'habitation, et le second en date du 29 mars 2008 concerne les lots n°4 et 6 ' plomberie, chauffage et climatisation ' de l'habitation principale), font partie d'une seule et même opération de rénovation entreprise par le GFA [Adresse 8], dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL ATEARSUD, suivant un contrat d'architecte du 15 février 2007, et qu'une seule déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) en date du 17 novembre 2006 a été faite.

La société ALLIANZ expose pour sa part que sa garantie n'est pas due dans la mesure où d'une part, l'assuré est M. [K] [B] et non la société MNC PLOMBERIE, et où d'autre part, elle n'était pas l'assureur au moment de la DROC du 17 novembre 2006, l'attestation d'assurance produite faisant état d'une assurance à effet du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007. Elle ajoute que le second marché de travaux est en toute hypothèse postérieur à la fin de la date d'effet de sa police et que les travaux exécutés ne font pas par ailleurs partie des activités déclarées.

A titre liminaire, il sera observé que la date du 17 novembre 2006 correspond à la déclaration de travaux déposée par le GFA [Adresse 8] en mairie de [Localité 10] pour la modification de l'aspect extérieur de la maison, déclaration acceptée le 26 janvier 2017. En outre, il sera noté qu'aucune DROC, au demeurant non indispensable en cas de simple déclaration de travaux, n'est versée aux débats, et relevé que dans son rapport, l'expert n'en fait pas mention. Enfin, il sera rappelé que seul M. [K] [B] est engagé par les marchés de travaux, la dénomination « MNC PLOMBERIE » ne constituant que l'enseigne commerciale sous laquelle il exerçait son activité, ainsi qu'il en a déjà été fait état.

Au visa des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances dans leur version applicable à la date du chantier, c'est la date de commencement effectif des travaux confiés à l'assuré qui doit être prise en compte pour déterminer l'assureur couvrant les travaux (voir notamment Civ 3° 13/09/2005 n°04-16.852 et Civ 3° 16/11/2011 n°10-24.517). Au cas présent, les travaux ont débuté, selon l'expert, au mois de septembre 2007, ce que confirme le fait que le premier compte rendu de chantier concernant le réaménagement du logement de fonction est en date des 18 septembre et 24 septembre 2007.

Aussi, M. [K] [B] était couvert, à la date de commencement des travaux, par la société AGF aux droits de qui vient la société ALLIANZ. Et ainsi que le fait valoir à juste titre la société AXA FRANCE IARD, il convient de considérer, l'opération de rénovation entreprise devant s'entendre d'une seule et même opération, comme en attestent le contrat d'architecte qui vise l'ensemble du projet et la déclaration de travaux qui concerne à la fois le logement de fonction et l'habitation principale, que M. [K] [B] était couvert, quand bien même cette opération a été exécutée en deux temps et a donné lieu à deux marchés de travaux (rénovation du logement de fonction puis de l'habitation principale), uniquement par le contrat souscrit auprès de la société ALLIANZ. Dès lors, la garantie de la société AXA FRANCE IARD n'est pas due.

Selon l'attestation d'assurance de la société AGF versée aux débats, M. [K] [B] était notamment couvert, au titre des activités garanties, pour les « installations thermiques de génie climatique (chauffage), de ventilation-climatisation ». Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, les travaux réalisés relèvent bien de cette activité et non de techniques d'aérothermie et géothermie. Au demeurant, il sera observé, sur ce point, que le rapport d'expertise de M. [I] [C] ne fait jamais mention de ces techniques mais rappelle que les désordres portent sur une installation de chauffage-climatisation.

La garantie de la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF, est donc due pour l'ensemble des travaux exécutés par M. [K] [B] lors de l'opération de rénovation entreprise par le GFA [Adresse 8].

- Sur la demande en relevé et garantie de la SARL ARTEASUD

Aux termes de ses écritures, la SARL ARTEASUD demande la condamnation in solidum de M. [K] [B], de la société AXA FRANCE IARD et de la société ALLIANZ.

Il est de principe que les recours entre constructeurs sont de nature délictuelle en l'absence de tout lien contractuel entre eux, et que la contribution à la dette s'opère entre eux en fonction de la gravité respective de leurs fautes.

La SARL ARTEASUD expose qu'il n'entrait pas dans sa mission de réaliser des études et des plans d'exécution de l'installation de chauffage-climatisation, et que ces études étaient à la charge de M. [K] [B] qui devait, au titre du contrat le liant au maître de l'ouvrage, concevoir et réaliser une installation fonctionnelle, ce qu'il n'a pas fait, n'ayant manifestement pas respecté dans les deux installations l'étude et les plans réalisés par le BET TECHNIC'EAU qu'il avait mandaté à cet effet, et pas davantage, les préconisations du fabricant ATLANTIC. Elle fait encore valoir, selon les indications de l'expert, que s'y ajoutent des défauts d'exécution tenant à un défaut d'équilibrage des réseaux et un défaut de calorifugeage des canalisations entraînant également des déperditions énergétiques, de sorte que la responsabilité de M. [K] [B] est écrasante. Elle indique encore que si l'expert retient à son encontre un défaut de surveillance dans le suivi du chantier, cela n'est cependant pas fondé, ce d'autant que M. [K] [B] s'était fait assister d'un bureau d'étude spécialisé et avait les compétences techniques, ce qui n'est pas son cas.

En réplique, M. [K] [B] conteste cette analyse en soulignant que le contrat d'architecte indique expressément que le maître d'oeuvre est à l'origine du cahier des charges et de l'établissement des plans relatifs au chauffage et à la climatisation, et que c'est ainsi qu'il a exécuté les travaux en totale conformité avec les indications et préconisations de la SARL ATEARSUD qui, postérieurement à son intervention, faisait procéder à des modifications et réglages techniques sur l'installation. Il ajoute que la SARL ATEARSUD est en conséquence entièrement responsable des dommages.

Le contrat d'architecte du 15 février 2007 met simplement à la charge de l'architecte la rédaction du CCTP et ne donne aucune précision quant à l'établissement des plans relatifs au chauffage et à la climatisation. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fixe quant à lui les objectifs de températures à respecter, mais détermine également la localisation des UE en indiquant que les appareils devront être situés à une distance minimum de 10 mètres de la façade, et ainsi que l'établissent les comptes rendus de chantier et plus particulièrement ceux portant les numéros 17 (réunion du 30 juin 2008) et 21 (réunions des 25 août et 1er septembre 2008), la position des UE devait être déterminée avec le maître d'oeuvre. De ces éléments, il ressort que si l'étude thermique était à la charge du titulaire du lot chauffage selon le cahier des clauses spéciales (CCS) du 6 février 2008 (cette étude a été réalisée par la société TECHNIC'EAU qui est intervenue en qualité de sous-traitante de M. [K] [B]), il est constant également que l'architecte était associé à la conception générale de l'installation, ce que confirme le mail du gérant du GFA [Adresse 8] du 2 décembre 2010 demandant à la SARL ATEARSUD de s'assurer que les emplacements (des UE) étaient bien ceux qu'ils avaient définis ensemble. Par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de noter que par un courrier en date du 6 octobre 2008, la société TECHNIC'EAU rappelait à M. [X] [T], architecte, qu'il n'était pas possible de déplacer le groupe extérieur et qu'il convenait de respecter une distance maximum entre les UI et le groupe extérieur pour le bon fonctionnement de l'installation. Or, des constatations et de l'analyse de l'expert, il ressort que c'est principalement l'emplacement inapproprié des UE qui est à l'origine des problèmes de chauffage rencontrés.

Au vu de ces éléments, la SARL ATEARSUD a commis, au stade même de la conception, une faute. Par ailleurs, en consentant à la réalisation des travaux alors même qu'il avait nécessairement conscience des risques, M. [K] [B], qui est spécialisé dans le domaine de l'installation de pompes à chaleur, a de la même façon commis une faute, s'étant en outre montré défaillant lors de l'exécution des travaux, s'agissant plus particulièrement de l'isolation de l'installation.

Les fautes commises ayant contribué de manière égale à la réalisation du dommage, M. [K] [B] et la société ALLIANZ seront condamnés à relever et garantir la SARL ATEARSUD à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE

En considération des éléments qui précèdent, la procédure diligentée à l'encontre de la société ALLIANZ ne présente pas de caractère abusif. Aussi, la demande présentée à ce titre sera rejetée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le GFA [Adresse 8] à payer à la SARL ATEARSUD, à M. [K] [B] et la société ALLIANZ la somme de 1.000 EUR chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du GFA [Adresse 8] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 4.000 EUR.

Enfin, il ne sera pas fait application, en cause d'appel, de ces dispositions en faveur de la société AXA FRANCE IARD, de la société ALLIANZ et de la SARL ATEARSUD.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

DIT que M. [K] [B] et le GFA [Adresse 8] sont liés contractuellement par les marchés de travaux des 14 septembre 2007 et 28 mars 2008,

DIT que M. [K] [B] et la SARL ATEARSUD sont responsables in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages subis par le GFA [Adresse 8],

DIT que M. [K] [B] était couvert, au titre de l'entière opération de rénovation entreprise par le GFA [Adresse 8], par la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur décennal,

MET hors de cause la société AXA FRANCE IARD et REJETTE l'ensemble des demandes formées à son encontre,

DIT que le GFA [Adresse 8] ne peut prétendre, au titre de son indemnisation, à la TVA,

CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et la SARL ATEARSUD à payer au GFA [Adresse 8] :

- la somme de 6.914,55 EUR HT au titre des travaux de reprise,

- la somme de 845 EUR HT au titre de la facture du 6 septembre 2010 de la SARL NEW-TEC,

avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE le GFA [Adresse 8] du surplus de sa demande d'indemnisation présentée au titre des dommages revendiqués et de sa demande présentée au titre de l'article 1792-4 du code civil,

DEBOUTE la société ALLIANZ de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT, au titre de la contribution à la dette, que M. [K] [B] et la SARL ATEARSUD sont responsables, chacun, à hauteur de la moitié des dommages subis par le GFA [Adresse 8],

CONDAMNE M. [K] [B] et la société ALLIANZ in solidum à relever et garantir la SARL ATEARSUD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle au titre de des dépens, à hauteur de la moitié,

CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et la société ALLIANZ à payer au GFA [Adresse 8] la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ et la SARL ATEARSUD de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [K] [B], la société ALLIANZ et la SARL ATEARSUD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02350
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.02350 ?
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