RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INVK
IR
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS
03 mars 2022
[N]
C/
[J]
Grosse délivrée le 25/01/2023 à :
Me Rau
Me Roussel
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PRIVAS en date du 03 mars 2022, N°21/01600
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [N] épouse [J]
née le 23 mars 1967 à [Localité 4] (30)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003540 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [E] [J]
né le 09 décembre 1970 à [Localité 8] (58)
Chez M. [B] [J], [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Charlène GRANIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 25 janvier 2023,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [N] et Monsieur [E] [J] ont contracté mariage le 14 septembre 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (07) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes sont issus de cette union:
. [L], née le 03 avril 1996,
. [K], né le 04 juin 1999.
Par exploit délivré le 21 juin 2021, Monsieur [J] a engagé une procédure de divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 septembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a, au titre des mesures provisoires :
-attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse, à charge pour elle de régler les charges afférentes au logement (assurance habitation, eau et électricité),
-dit que l'époux prendra en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier (786,67 euros) et du prêt relatif à la cuisine (166,35 euros) au titre du devoir de secours,
-dit que la taxe foncière sera réglée par moitié par les époux,
-attribué à l'époux la jouissance du véhicule CITROËN C5 immatriculé [Immatriculation 6] et à l'épouse le véhicule FORD KUGA à charge pour eux de régler les mensualités des crédits respectifs desdits véhicules ainsi que les assurances afférentes à ceux-ci,
-rejeté tous les autres chefs de demandes,
-réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 03 mars 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a :
-prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux,
-ordonné les mesures de publicité légale,
-ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er mai 2020,
-constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] et Madame [N] ont pu, le cas échéant se consentir,
-rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
-renvoyé les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
-rappelé qu'à défaut de partage amiable il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales dans les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu en l'état à la désignation d'un notaire,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
-rejeté toutes les autres demandes,
-condamné Monsieur [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 05 mai 2022 Madame [N] a relevé appel de la décision, tous les chefs étant expressément critiqués.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2022 Madame [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
A titre principal :
-débouter Monsieur [J] de sa demande en divorce ;
-l'inviter par voie de conséquence à réintroduire une procédure devant le juge aux affaires familiales,
A titre subsidiaire :
-fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, conformément à l'article 262-1 du code civil ;
-condamner Monsieur [J] à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 700 euros, et subsidiairement sous la forme d'un capital de 70.000 euros ;
En tout état de cause :
-débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient sur le fondement du divorce que le premier juge a méconnu les délais légaux, au motif que le délai de un an court, non pas à compter de la séparation effective dès lors que Monsieur [J] n'a pas précisé le fondement de sa demande dans l'assignation, mais à compter de cette assignation. Elle ajoute que la motivation lacunaire du juge se rapportant 'aux pièces produites' sans autre précision ne permet pas de connaître les éléments sur lesquels il s'est appuyé.
Elle fait valoir subsidiairement sur les conséquences du divorce :
-que les effets du divorce ne peuvent être reportés au 01er mai 2020 à défaut pour Monsieur [J] de justifier de la cessation de leur cohabitation à cette date, l'objectif de ce dernier étant de réclamer une créance post-communautaire au titre des prêts qu'il prétend avoir remboursé seul entre le 01er mai 2020 et le 21 juin 2021,
-qu'elle est bien fondée à obtenir une prestation compensatoire, notamment parce qu'elle a favorisé la carrière du mari au détriment de la sienne.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2022 portant demande de rabat de clôture Monsieur [J] demande à la cour de :
-confirmer à titre principal le jugement entrepris,
-subsidiairement :
$gt;déclarer irrecevable les prétentions de Madame [N] sur les effets du divorce, la formulation 'Dire et juger' n'étant pas une prétention,
$gt;fixer la prestation compensatoire due à l'épouse sous la forme d'un capital de 15 000€,
-en tout état de cause :
$gt;condamner Madame [N] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
$gt;le condamner aux dépens.
Soutenant qu'il a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2020, ainsi qu'en atteste son adresse figurant sur son bulletin de paie, il réplique que si l'assignation ne contient pas le fondement de la demande en divorce, c'est à la date à laquelle il sera statué que le délai sera computé. Il observe que Madame [N] n'avait pas cru devoir conclure en première instance et ne peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude.
Développant ensuite les critères d'attribution d'une prestation compensatoire, il estime que le seul élément de disparité réside dans la différence de revenus des époux, et propose un capital plus en adéquation que la demande de l'épouse qu'il qualifie de disproportionnée.
Il rappelle enfin que la jurisprudence rappelle régulièrement que les demandes formées sous le libellé 'donner acte' ou 'dire et juger' ne sont pas des prétentions recevables au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire que les dernières conclusions de l'appelant ont été remises et notifiées le dernier jour de la procédure avant clôture, de telle sorte que la demande de rabat est sans objet.
1/ Sur le prononcé du divorce
Au visa de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, le premier juge a retenu que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d'un an au jour de l'assignation.
L'assignation délivrée par Monsieur [J] en date du 21 juin 2021 ne précise pas le fondement de la demande de divorce. Le délai de un an doit donc être apprécié au jour où le premier juge a prononcé le divorce, soit le 03 mars 2022.
Il ressort des pièces du débat et notamment :
-de l'adresse de Monsieur [J] figurant sur son bulletin de paie du mois de mai 2020, désormais domicilié à [Localité 7] (34),
-de l'attestation d'hébergement établie en date du 25 juillet 2020 par Monsieur [B] [J], domicilié à [Localité 7], déclarant héberger son fils,
qu'à la date du 03 mars 2022 le couple était séparé de fait depuis plus d'un an.
Madame [N] n'apporte aucun élément de nature à contredire cette analyse et à établir une séparation de moins d'un an.
Le divorce prononcé au visa des articles 237 et 238 du code civil, est fondé, et le jugement confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, les dispositions relatives à la publicité légale, au sort des donations éventuelles et à liquidation du régime matrimonial, qui ne font l'objet d'aucune critique en tant que telles, sont également confirmées.
2/ Sur la date des effets du divorce entre époux
En application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le juge pouvant à la demande de l'un des époux fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
L'article du 262-1 du code civil prévoit qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est acquis que seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage, ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil.
Au regard de ce qui précède, et de la domiciliation séparée de Monsieur [J] établie à la date du 01er mai 2020, c'est à bon escient que le premier juge a fixé les effets du divorce entre époux quant à leurs biens à cette date, Madame [N] ne produisant aucune pièce de nature à démontrer que la collaboration des époux a continué au-delà de leur séparation.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
3/ Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. C'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge, de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée.
La seule disparité des ressources professionnelles des époux ne peut justifier l'allocation d'une prestation compensatoire dont l'opportunité doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments constitutifs des patrimoines communs et propres en cause, dans le présent et dans un avenir prévisible.
La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
On ne retiendra que les disparités qui résultent du déroulement même de la communauté de vie notamment quand l'un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage ou encore, plus généralement, si l'un des époux a accompli plus que sa tâche dans le ménage, notamment en élevant les enfants.
L'article 270 alinéa 3 prévoit que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères visés par l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
Il sera rappelé qu'au cas d'appel sur le prononcé du divorce, comme en l'espèce, la cour se place au jour où elle statue pour apprécier la situation des parties.
L'article 1075-2 du code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à la demande du juge, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
L'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l'espèce, le mariage a duré 27 ans, dont un peu moins de 24 ans de mariage vif.
-Madame [N] est âgée de 55 ans, évoque divers problèmes de santé, est atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15%, qui ouvre droit à une pension d'invalidité de la MSA, d'un montant annuel de 1369,76€, soit 114€ par mois.
Elle occupe un emploi de serveuse, rémunéré 420€ net par mois en moyenne.
Son relevé de carrière met en évidence des périodes de chômage importantes, ses droits prévisibles à retraite n'étant pas précisés.
Sa déclaration sur l'honneur confirme ces éléments.
-Monsieur est âgé de 52 ans, déclare être atteint de la maladie de Parkinson et a déposé en date du 14 octobre 2022 une demande de pension d'invalidité.
Il exerce la profession de monteur mécanicien, perçoit à ce titre un salaire mensuel net fiscal de 1800€, mais perçoit également des indemnités et primes, ses derniers bulletins mentionnant un net à payer de 3494€ en juillet 2022, 3912€ en août 2022, 3996€ en septembre 2022.
Ses droits retraite sont estimés à 1680€ bruts par mois pour un départ à 62 ans et à 2168€ bruts par mois pour un départ à 67 ans.
Sa déclaration sur l'honneur ne fait état d'aucun patrimoine propre et d'aucune économie particulière.
Au titre du patrimoine commun, les époux sont propriétaires du bien immobilier sis à [Localité 5] dans l'Ardèche, acquis moyennant deux crédits souscrits en 2010. Au regard de leur régime matrimonial, la liquidation de leurs intérêts pécuniaires sera par nature égalitaire.
Monsieur [J] ne disconvient pas que la rupture du mariage entraîne une disparité des conditions de vie respectives des époux, en faveur de Madame [N], puisqu'il formule une proposition au titre d'une prestation compensatoire.
Au regard des situations ainsi rapportées, cette prestation compensatoire est fixée sous la forme d'un capital de 35 000 euros. Le jugement est complété de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Eu égard à la nature familiale de l'affaire, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Au regard de la teneur du présent arrêt, chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel, recouvrés pour ceux de Madame [N] conformément aux règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [F] [N] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel, recouvrés pour ceux de Madame [N] conformément aux règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Arrêt signé par Madame la Conseillère en l'absence du Président légitimement empêché et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,