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23/01/2023 | FRANCE | N°22/02205

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 23 janvier 2023, 22/02205


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPOY



CS



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

25 avril 2022

RG :22/00016



[I]



C/



[F]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 23 JANVIER 2

023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 25 Avril 2022, N°22/00016



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPOY

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

25 avril 2022

RG :22/00016

[I]

C/

[F]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 25 Avril 2022, N°22/00016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [I] épouse [O]

née le 12 Août 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉ :

Monsieur [W] [F]

assigné à étude d'huissier le 13 juillet 2022

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 août 2020, Mme [X] [I] épouse [O] a donné à bail à M. [F] [W] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2]), moyennant un loyer de 600 €, pour une durée de trois ans, outre le versement d'un dépôt de garantie de 550 €.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, Mme [X] [I] épouse [O] a fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail, lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 1 700,58 € et de justifier d'une assurance.

Par exploit d'huissier du 27 janvier 2022, la bailleresse a fait assigner M. [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, afin de voir :

- constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;

- prononcer l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 700,58 euros arrêtée au jour de l'assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés ;

- condamner M. [F] au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du commandement au jour du jugement, avec intérêts ;

- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale, avec intérêts, au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 300 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l'assignation, du commandement, et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières du requis.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- déclaré l'acte introductif d'instance irrecevable ;

- condamné Mme [X] [I] épouse [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 juin 2022 signifiée à l'intimé le 13 juillet 2022, Mme [X] [I] épouse [O] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions signifiées à l'intimé le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [X] [I] épouse [O], appelante, demande à la cour de :

- juger recevable l'appel soulevé par Mme [I] épouse [O],

- infirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger recevable l'assignation de Mme [I] épouse [O],

- constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire depuis le 18 janvier 2022,

- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- le condamner au paiement de la somme de 2 852, 58 € euros au titre des arriérés de loyer, somme arrêtée au jour de la résiliation du bail,

- le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 606 € par mois, et ce, à compter du 18 janvier 2022 jusqu'à complète libération des lieux,

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Mme [X] [I] épouse [O] soutient, à l'appui de son appel, avoir effectué toutes les démarches lui permettant d'assigner M. [F] et que sa procédure est donc bien régulière.

Elle explique avoir produit l'acte d'huissier en date du 31 janvier 2022 adressé à la Direction départementale de la cohésion sociale via EXPLOC, l'informant d'une procédure à l'encontre de M. [F] et lui délivrant une copie de ladite assignation. Elle précise qu'à cet acte, était joint l'accusé de réception électronique qui mentionnait bien la bonne réception de l'acte par la Préfecture de Vaucluse.

Au fond, elle indique que le contrat de bail, signé par les deux parties, prévoit expressément qu'en cas de non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit et l'expulsion du locataire poursuivie.

Elle relate qu'en l'espèce, M. [F] a cessé de payer son loyer dès le mois de janvier 2021 et que, malgré le commandement de payer délivré, il n'a nullement réglé sa dette, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 janvier 2022. Elle ajoute que la dette du locataire ne fait qu'accroître et celui-ci se maintient dans les lieux.

M. [F] [W], en sa qualité d'intimé, bien que régulièrement assigné le 13 juillet 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'assignation :

Aux termes de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers le logement prévu à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée ; que cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi ; que la saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ; que l'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon les modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.

Pour déclarer l'assignation irrecevable, le juge des référés a retenu qu'il n'est pas rapporté la preuve que le représentant de l'Etat aurait été correctement saisi et informé de la procédure en ce qu'aucune preuve de réception n'est versée aux débats.

En appel, la bailleresse soutient justifier de la recevabilité de ses demandes par la production de l'acte d'huissier en date du 31 janvier 2022 adressé à la Direction départementale de la cohésion sociale via Exploc l'informant d'une procédure à l'encontre de M. [F] avec, en annexe, l'accusé de réception électronique qui attestait de la bonne réception de l'acte par la Préfecture du Vaucluse, outre une copie de l'assignation, pièces qui figuraient dans le dossier de première instance.

Sont produits devant la cour les justificatifs suivants :

- copie du commandement de payer les loyers délivré par voie d'huissier le 18 novembre 2021 et adressée au service de l'Etat en Vaucluse 'DDCS-CCAPEX ;

- accusé réception électronique via Exploc émanant de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Vaucluse attestant de la réception du commandement visé supra ;

- copie de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail adressée à la Direction Départementale de la cohésion sociale ;

- accusé réception électronique via Exploc attestant de la réception par la Préfecture du Vaucluse de l'assignation enregistrée le 31 janvier 2022.

Au cas d'espèce, l'appelant justifie de ce que le représentant de l'Etat a été correctement saisi dans le délai de deux mois et informé de la procédure comme le confirme l'accusé réception électronique via Exploc attestant de la réception par la Préfecture du Vaucluse de l'assignation enregistrée le 31 janvier 2022.

Il convient en conséquence de constater la recevabilité de l'action introduite par Mme [X] [I] épouse [O].

L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé des demandes :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon les dispositions les articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, les parties sont liées par un acte sous seing privé du 9 août 2020 portant sur la location d'un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2].

Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, Mme [X] [I] épouse [O] a fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 1 700,58 € et de justifier d'une assurance.

Il n'est pas justifié en appel de la régularisation dudit commandement par le règlement des loyers et charges échus dans le délai imparti.

L'examen du décompte permet, en effet, de constater qu'aucune somme n'a été réglée en décembre 2021, ni en janvier 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.

En conséquence, il sera constaté que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis et dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 18 janvier 2022.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion du preneur.

Dans l'attente de la libération du logement, M. [F] [W] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation payable à compter du 18 janvier 2022, dont le montant sera fixé à la somme de 600 € correspondant à l'ancien loyer, le montant de l'indexation retenue n'étant pas justifié.

S'agissant de la somme provisionnelle de 2 852, 58 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2022 inclus, le décompte produit par le bailleur démontre que le locataire a versé une somme de 4.983,42 euros alors qu'il était redevable sur la période du mois de janvier 2021 au mois de janvier 2022 de la somme de 7836 euros.

Il résulte de ce qui précède que M. [F] sera condamné à payer la provision susvisée qui ne s'oppose à aucune contestation sérieuse.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [F] [W], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Il convient d'accorder à Mme [I] épouse [O] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référé et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la recevabilité de l'action introduite par Mme [X] [I] épouse [O] par une assignation délivrée le 27 janvier 2022,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 18 janvier 2022,

Dit que M. [F] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux loués situés au [Adresse 2],

Ordonne, en conséquence, à M. [F] [W] de libérer les lieux et restituer les clés au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, et à défaut ordonne son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur,

Condamne M. [F] [W] à verser à Mme [X] [I] épouse [O] à titre provisionnel la somme de 2 852,58€, représentant les loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2022,

Condamne M. [F] [W] à verser à Mme [X] [I] épouse [O] une indemnité d'occupation d'un montant de 600 € par mois, équivalente au montant de l'ancien loyer et charges, à compter de la résiliation du contrat de bail intervenue le 18 janvier 2022 jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur,

Déboute Mme [X] [I] épouse [O] du surplus de ses demandes,

Dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Gard en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civile d'exécution,

Condamne M. [F] [W] à payer à Mme [X] [I] épouse [O] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 novembre 2021.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02205
Date de la décision : 23/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-23;22.02205 ?
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