ARRÊT N°
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRN
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
28 Mai 2021
[E]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[R]
[S]
S.A. ABEILLE IARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Localité 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES
Représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (63)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
S.A. ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, greffière, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
sans débats, arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
Vu l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la 2e chambre section A de la cour d'appel de Nîmes dans la procédure référencée 21-02 257.
Vu l'erreur matérielle affectant cette décision en ce qu'une coquille, étrangère à l'arrêt, s'est glissée en haut de page 8 paragraphe 1 dans l'envoi qui en a été fait aux parties.
Vu la saisine d'office par la cour afin de rectifier ladite erreur.
Vu l'avis adressé aux avocats le 13 décembre 2022.
Vu les observations de Me Mendez pour M [E], celles de Me Vajou pour Mme [R], M [S], la société Axa France Iard, faisant part de leur accord pour la rectification d'office de l'arrêt et celles de Me Divisia pour la société Abeille IARD s'en rapportant à justice.
SUR CE
La phrase figurant en haut de la page 8 de l'arrêt sus visé , paragraphe 1 dans les termes suivants contenus entre parenthèses :
'(la motivation est peut-être courte comme ça mais l'étude de tous ce fratas de pièces a été longue pour vérifier le montant retenu par le premier juge !!!!)'
est une coquille, étrangère à l'arrêt, qui s'est glissée par erreur dans l'envoi qui en a été fait aux parties.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant de ce chef l'arrêt et de dire, en conséquence, que cette phrase figurant en haut de la page 8 et constituant son paragraphe 1, qui est étrangère à la décision, doit en être supprimée, la page 7 se terminant avec la phrase suivante : « En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer la somme de 33'136,44 € au titre des pertes mobilières » et la page 8 immédiatement suivante commençant donc par : « Sur les frais de décontamination, de pressing et d'évacuation des gravats. »
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant d'office en rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 8 décembre 2022,
Ordonne la rectification de l'arrêt numéro 456 rendu le 8 décembre 2002 par la 2e chambre section A de la cour d'appel de Nîmes sous la référence 21-02 257 en ce que la phrase suivante figurant en haut de page 8 constituant un paragraphe premier :
'( la motivation est peut-être courte comme ça mais l'étude de tous ce fatras de pièces a été longue pour vérifier le montant retenu par le premier juge!!!! )'
doit en être supprimée, la page 7 se terminant avec la phrase suivante : « En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer la somme de 33'136,44 € au titre des pertes mobilières » et la page 8 immédiatement suivante commençant donc par : « Sur les frais de décontamination, de pressing et d'évacuation des gravats. »
Dit que la mention de la présente rectification sera portée sur la minute de l'arrêt et sur toutes les copies qui en seront délivrées,
Dit que les dépens de la rectification resteront à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,