ARRÊT N°
N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRBM
AD
COUR D'APPEL DE NIMES
07 Juillet 2022
RG:20/02686
[H]
[S]
C/
[K]
[U]
[I]
[I]
[A]
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens
Me Rigaud
SCP Coulomb Divisia
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [G] [H]
né le 21 Mars 1964 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Madame [R] [S]
née le 07 Mars 1969 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [D] [K]
né le 22 Mars 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [U]
née le 31 Août 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [I]
assigné à domicile le 13/01/2021
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [W] [I]
assignée à sa personne le 13/01/2021
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ :
Saisi par Monsieur [G] [H] et Madame [R] [S] notamment d'une action en revendication de propriété à l'encontre de Monsieur [D] [K] et Madame [T] [U], épouse [K] et en nullité d'un acte de vente du 22 octobre 2014 de Maître [A], notaire, ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [N] [I] et Madame [W] [I], appelés en cause, le tribunal judiciaire d'Alès a, par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2020, statué ainsi qu'il suit :
Vu la publication de l'assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques le 10 décembre 2018,
- rejette la fin de non-recevoir présentée par Maître [J] [A], notaire, en application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955,
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive décennale et trentenaire au profit de Monsieur [D] [K] et Madame [T] [U], épouse [K],
- constate que Monsieur [G] [H] et Madame [R] [S] ont acquis la propriété de la parcelle A [Cadastre 3], à usage d'appentis sur la commune de [Localité 8] (30) par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire et ce, à compter du 8 octobre 2014,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne Monsieur [D] [K] et Madame [T] [U], épouse [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2020 par Monsieur et Madame [K].
Vu l'arrêt de ce siège, réputé contradictoire, rendu le 7 juillet 2022, auquel il est expressément référé, ayant statué ainsi qu'il suit :
Dans la limite de sa saisine,
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me [J] [A], tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] [H] et Mme [R] [S] pour défaut de qualité,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [Y] [H] et Mme [R] [S] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3], constituée d'un bâtiment à usage d'appentis, sise sur la commune de [Localité 8] (Gard), par prescription acquisitive, et en ses dispositions relatives aux dépens,
- infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare irrecevable la demande de M. [Y] [H] et Mme [R] [S] d'annulation de l'acte de vente du 22 octobre 2014 en l'absence en la cause de Mme [M] [E] veuve [O],
- déboute M. [Y] [H] et Mme [R] [S] et M. [D] [K] et Mme [T] [U], épouse [K], de leurs demandes envers Me [J] [A], notaire,
- déboute les parties du surplus de leur demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [D] [K] et Mme [T] [U], épouse [K], aux dépens d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Monsieur [G] [H] et Madame [R] [S] en date du 1er août 2022, demandant de :
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer recevable la présente requête,
- dire et juger que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 7 juillet 2021 (RG 20/02686) est entaché d'une erreur purement matérielle :
' en ce qu'il a écrit Madame [S] au lieu de Madame [S] dans le corps de l'arrêt,
' en page 5 dernier paragraphe,
' en page 6 paragraphe 7, lignes 5 et 12,
' en page 6, paragraphe 8 (dernier paragraphe de la page),
' en page 7, paragraphes 2 et 3,
' en page 8 sur le sous-titre,
' en page 9 paragraphes 2 et 4,
' en ce qu'il a écrit en page 8, paragraphe 2 « consorts [H]-[K]» au lieu de « consorts [H]-[S] »,
' en ce qu'il a nommé Monsieur [Y] [H] au lieu de Monsieur [G] [H] :
' en page 3 paragraphe 7, en page 4 paragraphe 3, en page 8 paragraphe 3 et en page 9 paragraphe 6,
' dans l'intégralité du dispositif de l'arrêt en pages 9 et 10,
' en ce qu'il a écrit :
' en page 3 paragraphe 5 « les consorts [C]-[F] » au lieu de « les consorts [V]-[F] »,
' en page 5 paragraphe 3 « Mme [W] [I] » au lieu de « Mme [W] [I]. »
- ordonner en conséquence la rectification de l'arrêt précité dans les termes ci-dessus précisés,
- dire et juger que le reste de la décision demeure inchangé,
- dire et juger que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme celle-ci,
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Vu l'invitation des parties constituées en date 4 octobre 2022 à faire parvenir leurs observations sur la requête avant le 17 octobre 2022.
Vu les observations de Monsieur [J] [A] en date du 5 octobre 2022 selon lesquelles il s'en remet à justice.
Vu les observations de Monsieur [D] [K] et Madame [T] [U] épouse [K] en date des 7 et 13 octobre 2022 selon lesquelles ils s'en rapportent également à la justice.
Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 12 octobre 2022 les informant que l'affaire sera plaidée à l'audience du 5 décembre 2022 à 08 H 45.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt rendu qu'il existe les erreurs suivantes en ce que l'arrêt a mentionné :
le nom [S] au lieu de [S], en page 5 au dernier paragraphe, en page 6 paragraphe 7, lignes 5 et 12, paragraphe 8 (dernier paragraphe), en page 7, paragraphes 2 et 3, en page 8 dans le sous-titre, en page 9, paragraphes 2 et 4 ;
les termes « consorts [H]-[K] » au lieu des « consorts [H]-[S] » en page 8 paragraphe 2 ;
le nom Monsieur [Y] [H] au lieu de Monsieur [G] [H], en page 3, paragraphe 7, en page 4, paragraphe 3, en page 8, paragraphe 3, en page 9, paragraphe 6, ainsi que dans l'intégralité du dispositif en pages 9 et 10,
et en ce qu'il a écrit les « consorts [X]-[F] » au lieu des « consorts [V]-[F] », en page 3, paragraphe 5,
« Mme [W] [P] » au lieu de «Mme [W] [I] », en page 5 paragraphe 3.
Ces erreurs portant sur le nom des requérants et des autres parties ou personnes citées sont des erreur purement matérielles.
La requête est donc bien fondée, il convient d'y faire droit.
Les dépens seront laissés la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [G] [H] et Madame [R] [S],
Dit que l'arrêt de ce siège en date du 7 juillet 2022 et enregistré sous le RG n°20/02686 doit être rectifié comme suit :
' en ce qu'il a écrit Madame [S] au lieu de Madame [S] dans le corps de l'arrêt,
' en page 5 dernier paragraphe,
' en page 6 paragraphe 7, lignes 5 et 12,
' en page 6, paragraphe 8 (dernier paragraphe de la page),
' en page 7, paragraphes 2 et 3,
' en page 8 dans le sous-titre,
' en page 9 paragraphes 2 et 4,
' en ce qu'il a écrit en page 8, paragraphe 2 « consorts [H]-[K] » au lieu de « consorts [H]-[S] »,
' en ce qu'il a nommé Monsieur [Y] [H] au lieu de Monsieur [G] [H] :
' en page 3 paragraphe 7, en page 4 paragraphe 3, en page 8 paragraphe 3 et en page 9 paragraphe 6,
' dans l'intégralité du dispositif de l'arrêt en pages 9 et 10,
' en ce qu'il a écrit :
' en page 3 paragraphe 5 « les consorts [C]-[F] » au lieu de « les consorts [V]-[F] »,
' en page 5 paragraphe 3 « Mme [W] [I] » au lieu de « Mme [W] [I]»,
Le reste étant sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,